VOLLONT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : VOLLONT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 551.978.302

Publication

19/05/2014
ÿþ Mod 2.t

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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tre.ELLES

07 MAI 2014

Greffe

N° d'entreprise : d S 5- I 5 g. $' 01-

Dénomination

(en entier) : VOLLONT

Forme juridique ; SPRL

Siège : chaussée d'Ixelles, 288, 1050 Ixelles

Oblat de l'acte : CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu par Maître Laurent VANNESTE, Notaire à Ixelles, le 29 avril 2014, en cours d'enregistrement, que:

1) Monsieur VOLLONT Roman Jean, né à Bruxelles, le 22 septembre 1971, numéro national 71.09.22 34564, célibataire et déclarant ne pas avoir fait une déclaration de cohabitation légale, domicilié à Woluwé-Saint-Pierre, avenue du Couronnement,11.

2) Madame VOLLONT Arlette Fernande Louise Céline Paule Mutienne, née à Uccle, le 3 mars 1948,; numéro national 48.03.03 29859, divorcée et déclarant ne pas avoir fait une déclaration de cohabitation légale,! domiciliée à 1170 Watermael-Boitsfort, rue des Pêcheries, 5.

Le notaire soussigné certifie l'exactitude de l'identité des comparants bien connue du notaire instrumentant. Les comparants prénommés sont ci-après dénommé "LES FONDATEURS".

Lesquels fondateurs ont requis le notaire Laurent Vanneste, soussigné, de constater authentiquement les statuts d'une société privée à responsabilité limitée qu'ils ont constituée sous la dénomination: « VOLLONT ».

A. PLAN FINANCIER

Préalablement à la passation de l'acte constitutif, les fondateurs ont remis au notaire soussigné, un plan financier établi le 10 mars 2014 et signé par eux ou leur mandataire, dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société en formation pour une somme de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00

Ledit plan financier est conservé par Nous Notaire selon les prescriptions de l'article 215 du Code des Sociétés,

Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur la portée de l'article 229 du Code des Sociétés concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de ta société constituée avec un capital manifestement insuffisant.

B. SOUSCRIPTION - LIBERATION

Le capital social de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 ¬ ) est représenté par cent (100) parts

sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital.

Les cent (100) parts sociales sont souscrites au pair et en espèces comme suit;

- Monsieur VOLLONT Roman, prénommé, propriétaire de nonante-neuf (99) parts sociales, soit nonante-

neuf pour cent du capital social;

- Madame VOLLONT Arlette, prénommée, propriétaire d'une (1) part sociale, soit un pour cent du capital

social.

Les comparants déclarent et reconnaissent que la totalité des parts sociales a été entièrement libérée, de

sorte que la somme de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 ¬ ) se trouve à la disposition de la

société,

La totalité des apports en espèces a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en

formation auprès de la banque Record sous le numéro 652-8353526-65.

Une attestation de ladite Banque en date du 4 avril 2014, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire

soussigné.

Le notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des

sociétés.

C. QUASI-APPORTS

Les comparants déclarent en outre que le notaire soussigné les a éclairés sur l'obligation de faire établir un

rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à

dater de la constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant,

FRAIS DE CONSTITUTION

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la

société ou qui seront mis à sa charge, en raison de sa constitution, s'élève à environ mille trois cents euros

(1.300,00 ¬ ).,

Il. STATUTS

TITRE PREMIER  CARACTERE DE LA SOCIETE

Article premier - DENOMINATION

La société est constituée sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée ;

"VOLLONT".

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et

autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société

privée à responsabilité limitée » ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement,

Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "registre

des personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial

duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que le numéro d'entreprise.

Article deux - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1050 Ixelles, chaussée d'Ixelles, 288.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française

de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement

la modification qui en résulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger,

Article trois - OBJET

La société a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui en Belgique ou à l'étranger:

1, L'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous location, ainsi que la cession en location et en sous location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.

Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l'ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la construction de routes et égouts; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction (études de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles); acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires; réaliser toutes opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d'immeubles.

Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou autrement, tous parkings, garages, station-service et d'entretien~

2, La conception, l'invention, la fabrication, la construction, l'importation, l'exportation l'achat et la vente, la distribution, l'entretien, l'exploitation tant en nom propre qu'en qualité d'agent, de commissionnaire ou de courtier

e)de tout bien immobilier accessoire aux biens immobiliers visés au numéro un;

b)de parcomètres, ainsi que de tous autres appareils destinés à contrôler, empêcher ou limiter le stationnement de véhicules, tant sur la voie publique que dans les propriétés privées;

o)de tous véhicules et machines à moteur, de tous accessoires de pièces de rechange, d'essence, d'huile, de pneumatiques et de tous articles généralement quelconques de garage.

3. L'achat et la vente d'oeuvres d'arts et d'objets de collection.

4. La prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine.

5. La société peut réaliser son objet en tous lieux, en Belgique ou à l'étranger, de toutes manières et suivants les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social, ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative; prêter, emprunter, hypothéquer, acquérir ou céder tous brevets, patentes, licences, marques; s'intéresser par voie d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société, exercer la gérance d'autres sociétés.

Article quatre - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts,

TITRE DEUX - CAPITAL

Article cinq - CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 ¬ ).

Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune unlcentième du capital.

Article six - NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Un numéro de suite leur est attribué.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les parts sociales sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Les transferts ou transmissions de parts y seront enregistrés, conformément à la loi.

Seul le registre des parts fait foi de ia propriété des parts sociales. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts.

Article sept - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier. Article huit - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

A. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci,

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le manda-'taire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à l'agrément,

a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission;

b) si la société compte plus de deux associés, de la moitié au moins des associés qui possèdent les

trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou transmises.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'un

associé, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il sera référé

aux dispositions légales applicables.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

Article neuf - GERANCE

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales,

associés ou non,

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la société, celle ci est tenue de désigner parmi ses

associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette

mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Article dix POUVOIRS

* En cas de pluralité de gérants, sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chacun

des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à

l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles

personnes que bon leur semble.

* En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes

délégations.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non, pour des actes qui ne

concernent pas l'exercice de la profession d'avocat en tant que telle.

Article onze - REMUNERATION

Le mandat de gérant est gratuit, sauf disposition contraire de l'assemblée générale.

Article douze - CONTROLE

Chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire tant que la

société ne sera pas astreinte à désigner, conformément à la loi, un commissaire.

TITRE QUATRE  ASSEMBLEE GENERALE

Article treize - REUN1ON

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le premier jeudi du mois de mai à dix heures.

Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées à tout moment à la demande d'un

associé.

Le ou les gérants peuvent convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige,

Toute assemblée générale se tient au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les

avis de convocation.

Toutes les parts sociales étant nominatives, les convocations contenant l'ordre du jour, se font par lettres

recommandées, lesquelles seront adressées, quinze jours avant l'assemblée, aux associés, aux gérants et, le

cas échéant, aux commissaires.

Une copie des documents qui doivent être mis à [a disposition des associés, des gérants et, le cas échéant,

des commissaires en vertu du Code des Sociétés, leur est adressée en même temps que la convocation.

Tout associé, gérant ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est

considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un associé, gérant ou commissaire peut également

renoncer d'une part à être convoqué et d'autre part à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de

convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté,

Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale en

vertu de l'article 267 du Code des Sociétés et ne pourra les déléguer.

Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale seront consignées dans

un registre tenu au siège social.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Article quatorze NOMBRE DE VOIX

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non.

Le vote peut également être émis par écrit. Chaque part ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce [es pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les

déléguer.

L'assemblée générale est présidée par le gérant ayant la plus grande ancienneté à l'Ordre.

Article quinze - DEL1BERATION

Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que toutes

les personnes devant être convoquées, soient présentes ou représentées, que la procuration l'autorise, et que

l'unanimité des voix s'y est résolue.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent de l'assemblée

générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus, par un gérant. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue

définitivement.

Article seize - PROCES-VERBAL

En cas de pluralité d'associés, te procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les associés

présents et en cas d'associé unique par ce dernier.

Le procès-verbal de ['assemblée générale est consigné dans un registre tenu au siège social.

Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE CINQ -- EXERCICE SOCIAL - DISTRIBUTION

Article dix-sept - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article dix-huit - DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un/vingtième au moins, affecté à la formation

d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième

du capital social

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix

sur proposition du ou des gérant(s).

TiTRE-S1X'- DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article dix-neuf- DISSOLUTION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée

générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérant(s) en fonction à cette époque ou par les

soins d'un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) par l'assemblée générale, et cela suite à une décision de

l'assemblée.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et

suivants du Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).

Article vingt ELECTION DE DOMICILE

Réservé

Moniteur belge

Volet B - Suite

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié en dehors de la région de

Bruxelles-Capitale ou à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.

Article vingt et un - DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, il est expressément référé aux dispositions du Code des

Sociétés, ainsi qu'aux règles professionnelles de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles.

Ill. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Par exception le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité juridique

et se clôturera le trente et un décembre deux mille quatorze.

2, Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille quinze, conformément aux statuts,

3. Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition

Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à

partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution.

Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les

engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution endéans les deux années précédant

la passation du présent acte. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité

juridique,.

Les engagements pris entre la passation de l'acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être

repris par la société endéans les deux mois suivant l'acquisition de la personnalité juridique par la société,

conformément aux dispositions du Code des Sociétés,

IV. DISPOSITIONS FINALES

- Les fondateurs ont en outre décidé:

a. de fixer le nombre de gérants à un,

b. de nommer à cette fonction: Monsieur VOLLONT Roman, prénommé, qui déclare accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose.

c. de fixer le mandat du gérant pour une durée indéterminée.

d. que le mandat du gérant sera exécuté à titre gratuit, sauf disposition contraire de l'assemblée générale. e, de ne pas nommer un commissaire.

í

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Délivré avant enregistrement à seule fin de dépôt au greffe du Tribunal de Commerce.

Notaire Laurent VANNESTE.

Déposé en même temps: une expédition de l'acte constitutif

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes, ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 07.05.2015, DPT 16.06.2015 15186-0157-007
28/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 05.05.2016, DPT 21.06.2016 16213-0068-009

Coordonnées
VOLLONT

Adresse
CHAUSSEE D'IXELLES 288 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale