WAVEDUST

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : WAVEDUST
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.757.369

Publication

16/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 04.06.2014 14159-0450-011
26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 18.06.2013 13200-0219-010
01/03/2012
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0

Réservé 1J*iaoa~s1s

au

Moniteur

belge





17FEV.

BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : Lí /3/

3 61

Dénomination

(en entier) : WAVFDUST

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Privée à responsabilité limitée

Siège : rue Bonaventure 114-118i 1090 Bruxelles

Oblat de l'acte : CONSTITUTION-NOMINATIONS

D'un acte reçu par le notaire Robert Langhendries à Uccle le 13 février 2012,1 il ressort qu'a été constituée par:Monsieur STEYAERT Henri Lambert, né à Namur le 25 janvier 1957, domicilié à F-06570 Saint-Paul-de-Vence, 398 chemin de la Calad,

Une société dont les statuts sont rédigés comme suit :

Article 1er - Forme juridique - dénomination

La société adopte la forme d'une civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est

dénommée «WAVEDUST ».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots : « société civile ayant:

' emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée », en abrégé « SPRL Civile ».

Article 2 - Siège - bureaux

Le siège social est établi à Jette (1090 Bruxelles), rue Bonaventure 114-118. 11 peut être transféré partout en , Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

I1 peut être transféré en tout lieu en Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Tout transfert du siège social sera publié aux Annexes du Moniteur Belge par les soins de la gérance et; porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou cabinets se fera avec l'accord préalable du Conseil: provincial de l'Ordre des Médecins compétent,

Article 3 - Objet social

3.1 La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine par les médecins qui: la composent. Seuls des médecins habilités légalement à exercer la médecine en Belgique peuvent en être associés. Les médecins-associés mettent en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale.

La société pourra faire tout acte nécessaire etlou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel! médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer: dans la société,

Dans le respect des règles déontologiques propres à l'exercice de la profession de médecin,la société peut; exécuter tous travaux de recherche scientifique, en ce compris la rédaction, l'édition et la publication d'ouvrages; et d'articles à caractère scientifique, ainsi que l'organisation et la participation à des conférences, colloques,: séminaires, cours, congrès, recyclages et stages de formation y relatifs.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale. En particulier, chaque médecin associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et; au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de: dichotomie et de surconsommation est interdite.

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. Elle doit être assurée de. façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

32 Dans le respect des règles déontologiques propres à t'exercice de la profession de médecin, la société a= également pour objet accessoire la constitution, au départ de ses moyens propres ou éventuellement par le recours à des emprunts, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier,, notamment par l'achat,ie'

Mentionner sur la derniere page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

vente,la location,la mise à disposition, la 'concession de droits réels, la construction, la transformation et la rénovation, le tout au sens le plus large, pour autant que son caractère civil n'en soit pas altéré et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites d'une gestion "en bon père de famille", n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Lorsqu'il y a deux ou plusieurs associés, ceux-ci devront marquer leur accord préalable et à l'unanimité sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés par la société.

3.3 La société pourra d'une façon générale accomplir tous actes et toutes opérations généralement quelconques de nature financière, mobilière ou immobilière, en ce compris donner des garanties et hypothéquer, se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil.

Article 4 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée à partir de ce jour.

Article 5 Capital

Le capital social souscrit est fixé à 18.600 ¬ , représenté par 186 parts sociales sans désignation de valeur

nominale.

Le capital social est libéré en espèces à concurrence de 12.600 E.

Article 6 Parts sociales

Toutes les parts sociales sont nominatives et détenues par les médecins-associés qui exercent la profession de médecin dans le cadre de la société. Toutes les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

Article 7 Registre des Parts

li sera tenu au siège social un registre des parts dans les conditions prévues dans le Code des sociétés.

Article 8 -- Cessibilité des Parts sociales

Les parts sociales ne peuvent être détenues par, cédées entre vifs ou transmises à cause de mort, sans préjudice de l'article 9, qu'à un docteur en médecine légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique inscrit au Tableau de l'Ordre des médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la cadre sociétaire.

S'il y a plusieurs associés, la cession de parts sociales entre vifs et la transmission pour cause de mort est subordonnée, au consentement unanime des autres associés.

A défaut d'agrément, l'associé qui se retire ou les ayants-droit d'un associé décédé ont droit à une compensation équitable, conformément aux règles de la déontologie médicale, déterminée, à défaut d'accord amiable, par un expert comptable ou un réviseur d'entreprises et payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

Les héritiers ou légataires d'un associé décédé, qui ne peuvent ou ne veulent devenir associés, ont droit à une compensation équitable déterminée, à défaut d'accord amiable, par un expert comptable ou un réviseur d'entreprises et payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

Article 8 bis  Transmission des parts sociales en cas de décès d'un associé unique

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, devront réaliser une des opérations suivantes dans un délai

de six mois suivant Je décès :

1. Soit modifier la dénomination et l'objet social de la société, en y excluant toute activité médicale;

2. Soit procéder à des cessions de parts sociales entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent la condition de l'article 8 alinéa 1 ;

3. Soit céder les parts sociales à un ou plusieurs tiers remplissant ladite condition, A défaut de ce qui précède, ia société sera mise en liquidation.

Article 9 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gé-rant(s), personne(s) physique(s), dont au moins une a la

qualité d'associé, nommé(s) par l'assemblée générale à la majorité simple.

Les mandats des gérants ont une durée déterminée et peuvent être rémunérés.

En cas de pluralité d'associés, le(s)gérant(s)est(sont) nommé(s) par l'assemblée générale pour une durée

de six ans maximum, éventuellement renouvelable.

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Toutefois, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour une durée indéterminée pouvant être la durée de ta société,

En cas de gérant statutaire, celui-ci ne pourra être révoqué qu'avec l'accord unanime des associés, y compris le gérant lui-même, s'il est associé. Ses pouvoirs ne sont révocables, en tout ou en partie, que par une décision de l'assemblée générale dans les formes prescrites pour la modification des statuts.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération, fixe ou proportionnelle. Cette rémunération doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées et ne peut être versée au détriment des autres associés. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Le gérant non-médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Article 10 - Pouvoirs des gérants

S'il y a plusieurs gérants, chacun de ceux-ci exerce seul tous les pouvoirs d'administration, selon le principe de ia gestion concurrente.

Chaque gérant peut accomplir tous les actes néces-saires ou utiles à la réalisation de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le gérant médecin exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du Médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable. il veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 11 - Mandataires spéciaux

Chaque gérant peut désigner des mandataires spéciaux pour engager la société dans les limites des

pouvoirs qui leur sont conférés.

Toutefois, le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en Médecine inscrit au Tableau de

l'Ordre des Médecins dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'Art de Guérir

Le mandataire spécial non-médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à

respecter fa déontologie médicale, en particulier te secret professionnel.

Article 12 - Représentation de la société

La société est représentée et valablement engagée à l'égard des tiers et en justice par le gérant unique ou,

en cas de pluralité de gérants, par chaque gérant agissant séparément.

La société est également valablement représentée par ses mandataires spéciaux dans le cadre des

pouvoirs à eux conférés.

Article 13 - Contrôle de la société

Chaque associé a, individuellement, les pouvoirs d'investigation et de contrôle qui sont ceux des commissaires.

Si, conformément aux articles 142 et suivants du Code des Sociétés, le contrôle de la société doit être confié à un commissaire, ou si la société elle-même prend cette décision, le commissaire sera nommé pour un terme de trois ans renouvelable par l'assemblée générale suivant les prescriptions légales, Ses émoluments consisteront en une somme fixe établie au début et pour toute la durée du mandat, par l'assemblée générale.

Article 14 - Assemblées générales

Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

L'assemblée générale ordinaire est convoquée chaque année le dernier jeudi du mois de mai, à quatorze heures. Efle se réunit au siège de ta société ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant,

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe les comptes annuels pour approbation.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital, Les assemblées générales extraordinaires se tiennent au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Les assemblées générales sont convoquées par le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par l'un d'entre eux. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées adressés à chaque associé quinze jours au moins avant l'assemblée. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Chaque part sociale donne droit à une voix,

Les procès-verbaux des assemblées générales ou les décisions de l'associé unique sont signés par tous les associés présents ou valablement représentés et sont consignés dans un registre tenu au siège social.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée sont signés par un gérant.

Article 15 - Comptes annuels

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L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de l'année suivante. Au trente et un décembre, les livres et documents sont clôturés et le ou les gérants établissent l'inventaire áinsi que les comptes annuels.

Article 16 - Répartition des bénéfices

Les honoraires générés par les activités médicales, apportées à la société, du ou des médecins associés, sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédant favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net,

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital, il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le solde du bénéfice de l'exercice écouté est réparti entre tous fes associés, au prorata de leur participation dans le capital, sous réserve du droit de l'assemblée générale de décider de foute autre affectation, comme prévu ci-après, et, conformément à la déontologie médicale, d'une manière telle que le ou les médecins associés n'en retire qu'un intérêt normal.

L'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie du surplus du bénéfice à la création de fonds de prévision et/ou de réserve, de le reporter à nouveau, de l'affecter à des tantièmes à la gérance ou de lui donner toute autre affectation, dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés, en veillant toutefois à ce que le surplus par rapport à l'intérêt normal retiré par les médecins associés soit réinvesti en vue de réaliser l'objet social.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques ainsi que de la manière déterminés par la gérance.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le médecin associé.

Article 17 - Dissolution

La société peut être dissoute dans les cas prévus par la loi ou par décision de l'assemblée générale ou de

l'associé unique dans les termes prescrits pour la modification des statuts.

Elle n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés.

Article 18 - Liquidation - Partage

En cas de dissolution, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérant(s) en exercice, sous réserve de la faculté pour l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer Ieurs pouvoirs et émoluments.

Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèce au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

Article 19 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé domicilié à l'étranger, tout gérant, liquidateur ou autre mandataire

social fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites.

Article 20  Déontologie médicale

Toute disposition contraire aux règles de ia déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non

avenue.

En cas de Litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent est seu

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être

considérée comme un manquement aux présents statuts,

En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat, celles-ci s'effi

A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord ou par le tribunal

civil du ressort.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin associé ayant encouru

cette sanction, la perte des avantages de l'acte de la société pour la durée de la suspension.

Le médecin suspendu ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension. Cette interdiction

ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux

patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

L'

Volet B - Suite

Le Médecin doit informer ses associés de toute décision ~ disciplinaire, civile, pénale Pou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles, L'assemblée générale convoquée à 'ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses paris à ses associés. S'II est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat de société au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins,

Article 21 - Dispositions finales

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux prescriptions légales et aux règles de la déontologie médicale. Toutes les dispositions des présents statuts qui ne sont que la reproduction d'une disposition légale seront réputées non écrites et sans effet dès modification de la loi.

Les présents statuts ont été préalablement approuvés par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins du Brabant, suivant lettre du 31 janvier 2012 (Réf. 079.2012). Toute modification aux statuts devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins,

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Premier exercice social

Le premier exercice social commence au jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2012

Première assemblée générale

La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2013.

Reprise d'engagements antérieurs

Conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, tous les engagements généralement quelconques pris par les fondateurs au nom de la présente société en formation dans les deux années avant les présentes sont expressément ratifiés et repris par la présente société.

NOMINATIONS - POUVOIRS

Les comparants exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale décident ensuite :

1)De nommer en qualité de gérant non-statutaire :

Monsieur STEYAERT Henri Lambert, né à Namur le 25 janvier 1957 (NN 570125-175-85), domicilié à F-

06570 Saint-Paul-de-Vence, 398 chemin de la Calada.

Il est nommé à durée indéterminée, jusqu'à révocation éventuelle de son mandat.

2) De ne pas nommer de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond pour son premier exercice social aux critères visés par les articles 141 et 15 du Code des Sociétés.

3) De conférer tous pouvoirs à la s.p.r.l. « KREANOVE », ayant son siège social à 1030 Bruxelles, rue des Chardons 46 (RPM 0479.092.007) représentée par Monsieur Arnaud TREJBIEZ, avec pouvoirs de substitution, afin d'effectuer toutes les formalités administratives vis-à-vis de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE), du Greffe du Tribunal de Commerce, de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de la Chambre des Métiers et Négoces, et de toutes autres administrations.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(s.:) Robert LANGHENDRIES, Notaire.

Déposés en même temps : lexpédition.

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
WAVEDUST

Adresse
RUE BONAVENTURE 114-118 1090 BRUXELLES

Code postal : 1090
Localité : JETTE
Commune : JETTE
Région : Région de Bruxelles-Capitale