YSER ESTATE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : YSER ESTATE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 627.982.354

Publication

10/04/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Déposé

08-04-2015

Moniteur belge

Réservé

au

*15306262*

0627982354

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

Yser Estate

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

A COMPARU :

Il déclare constituer une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination "YSER ESTATE" dont le siège social sera établi à Bruxelles (1000) place de l'Yser, 10, et au capital de trente mille euros (30.000 ¬ ) représenté par trois cents parts sociales sans désignation de valeur nominale, qu'il libère à concurrence de trente mille euros.

Le comparant déclare et reconnait :

1) que chaque souscription est libérée à concurrence d'un/cinquième au moins et que le capital est libéré pour au moins douze mille six cents euros.

2) que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus ont été versés au compte spécial numéro BE90 0689 0175 1332 ouvert au nom de la société en formation auprès de la Belfius banque. Une attestation justifiant ce dépôt a été remise au notaire soussigné.

3) que la société a, par conséquent et dès à présent à sa disposition, une somme de trente mille euros.

4) que le notaire instrumentant a appelé leur attention sur les dispositions légales relatives, respectivement à la responsabilité personnelle qu'encourent les administrateurs et gérants de sociétés, en cas de faute grave et caractérisée, à l'obligation de remettre au notaire instrumentant un plan financier justifiant le montant du capital de la présente société et à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'administration ou à la surveillance d'une société. Le notaire atteste qu'un plan financier signé par les comparants lui a été remis.

D'autre part le comparant reconnait savoir que tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un associé, que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle-ci.

Siège :

Monsieur HAYEZ Geoffroy Harold Carl Ghislain, né à Anderlecht le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf (carte d'identité numéro 591453282823 - registre national numéro 89091941574) domicilié à Bruxelles (1000) place de l'Yser, 10.

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

CONSTITUTION

Forme juridique :

L'an deux mil quinze

Le huit avril

Devant le notaire associé Benjamin WETS résidant à Schaerbeek

Lequel comparant a requis le notaire soussigné de constater authentiquement que :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

Place de l'Yser 10 1000 Bruxelles

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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STATUTS

Il fixe les statuts de la société comme suit :

TITRE I : DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

Article 1 - La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "YSER ESTATE".

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "S.P.R.L."; elle doit, en outre dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, des mots "Registre des Personnes Morales" ou des initiales "RPM", suivi du numéro d'immatriculation à ce registre des personnes morales.

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Article 2 - Le siège social est établi à Bruxelles (1000) place de l'Yser, 10, et peut être transféré partout en Belgique, par simple décision de la gérance.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3 - La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci : toutes opérations immobilières et mobilières et notamment acquérir, détenir, céder, prendre ou donner en location, construire, développer et gérer tous immeubles et intervenir comme consultant dans toutes opérations de ce type.

Elle pourra plus précisément mettre en Suvre le concept de "coworking".

Elle peut faire, en Belgique ou à l étranger, d une façon générale, toutes opérations commerciales ou civiles en relation quelconque avec son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

Elle peut effectuer tous placements en valeurs mobilières, s intéresser par voie d association, d apport ou de fusion, de souscription, de participation, d intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises, existantes ou à créer et conférer toutes sûretés pour compte de tiers. La société peut exercer tous mandats d'administrateurs dans d'autres sociétés ayant un objet similaire ou non, en ce compris la gestion journalière.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.

Article 4 - La société a été constituée pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

TITRE II : CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5 - Le capital social a été fixé lors de la constitution à trente mille euros et est représenté par trois cents parts sociales sans désignation de valeur nominale, qui furent intégralement souscrites.

Article 6 - Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Article 7 - Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par les personnes qui ont reçu l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital.

Article 8 - Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire

aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour

de l'exigibilité du versement.

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante cinq pour cent du montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

Article 9 - Les parts sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social.

Article 10 - Les cessions entre vifs ou transmission pour cause de mort de parts sociales, s'opèrent conformément aux dispositions des articles 249, 251 et 252 du code des sociétés.

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Article 11 - Les héritiers, ayants-cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

Article 12 - Les parts sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part. Il en est de même en cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale.

Article 13 - La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants, statutaires ou non, et dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de l'assemblée générale.

L'assemblée peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un gérant est nommé. Si une personne morale est désignée comme gérant, elle nommera un représentant permanent parmi ses associés, gérants, administrateurs ou salariés, qui sera chargé de l'exécution de la mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant doit satisfaire aux mêmes conditions et il porte la même responsabilité civile et pénale que s'il s'acquittait de sa mission en son nom et pour son propre compte, sous réserve de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Cette dernière ne peut décharger son représentant sans désigner en même temps un successeur.

Article 14 - La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants, ou encore à un directeur, associé ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

Article 15 : Lorsque le gérant est l'associé unique et que, dans une opération, il se trouve placé devant une dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 16 - Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

TITRE III : GERANCE - SURVEILLANCE

Article 17 - L'assemblée générale peut, en sus des émoluments déterminés par elle, et de leurs frais de représentation, de voyage et autres, allouer aux gérants des indemnités fixes à porter au compte des frais généraux. Le mandat de gérant peut également être exercé gratuitement.

Article 18 - Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société, par un gérant.

Article 19 - Tous actes engageant la société, tous pouvoirs et procurations, toutes révocations d'agents, d'employés ou de salariés de la société sont, en cas de pluralité de gérants, signés par un

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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gérant.

Article 20 - Pour autant que la société y soit tenue par la loi, le contrôle de la société est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés pour un terme de trois ans, renouvelable.

Si elle n'y est pas tenue, chaque associé a, individuellement, tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert comptable dont la rémunération incombera à la société s'il a été désigné avec l'accord de celle-ci. Les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société.

TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE

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Article 21 - Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire le premier lundi du mois de décembre à 18 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

Un gérant peut convoquer l'assemblée générale, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. La gérance doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un cinquième du capital social. Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites par lettres recommandées à la poste, adressées aux associés huit jours francs au moins avant l'assemblée.

Article 22 - Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Chaque part donne droit à une voix.

Article 23 - Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés

présents.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE V : INVENTAIRE - REPARTITION

Article 24 - L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année. Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins de la gérance, à la Banque Nationale de Belgique.

Article 25 - L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social; mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Aucune distribution ne peut être faite lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE VI : DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 26 - La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou si celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution. Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où

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la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 214 du code des sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

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Article 27 - En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément aux articles 184 et suivants du code des sociétés.

Article 28 - Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert

tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

Article 29 - Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou gérant, domicilié à l'étranger, élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

Article 30 - Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au code des sociétés.

1) Premiers exercice social et assemblée générale ordinaire

Le premier exercice social débutera ce jour et finit le trente juin deux mil seize.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mil seize.

2) Frais

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à mille cent vingt-sept euros, environ.

3) Nomination d'un gérant non-statutaire

Est nommé gérant pour une durée indéterminée : Monsieur HAYEZ Geoffroy, domicilié à Bruxelles

(1000) place de l'Yser, 10.

Son mandat sera exercé à titre gratuit.

4) Commissaire

Le comparant déclare que, d'après ses estimations, la société répondra, pour son premier exercice

aux critères légaux qui la dispensent de nommer un ou plusieurs commissaires.

5) Engagements antérieurs

En exécution de l'article 60 du code des sociétés, la société présentement constituée reprend à son

compte tous les engagements pris en son nom avant la constitution de la société.

6) Pouvoirs

L'assemblée donne par les présentes tous pouvoirs CLW Associates, avenue J. Brel à Woluwé-Saint-Lambert (1200 Bruxelles) représenté par Monsieur Georges Latran, expert-comptable et conseil fiscal, à l'effet de faire toutes démarches et formalités, déposer et signer tous documents et en général faire tout ce qui sera nécessaire auprès de toutes administrations.

7) Droit d'écriture

Le droit d'écriture relatif au présent acte s'élève à nonante-cinq euros (95 ¬ ).

TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

DONT ACTE

Fait et passé à Schaerbeek, en l'étude

Date que dessus

Après lecture intégrale et commentée, le comparant a signé avec Nous, notaire.

Coordonnées
YSER ESTATE

Adresse
PLACE DE L'YSER 10 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale