03/11/2011
�� {WJ�l'�t� '~3 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1
20-Io- 201
Greffe
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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
N� d'entreprise : D�nomination 0452 .618.826
(en entier) : Forme juridique : Si�ge : Objet de l'acte : ZARPA
soci�t� anonyme
Chauss�e de Roodebeek, 249
MODIFICATION DES STATUTS: Conversion des parts sociales modification des dates d'exercices sociaux et d'assembl�es g�n�rales - adoption de nouveaux statuts en fran�ais - d�mission des administrateurs - nomination et renouvellement des mandats d'administrateurs.
Aux termes d'un acte re�u par le Notaire Quentin Vanhalewyn � Kraainem le 5 octobre 2011, portant la mention de l'enregistrement "Geregistreerd te kantoor Overijse de 11 oktober 2011, zes bladen ��n verzending, boek 5/127 blad 56 vak 12. Ontvangen:vijfentwintig euro. De e. a. Inspecteur a. i . K. GUNS", il appara�t que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale des associ�s de la soci�t� anonyme �ZARPA�.
L'assembl�e a d�cid� ce qui suit :
PREMIERE RESOLUTION
1. PREMIERE RESOLUTION : Conversion des actions au porteur en actions nominatives.
L'assembl�e d�cide de convertir les actions au porteur pr�sentement d�pos�es par Monsieur St�phane
Hellinckx.
Elle d�cide de faire inscrire dans le registre des titres que :
- Monsieur St�phane Hellinckx est titulaire deux cent quarante actions nominatives portant les num�ros 1 �
240
- Madame Th�r�se Lenain est titulaire de 10 actions nominatives portant les num�ros 241 � 250.
L'assembl�e d�cide ensuite de d�truire les actions au porteur pr�sentement d�pos�es, celles-ci ayant perdu
toute valeur.
Vote : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� par l'assembl�e.
2. DEUXIEME RESOLUTION : Adoption de nouveaux statuts.
L'assembl�e d�cide d'adopter de nouveaux statuts, qui stipulent ce qui suit :
Article 1.
La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme.
Elle est d�nomm�e "ZARPA".
Article 2.
Le si�ge social est �tabli � Woluwe-Saint-Lambert, Chauss�e de Roodebeek, 249.
Il peut �tre transf�r� partout en Belgique, par simple d�cision du conseil d'administration.
II peut, sans modification des statuts, �tre transf�r� en Belgique, dans la r�gion linguistique francophone et
bilingue de Bruxelles-Capitale, par simple d�cision de l'organe de gestion, d�cision � publier aux Annexes du
Moniteur belge.
La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de l'organe de gestion, des si�ges administratifs ou
d'exploitation, des succursales, d�p�ts et agences, en Belgique et � l'�tranger.
Article 3.
La soci�t� a pour objet soit pour elle m�me, soit pour le compte de tiers:
- l'acquisition et/ou la vente, le d�veloppement de projets, la location et/ou mise en location, la construction,
gestion et la r�alisation de tous biens immobiliers ;
- la r�alisation et l'ex�cution d'�tudes techniques, financi�res et autres en rapport avec son objet social,
Et ce au sens le plus large, sans aucune limitation.
Elle peut, d'une fa�on g�n�rale, accomplir en Belgique et � l'�tranger, toutes op�rations commerciales,
industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet
social ou qui seraient de nature � en favoriser ou � en d�velopper la r�alisation.
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La soci�t� peut aussi s'int�resser par voie de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re � toutes
entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien, ou de nature �
favoriser le d�veloppement de son entreprise.
La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.
Article 4.
La soci�t� a �t� constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Elle pourra contracter des engagements pour un terme d�passant la date de sa dissolution �ventuelle.
Article 5.
Le capital social est fix� � soixante-deux mille euros (62.000,00 � ) repr�sent� par deux cent cinquante
actions sans d�signation de valeur nominale qui sont int�gralement souscrites.
Article 6.
Lors de toute augmentation de capital, le conseil d'administration fixe le taux et tes conditions d'�mission
des actions nouvelles.
Article 7 Droit de souscription pr�f�rentielle
Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles actions � souscrire en esp�ces doivent �tre offertes par
pr�f�rence aux actionnaires au prorata du nombre de leurs titres, dans un d�lai minimum de quinze jours �
dater de l'ouverture de la souscription.
La souscription et son d�lai d'exercice sont fix�s soit par l'assembl�e g�n�rale, soit par le conseil
d'administration, dans le cadre d'une augmentation de capital autoris�e, et annonc�s conform�ment � l'article
592 et suivants du Code des Soci�t�s.
Le droit de souscription pr�f�rentielle est n�gociable pendant toute la dur�e de la souscription.
Pass� ce d�lai, le conseil d'administration, s'il n'a pas �t� fait publiquement appel � l'�pargne, pourra
d�cider que les tiers participent ou non � l'augmentation de capital ou que le non usage total ou partiel par les
actionnaires de leur droit de souscription pr�f�rentielle a pour effet d'accro�tre la part proportionnelle des
actionnaires qui ont d�j� exerc� leur droit de souscription, ainsi que des modalit�s de cette souscription
pr�f�rentielle subs�quente.
Toutefois, ce droit de souscription pr�f�rentielle pourra �tre limit� ou supprim� par l'assembl�e g�n�rale
statuant dans l'int�r�t social et comme en mati�re de modification aux statuts.
Dans ce cas, cette proposition doit �tre sp�cialement annonc�e dans les convocations et le conseil
d'administration et le r�viseur d'entreprises, ou un expert-comptable, d�sign� par le conseil d'administration
doivent dresser les rapports pr�vus par l'article 596 du Code des Soci�t�s. Ces rapports sont annonc�s �
l'ordre du jour et communiqu�s aux actionnaires.
Le droit de souscription pr�f�rentielle pourra �galement �tre limit� ou supprim� par le conseil
d'administration dans les limites du capital autoris�.
Article 8 Appels de fonds
Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.
Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions que l'actionnaire a souscrit.
L'actionnaire qui, apr�s un pr�avis d'un mois, signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire aux
versements doit bonifier � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du
versement.
Le conseil d'administration peut, en outre, apr�s un second avis rest� sans r�sultat pendant un mois,
prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres en bourse, par minist�re d'un agent de
change, sans pr�judice au droit de lui r�clamer le restant d� ainsi que tous dommages int�r�ts.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la
diff�rence ou profite �ventuellement de l'exc�dent.
L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est
suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles n'ont pas �t� effectu�s.
Article 9. - Nature des actions
Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives.
Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres sont nominatifs ou d�mat�rialis�s.
Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte, au nom de son propri�taire ou de son
d�tenteur, aupr�s d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de compte agr��.
Tous les titres portent un num�ro d'ordre.
ti est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie d'actions nominatives, dont tout actionnaire
peut prendre connaissance.
L'assembl�e g�n�rale peut d�cid�e que le registre est tenu sous la forme �lectronique.
Article 10.
Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.
S'il y a plusieurs propri�taires d'un titre, l'exercice des droits y aff�rents est suspendu jusqu'� ce qu'une
seule personne soit d�sign�e comme �tant propri�taire du titre; il en sera de m�me en cas de d�membrement
du droit de propri�t� d'une action.
Article 11.
Les droits et obligations attach�s � un titre le suivent, en quelque main qu'il passe.
Les cr�anciers ou h�ritiers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucune pr�texte, provoquer l'apposition des
scell�s sur les biens et valeurs de la soci�t�, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune
mani�re dans son administration.
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Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux d�lib�rations de
l'assembl�e g�n�rale.
La soci�t� ne peut �tre propri�taire de ses propres titres que dans les limites strictes fix�es par les articles
620 et suivants du Code des Soci�t�s.
Article 12.
La soci�t� peut, en tout temps, cr�er et �mettre des bons ou obligations hypoth�caires ou autres, par
d�cision du conseil d'administration.
Toutefois, les obligations convertibles ou avec droit de souscription ne peuvent �tre �mises qu'en vertu
d'une d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modifications aux statuts.
Article 13.
La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, nomm�s pour six ans au
plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Toutefois dans les
conditions pr�vues par la loi, le conseil d'administration peut n'�tre compos� que de deux membres.
Les administrateurs sont r��ligibles.
Le mandat des administrateurs sortants cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d�
aux r��lections.
Article 14.
Le conseil d'administration �lit, parmi ses membres, un pr�sident.
Article 15.
Le conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de
celui ci, d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige et chaque
fois que deux administrateurs au moins le demandent.
Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.
Article 16.
Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer que si la majorit� de ses membres est pr�sente ou
repr�sent�e, et statuer qu'� la majorit� des voix des membres pr�sents ou repr�sent�s.
Tout administrateur emp�ch� ou absent, peut donner, par �crit, par t�l�gramme, par t�lex, par fax ou tout
autre moyen �lectronique, � un de ses coll�gues, d�l�gation pour le repr�senter aux r�unions du conseil et y
voter en ses lieu et place. Le d�l�gant est, dans ce cas, r�put� pr�sent.
Article 17.
Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s verbaux.
Ces proc�s verbaux sont inscrits sur un registre sp�cial. Les d�l�gations y sont annex�es.
Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs, sont sign�s par le Pr�sident, par un administrateur
d�l�gu� ou par deux administrateurs.
Article 18.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de
l'objet social, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.
Sans pr�judice, savoir :
a) Aux d�l�gations sp�ciales conf�r�es par le conseil d'administration � un seul de ses membres;
b) Aux d�l�gations conf�r�es conform�ment � l'article 19 en mati�re de gestion journali�re;
c) A tous mandats sp�ciaux conf�r�s par le conseil d'administration � toute personne qui ne serait pas membre du conseil d'administration;
la soci�t� est repr�sent�e � l'�gard des tiers, en justice, tant en demandant qu'en d�fendant, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, par soit le Pr�sident, soit l'administrateur d�l�gu� ou soit deux administrateurs qui n'auront, en aucun cas, � justifier d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.
Article 19.
Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re des affaires de la soci�t� ainsi que la repr�sentation pour cette gestion, � un ou plusieurs administrateurs, directeurs et autres agents, agissant seuls ou conjointement.
En cas de d�l�gation, le conseil d'administration fixe les pouvoirs et les r�mun�rations sp�ciales attach�es � ces fonctions.
Article 20.
A l'occasion de chaque nomination, l'assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat d'administrateur est r�mun�r� par une indemnit� fixe ou variable � charge des frais g�n�raux.
L'assembl�e peut �galement allouer aux administrateurs des jetons de pr�sence � charge des frais g�n�raux.
Le conseil d'administration peut accorder aux administrateurs et directeurs charg�s de fonctions ou de missions sp�ciales, des indemnit�s � pr�lever sur les frais g�n�raux.
Article 21.
La surveillance de la soci�t� est confi�e � un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e de trois ans, renouvelable.
Toutefois, par d�rogation � ce qui pr�c�de lorsque la soci�t� r�pond aux crit�res pr�vus par l'article 141 du Code des droits de Soci�t�s, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.
S'il n'est pas nomm� de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires. Il peut se faire repr�senter par un expert comptable dont la r�mun�ration
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" incombera � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec l'accord de la soci�t� ou si cette r�mun�ration a �t� mise �
charge de la soci�t� par d�cision judiciaire.
A la demande d'un ou de plusieurs actionnaires, le conseil d'administration doit convoquer l'assembl�e
g�n�rale pour d�lib�rer sur la nomination d'un commissaire et fixer sa r�mun�ration �ventuelle.
Le commissaire ainsi nomm� n'est r�vocable en cours de mandat que pour juste motif.
Article 22.
A d�faut de commissaire, ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilit� d'exercer leurs
fonctions, le conseil d'administration doit convoquer imm�diatement l'assembl�e g�n�rale aux fins de pourvoir �
leur nomination ou � leur remplacement.
Les �moluments des commissaires consistent en une somme fixe �tablie au d�but et pour la dur�e du
mandat, par l'assembl�e g�n�rale.
Ils peuvent �tre modifi�s avec l'accord des parties.
L'accomplissement de prestations exceptionnelles ou de missions particuli�res, ne peut �tre r�mun�r� par
des �moluments sp�ciaux que pour autant qu'il en soit tenu compte dans le rapport de gestion.
La soci�t� ne peut leur consentir des pr�ts ou avances ni donner ou constituer des garanties � leur profit.
Article 23.
L'assembl�e annuelle se r�unit annuellement le troisi�me mercredi du mois de f�vrier � 15 heures.
Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.
L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit
l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant, ensemble, le cinqui�me des actions.
Les assembl�es se tiennent � l'endroit indiqu� dans la convocation, et � d�faut d'indication, au si�ge social.
Article 24.
Tout propri�taire de titre peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire.
Les copropri�taires, les usufruitiers et nus propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire
repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.
Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles ci soient d�pos�es
au lieu indiqu� par lui, cinq jours francs avant l'assembl�e g�n�rale.
Article 25.
Les proc�s verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du Bureau et les actionnaires
qui le demandent.
Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs, sont sign�s par le pr�sident du conseil
d'administration ou par l'administrateur d�l�gu�, ou encore par deux administrateurs.
Article 26.
L'exercice social commence le premier octobre et finit le 30 septembre de chaque ann�e.
A cette derni�re date, les �critures de la soci�t� sont arr�t�es et le conseil d'administration dresse un
inventaire complet, ordonn� de la m�me mani�re que le plan comptable.
Les comptes sont, apr�s mise en concordance avec les donn�es de l'inventaire, synth�tis�s en un �tat
descriptif constituant les comptes annuels; ceux ci comprennent le bilan, le compte de r�sultats et l'annexe et
forment un tout.
Le conseil d'administration remet les pi�ces, avec le rapport de gestion, un mois au moins avant l'assembl�e
g�n�rale annuelle aux commissaires; ceux ci doivent v�rifier si le rapport de gestion comprend bien les
informations requises par la loi et concorde avec les comptes annuels et dresser dans la quinzaine un rapport
�crit et circonstanci�.
Le rapport de gestion se compose du compte rendu annuel destin� � informer les actionnaires et le cas
�ch�ant d'un expos� sur les op�rations d�cid�es par le conseil d'administration en cours d'exercice relatives �
l'acquisition ou la prise en gage par la soci�t� de ses propres titres, l'augmentation de capital dans le cadre du
capital autoris� �ventuel, la limitation ou suppression du droit de pr�f�rence des actionnaires anciens,
l'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription.
Le rapport des commissaires appr�ciera les modes de valorisation, le contr�le, la tenue de la comptabilit� et
des comptes annuels, si ces comptes donnent une image fid�le du patrimoine, de la situation financi�re et des
r�sultats de la soci�t�, si le rapport de gestion comprend les informations requises et s'il concorde avec les
comptes annuels, si la r�partition des b�n�fices est conforme aux statuts et aux lois coordonn�es et si aucune
op�ration ou d�cision ne les violent.
Quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale, les actionnaires peuvent prendre connaissance et en obtenir copie
au si�ge social :
1D des comptes annuels;
2Q de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de soci�t�s qui composent le
portefeuille;
3C de la liste des actionnaires qui n'ont pas lib�r� leurs titres avec l'indication du nombre de leurs titres et
celle de leur domicile;
40 du rapport de gestion et du rapport des commissaires.
Les comptes annuels, de m�me que les rapports de gestion et des commissaires sont adress�s aux
actionnaires en nom, en m�me temps que la convocation.
Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement sur la production de son titre, quinze jours avant
l'assembl�e, un exemplaire des pi�ces mentionn�es � l'alin�a qui pr�c�de.
Article 27.
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�% L'assembl�e annuelle entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires et discute les comptes annuels.
Les administrateurs r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points port�s � l'ordre du jour, � moins que l'int�r�t de la soci�t� n'exige qu'ils gardent le silence.
Les commissaires r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les actionnaires au sujet de leur rapport.
L'assembl�e annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.
Apr�s l'adoption du bilan, l'assembl�e se prononce, par un vote sp�cial, sur la d�charge � donner aux administrateurs et commissaires.
Cette d�charge n'est valable que si ie bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation r�elle que s'ils ont �t� sp�cialement indiqu�s dans la convocation.
Article 28.
Dans les trente jours de leur approbation par l'assembl�e, les comptes annuels ainsi que les documents pr�vus par l'article 98 du Code des Soci�t�s, sont d�pos�s par les soins des administrateurs � la Banque Nationale de Belgique.
Article 29 Distribution
L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements, r�sultant du bilan approuv�, forme le b�n�fice annuel net.
Sur ce b�n�fice il est pr�lev� au moins cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un/dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition du conseil d'administration.
Le b�n�fice distribuable est constitu� par le b�n�fice du dernier exercice cl�tur�, augment� du report b�n�ficiaire, ainsi que des pr�l�vements effectu�s sur des r�serves distribuables et diminu� des pertes report�es et des r�serves l�gales et indisponibles cr��es par application de la loi ou des statuts.
Aucune distribution ne peut �tre faite si l'actif net est ou devenait inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Par actif net il faut entendre le total de l'actif tel qu'il r�sulte du bilan d�duction faite des provisions et pertes. L'actif net ne peut comprendre :
Le montant non encore amorti des frais d'�tablissement;
Le montant non amorti des frais de recherches et de d�veloppement, sauf cas exceptionnel.
Toute distribution faite en contravention de ces dispositions doit �tre restitu�e par les b�n�ficiaires si la soci�t� prouve que ceux ci ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
Article 30.
Le conseil d'administration pourra, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours et fixer la date de leur paiement.
Ce b�n�fice se calcule sur les r�sultats r�alis�s au cours de l'exercice, le cas �ch�ant r�duits de la perte report�e, et de la proportion des r�serves l�gales ou statutaires � constituer en fin d'exercice, ou major�s du b�n�fice report�, � l'exclusion des r�serves existantes.
Le conseil d'administration fixe le montant de ces acomptes au vu d'un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� dress� dans les deux mois pr�c�dant sa d�cision. Cet �tat est v�rifi� par les commissaires qui dresseront un rapport de v�rification � annexer � leur rapport annuel.
La d�cision du conseil d'administration ne peut �tre prise plus de deux mois apr�s la date de la situation active et passive et moins de six mois apr�s la cl�ture de l'exercice pr�c�dent, ni avant l'approbation des comptes annuels se rapportant � cet exercice.
Un nouvel acompte sur dividende ne peut �tre d�cid� que trois mois apr�s la d�cision de distribution de l'acompte pr�c�dent.
Les actionnaires qui ont re�u un acompte sur dividende d�cr�t� en violation des dispositions l�gales doivent le restituer si la soci�t� prouve qu'ils connaissaient l'irr�gularit� de la distribution ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
Article 31.
I. Si par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai de deux mois maximum � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, aux fins de d�lib�rer dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution �ventuelle de la soci�t� ou sur d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.
Le conseil d'administration justifiera ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des actionnaires quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale.
Il. Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � un quart du capital social, la dissolution peut �tre prononc�e par un quart des voix �mises � l'assembl�e.
III. Si l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au capital minimum l�gal, tout int�ress� peut demander la dissolution de la soci�t� au Tribunal.
Article 32.
La r�union de tous les titres entre les mains d'un seul actionnaire n'entra�ne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la soci�t�.
R�serv�
-ail' Moniteur
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2011- Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Volet B - Suite
Si dans un d�lai d'un an, la soci�t� n'est pas dissoute ou renforc�e par l'arriv�e d'un nouvel actionnaire,
l'actionnaire unique est r�put� caution solidaire de tous les engagements de la soci�t� contract�s depuis la
r�union de tous les titres.
Article 33.
En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation
s'op�re par les soins de liquidateurs, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale et, � d�faut de pareille nomination, la
liquidation s'op�re par les soins du conseil d'administration en fonction.
Les liquidateurs ou le conseil d'administration disposent, � cette fin, des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s
par les articles 186 du Code des Soci�t�s.
Conform�ment � la loi du vingt-deux juin deux mil six, le liquidateur n'entrera en fonction qu'apr�s
confirmation de sa nomination par le Tribunal de Commerce comp�tent.
Le liquidateur doit au cours des sixi�mes et douzi�mes mois de la premi�re ann�e de liquidation transmettre
un �tat d�taill� de la situation de la liquidation au greffe du Tribunal de Commerce
Apr�s apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord �
rembourser en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des parts.
Le surplus disponible est r�parti entre tous les associ�s, suivant le nombre de leurs parts.
L'assembl�e g�n�rale d�termine les �moluments �ventuels des liquidateurs.
Article 34.
Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire domicili� � l'�tranger, tout administrateur, commissaire,
directeur, liquidateur, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications peuvent lui �tre
valablement faites.
Article 35.
Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sents statuts, il est r�f�r� au Code des Soci�t�s. �
Le pr�sent point est adopt� � l'unanimit� des voix.
3. TROISIEME RESOLUTION - D�mission - D�charge aux administrateurs d�missionnaires.
L'assembl�e, � l'unanimit� des voix, accepte la d�mission de Madame Annika Tossyn, en sa qualit�
d'administratrice et d'administratrice - d�l�gu�e de la soci�t�, et lui donne d�charge pour sa mission exerc�e
depuis sa nomination jusqu'� la derni�re assembl�e g�n�rale constatant sa d�mission.
Mademoiselle Tossyn est lib�r�e de toute obligation quelconque par rapport aux institutions financi�res,
organismes de cr�dits et autres aupr�s desquels elle aurait pris un engagement au nom de la soci�t�.
Le pr�sent point est adopt� � l'unanimit� des voix.
4. QUATRIEME RESOLUTION - Nomination d'administrateurs prolongation du mandat des
administrateurs existants.
En remplacement de Mademoiselle Tossyn, l'assembl�e g�n�rale appelle aux fonctions d'administrateur, �
compter du 5 juillet 2011 et avec tous les pouvoirs pr�vus par les statuts :
Madame Th�r�se Lenain, comparante aux pr�sentes, ici pr�sente et qui accepte ;
Son mandat est gratuit.
Madame Lenain est nomm�e pour la dur�e maximale pr�vue par la loi.
L'assembl�e g�n�rale d�cide �galement de renouveler, pour une dur�e de six ans, prenant cours � compter
de ce jour, le mandat des administrateurs suivants :
- Monsieur St�phane Hellinckx, domicili� � Woluwe-Saint-Lambert, Chemin des Deux Maisons, 14 bo�te 2.
- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � The Wine Program �, dont le si�ge social se situe � Woluwe-Saint-Lambert, Chauss�e de Roodebeek, 249, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le num�ro 0478.931.956, ici repr�sent�e par son g�rant, Monsieur St�phane Hellinckx, pr�nomm�, ici pr�sent et qui accepte.
Leur mandat est gratuit.
Le pr�sent point est adopt� � l'unanimit� des voix.
5. R�union du nouveau conseil d'administration.
Les administrateurs nouvellement �lus et r��lus se r�unissent et d�signent parmi eux, aux fonctions
d'administrateur d�l�gu�, Monsieur St�phane Hellinckx, comparant aux pr�sentes, ici pr�sent et qui accepte ;
Son mandat est gratuit.
Le pr�sent point est adopt� � l'unanimit� des voix.
Pour extrait analytique conforme,
Le Notaire Quentin Vanhalewyn
D�p�t simultan� d'une exp�dition du proc�s-verbal et des statuts coordonn�s