WAVE ARCHITECTURE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : WAVE ARCHITECTURE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.515.472

Publication

01/10/2013
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1



2 0 SEP 4013

,._..

BRU~CELLES

Greffe

13198

N� d'entreprise : 0842.515.472

D�nomination

(en entier) : WAVE ARCHITECTURE

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : CHAUSSEE DE BOONDAEL 6 BTE 9 A 1050 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : DEMISSION - NOMINATION

L'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 30 juin 2013, accepte la d�mission de madame VANDER ELST Laurence, de son mandat de g�rant � dater de ce 30 juin 2013

Ainsi que la d�mission de monsieur WANTIEZ Gregory, de son mandat de g�rant � dater de ce 30 juin 2013,

L'assembl�e nomme ensuite

- ARCHICOOL SPRL, dont le si�ge social est situ� � 1030 Schaerbeek, avenue Milcamps, 16 et inscrite au Registre des Personnes Morales sous le num�ro 0817.868.861 et immatricul�e � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE0817.868.861, repr�sent�e par sa g�rante VANDER ELST Laurence, Caroline, Sophie, n�e � Ixelles, le 7 mai 1969, g�rant de la soci�t� � dater de ce 1 juillet 2013.

- GREGORY WANTIEZ ARCHITECTE SPRL, dont le si�ge social est situ� � Ixelles, rue du Bourgmestre 25 et inscrite au Registre des Personnes Morales sous le num�ro 0841.031.669 et immatricul�e � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE0841.031.669, repr�sent�e par son g�rant WANTIEZ Gregory, n� � Ixelles, le 4 juin 1969, g�rant de la soci�t� � dater de ce 1 juillet 2013

Pour Extraits Conformes

ARCHICOOL SPRL

Repr�sent�e par madame VANDER ELST Laurence

G�rant

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 30.08.2013 13544-0423-011
14/01/2013
��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

0 3 JAN. 21113

BRUXELLES

Greffe

I IlII1 11111 1l1I llIl 11111 IIlI 11I lIl 11111111

'13008344*

R�:

Mor bE

N� d'entreprise : 0842.515.472

D�nomination

(en entier) : WAVE ARCHITECTURE

(en abr�g�) : .So4G~ GWa

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : RUE DES PALAIS 153 � 1030 Schaerbeek

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Par d�cision des g�rants du 19 d�cembre 2012, le si�ge social est transf�r� de la rue des Palais 153 � :

CHAUSSEE DE BOONDAEL 6 boite 9

1050 BRUXELLES

et ce � dater du 19 d�cembre 2012.

Pour Extraits Conformes

Laurence VANDER ELST

G�rante

Mentionner sur la derni�re page du Volet : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

11/01/2012
��Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

N� d entreprise :

D�nomination

(en entier) : WAVE architecture

Forme juridique :Soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge: 1030 Schaerbeek, Rue des Palais 153

Objet de l acte : Constitution

D'un acte re�u par Ma�tre B�atrice DELACROIX, notaire associ�, � la r�sidence de Perwez, le 30 d�cembre 2011, en cours d enregistrement, il r�sulte que

- la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ARCHIcool � inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0817.868.861. et immatricul�e � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE817.868.861. dont le si�ge social est �tabli � 1030 Schaerbeek, avenue Milcamps, 16, repr�sent�e par sa g�rante, VANDER ELST Laurence, Caroline, Sophie, n�e � Ixelles, le 7 mai 1969, domicili�e � Schaerbeek, avenue Milcamps, 16.

- La soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Gregory Wantiez Architecte� dont le si�ge social est situ� � Ixelles, rue du Bourgmestre, 25 et inscrite au Registre des Personnes Morales sous le num�ro 0841.031.669. et immatricul�e � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE841.031.669. repr�sent�e par son g�rant, Monsieur WANTIEZ Gr�gory, n� � Ixelles, le 4 juin 1969, domicili� � Ixelles, rue du Bourgmestre, 25.

ont constitu� une soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e � WAVE architecture�

Le capital social a �t� fix� � la somme de 18.600,00 euros divis� en 186 parts sociales sans mention de valeur nominale qui ont �t� souscrites, � concurrence de 93 parts sociales par la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Gregory WANTIEZ Architecte �, pr�cit�e, et de 93 parts par la soci�t� civbile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ARCHIcool �, pr�cit�e.

Les parts ainsi souscrite ont �t� lib�r�es en num�raire � concurrence de 6.200,00 euros par d�p�t de la dite somme sur un compte au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la BNP PARIBAS FORTIS selon attestation dudit organisme bancaire.

Les statuts ont �t� arr�t�s comme suit :

S T A T U T S%

%%%%%%%%%%%%%%%

TITRE I - DENOMINATION - SIEGE - OBJET  DUREE

Article 1. : Forme D�nomination

Il est form� par les pr�sentes une soci�t� civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� limit�e sous la d�nomination WAVE architecture.

Cette d�nomination doit dans tous les documents de la soci�t� �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e" ou des initiales "ScivPRL", ainsi que l'indication du si�ge social.

Elle doit en outre �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge social de la soci�t�, des mots registre des personnes morales ou son abr�viation � RPM � suivis du num�ro d entreprise suivie de l'indication du ou des si�ges du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social et ses si�ges d'exploitation ainsi que du ou des num�ros d'immatriculation.

Article 2 : Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 1030 Schaerbeek, rue des Palais, 153.

*12300229*

0842515472

Greffe

D�pos�

09-01-2012

Au verso : Nom et signature

Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

Volet B

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le si�ge de la soci�t� peut �tre transf�r� en tout autre endroit en Belgique, par simple d�cision du g�rant, � publier � l'Annexe au Moniteur belge. En cas de transfert en r�gion flamande, les pr�sents statuts devront �tre traduits en langue n�erlandaise.

Tout transfert du si�ge social sera communiqu� sans d�lai au conseil de la province o� le si�ge �tait �tabli, ainsi qu au conseil o� est �tabli le nouveau si�ge. Les associ�s y sollicitent leur inscription, sauf pour ce qui est pr�vu � l article sept de la loi du vingt six juin mil neuf cent soixante trois cr�ant un Ordre des Architectes pour les stagiaires.

La soci�t� peut, par simple d�cision de la g�rance �tablir des unit�s d �tablissements, si�ges administratifs ou d exploitation, agences, ateliers, d�p�ts ou succursales tant en Belgique qu � l �tranger.

Cette constitution sera communiqu�e au conseil provincial dans le ressort duquel il sera �tabli, ainsi qu au conseil provincial du si�ge social de la soci�t�.

Article 3. : Objet

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu � l �tranger, pour compte propre, comme interm�diaire ou pour compte de tiers, l exercice de la profession d architecte au sens le plus large, notamment par l obtention et l ex�cution, directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le compte de tiers, de missions dans le domaine de l architecture, de l urbanisme, de l architecture paysagiste, de l ing�nierie, de la circulation, de la gestion de l environnement, du g�nie civil, des rapports PEB, de l am�nagement int�rieur, de l am�nagement des jardins et des paysages, des connexes, � l exclusion cependant des activit�s et op�rations qui sont incompatibles avec l exercice de la profession d architecte.

Pour autant que cela soit compatible avec les lois et les r�glements applicables aux architectes, la soci�t� peut:

1. ex�cuter toutes op�rations de nature financi�re, mobili�re ou immobili�re qui peuvent faciliter directement ou indirectement l accomplissement de son objet social,

2. s int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, soci�t�s ou groupement ayant un objet analogue, similaire ou connexe pouvant contribuer � son d�veloppement et / ou qui sont de nature � procurer � ses membres des services et des informations leur permettant d exercer et d�velopper leurs activit�s d une mani�re efficace.

3. prendre en location ou acqu�rir des immeubles ou des parties d immeuble et des fonds de commerce ou de reprendre ou c�der d autres entreprises dans le but de r�aliser son objet social.

Elle pourra intervenir � tous les stades des projets d architecture, de construction, d am�nagement du territoire, d urbanisme, d organisation int�rieure, � savoir entre autres, les missions de faisabilit�, de conception, d organisation des ressources humaines, d administration, d ex�cution, de contr�le et d expertise.

Les actes d architecture en Belgique sont toujours r�serv�s aux personnes autoris�es � y exercer la profession d architecte.

Elle pourra remplir ces missions seule ou en association et / ou en partenariat avec un ou plusieurs intervenants � l art de b�tir que ce soit dans le cadre de la consultance ou de l ex�cution proprement dite des missions dont question ci-dessus.

Cette �nonciation est �nonciative et non limitative, chacun des associ�s, architecte ou non, s engageant � respecter les r�gles d�ontologiques de la profession d architecte.

Elle pourra de m�me conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autre avec de telles soci�t�s ou entreprises.

La soci�t� peut constituer toute hypoth�que ou toute autre s�ret� r�elle sur les biens sociaux ou se porter caution au profit de tiers.

La soci�t� peut accepter tout mandat d administrateur ou de liquidateur dans toute soci�t�, quel que soit son objet.

La g�rance a qualit� pour interpr�ter la nature et l'�tendue de l'objet social.

Article 4. : Dur�e

La dur�e de la soci�t� est illimit�e prenant cours ce jour. Elle peut �tre dissoute par d�cision de l assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification des statuts.

TITRE II - CAPITAL  PARTS SOCIALES

Article 5 : Capital

Le capital social est fix� � la somme de 18.600,00 euros divis� en 186 parts sociales sans d�signation de valeur nominale.

Article 6 : Appel de fonds

L'engagement de lib�ration d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

Le g�rant d�cide souverainement les appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas �t� enti�rement lib�r�es au moment de leur souscription, le seront aux

�poques et pour les montants fix�s par le g�rant.

L'associ� qui, apr�s un appel de fonds signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire au versement dans le d�lai fix� dans la communication, est redevable � la soci�t�, d'un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal augment� de deux pour cent l'an, � dater de l'exigibilit� du versement.

L'exercice des droits attach�s aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appel�s n'auront pas �t� op�r�s dans le d�lai fix� au paragraphe pr�c�dent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article 7. : Indivisibilit� des titres

Les parts sont indivisibles � l �gard de la soci�t�.

S il y a plusieurs propri�taires d une part, la soci�t� peut suspendre l exercice des droits y aff�rents jusqu � ce qu une seule personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire de l action.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d une part, entre nu-propri�taire et usufruitier, les droits y aff�rents sont exerc�s par l usufruitier.

Pour ce qui est des parts d�tenues par un architecte, personne physique, l exercice du droit de vote peut uniquement �tre confi�, directement ou indirectement, � une personne physique autoris�e � exercer la profession d architecte conform�ment � la loi du vingt f�vrier mil neuf cent trente-neuf.

Article 8. : Nature des titres - Registre des parts

Les parts sont de droit nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des associ�s qui, conform�ment aux prescriptions l�gales, est tenu au si�ge de la soci�t�.

Les associ�s et les personnes qui peuvent faire valoir un int�r�t l�gitime � cet effet, ceci incluant le Conseil provincial comp�tent de l Ordre des architectes, peuvent consulter ce registre au si�ge de la soci�t�. L inscription dans le registre pr�cit� vaut preuve de la d�tention d une part.

Les inscriptions au registre sont exclusivement assur�es par un g�rant sur base de documents probants qui sont dat�s et sign�s. Les inscriptions se font dans l ordre de la remise des pi�ces. Toutefois les d�tenteurs de parts doivent �tre d�clar�s aupr�s du Conseil provincial comp�tent de l ordre des architectes.

Article 9. : Associ�s

Au moins soixante pourcents des parts ainsi que des droits de vote devront �tre d�tenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autoris�es � exercer la profession d architecte conform�ment � la r�glementation en vigueur en cette mati�re et inscrites � un tableaux de l Ordre des architectes ; toutes les autres parts peuvent uniquement �tre d�tenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signal�es au Conseil de l Ordre des Architecte.

Le nombre d associ�s est illimit�.

Des nouveaux associ�s ne peuvent �tre admis que moyennant l accord unanime de tous les associ�s. Seront seules admises les personnes qui contribueront � la r�alisation de l objet social par l exercice de leur profession.

Les stagiaires ne seront pas admis dans une soci�t� ou association dont fait partie leur ma�tre de stage. Tout architecte associ� a l obligation de couvrir sa responsabilit� civile et professionnelle par une assurance.

Seule l assembl�e g�n�rale est habilit�e � prendre toute d�cision concernant l administration et l exclusion des associ�s.

Article 10 : Augmentation de capital  Droit de pr�f�rence

A. L'augmentation du capital est d�cid�e par l assembl�e g�n�rale des associ�s aux conditions requises par le Code des Soci�t�s, et apr�s approbation pr�alable des modifications aux statuts par le Conseil de l'Ordre provincial.

B. Les parts � souscrire en num�raire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.

Les parts qui n'ont pas �t� souscrites conform�ment au premier paragraphe ne peuvent l'�tre que par les personnes indiqu�es par le Code des Soci�t�s, moyennant l'agr�ment de l unanimit� des associ�s.

Sauf convention contraire, le droit de pr�f�rence des parts grev�es d'usufruit, appartiendra au nu-propri�taire. Les nouvelles parts ainsi souscrites seront grev�es d'usufruit comme l'�taient les parts anciennes. Si le nu-propri�taire ne fait pas usage du droit de pr�f�rence, celui-ci pourra �tre exerc� par l'usufruitier. Les parts qui seront ainsi souscrites par l'usufruitier exclusivement, appartiendront � ce dernier en pleine propri�t�.

Article 11. : R�duction du capital

Toute r�duction du capital social ne peut �tre d�cid�e que par l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts, moyennant observation des dispositions du Code des Soci�t�s, et apr�s approbation pr�alable des modifications aux statuts par le Conseil de l'Ordre provincial.

Article 12. : Cession et transmission des parts

1. A. Quand la soci�t� ne comprend qu'un associ�, celui-ci est libre de c�der tout ou partie des parts �

qui il l'entend, sous r�serve de ce qui est pr�cis� � l article 9.

B. Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.

Les droits aff�rents aux parts sont exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s

en possession, proportionnellement � leur droit dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'� la

d�livrance des legs portant sur celles-ci.

Celui qui h�rite de l'usufruit des parts d'un associ� unique, exerce les droits attach�s � celles-ci.

2. A. Quand la soci�t� comprend plusieurs associ�s, aucune part ne peut, � peine de nullit�, �tre c�d�e entre vifs ou transmise pour cause de mort, sans le consentement de tous les associ�s.

B. L'associ� qui d�sire c�der une ou plusieurs parts doit en informer les autres associ�s par lettre recommand�e; celle-ci contient la d�signation des noms, pr�noms, profession et domicile du cessionnaire propos� ainsi que le nombre de parts qu'il envisage de c�der et le prix propos� ; les ayants droit d un associ� d�funt doivent �galement informer les autres associ�s de leur d�sir de reprendre les parts du pr�d�c�d�. Les

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associ�s sont tenus de r�pondre par lettre recommand�e, dans le mois, � la demande d'agr�ment; � d�faut d'avoir r�agi dans le d�lai pr�cit�, les associ�s seront cens�s ne pas s'opposer � la cession ou au transfert.

C. Les autres associ�s peuvent exercer leur droit de pr�emption au prorata des parts sociales qu ils poss�dent dans la soci�t�. Le droit de pr�emption dont certains associ�s ne feraient pas usage, accro�t le droit de pr�emption des associ�s qui en font usage, toujours au prorata des parts sociales dont ils sont d�j� propri�taires.

D. Le refus d agr�ment ne donne lieu � aucun recours judiciaire.

En cas de silence d un associ�, il est pr�sum� refuser l offre.

Les associ�s qui se sont oppos�s � la cession ou au transfert pour cause de mort, ont six mois � dater du refus pour trouver acheteurs; faute de quoi ils sont tenus d'acqu�rir eux-m�mes les parts ou de lever l'opposition.

E. Le prix de rachat sera soit celui propos� par le candidat cessionnaire, soit � d�faut celui fix� de commun accord.

S il n y a pas de prix propos� ni d accord, le prix sera d�termin� suivant les normes d'usage en ce qui concerne la d�termination de la valeur des parts sociales, par deux experts comptables I.E.C. (Institut des Experts Comptables) ou deux r�viseurs d entreprises I.R.E (Institut des R�viseurs d Entreprises) dont l'un d�sign� par le c�dant et l'autre par cessionnaire.

Il sera tenu compte des plus-values et moins-values �ventuelles qui ne seraient pas encore exprim�es au bilan et de l'�volution de l'avoir social depuis lors.

Cette proc�dure pour fixer le prix sera aussi d application en cas de transfert pour cause de d�c�s.

F. Le rachat des parts doit en toute hypoth�se intervenir dans les six mois de la fixation d�finitive de la valeur. A l'expiration de ce d�lai, les ayants droit pourront y contraindre les associ�s opposants par tous moyens de droit mais ne peuvent exiger la dissolution de la soci�t�.

Tout projet de transmission d actions, de d�membrement du droit de propri�t� des actions en usufruit et nue-propri�t� ou d admission de nouveaux associ�s doit �tre soumis au pr�alable � l approbation du Conseil provincial comp�tent.

TITRE III - ADMINISTRATION - REPRESENTATION

Article 13. : G�rant

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques, associ�s ou non, nomm�s par l assembl�e g�n�rale qui fixe �galement leur nombre, leur r�mun�ration �ventuelle et la dur�e de leur mandat. Ils sont r��ligibles.

Chaque g�rant doit �tre autoris� � exercer la profession d architecte et doit �tre inscrit au tableau � l un des Ordres Provinciaux des Architectes de Belgique.

Chaque g�rant qui pour quelle que raison que ce soit, perd son inscription sur les tableaux de l Ordre des architectes, est consid�r� comme licenci� de son mandat avec effet imm�diat. Une assembl�e g�n�rale sera r�unie sans retard afin de confirmer ce licenciement et de pr�voir un rempla�ant.

Si suite au d�c�s d un g�rant, la soci�t� ne peut plus �tre repr�sent�e valablement, la soci�t� dispose d un d�lai de 6 mois pour se mettre en r�gle. La soci�t� peut continuer la profession d architecte durant cette p�riode pour autant que tous les actes qui font partie de l exercice de la profession d architecte soient pos�s par des personnes qui sont habilit�es � exercer la profession d architecte et qui sont inscrites sur un des tableaux de l Ordre des architectes.

La r�gularisation peut se faire par la d�signation d un nouveau g�rant. Si aucune r�gularisation ne semble possible, une assembl�e g�n�rale doit �tre tenue dans le d�lai de 6 mois qui discutera et d�cidera de la dissolution et de la liquidation de la soci�t�.

Si la soci�t� ne peut plus �tre valablement repr�sent�e pour une autre raison que le d�c�s d un g�rant, par exemple pour le cas d une radiation ou de l omission d un g�rant au tableau des architectes ou du licenciement du g�rant, la soci�t� ne peut plus exercer la profession d architecte tant que la r�gularisation n est pas accomplie.

Jusqu � la r�gularisation, la soci�t� d�signera pour toutes les actions faisant partie de la profession d architecte, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son compte. Cet architecte peut �tre une soci�t� ou un administrateur/g�rant de soci�t�, cet architecte peut tout aussi bien �tre une personne physique qu une personne morale.

La r�gularisation peut se faire par la d�signation d un nouveau g�rant. Si aucune r�gularisation ne semble possible, une assembl�e g�n�rale sera tenue sans retard, qui discutera et d�cidera de la dissolution et de la liquidation de la soci�t�.

Suspension ou omission

En cas de suspension de la soci�t� en tant qu architecte, la soci�t� d�signera pour la p�riode de la suspension, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte pour toutes les actions faisant partie de la profession d architecte. Cet architecte peut �tre une soci�t� ou un administrateur/g�rant de soci�t�, cet architecte peut tout aussi bien �tre une personne physique qu une personne morale.

Article 14. : Administration

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le g�rant est investi de pouvoirs les plus �tendus pour faire tous les actes d administration et de

disposition qui int�resse la soci�t�.

La soci�t� ne pourra s engager vis-�-vis de tiers que sous le contreseing d un architecte g�rant.

Les actes relevant de l exercice de la profession d architecte seront d�cid�s et accomplis uniquement

par des architectes.

La signature de tout acte engageant la soci�t� devra �tre accompagn�e de l indication du nom et de la

qualit� du signataire.

Article 15. : Repr�sentation

Le g�rant agit en justice au nom de la soci�t�, tant en demandant qu'en d�fendant.

En cas de pluralit� de g�rants, ils agiront soit s�par�ment, soit conjointement ou en tant que coll�ge,

conform�ment � la d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

Article 16. : D�l�gation  Mandat sp�cial

Le g�rant peut d�signer des mandataires sp�ciaux, qui seront n�cessairement des architectes, de la

soci�t�.

Seules des d�l�gations sp�ciales et limit�es pour des actes d�termin�s ou pour une s�rie d'actes

d�termin�s sont admises. Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t�

conf�r�s, nonobstant la responsabilit� du g�rant, en cas de d�passement de son pouvoir de d�l�gation.

Article 17. : Responsabilit�

Le g�rant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la soci�t�, mais

il est responsable de l ex�cution de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conform�ment au droit

commun et au Code des Soci�t�s.

Article 18. : Int�r�t oppos�

S'il n'y a qu'un g�rant et que dans une op�ration il a un int�r�t oppos� � celui de la soci�t�, il en r�f�rera

aux associ�s et l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la soci�t� que par un mandataire ad hoc.

En cas de pluralit� de g�rants, celui qui a un int�r�t oppos� � celui de la soci�t� dans une op�ration

soumise � l'approbation du coll�ge de g�rants, est tenu d'en pr�venir le coll�ge et de faire mentionner cette

d�claration au proc�s-verbal de la s�ance.

Il ne peut prendre part � cette d�lib�ration.

Il est rendu compte de l'op�ration vis�e � l'alin�a pr�c�dent, lors de la premi�re assembl�e g�n�rale,

avant tout vote sur tout autre point.

Lorsque le g�rant est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� devant cette dualit� d'int�r�ts, il pourra

conclure l'op�ration mais rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps

que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-�-vis de la soci�t� que vis-�-vis des tiers de r�parer le pr�judice r�sultant d'un

avantage qu'il se serait abusivement procur� au d�triment de la soci�t�.

TITRE IV - CONTROLE

Article 19. : Contr�le de la soci�t�

Pour autant que la soci�t� y soit tenue l�galement, le contr�le de la situation financi�re de la soci�t�, des

comptes annuels et de la r�gularit� au regard du Code des Soci�t�s et des pr�sents statuts, des op�rations � constater dans les comptes annuels, doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale parmi les membres de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un terme de trois ans, renouvelable.

Si la soci�t� n'est pas l�galement tenue de nommer un commissaire et d�cide de ne pas en nommer,

chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire.

TITRE V - ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

Article 20. : Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale ordinaire des associ�s aura lieu de plein droit le 20 du mois de juin de chaque

ann�e, soit au si�ge social, soit � tout autre endroit.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est report�e au plus prochain jour ouvrable, � la m�me heure.

Article 21. : Convocation

Les convocations aux assembl�es g�n�rales sont faites de la mani�re pr�vue par la loi.

Il n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associ�s sont pr�sents � l'assembl�e.

Article 22. : Assembl�e g�n�rale extraordinaire

Une assembl�e g�n�rale extraordinaire se r�unit chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, ou sur la

demande d associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social.

Article 23. : Lieu

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou en un autre endroit en Belgique, indiqu� dans

les convocations.

Article 24. : Bureau

Les assembl�es g�n�rales sont pr�sid�es par le g�rant, ou en son absence, par le plus �g� des associ�s

pr�sents.

Le pr�sident de l'assembl�e d�signe un secr�taire et un ou plusieurs scrutateurs qui ne doivent pas �tre

associ�s.

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Article 25. : D�lib�ration - R�solutions

a) Quorum

L'assembl�e g�n�rale d�lib�re et prend des r�solutions valablement quelle que soit la partie pr�sente ou repr�sent�e du capital social, sauf dans les cas o� la loi exige un quorum de pr�sence notamment en cas de modification aux statuts.

b) R�solutions

Les r�solutions sont prises par l'assembl�e g�n�rale � la majorit� des voix, � moins que la loi exige une

majorit� sp�ciale.

En cas de partage des voix la proposition est rejet�e.

Article 26. : Droit de vote - Puissance votale

Chaque part sociale donne droit � une voix.

Les droits de vote li�s � des parts d architecte peuvent uniquement �tre exerc�es par une personne

physique qui est habilit�e � exercer la profession d architecte et qui est inscrite sur un des tableaux de L ordre

des architectes.

Article 27. : Vote - Repr�sentation

a) Lorsque la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il ne peut les d�l�guer.

b) En cas de pluralit� d'associ�s, chaque associ� �met sa voix, soit en personne, soit par un mandataire, associ� ou non et porteur d'une procuration �crite.

Les procurations doivent �tre produites � l'assembl�e g�n�rale pour �tre annex�es au proc�s-verbal de la r�union.

Le vote �crit est admis. Dans ce cas la lettre sur laquelle le vote est �mis doit mentionner � c�t� de chaque point de l'ordre du jour, les mots �crits � la main "approuv�" ou "rejet�" suivis d'une signature. Cette lettre est envoy�e par courrier recommand� � la soci�t� et doit parvenir au si�ge social au plus tard avant la r�union.

Article 28. : Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a) Lorsqu'il n'aura pas �t� satisfait � des appels de fonds r�guli�rement appel�s et exigibles, l'exercice du droit de vote aff�rent � ces parts sociales sera suspendu ;

b) Le droit de vote attach� � une part sociale appartenant en indivision, ne pourra �tre exerc� que par une seule personne, d�sign�e par tous les copropri�taires ;

c) Le droit de vote attach� � une part sociale grev�e d'usufruit sera exerc� par l'usufruitier ;

d) Le droit de vote attach� aux parts sociales qui ont �t� donn�es en gage, sera exerc� par le propri�taire

qui a constitu� le gage.

Article 29. : R�solutions en dehors de l'Ordre du jour

Il ne pourra �tre d�lib�r� par l'assembl�e sur des points qui ne figurent pas � l'ordre du jour, que si

toutes les parts sociales sont pr�sentes et pour autant qu'il en soit d�cid� � l'unanimit� des voix.

Article 30 : Proc�s-Verbaux

Il sera dress� un proc�s-verbal de chaque assembl�e pendant le cours de celle-ci. Les proc�s-verbaux

sont sign�s par le g�rant et les associ�s qui le souhaitent.

Les proc�s-verbaux sont consign�s dans un registre tenu au si�ge social.

Les copies ou extraits, � produire en justice ou devant d'autres instances, doivent �tre sign�s par un

g�rant.

TITRE VI - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE REVISION

Article 31. : Exercice social - Comptes annuels

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-d�cembre de l ann�e.

A la fin de chaque exercice social, le g�rant dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels,

conform�ment aux dispositions pr�vues par le Code des Soci�t�s.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de r�sultats et l'annexe et forment un tout.

Le g�rant �tablit ensuite, si le Code des Soci�t�s l exige, un rapport, appel� "rapport de gestion", dans

lequel il rend compte de sa gestion. Ce rapport comprend les commentaires, informations et donn�es

mentionn�s par le Code des Soci�t�.

Le g�rant remet les pi�ces �num�r�es par le Code des Soci�t�s, avec le rapport de gestion, au(x)

commissaire(s) ou les tient � la disposition des associ�s, s'il n'y a pas de commissaire dans la soci�t�, un mois

au moins avant l'assembl�e ordinaire.

Le(s) commissaire(s), s'il en existe dans la soci�t�, r�dige(nt), en vue de l'assembl�e ordinaire, un

rapport �crit et circonstanci� appel� "rapport de contr�le", tenant compte des dispositions contenues dans le

Code des Soci�t�s.

Quinze jours au moins avant l'assembl�e ordinaire, les associ�s peuvent prendre connaissance au si�ge

de la soci�t� des documents �num�r�s par le Code des Soci�t�s.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assembl�e g�n�rale des comptes annuels, le g�rant d�pose �

la Banque Nationale, les documents �num�r�s par le Code des Soci�t�s.

TITRE VII - AFFECTATION DU BENEFICE

Article 32 : R�partition des b�n�fices

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Sur le b�n�fice net, ainsi qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev�. Chaque ann�e, cinq pour cent pour la formation du fonds de r�serve, Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du g�rant, en d�termine l'affectation, compte tenu des dispositions du Code des Soci�t�s.

Le paiement des dividendes a lieu aux �poques et aux endroits fix�s par le g�rant.

TITRE VIII - DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 33. : Perte du capital

Si par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e

g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour. Les modalit�s en sont d�termin�es � par le Code des Soci�t�s.

Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.

Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au minimum fix� par le Code des Soci�t�s, tout int�ress� peut demander au Tribunal la dissolution de la soci�t�.

Le Tribunal peut, le cas �ch�ant, accorder � la soci�t� un d�lai en vue de r�gulariser sa situation. Article 34. : R�union de tous les titres en une main

La r�union de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un d�lai d'un an, un nouvel associ� n'est pas entr� dans la soci�t� ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associ� unique est r�put� caution solidaire de toutes les obligations de la soci�t� n�es apr�s la r�union de toutes les parts entre ses mains jusqu'� l'entr�e d'un nouvel associ� dans la soci�t� ou la publication de sa dissolution.

Article 35. : G�n�ral

En dehors des cas de dissolution judiciaire et ce qui est pr�vu par le Code des Soci�t�, la soci�t� ne peut �tre dissoute que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

Article 36. : Dissolution - Subsistance - Cl�ture

Apr�s sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la soci�t� est r�put�e exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'� la cl�ture de celle-ci.

En cas dissolution, les dispositions n�cessaires doivent �tre prises pour assurer l int�r�t des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours en tenant compte, le cas �ch�ant, du caract�re intuiti personae des relations entre l architecte et le ma�tre de l ouvrage.

Toute dissolution effectu�e sera communiqu�e sans retard au Conseil provincial comp�tent de l Ordre des architectes avec mention de l arrangement en mati�re de missions en cours.

En cas de dissolution de la soci�t�, une personne habilit�e � exercer la profession d architecte et inscrite sur un des tableaux de l ordre des architectes sera engag�e pour les missions en cours afin de poursuivre l ex�cution de ces missions pour le compte de la soci�t� en liquidation. Si le liquidateur satisfait aux conditions, il peut poursuivre lui-m�me les missions.

Si pour quelque raison que ce soit, par exemple du fait de la radiation ou du d�c�s d architectes associ�s, la soci�t� en liquidation ne satisfait plus aux conditions pour exercer la profession d architecte, le liquidateur d�signera, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son propre nom et pour son propre compte pour la poursuite de l ex�cution des missions en cours.

La liquidation sera seulement cl�tur�e lorsqu il n y aura plus de missions en cours ou que toutes les conventions concernant les missions en cours auront �t� transmises � un architecte tiers.

Article 37. : Nomination de liquidateur(s)

A d�faut de nomination de liquidateur(s), le g�rant en fonction au moment de la dissolution est de plein droit liquidateur, � l'exception de ce qui est pr�vu par le Code des Soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale de la soci�t� en liquidation peut, � tout moment, et � la majorit� ordinaire des voix, nommer ou r�voquer un ou plusieurs liquidateurs

Elle d�termine leurs pouvoirs, leurs �moluments ainsi que le mode de liquidation.

La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du g�rant.

Article 38. : R�partition

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et co�ts de liquidation, l'actif net sera r�parti entre les

associ�s en proportion de la part du capital que repr�sentent leurs parts sociales.

Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces ou en titres au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

TITRE IX - DISPOSITIONS GENERALES

Article 39.: Remplacement

En cas de retrait, d�mission, exclusion, absence, incapacit� ou indisponibilit� en g�n�ral, ainsi qu en cas de sanction disciplinaire, de suspension, ou de radiation d un architecte - associ�, de l architecte personne morale lui-m�me ou de ses g�rants, administrateurs ou membres du comit� de direction et de mani�re plus g�n�rale de tous mandataires ind�pendants qui interviennent au nom et pour compte de l architecte personne morale, la soci�t� a l obligation de pourvoir imm�diatement � leur remplacement afin de pr�server les int�r�ts des ma�tres de l ouvrage avec lesquels l architecte personne morale a contract�.

Article 40. : Litiges - Comp�tence

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, �ventuel(s) commissaire(s) et liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux Tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

Article 41. : Election de domicile

Tout associ�, g�rant, commissaire �ventuel ou liquidateur domicili� � l'�tranger qui n'aura pas �lu domicile en Belgique, valablement signifi� � la soci�t�, sera cens� avoir �lu domicile au si�ge social o� tous les actes pourront valablement lui �tre signifi�s ou notifi�s, la soci�t� n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir � la disposition du destinataire.

Article 42 : Droit commun

Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des Soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce code sont cens�es non �crites.

Article 43 : Obligations d�ontologiques de la profession d architecte

Le ou les associ�s s engagent � respecter la r�glementation reprise dans la loi du vingt f�vrier mil neuf cent trente-neuf sur la protection du titre et de la profession d architecte, la loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois cr�ant un Ordre des Architectes ainsi que les recommandations relatives � l exercice de la profession d architectes par une personne morale (loi du 15 f�vrier 2006).

Tant la soci�t� que le(s) associ�(s) de la soci�t� s engagent � respecter la r�glementation qui y est cit�e. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants prennent � l unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu � dater du d�p�t de l extrait de l acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce comp�tent, lorsque la soci�t� acquerra la personnalit� juridique.

1� CLOTURE DU PREMIER EXERCICE

Le premier exercice d�butera le 30 d�cembre 2011 et sera cl�tur� le 31 d�cembre 2012.

2� DATE DE LA PREMIERE ASSEMBLEE

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se tiendra pour la premi�re fois en deux mille treize.

3� GERANCE

Sont nomm� en qualit� de g�rant pour une dur�e ind�termin�e,

- Monsieur WANTIEZ Gregory, n� � Uccle, le 4 juin 1969, domicili� et demeurant � 1050 Ixelles,

rue du Bourgmestre, 25 lequel accepte.

- Madame VANDER ELST Laurence, Caroline, Sophie, n�e � Ixelles, le 7 mai 1969, domicili�e et

demeurant � Schaerbeek, avenue Milcamps, 16, laquelle accepte.

Leurs mandats sont r�mun�r�s.

Ils sont nomm�s jusqu'� r�vocation et peuvent engager valablement la soci�t� sans

DES STATUTS

Conform�ment � l'article 60 du Code des soci�t�s, l'assembl�e d�cide de ratifier l'ensemble des actes, engagements, et obligations en r�sultant, accomplis par le fondateur au nom de la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e en formation, pr�sentement constitu�e, � compter du 7 novembre 2011. Cependant, cette reprise n aura d effet qu au moment o� la soci�t� acquerra la personnalit� morale.

limitation de sommes.

Pour extrait analytique conforme

B�atrice DELACROIX, notaire associ� � Perwez

Au vu du plan financier il est d�cid� de ne pas nommer de commissaire.

4� REPRISE DES ENGAGEMENTS ANT�RIEURS � LA SIGNATURE

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 24.09.2015, DPT 30.09.2015 15624-0542-013

Coordonnées
WAVE ARCHITECTURE

Adresse
CHAUSSEE DE BOONDAEL 6, BTE 9 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale