ZEHRA BOZOK

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ZEHRA BOZOK
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 525.635.278

Publication

25/10/2013
ÿþ Fife ir Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

111.131,11121111J.I 1 II

1 6 OKT 2013

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Greffe

N° d'entreprise : 0525.635.278

Dénomination

(en entier) : ZEHRA BOZOK

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée Siège : Avenue Albert Giraud 51 - 1030 Schaerbeek

(adresse complète)

Obiet(s de l'acte :DEPOT DE RAPPORTS

Texte

- Dépôt du rapport du réviseur d'entreprises concernant le quasi-apport du Docteur Z. Bozok;

- Dépôt du rapport du gérant

Zehra Bozok

11/04/2013
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

MOD WORD 11.1

11 - ': Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe ~ 2 ~11f R. 2013

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*13056478*



(en abrégé):

Forme juridique : société civile sous forme de spri

Siège : avenue Albert Giraud a/l à 1030 Schaerbeek

(adresse complète)

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : ZEHRA BOZOK

0525 CM- Q74-2

Objets) de l'acte :CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATION(S)

Il ressort d'un acte reçu par devant Maître Marie-Antoinette LEONARD, notaire associé à Wemmel en date du vingt-huit mars deux mille treize que Madame BOZOK Zehra, née à Saint-Josse-ten-Noode le premier avril 1970, célibataire, de nationalité belge, détentrice de la carte d'identité numéro 591-172578664, numéro national 700401-050-60, carte d'identité numéro 591-1725786-64, domiciliée à 1030 Schaerbeek, avenue Albert Giraud 51 a requis le notaire soussigné de dresser les statuts d'une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée "ZEHRA BOZOK" dont le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00)représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont souscrites au pair en espèces par le fondateur pour un montant de dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00).

Le fondateur déclare et reconnait que les parts sont libérées à concurrence de treize mille euros (¬ 13.000,00), somme qui se trouve dès présent à la disposition de la société.

Les statuts stipulent :

Article 1 - Dénomination - Forme Juridique.

La société a comme forme juridique la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée et comme dénomination: «ZEHRA BOZOK».

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée sous forme civile" ou des initiales "SPRL", l'indication précise du siège de la société et le terme "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi du numéro d'entreprise.

Article 2 - Siège.

Le siège social est établi à 1030 Schaerbeek, Avenue Albert Giraud 51 Il pourra être transféré en tout autre endroit en Belgique par simple décision de la gérance, à faire publier à l'annexe au Moniteur belge. La gérance a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Article 3 - Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications aux statuts.

La responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Article 4 - Objet.

La société a pour objet l'exercice en son nom et pour son compte de l'art de guérir et ce par l'intermédiaire de ses organes médecins habilités à pratiquer en Belgique.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle, par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment :

-en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location, l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir ;

-en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

. Y Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge -en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les relations nécessaires à la réalisation de son objet.

Les investissements en biens mobiliers et immobiliers n'ayant pas de lien avec l'exercice de l'art de guérir peuvent être autorisés dans la société, aux conditions suivantes :

-il doit apparaître qu'il s'agit d'un objet accessoire ;

-il doit être particulièrement mis en évidence que ces opérations ne peuvent porter atteinte au caractère civil

de la société ;

-rien ne peut en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale ;

-les modalités d'investissement doivent être approuvées, au préalable, par les associés, à la majorité de

deux-tiers des voix au minimum.

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son

objet social, moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins et s'intéresser par

toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à

favoriser le développement de sa propre activité.

La société ne peut conclure de conventions interdites aux médecins avec d'autres médecins ou des tiers.

La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance

dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique et au libre

choix du patient.

Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Elle s'interdit toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de

dichotomie et de surconsommation.

L'assemblée générale des associés peut modifier l'objet social dans les conditions prévues par le Code des

Sociétés et les règlements, après avoir obtenu l'autorisation de l'Ordre des Médecins.

TITRE Il CAPITAL SOCIAL.

Article 5 - Capital social.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents (18.600,00¬ ) euros. Il est divisé en cent quatre-vingt-six

(186) parts sociales égales sans mention de valeur nominale.

Article 6 - Nature des titres - Registre des parts.

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Un registre des parts sera tenu au siège social.

Il comprendra:

- la désignation précise de chaque associé;

- le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués;

- les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignés et datés par le cédant et le

cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans les cas de

transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription

dans le registre des parts.

Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les

usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.

Article 7- Cession des titres.

1. Les parts sociales ne pourront être détenues ou cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique et pratiquer ou étant appelés à pratiquer dans la société. Les nouveaux associés devront transmettre au Conseil provincial de l'Ordre où ils sont inscrits, les statuts de la société et la convention qui les lie à celle-ci.

2. Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède;

3. Lorsqu'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort conformément aux dispositions légales et conformément au premier alinéa du présent article;

4. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:

a) soit opérer une modification de l'objet social dans le respect de l'article 287 du Code des sociétés;

b) soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent !es conditions du présent article;

c) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

cl) à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

Article 8.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne

pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens de

la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

Article 9.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Tout docteur en médecine est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale

ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

L'assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à cette décision.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la

poste dans les trois jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de

réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Les décisions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce

médecin.

Article 10. Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés pour une durée de six ans par l'Assemblée

Générale parmi les associés. Les gérants sont rééligibles.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'assemblée Générale, conformément à l'article 13 des

présents statuts.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la

société.

Article 11. Pouvoirs des gérants.

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration ou de

disposition qui intéressent la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve

à l'Assemblée Générale. Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en

défendant.

Il a tous les pouvoirs pour agir seul et au nom de la société. Dans tous les actes engageant la société, la

signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Article 12. Délégations.

La gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer

- soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres;

- soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées (à l'exception des activités spécifiquement

médicales) à telles personnes associées ou non qu'il désignera. Ces délégations ne pourront être accordées

pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'Assemblée Générale, laquelle indiquera l'étendue

des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord de l'Assemblée Générale, le Gérant déléguant sera

déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Le gérant-médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en Médecine dès qu'il s'agira

d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Article 13. Révocation du Gérant.

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple

des voix représentées. Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de

l'assemblée Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux

statuts.

Article 14. Vacance.

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en

délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article 15. Rémunération.

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale. Le montant

de la rémunération sera fixé par l'Assemblée Générale, en accord avec tous les associés et sans que cette

rémunération ne puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre

aux prestations de gestion réellement effectuées.

Un gérant exerçant son mandat pourra aussi être indemnisé pour ses frais et vacations.

Article 16 . Surveillance.

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les critères

légaux l'imposeront ou si l'Assemblée Générale le décide.

Ces fonctions seront rémunérées, le montant de ces rémunérations, imputables en frais généraux, sera fixé

par l'Assemblée Générale.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des

statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires,

Il pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes

les écritures de la société.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette

décision a été mise â sa charge par décision judiciaire.

En ce cas, les observations de l'expert-comptable seront communiquées à la société.

Article 17. Assemblée Générale.

Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la

société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Il est tenu chaque année, au siège de la société ou dans la commune du siège social -'en ce cas, cet endroit sera indiqué dans les convocations - une assemblée Générale Ordinaire, le dernier vendredi de juin à 19.00 heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera, pour approbation, les comptes annuels. Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale; il ne peut les déléguer .

Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Article 18.

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre. Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, les comptes de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout. La gérance se conformera en outre aux dispositions légales en la matière.

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 10 des statuts, lesdits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'Assemblée Générale.

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge des gérants ou commissaires.

Article 19. Affectation des bénéfices.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice net de la société seront prélevés cinq pour cent au moins pour constituer un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ledit fonds aura atteint le dixième du capital social.

L'Assemblée Générale décide de son affectation, déduction faite des charges légales; soit elle le portera à un compte de réserve, soit elle le distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations des articles légaux.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs,

La réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés.

Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'assemblée générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

Article 20.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateur(s) qui doit impérativement soit être un médecin soit se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, conformément à l'article 162 du Code de Déontologie médicale, et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'Assemblée Générale qui, en ce cas, déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixera le mode de liquidation, conformément aux dispositions légales.

Article 21. Perte du capital.

1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de fa société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'Assemblée Générale.

2. SI par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros, tout

intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article 22. Répartition de l'actif net.

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts

sociales.

TITRE VII. DEONTOLQGIE MEDICALE

Article 23. Déontologie médicale.

La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée. Toutes les mesures seront prises en vue de

garantir le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret

professionnel. Celui-ci ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

Toutes les mesures seront prises en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme

de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des

Médecins.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil

Provincial de l'Ordre des Médecins,

A L'attribution des parts doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés. En tout état de cause, la répartition des parts ne peut empêcher la rémunération normale du médecin associé pour le travail presté.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour ra durée de la suspension.

Le médecin ayant encouru la peine de suspension peut se faire remplacer pendant que dure cette sanction, moyennant le respect de l'article 158 § 2 du Code de Déontologie Médicale.

Lorsqu' un remplaçant est engagé, les honoraires de prestation lui reviennent éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste.

Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre et soumise à son approbation , Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

SI un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent également leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent.

La rémunération du médecin pour ses activités médicales doit être normale.

La société veillera à assurer la responsabilité professionnelle du médecin de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Article 24.

Si dans les deux ans, la société se propose d'acquérir un bien, le cas échéant, en application de l'article 220 du Code des Sociétés, appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, l'acquisition est soumise à l'autorisation de l'assemblée Générale délibérant à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de titres présents ou représentés.

Préalablement seront établis un rapport spécial de la gérance ainsi qu'un rapport dressé par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance.

Ces deux rapports sont annoncés dans l'ordre du jour et communiqués aux associés en même temps que la convocation. Sont exclues les acquisitions opérées dans le cadre de la gestion journalière.

Article 25. Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, le comparant déclare se référer à la loi organique des Sociétés Privées à Responsabilité Limitée et à celles qui l'ont modifiée par la suite, sous réserve de l'application des règles déontologiques.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le comparant prend à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt

au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social:

Le premier exercice social commencera ce jour et se clôturera le 31 décembre 2013.

2. Première assemblée générale annuelle:

La première assemblée générale annuelle aura lieu en juin 2014, conformément aux statuts.

3. Reprise par la société des engagements pris parle gérant pendant la période de transition,

Le fondateur déclare savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution.

Le fondateur déclare que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution endéans les deux années préoédant la passation du présent acte. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique.

Les engagements pris entre la passation de l'acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être repris par la société endéans les deux mois suivant l'acquisition de la personnalité juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

4. Reprise par la société des engagements contractés avant la signature du présent acte en vertu de l'article

60 du Code des sociétés.

Pour autant que de besoin tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les

activités entreprises depuis le premier janvier 2013 par le comparant au nom et pour compte de la société en

formation sont repris par la société présentement constituèe. Cette reprise n'aura cependant d'effet qu'au

moment où la société aura la personnalité morale.

Le notaire soussigné attire l'attention du comparant sur le fait que cette rétroactivité est acceptée par

l'administration fiscale pour autant que cet effet rétroactif:

- corresponde à la réalité,

- se rapporte seulement à une courte période,

- et ne préjudicie pas l'application de la législation fiscale.

IV. DISPOSITIONS FINALES

Les fondateurs ont en outre décidé:

a) de fixer le nombre de gérant à un;

b) de nommer à cette fonction: Madame BOZOK Zehra prénommée, qui déclare accepter et confirmer expressément qu'elle n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose.

c) de fixer le mandat du gérant pour une durée indéterminée;

d) que le mandat du gérant sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale;

e) de ne pas nommer de commissaire.

, , R f

Réservé Volet B - Suite

au DEVOIR D'INFORMATION

Moniteur Le notaire soussigné attire l'attention du comparant sur l'arrêté-royal du vingt et un octobre mil neuf cent nonante-huit (entré en vigueur le premier janvier mil neuf cent nonante-neuf, stipulant qu'il existe désormais une obligation pour toute PME de prouver que son gérant a des connaissances suffisantes en gestion de base (soit par un diplôme, soit par la pratique professionnelle).

belge En outre, il reconnait que le notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession.

MANDAT SPECIAL

Tous pouvoirs spéciaux sont donnés à Monsieur Jos DE KNIJF, ayant ses bureaux à 1780 Wemmel, Markt 34-35, avec faculté de substitution, aux fins d'entamer les démarches administratives pour l'inscription, modification, ou radiation auprès de la Banque Carrefour des Entreprises (loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque Carrefour des Entreprises, modernisation du Registre de commerce, création de guichets d'entreprises agrées et divers autres dispositions), à son assujettissement éventuel à la taxe sur la valeur ajoutée, et toutes autres formalités.

A cette fin, le mandataire peut au nom de la société constituée, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire même non expressément prévu par les présentes.

Ce mandat ne peut en aucun cas engager une quelconque responsabilité du mandataire sur le plan financier.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge BVBA - SPRL Léonard & Van Bellinghen

geassocieerde notarissen - notaires associés

Rue F, Robbrechtsstraat 33

1780 WEMMEL

Tél (02)460.46.10 - Fax (02)460.08.38

Déposés en même temps : deux expéditions de l'acte

Fait à Wemmel le 29 mars 2013



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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 28.08.2015 15487-0400-011

Coordonnées
ZEHRA BOZOK

Adresse
AVENUE ALBERT GIRAUD 51 1030 SCHAERBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale