23/01/2012
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1
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BRUXELLe .~`~
Greffe
N� d'entreprise :
D�nomination '
(en entier) : WALLACE
(en abr�g�) :
Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e Starter
Si�ge : 1000 Bruxelles, chauss�e d'Anvers 345 (adresse compl�te)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge Obiet(s) de l'acte :Constitution
11 r�sulte d'un acte re�u en date du 09.01.2012 par Ma�tre Pablo DE DONCKER, Notaire associ�, membre
de la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Pablo & Pierre De Doncker, Notaires-
associ�s � ayant son si�ge � 1000 Bruxelles, rue Van Orley 1, immatricul�e au registre des personnes morales'
de Bruxelles sous le num�ro d'entreprise 0820.822.809, d�pos� au greffe du Tribunal de Commerce de
Bruxelles avant enregistrement qu'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e starter a �t� constitu�e avec les
statuts suivants :
FONDATEUR
Monsieur EL KADI Ouled, n� � Bruxelles (district 2) le 6 f�vrier 1985, de nationalit� belge, inscrit au registre
national sous le num�ro 850206-263-95, domicili� � 1000 Bruxelles, rue des Rameurs 27.
CONSTITUTION.
Lequel comparant Nous a requis, Notaire soussign�, de dresser acte authentique des statuts d'une soci�t�.
priv�e � responsabilit� limit�e starter qu'il constitue� l'instant sous la d�nomination de "WALLACE "ayant son'
si�ge social � 1000 Bruxelles, chauss�e d'Anvers 345 au capital initial de cent euros (100,00 EUR) lequel sera''
repr�sent� par mille (1.000) parts sociales sans d�signation de valeur nominale.
Les mille parts sociales ont �t� int�gralement souscrites par Monsieur EL KADI Ouled, n� � Bruxelles;
(district 2) le 6 f�vrier 1985, de nationalit� belge, inscrit au registre national sous le num�ro 850206-263-95,
domicili� � 1000 Bruxelles, rue des Rameurs 27.
Et qu'il d�clare avoir lib�r� � concurrence de cent euros (100E) par un versement en esp�ces.
Le notaire instrumentant attire l'attention des comparants:
-sur l'obligation de porter le capital � dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,- EUR) au minimum au,
plus tard cinq ans apr�s la constitution de la soci�t�, ou d�s que la soci�t� occupe l'�quivalent de 5 travailleurs
temps plein ;
-sur l'obligation d'adapter les statuts d�s que la soci�t� perd le statut de � starter �.
Les fondateurs d�clarent qu'ils ne d�tiennent de titres dans une autre soci�t� �;
responsabilit� limit�e qui repr�senteraient 5% en plus du total des droits de vote de cette autre soci�t� �'
responsabilit� limit�e.
Avant la passation de l'acte, les comparants ont, en leur qualit� de fondateurs de la soci�t�
et conform�ment � l'article 215 du Code des soci�t�s, remis le plan financier au Notaire soussign�.
Les comparants d�clarent que ce plan financier a �t� r�dig� avec l'assistance d'un professionnel, � savoir :
la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e FIDUCIAIRE SOCIETES &
1NDEPENDANTS � 1000 Bruxelles, boulevard Bischoffsheim 39 (RPM Bruxelles-0841.014.051)
En outre, le Notaire donne lecture de l'article 212 du Code des soci�t�s.
Les comparants arr�tent comme suit les statuts de ladite soci�t�.
STATUTS DE LA SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE STARTER
Article 1 : D�nomination Raison sociale.
La soci�t� est constitu�e sous forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e starter, en
abr�g� "SPRL-S".
Elle adopte la d�nomination de "WALLACE�.
Article 2 : Si�ge social.
Le si�ge de la soci�t� est �tabli � 1000 Bruxelles, chauss�e d'Anvers 345
Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de Belgique par simple d�cision de la g�rance publi�e aux
annexes du Moniteur belge.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
La soci�t� peut, par simple d�cision de la g�rance, �tablir en tous lieux, en Belgique ou � l'�tranger, des
si�ges administratifs, des succursales, des agences, d�p�ts ou comptoirs.
Article 3 : Objet social.
La soci�t� a pour objet, en Belgique ou � l'�tranger, pour compte propre, pour compte de
tiers ou en participation avec des tiers, en qualit� d'agent, de repr�sentant ou de commissionnaire ;
- l'exploitation de restaurant, snack, friterie, pizzeria, salon de consommation, taverne, brasserie, d�bit de
boissons, ainsi que l'importation, l'achat, la vente et le commerce en g�n�ral de denr�es alimentaires et de boissons alcoolis�es ou non alcoolis�es ; accessoirement et �ventuellement, l'exploitation d'h�tels et de tout ce qui est relatif � de pareilles activit�s. La soci�t� peut donc avoir pour objet tout ce qui touche � l'hor�ca, l'importation et l'exportation;
- l'achat, la vente, la revente, l'�change, le courtage, le lotissement, la mise en valeur, la construction, la
reconstruction, la r�novation, la d�coration int�rieure, la d�molition, la transformation, l'am�nagement, l'exploitation, la dation ou prise � bail ou en emphyt�ose, la location et la g�rance, la gestion et l'administration de tous immeubles b�tis en Belgique ou � l'�tranger, meubl�s ou non et d'une mani�re g�n�rale toutes les op�rations civiles et commerciales en rapport avec l'immobilier;
- toutes op�rations g�n�ralement quelconques se rapportant, directement ou indirectement, au
d�veloppement de services � l'int�rieur ou � l'ext�rieur de la Belgique dans le domaine des t�l�communications et de l'internet ; la fabrication, la location, l'achat, la vente en gros, demi gros ou au d�tail, la repr�sentation, la distribution, le service, le conditionnement de tous appareils de t�l�communication, l'exploitation de t�l�boutique ;
- la cr�ation, la gestion et l'exploitation, pour compte propre et/ou pour compte d'autrui, de salon de coiffure, ainsi que la repr�sentation, la vente et la distribution, pour compte propre et/ou pour compte d'autrui, des articles accessoires � la coiffure;
- le commerce, la repr�sentation ou la distribution, pour compte propre et/ou pour compte d'autrui, de produits de beaut� ou de soins pour la peau ou le cheveu;
- le transport national et international sous toutes ses formes et par tous moyens, de toutes marchandises et produit dont la charge nette n'exc�de pas cinq cents kilogrammes;
- la diffusion de la culture par diff�rent moyen qui comprennent l'apprentissage des techniques artistiques, la pr�sentation de spectacle, l'animation culturelle et cr�ative ainsi que toutes les op�rations et activit�s ayant un rapport au domaine musical ;
- la vente, achat, import, export, location et entretien de films, vid�os, (video-club); -l'exploitation d'un atelier sp�cial de l'industrie des fabrications m�talliques;
- l'exploitation d'un atelier de r�paration de mat�riel �lectrique et radio�lectrique d'appareils automatiques de distribution et de jeux m�caniques uniquement pour le courant faible ;
- la fabrication d'appareils d'alarme et de s�curit�, d'appareils utilis�s dans un syst�me d'alarme ou de s�curit�, y compris le placement et uniquement sur v�hicules;
- l'installation de chauffage central;
-l'entreprise de plafonnage cimenterie;
-l'entreprise de peinture;
-l'entreprise de ma�onnerie et de b�ton, coffrage, ferraillage, etc. ;
- l'entreprise de carrelage ;
- l'installation �lectrique;
- l'entreprise de menuiserie et de ch�ssis ainsi que le commerce de tous les produits y relatif ;
- l'entreprise de vitrage ;
- l'installation de sanitaire et de plomberie;
-l'installation de chauffage au gaz par appareil individuel;
-l'entreprise de zinguerie et de couvertures m�talliques de constructions;
- l'entreprise de couvertures non m�talliques de constructions;
-l'entreprise d'�tanch�it� de constructions;
-l'entreprise de travaux de d�molition;
- l'entreprise de placement, de montage et d�montage, d'entretien et de r�paration d'enseignes lumineuses
et publicitaires;
- le commerce de d�tail de tout mat�riel se rapportant � ses activit�s;
- l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la distribution et le commerce en g�n�ral d'objets d'antiquit� et
de brocante, d'objets mobiliers, meublants, d�coratifs et design ainsi la d�coration int�rieure et ext�rieure de
tous immeubles ;
- l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la distribution et le commerce en g�n�ral de v�tements et de chaussures pour hommes, femmes et enfants ;
- l'am�nagement des jardins, parcs, terrains et terrasses ;
- l'activit� de nettoyage industriel et priv�, tel que le nettoyage de bureaux, maisons, usines et, en g�n�ral,
de tout bien immeuble et de toute installation industrielle;
-l'exploitation d'une agence de publicit�, distribution et imprimerie, etc. ;
- tout commerce de march� ambulant;
- la n�gociation, la commission et la repr�sentation;
- la distribution de toutes marchandises et par tous moyens.
- le Marketing et Consulting ;
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-l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la vente � temp�rament, la location � court et � long terme sous toutes modalit�s, ainsi que le commerce sous toutes ses formes, de v�hicules automobiles, de quelque nature qu'ils soient, neufs et d'occasion et de tout article se rattachant � l'industrie automobile ou m�canique;
- l'achat, la vente, l'importation, l'exportation de toutes marchandises, de tous mat�riels et tous sortes de papiers, papeterie;
- l'exploitation de garages, d'ateliers d'entretien et de r�paration de ces v�hicules, de m�me que l'exploitation de magasins de pi�ces de rechange et d'accessoires pour l'automobile, ainsi que l'exploitation d'un ou plusieurs car-wash;
- l'exploitation des stations et des pompes � essence et � diesel et au LPG ;
- la vente en gros ou au d�tail, l'importation et l'exportation, la r�paration, la vulcanisation, le montage de
pneus pour v�hicules � moteur ou autres ;
- la vente en gros ou au d�tail de jantes ;
-l'exploitation d'une boucherie, d�coupage, d�sossage,
- l'interm�diation commerciale;
-l'�tude, le conseil, l'expertise, l'ing�nierie et toutes prestations de services dans le cadre des activit�s pr�
d�crites.
La soci�t� peut accomplir toutes les op�rations commerciales, industrielles, mobili�res, immobili�res ou
financi�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou pouvant en faciliter la r�alisation.
Effe peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financi�re ou par tout autre
mode dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou
connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le d�veloppement.
Elle peut se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou
soci�t� li�e ou non.
Elle peut �tre g�rant, administrateur ou liquidateur d'autres soci�t�s.
L'�num�ration ci-dessus est exemplative et non limitative
Article 4 : Dur�e.
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Elle peut prendre des engagements ou stipuler � son profit pour un terme lui m�me illimit�.
Elle peut � tout moment �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire d�lib�rant comme
en mati�re de modification des statuts.
Article 5 : Capital social.
Le capital social est fix� � cent euros (100,00 EUR).
Il est repr�sent� par (1.000) parts sociales sans d�signation de valeur nominale,
int�gralement souscrites, et lib�r�es � concurrence de la totalit�.
Article 6 : Augmentation de capital.
Le capital social peut en tout temps �tre augment� ou r�duit.
Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts � souscrire en num�raires doivent
�tre offertes par pr�f�rence aux associ�s existants, au prorata de la partie du capital repr�sentant leurs parts.
Le droit de souscription peut �tre exerc� pendant un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � quinze
jours � dater de l'ouverture de la souscription. Ce d�lai est fix� par l'assembl�e g�n�rale.
L'ouverture de la souscription, ainsi que son d�lai, sont annonc�s par un avis port� � la
connaissance des associ�s par lettre recommand�e.
Les parts qui n'ont pas �t� souscrites conform�ment aux alin�as qui pr�c�dent, ne peuvent
l'�tre que par les personnes indiqu�es � l'article 249 alin�a 2 du Code des soci�t�s, sauf l'agr�ment des
associ�s poss�dant au moins la majorit� absolue du capital social.
Article 7 : Appels de fonds.
Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par la g�rance.
Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associ� a
souscrites.
L'associ� qui, apr�s un pr�avis d'un mois signifi� par lettre recommand�e, est en retard de
satisfaire aux versements, doit bonifier � la soci�t�, un int�r�t calcul� au taux d'escompte de la Banque
Nationale augment� de deux pour cent, � dater de l'exigibilit� du versement.
Si le versement n'est pas effectu� un mois apr�s un second avis recommand� de la
g�rance, cette derni�re pourra faire reprendre par un associ�, ou par un tiers agr��, s'il y a lieu, conform�ment
aux statuts, les parts de l'associ� d�faillant.
Au cas o� le d�faillant se refuserait � signer le transfert de ses parts au registre des
associ�s, la g�rance lui fera sommation recommand�e d'avoir � se pr�ter dans les huit jours � cette formalit�. A
d�faut de le faire dans ce d�lai, la g�rance signera valablement en lieu et place de l'associ� d�faillant.
Article 8 : Nature des parts.
Les parts sociales sont nominatives; elles sont inscrites dans le registre des associ�s tenu
au si�ge social.
Article 9 : Cession de parts.
Les parts sociales ne sont cessibles que moyennant l'accord des associ�s poss�dant la
majorit� absolue du capital social.
Entre associ�s, les parts sont toujours cessibles; en cas de d�c�s d'un associ�, les associ�s
restants jouissent d'un droit de pr�f�rence pour le rachat de ces parts, proportionnellement � leurs parts.
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Dans le cas o� un ou plusieurs associ�s restants d�sirent faire usage de ce droit, ils en donneront avis aux h�ritiers de l'associ� d�c�d� et jouiront � dater du d�c�s, d'une ann�e pour acquitter le prix desdites parts.
La valeur de celles ci sera estim�e sur base des trois derniers bilans. A d�faut d'accord sur la valeur des parts, les parties d�clarent se r�f�rer aux dispositions du Code des soci�t�s.
Si la soci�t� ne comptait plus qu'un seul associ�, celui ci serait libre de c�der ses parts, en tout ou en partie, � qui il l'entend.
Les parts d'un associ� ne peuvent �tre c�d�es � une personne morale, � peine de nullit� de l'op�ration.
Article 10 : Indivisibilit� des parts.
Les parts sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.
S'il y a plusieurs propri�taires d'une part, ou si la pleine propri�t� d'un part se trouve d�membr�e entre plusieurs personnes, ou s'il existe une contestation entre plusieurs personnes, � cet �gard, la soci�t� peut suspendre sans limite de temps, l'exercice de tous les droits aff�rents � cette part, jusqu'� ce qu'une seule et m�me personne ait �t� d�sign�e comme �tant, � l'�gard de la soci�t�, l'unique propri�taire de cette part.
Article 11 : G�rance.
La soci�t� est g�r�e par un ou plusieurs personnes physiques, g�rants, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale, parmi les associ�s ou en dehors d'eux, et qui peuvent poser seul tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.
La g�rance peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � un g�rant, ou encore � un directeur, associ� ou non, et d�l�guer � tout mandataire des pouvoirs sp�ciaux d�termin�s.
Le mandat des g�rants est r�mun�r� ou gratuit suivant d�cision de l'assembl�e g�n�rale. Article 12 : Contr�le.
Aussi longtemps que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s par l'article 15 du Code des Soci�t�s, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le de la soci�t�; il peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.
Article 13 : Assembl�es G�n�rales.
L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit chaque ann�e le ler lundi du mois de juin � 10.00 heures, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation.
Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e se r�unit le premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date que celui ci signera pour approbation, les comptes annuels.
Toute assembl�e g�n�rale se tient au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans les convocations. Les convocations pour toute assembl�e g�n�rale contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommand�e adress�e � chaque associ� quinze jours au moins avant la date de la r�union.
Si la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, celui ci exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il ne peut les d�l�guer.
Les d�cisions de l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, sont consign�es dans un registre tenu au si�ge social.
Article 14 : Exercice social.
L'exercice social court du premier janvier et finit le trente-et-un d�cembre de chaque ann�e.
A cette derni�re date, les �critures de la soci�t� sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment � la loi.
Article 15 : R�partition des b�n�fices.
L'assembl�e g�n�rale fait annuellement, sur les b�n�fices nets, un pr�l�vement d'un quart en moins, affect� � la formation d'un fonds de r�serve. Cette obligation de pr�l�vement existe jusqu'� ce que le fonds de r�serve ait atteint le montant de la diff�rence entre dix-huit mille cinq cents euros et le capital souscrit.
Le solde est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui en d�termine l'affectation, �tant toutefois fait observer que chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices.
Article 16 : Dissolution Pouvoirs.
En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause que ce soit et � quelqu'�poque que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins du ou des g�rants en exercice, sous r�serve de la facult� de l'assembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et les �moluments.
Article 17 : R�partition.
Apr�s r�alisation de l'actif et apurement de toutes les dettes, le solde b�n�ficiaire servira tout d'abord au remboursement des parts � concurrence de leur lib�ration et le solde sera r�parti entre les associ�s proportionnellement au nombre de parts qu'ils poss�dent.
Article 18:
Tout associ�, g�rant, commissaire, directeur ou fond� de pouvoirs, domicili� � l'�tranger est tenu d'�lire domicile dans l'arrondissement du si�ge pour tout ce qui se rattache � l'ex�cution des pr�sents statuts.
A d�faut d'�lection de domicile, celui-ci sera cens� �lu au si�ge o� toutes assignations, sommations et communications pourront �tre faites valablement.
Article 19:
R�serv�
au
Monite�r
belge
Volet B - Suite
Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sentes statuts, les parties s'en r�f�rent aux dispositions du Code
' des Soci�t�s.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES NOMINATIONS.
La soci�t� �tant constitu�e et les statuts de la soci�t� adopt�s, l'associ� a pris les d�cisions
suivantes
1. exceptionnellement, le premier exercice social court jusqu'au 31 d�cembre 2012.
2. la premi�re assembl�e g�n�rale de la soci�t� se tiendra en 2013.
3. Le mandat de g�rant est confi� pour une dur�e ind�termin�e � Monsieur EL KADI Ouled, n� � Bruxelles (district 2) le 6 f�vrier 1985, de nationalit� belge, inscrit au registre national sous le num�ro 850206-263-95, domicili� � 1000 Bruxelles, rue des Rameurs 27 ici pr�sent et qui accepte. Le mandat est accept� � titre gratuit.
ARTICLE 60 DU CODE DES SOCIETES.
Conform�ment � l'article 60 du Code des soci�t�s, la soci�t� ainsi constitu�e, par l'entremise de ses repr�sentants l�gaux, d�clare reprendre pour son compte tous engagements pris en son nom avant les pr�sentes.
Pour extrait analytique conforme
Le notaire associ�
Pablo DE DONCKER
D�pos� en m�me temps : une exp�dition de l'acte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature