WANKO GUY MEDECINE D'URGENCE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : WANKO GUY MEDECINE D'URGENCE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 561.807.667

Publication

11/09/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14307997*

Déposé

09-09-2014

Greffe

0561807667

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

Wanko Guy Médecine d'Urgence

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'an deux mil quatorze

Le neuf septembre

Par devant le notaire Simon WETS résidant à Schaerbeek

A COMPARU :

Monsieur WANKO Guy Martial, né à Bafoussam (Cameroun) le seize septembre mil neuf cent soixante-huit (carte d'identité numéro 591792127061 - registre national nu-méro 68091645967) docteur en médecine, domicilié à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles) avenue A.J. Slegers, 174 boîte 10.

Lequel comparant a requis le notaire soussigné de constater authentiquement que :

CONSTITUTION

Il déclare constituer une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination "WANKO GUY MEDECINE D'URGENCE" dont le siège social sera établi à Anderlecht (1070 Bruxelles) rue de l'architecture, 28, et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, qu'il libère à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400 ¬ ).

Le comparant déclare et reconnait :

1) que chaque souscription est libérée à concurrence d'un/cinquième au moins et que le capital est libéré pour au moins douze mille quatre cents euros.

2) que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus ont été ver-sés au compte spécial numéro BE35 0017 3644 9237 ouvert au nom de la société en formation auprès de Bnp Paribas Fortis.

3) que la société a, par conséquent et dès à présent à sa disposition, une somme de douze mille quatre cents euros.

4) que le notaire instrumentant a appelé leur attention sur les dispositions légales rela-tives, respectivement à la responsabilité personnelle qu'encourent les administrateurs et gérants de sociétés, en cas de faute grave et caractérisée, à l'obligation de remettre au notaire instrumentant un plan financier justifiant le montant du capital de la présente société et à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'adminis-tration ou à la surveillance d'une société. Le notaire atteste qu'un plan financier signé par les comparants lui a été remis.

D'autre part le comparant reconnait savoir que tout bien appartenant à l'un des fonda-teurs, à un gérant ou à un associé, que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entre-prises désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle-ci.

STATUTS

Il fixe les statuts de la société comme suit :

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Constitution

Rue de l'Architecture 28

1070 Anderlecht

TITRE I : DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

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Volet B - suite

Article 1 - La société revêt la forme d'une société civile sous la forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "WANKO GUY MEDECINE D'URGENCE".

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile sous forme de société privée à responsa-bilité limitée" ou des initiales "S.C. sous forme de S.P.R.L."; elle doit, en outre dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, des mots "Registre des Personnes Morales" ou des initiales "RPM", suivi du numéro d'immatriculation à ce registre des personnes morales.

Article 2 - Le siège social est établi à Anderlecht (1070 Bruxelles) rue de l'Architecture, 28, et peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance après avoir été porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre.

Article 3 - La société a pour objet la pratique de l'art de guérir par un ou plusieurs pra-ticiens habilités à exercer la profession de médecin en Belgique.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle, par l'amélioration et la rationalisation de leur équi-pement professionnel notamment : - en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir;

- en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exer-cice de la profession de médecin;

- en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société.

La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en or-ganisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les relations nécessaires à la réalisation de son objet.

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et moyennant l accord du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins, s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société pourra d'une façon générale accomplir soit seule, soit avec d'autres pour son compte ou pour le compte de tiers, toutes les opérations financières, mobilières ou im-mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n'altérant pas le caractère civil de la société et sa vocation exclusivement médicale.

Ce type de société n est possible que si les associés, légalement habilités à exercer la médecine en Belgique apportent à la société ou mettent en commun la totalité de leur activité médicale et que si les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

La médecine est exercée, par chaque médecin associé, au nom et pour le compte de la société. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

Conformément à l'article 34 § 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé (avis du Conseil National du sept novembre deux mil neuf).

Par son avis du trois mars deux mil sept, complété par celui du douze mars deux mil neuf, le Conseil National estime que les investissements en biens mobiliers et immobi-liers, n'ayant pas de lien avec l'exercice de l'Art de Guérir, peuvent être autorisés dans toutes les sociétés professionnelles, tant unipersonnelles que pluri personnelles aux conditions suivantes :

- il doit apparaître qu'il s'agit d'un objet accessoire;

- il doit être particulièrement mis en évidence que ces opérations ne peuvent porter atteinte au caractère civil de la société;

- rien ne peut en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale; - les modalités d'investissement doivent avoir été approuvées, au préalable, par les as-sociés à une majorité des deux tiers minimum.

Article 4 - La société a été constituée pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle. TITRE II : CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5 - Le capital social a été fixé lors de la constitution à dix-huit mille six cents euros (18.600) et est représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur no-minale, qui furent intégralement souscrites.

Article 6 - Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modi-fications aux statuts.

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Article 7 - Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peu-vent l'être que par les personnes qui ont reçu l'agrément de la moitié au moins des as-sociés possédant au moins trois quarts du capital.

Article 8 - Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'in-térêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gé-rance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante cinq pour cent du montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des as-sociés, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, la gérance signera vala-blement en lieu et place de l'associé défaillant.

Article 9 - Les parts sont nominatives et ne peuvent être détenues que par des associés médecins qui exercent la profession de médecin dans le cadre de la société. Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social. Les parts ne peuvent être données en garantie.

Article 10 - Les parts sociales ne peuvent être cédées ou transmises qu'à un médecin habilité à exercer l'Art de Guérir en Belgique, pratiquant ou appelé à pratiquer la mé-decine au sein de la société, et ce moyennant l'accord de l'assemblée générale statuant à l'unanimité des voix.

En cas de faillite, de décès, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, ses créanciers ou représentants légaux recouvrent la valeur de ses parts conformément aux présents statuts. Si les parts de l'associé unique sont cédées et si la société continue ses activités sans avoir modifié son objet social, le cessionnaire devra être un docteur en médecine habi-lité à exercer légalement l'Art de Guérir en Belgique.

Article 11 - Les héritiers, ayants-cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

Article 12 - Les parts sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit dé-signée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales pour des motifs suc-cessoraux, les droits y afférant sont temporairement exercés par l'usufruitier jusqu'à ce que la propriété démembrée ait été reconstituée dans les mains d'un associé, ce qui devrait intervenir dans un délai de six mois à compter de l'évènement qui a donné lieu au démembrement de la propriété. En toute hypothèse, le démembrement ne peut être que fortuit et temporaire. Il en est de même en ce qui concerne l indivision.

TITRE III : GERANCE - SURVEILLANCE

Article 13 - La société est administrée par un ou plusieurs gérants, docteurs en méde-cine, associés dans la société, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle. Leur mandat est renouvelable.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé pour une durée indéterminée.

Le gérant exerce son mandat dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin avec le patient.

Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il se doit d'être assuré valablement.

Article 14 - La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plu-sieurs gérants, ou encore à un directeur, associé ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyen-nant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ;

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moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Cette délégation ne pourra avoir lieu qu'en faveur d'un médecin habilité à exercer l'Art de Guérir en Belgique, lorsqu'il s'agira d'actes en rapport avec l'exercice de l'Art de Guérir.

Article 15 - Lorsque le gérant est l'associé unique et que, dans une opération, il se trouve placé devant une dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 16 - Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Article 17 - L'assemblée générale peut, en sus des émoluments déterminés par elle, et de leurs frais de représentation, de voyage et autres, allouer aux gérants des indemnités fixes à porter au compte des frais généraux.

Si le mandat de gérant est rémunéré, le montant de la rémunération doit correspondre aux

prestations de gestion réellement effectuées. Ce montant ne peut être versé au dé-triment des autres associés.

Le mandat de gérant peut également être exercé gratuitement.

Article 18 - Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société, par un gérant.

Article 19 - Tous actes engageant la société, tous pouvoirs et procurations, toutes révo-cations d'agents, d'employés ou de salariés de la société sont, en cas de pluralité de gérants, signés par un gérant.

Article 20 : Pour autant que la société y soit tenue par la loi, le contrôle de la société est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés pour un terme de trois ans, renou-velable.

Si elle n'y est pas tenue, chaque associé a, individuellement, tous les pouvoirs d'inves-tigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert comptable dont la rémunération incombera à la société s'il a été désigné avec l'accord de celle-ci. Les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société.

TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE

Article 21 - Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.

Si la société ne compte qu'un associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire le troisième vendredi de juin à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

Un gérant peut convoquer l'assemblée générale, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. La gérance doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un cinquième du capital social. Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites par lettres recommandées à la poste, adressées aux associés huit jours francs au moins avant l'assemblée.

Article 22 - Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Chaque part donne droit à une voix.

Article 23 - Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les asso-ciés présents.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE V : INVENTAIRE - REPARTITION

Article 24 - L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un dé-cembre de chaque année.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins de la gérance, à la Banque Nationale de Belgique.

Article 25 - L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social; mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être

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entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Aucune distribution ne peut être faite lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE VI : DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 26 - La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale. Le décès, même de l'associé unique, n'entraîne pas la dissolution de la société.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dis-solution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

Conformément à l'article 10 des statuts, seul un médecin, personne physique, peut être associé de la société et non une personne morale. Dès lors, en cas de réunion de toutes les parts entre les mains d'une personne morale, et à défaut de cession à un associé répondant aux conditions de l'article 10 des statuts, la société doit être dissoute ou son objet social modifié.

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social,

l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuel-lement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un mon-tant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 214 du code des sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la so-ciété.

Article 27 - En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liqui-dation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateur(s) et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'Assemblée Générale qui, en ce cas, détermi-nera leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixera le mode de liquidation, conformément au code des sociétés.

Si le liquidateur, nommé par l Assemblée Générale, n est pas un médecin, il devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Article 28 - Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

Article 29 - Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou gérant, domicilié à l'étranger, élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

Article 30 - Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au code des sociétés. Article 31 : Toute modification aux statuts devra être soumise préalablement à l'appro-bation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

TITRE VII - DEONTOLOGIE MEDICALE

La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret profes-sionnel doivent être garanti. Celui-ci ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins, sauf voies de recours.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise au préalable à l'appro-bation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

L'attribution des parts doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés. En tout état de cause, la répartition des parts ne peut empêcher la rémunération normale du médecin associé pour le travail presté.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou as-sociés de toute décision de nature civile et disciplinaire pénale ou administrative en-traînant des conséquences pour

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1) Premiers exercice social et assemblée générale ordinaire

Le premier exercice social débutera ce jour et finit le trente et un décembre deux mil quinze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mil seize.

2) Frais

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à mille cent vingt-cinq euros, environ.

3) Nomination d'un gérant non-statutaire

Est nommé gérant pour une durée indéterminée Monsieur WANKO Guy, domicilié à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles) avenue A.J. Slegers, 174 boîte 10, ici présent et qui accepte. Son mandat sera exercé à titre gratuit.

4) Commissaire

Le comparant déclare que, d'après ses estimations, la société répondra, pour son pre-mier exercice

aux critères légaux qui la dispensent de nommer un ou plusieurs com-missaires.

5) Engagements antérieurs

En exécution de l'article 60 du code des sociétés, la société présentement constituée reprend à son

compte tous les engagements pris en son nom avant la constitution de la société.

6) Pouvoirs

L'assemblée donne par les présentes tous pouvoirs au guichet d'entreprise Partena, à l'effet de faire toutes démarches et formalités, déposer et signer tous documents et en général faire tout ce qui sera nécessaire auprès de toutes administrations.

7) Droit d'écriture

Le droit d'écriture relatif au présent acte s'élève à nonante-cinq euros (95 ¬ ).

DONT ACTE

Fait et passé à Schaerbeek, en l'étude

Date que dessus

Après lecture intégrale et commentée, le comparant a signé avec Nous, notaire

l'exercice en commun de la profession. L assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Le médecin ayant encouru la peine de suspension ne peut se faire remplacer pendant que dure cette sanction, cette interdiction ne dispense pas ce médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en trai-tement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestation lui reviennent éventuel-lement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste.

Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l'assure de sa collaboration loyale. Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la créa-tion d'un établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre et soumise à son ap-probation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent les statuts de la société et leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortis-sent.

TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

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Coordonnées
WANKO GUY MEDECINE D'URGENCE

Adresse
RUE DE L'ARCHITECTURE 28 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale