VERDURE VERONIQUE PEDIATRE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : VERDURE VERONIQUE PEDIATRE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.746.564

Publication

14/01/2014
ÿþ~ Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





Réservé BRUXELLESk

au -3 JAN 2O14

Moniteur

belge













1401 663





Greffe







N° d'entreprise : Dénomination os-y3, yKfq

(en entier) : VERDURE VERONIQUE PEDIATRE

Forme juridique : Société civile ayant adopté la forme (l'une société privée à responsabilité limitée

Siège : 1082 Bruxelles, Avenue Jacques Dormont, 5, botte 9

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par le notaire Laurent Devreux, à Lessines, le cinq décembre deux mille treize, en cours d'enregistrement à Lessines, il est extrait littéralement ce qui suit :

A COMPARU :

Mademoiselle VERDURE Véronique Caroline Myriam, née à Etterbeek, le vingt-quatre juillet mil neuf cent septante-six, numéro de registre national : 76072430637, domiciliée à 1082 Bruxelles, Avenue Jacques Dormont, 5, boîte 9.

Qui déclare être célibataire et ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation - légale.

La comparante déclare assumer seule la qualité de fondateur et requiert le notaire soussigné d'acter authentiquement ce qui suit, après avoir déclaré n'être l'associée unique d'aucune autre société privée à responsabilité limitée :

L CONSTITUTION.

La comparante déclare constituer une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée «VERDURE VÉRONIQUE PÉDIATRE», ayant son siège social à 1082 Bruxelles, Avenue Jacques Dormont, 5, boîte 9, dont le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ), représenté par cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social.

Les parts sont intégralement souscrites en espèces au prix de cent quatre-vingt-six euros chacune par la comparante.

La comparante déclare que chacune des parts ainsi souscrite est libérée à concurrence de deux/tiers par un versement en espèces de douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ) effectué au compte numéro BE91 0017 1224 1976 ouvert au nom de la société en formation à la banque BNP Paribas Fortis.

Une attestation bancaire de ce dépôt demeurera ci-annexée.

Le comparant, en sa qualité de fondateur de la société, conformément à l'article 215 du Code des sociétés a remis au notaire soussigné le plan financier,

Le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à environ mille cinq cents euros et septante-deux cents (1.500,72-¬ ).

il.STATUTS.

ARTICLE 1 : FORMATION - DÉNOMINATION - SIÈGE SOCIAL

II est formé par les présentes une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de «VERDURE VÉRONIQUE PÉDIATRE»

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots « société civile ayant

emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, en abrégé SPRL civile ».

Le siège social est établi à 1082 Bruxelles, Avenue Jacques Dormont, 5, boîte 9.

II pourra toutefois être transféré en tout autre lieu, en Belgique, sur simple décision de la gérance après en avoir informé le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent,

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l'accord préalable du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

ARTICLE 2 : OBJET

La société a pour objet l'exercice en son nom et pour son compte de l'art de guérir, par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins habilités légalement à pratiquer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société.

L'exercice de l'art de guérir est réservé au(x) médecin(s) associé(s) à l'exclusion de la société en tant que telle.

Les honoraires relatifs aux prestations apportées à la société du ou des médecin(s) associé(s) sont perçus au nom et pour le compte de la société,

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

1 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2014 - Annexes du Moniteur belge L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique

notamment celles relatives au libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du

médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

La société pourra, moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins,

s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de

nature à favoriser le développement de sa propre activité.

D'une manière générale, la société peut accomplir toutes opérations financières, civiles, mobilières et

immobilières se rapportant, directement ou indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à en faciliter

la réalisation mais n'altérant pas son caractère civil et sa vocation prioritairement médicale.

A titre accessoire, la société peut également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un

patrimoine immobilier, en pleine propriété ou en droits réels, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise

en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient pas altérés, ni son

caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites d'une

gestion « en bon père de famille », n'aient pas un caractère répétitif et commercial. La société pourra entre

autre mettre ce patrimoine immobilier en location, en sous-location, au y loger ses dirigeants et les membres de

leur famille.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de

constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent être approuvés à la majorité des 2/3 au

moins des parts présentes et représentées.

La société s'interdit, toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de

dichotomie et de surconsommation.

ARTICLE 3 : DURÉE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique, ou par l'assemblée en cas de

pluralité d'associés, statuant dans les conditions et formes prescrites pour les modifications aux statuts.

La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, l'absence, la déconfiture ou la mise en pension de

l'associé unique,

ARTICLE 4: CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ), représenté par cent (100)

parts sociales sans désignation de valeur nominale et représentant chacune un/centième (1/100e) du capital

social.

Le capital est libéré à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 E).

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie, Elles sont inscrites dans le

registre des parts tenu au siège social.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée

générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Dès qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance

des activités respectives des associés, Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le

travail presté,

ARTICLE 5: LES PARTS ET LEUR CESSION ENTRE VIFS

Les dispositions concernant les parts sociales et leur transmission sont réglées conformément aux

dispositions des articles 249 à 253 du Code des Société, sous réserve des dispositions ci-après et sauf que les

parts ne pourront être cédées qu'à des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique

inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société,

Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts sociales

au médecin de son choix, réunissant les qualités énoncées ci-avant,

L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. Les associés qui refusent la cession disposent

cependant d'un délai de six mois à partir de leur refus pour trouver acquéreur, S'ils ne devaient en trouver dans

ce délai, ils seraient tenus, soit d'acquérir eux-mêmes les parts dont la cession est envisagée, soit de lever

l'opposition. La valeur des parts lors de la cession sera déterminée par un expert désigné de commun accord. A défaut

ARTICLE 6 : TRANSMISSION DES PARTS POUR CAUSE DE MORT

S'il n'y a qu'un associé médecin et que celui-ci décède, les parts sociales ne pourront être cédées qu'à un

médecin, légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique et répondant aux conditions de l'article 5 ci-

dessus.

S'il n'est pas trouvé au défunt de remplaçant répondant aux conditions pour assurer la continuité de l'objet

social, li sera procédé au changement de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité

médicale. A défaut, la société sera mise en liquidation.

Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts cédées, Ce prix

sera fixé par un expert désigné de commun accord. A défaut d'accord sur ce choix, l'expert sera désigné par le

Président du Tribunal de première instance du siège de la société.

S'il existe plusieurs associés médecins au moment du décès de l'un d'eux, les autres associés médecins

auront l'obligation de racheter les parts de l'associé prémourant au prix qui sera fixé par un expert désigné de

commun accord; à défaut d'accord sur ce choix, l'expert sera désigné par le Président du Tribunal de première

instance du siège de la société,

En toutes hypothèses, l'expert qui serait désigné dans les conditions décrites au présent article devra entre

autre tenir compte des revenus enregistrés par la société au cours des cinq derniers exercices, de la valeur de

rendement et de la valeur intrinsèque de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 7 : GÉRANCE -- POUVOIRS

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non,

mais dont au moins une est associée déterminée par l'Assemblée générale.

L'assemblée qui nomme le ou les gérants, fixe leur nombre, la durée de leur mandat, et en cas de pluralité,

leurs pouvoirs, Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé, Pour les affaires non

médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou morale.

Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager par écrit à

respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la

durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou lorsqu'il s'agit d'un cogérant non

associé, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable.

Les gérants ordinaires sont révocables par l'assemblée générale, sans que leur révocation ne donne droit à

une indemnité quelconque.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE 8 : ASSEMBLÉES

L'assemblée générale des associés aura lieu de plein droit le troisième vendredi du mois de décembre à

dix-huit heures, et si c'est un jour férié, le premier jour ouvrable qui suit, soit au siège social, soit en tout autre

local désigné dans la convocation. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette date qu'il signe pour approbation

les comptes annuels.

Elle délibérera d'après les dispositions prévues au Code des sociétés.

L'assemblée sera d'autre part convoquée par les gérants chaque fois que l'intérêt social l'exige. Les

convocations pour toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles se font par lettre

recommandée adressée à chaque associé au moins quinze jours avant la réunion. Tout propriétaire de parts

peut se faire représen-'ter à l'assemblée générale par un mandataire associé ou non.

Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne

concerne pas l'art de guérir.

ARTICLE 9 : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de l'année suivante.

11 est dressé par les soins du gérant à la clôture de chaque exercice, un inventaire des valeurs mobilières et

immobilières, de toutes les dettes actives et passives de la société avec une annexe contenant un résumé de

tous ses engage-ments, ainsi que les dettes des gérants envers la société.

A la même époque, les écritures sociales sont arrêtées et les gérants établissent les comptes annuels dans

lequel les amortissements nécessaires doivent être faits.

Les comptes annuels doivent indiquer spécialement et nominativement les dettes des associés vis-à-vis de

la société et celles de la société vis-à-vis des associés.

L'assemblée générale ordinaire statue sur l'adoption des comptes annuels, Elle se prononce, après

l'adoption de ces comptes, par un vote spécial, sur la décharge du ou des gérants.

Les comptes annuels sont déposés à la Banque Nationale de Belgique par le ou les gérants dans les trente

jours après leur approbation.

Article 10 : AFFECTATION DU RÉSULTAT

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés

sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements

nécessaires, constitue le bénéfice net de la société et est réparti comme suit. Sur ce bénéfice net sera fait un

prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve légale qui cessera d'être

obligatoire lorsqu'il aura atteint le dixième du capital social et avec accord unanime des associés. La répartition se fers

réaliser l'objet social. Aucune distribution ne pourra être faite en violation des dispositions contenues dans le

Code des Sociétés. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une

autre majorité.

ARTICLE 11 : CONTRÔLE

Le contrôle de ta société est exercé par chacun des associés qui auront les pouvoirs d'investigation et de

contrôle des opérations et pourra prendre connaissance des livres et de la correspondance et de toutes les

écritures de la société.

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article quinze du Code des sociétés, il n'y e

pas lieu à la nomination d'un commissaire-réviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Chaque associé aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. 11 pourra

se faire représenter par un expert comptable.

Dès que la société ne répondra plus aux critères énoncés à l'article quinze du Code des sociétés, elle se

conformera aux exigences légales de contrôle de la société.

Le fait qu'aucun commissaire n'aura été nommé sera mentionné dans les extraits d'actes et de documents à

déposer ou à publier, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

ARTICLE 12 : LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi,

Elle pourra l'être anticipativement à sa durée par décision de l'assemblée générale. En cas de dissolution, la

liquidation s'opérera par les soins du ou des gérants, à moins que l'assemblée des associés ne désigne un ou

plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le solde favorable de la liquidation après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé entre les associés suivant leur nombre de parts respectives.

Le liquidateur ne doit pas être un médecin mais il doit obligatoirement, s'il n'est pas légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique, se faire assister par un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins pour la gestion des dossiers médicaux et les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l'exercice de l'art de guérir.

ARTICLE 13 : ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, directeur, fondé de pouvoirs non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement du siège social, pour la durée de ses fonctions ou missions ou pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts.

A défaut d'élection de domicile dément signifiée à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège social où toutes notifications, sommations, assignations et significations seront valablement faites. ARTICLE 14 : RÉFÉRENCE A LA LOI

Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par les dispositions du Code des sociétés et du Code de déontologie médicale,

ARTICLE 15 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doit être soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Toute disposition contraire au Code de Déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée quelle que soit la forme de la convention.

Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin par le patient, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien ainsi que le respect du secret professionnel. Le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages de son contrat de société pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus lié à cet exercice.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Tout litige d'ordre déontologique est de la compétence exclusive du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins compétent.

Toute modification aux statuts de la société et/Ou au(x) contrat(s) de société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Les statuts et leur(s) contrat(s) n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil Provincial concerné de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entrai(en)t dans la société, il faudrait que celui-ci (ou ceux-ci) présente(nt) également les statuts au Conseil Provincial de l'Ordre au(x)quel(s) 11(s) ressortisse(nt).

Pour tous les litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil Provincial concerné de l'Ordre des Médecins.

fil. DISPOSITIONS TEMPORAIRES.

Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de BRUXELLES lorsque la société acquerra la personnalité morale :

1 t) Le premier exercice social commencera ce jour, pour se terminer le trente juin deux mille quinze. 2U) La première assemblée générale annuelle se tiendra le dix-huit décembre deux mille quinze.

3E) Est appelée aux fonctions de gérante non statutaire, pour la durée de son activité au sein de la société

tant que cette dernière demeure unipersonnelle, Madame Véronique VERDURE, prénommée, ici présente et

qui accepte.

Son mandat peut être rémunéré,

4°) 11 n'est pas désigné de commissaire-reviseur,

Volet B - Suite

5°) La gérante reprendra, te cas échéant et dans le délai légal, les engagements souscrits au

nom de fa société en formation,

ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN

FORMATION

1. Reprise des engagements antérieurs à la signature des statuts.

La société reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en

résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier septembre deux mille treize par la

gérante, Mademoiselle Verdure Véronique, au nom de la société en formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra

la personnalité morale.

Il. Reprise des actes postérieurs à la signature des statuts.

La gérante prendra les actes et engagements nécessaires ou utiles à la

réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, lors de la souscription desdits engagements, la gérante devra agir

également en son nom personnel.

Les opérations accomplies et prises pour compte de la société en formation

et les engagements qui en résultent seront réputées avoir été souscrites dès l'origine

par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

FORMALITES ADMINISTRATIVES-MANDAT

Madame Verdure Véronique, ici présente, agissant en leur qualité de gérante, déclare accorder mandat,

avec la possibilité de substitution, à Monsieur Yves Rauwers, pour en son nom et pour compte de la société, à

la suite de sa constitution, par l'intermédiaire d'un guichet d'entreprise reconnu de son choix, d'exécuter toutes

les formalités légales administratives à la Banque Carrefour des Entreprises ainsi qu'aux services de ta Taxe

sur la valeur ajoutée.

La mandante déclare au surplus qu'elle a été suffisamment informées du coût des prestations, objet du

présent mandat.

IV. IDENTITÉ.

L'identité de la comparante est établie au vu de sa carte d'identité.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Réservé

au

Moniteur

belge

Annexes du Moniteur 11éte

Notaire Laurent DEVREUX

RueCésar

786 LESSp 26

NES

068.33.24.00-068.33.24.01

Fax 068.33,73.25

Bijlagen bïj het YBetgisch-StaátstïTà-d - I21/OI/2OI4

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
VERDURE VERONIQUE PEDIATRE

Adresse
AVENUE JACQUES DORMONT 5, BTE 9 1082 BRUXELLES

Code postal : 1082
Localité : BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Commune : BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Région : Région de Bruxelles-Capitale