INFI PROXY

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : INFI PROXY
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 568.760.191

Publication

19/01/2015
ÿþMoniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

agences et succursales en Belgique ou à l étranger.

Article 3

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, tant en

Belgique qu à l étranger, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :

La pratique dans les limites de leur déontologie, par des praticiens qualifiés, au nom et pour compte

de la société, des soins infirmiers, dans toutes leurs applications, entre autres en milieu hospitalier

ou de façon itinérante.

La société peut réaliser son objet pour son compte en tous lieux, de toutes les manières, et selon les

modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

A cet effet, lui est autorisé l ouverture en Belgique et à l étranger, d autant de sièges d exploitation

qu il sera jugé utile pour le bon développement de ses affaires.

Dans le cadre de son objet, elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, se

rapportant directement ou indirectement à son objet, ou de nature à en faciliter la réalisation pour

autant seulement que ne soit pas altéré le caractère civil de la société.

Elle pourra notamment réaliser tous investissements mobiliers ou immobiliers concernant des locaux

ou du matériel, affectés à l exercice de cette pratique, mais également à d autres biens.

La société pourra s intéresser par voie d agence, d apport, de transformation, de fusion, de

souscription ou de toute autre manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un

objet similaire, analogue ou connexe en Belgique ou à l étranger.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d accès à la

profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la

réalisation de ces conditions.

Article 4

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II. CAPITAL

Article 5

Le capital social reste fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ ). Il est représenté par cent

(100) parts sans désignation de valeur nominale.

Article 6

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s impute sur l ensemble des parts dont l associé est titulaire. La gérance peut

autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions

éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont

considérés comme des avances de fonds.

L associé qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un

appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater de

l'exigibilité du versement.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n ont pas été opérés est

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n ont pas été

effectués.

TITRE III. TITRES

Article 7

Les titres sont nominatifs. Ils portent un numéro d ordre.

Il est tenu au siège social un registre des parts et un registre des obligations. Les titulaires de parts

ou d obligations peuvent prendre connaissance du registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé

peut prendre connaissance du registre.

La propriété des titres s'établit par une inscription sur le registre les concernant. Des certificats

constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 8

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire

pour chaque titre.

Si le titre fait l objet d une copropriété, la société a le droit de suspendre l exercice des droits y

afférents jusqu à ce qu une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du

titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d une seule part, les droits y afférents seront exercés

par l'usufruitier.

Article 9

A/ Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un

associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des

associés.

B/ Cessions soumises à agrément

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l agrément de l ensemble des associés représentant le solde des parts non objet du transfert proposé.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de deux mois et en signalant que ceux qui s abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l agrément des associés.

Le refus d agrément d une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu elles lui soient rachetées à leur valeur fixée de commun accord ou par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d agrément d un héritier ou d un légataire. Dans l un et l autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

TITRE IV. GESTION - SURVEILLANCE

Article 10

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. Si une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente.

L assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

Article 11

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes d administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Article 12

Un gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et au Code des sociétés.

Article 13

Sauf décision contraire de l assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement. Article 14

Lorsque la loi l exige et dans les limites qu elle prévoit, le contrôle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 15

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire, le premier mercredi du mois de juin à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, autre qu un samedi. S il n y a qu un seul associé, c est à cette même date qu il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l intérêt social l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

Article 16

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Tout assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée générale délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 17

L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Article 18

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales. Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à un autre associé, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l assemblée et y voter en ses lieu et place. Les associés peuvent, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l assemblée générale, à l exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Le vote par correspondance n'est pas admis.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL  REPARTITION - RESERVES

Article 19

L exercice social commence le premier janvier et finit trente-et-un décembre.

Article 20

Sur le bénéfice net, chaque année il est prélevé tout d abord cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l assemblée générale qui en détermine l affectation, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. TITRE VII. DISSOLUTION -LIQUIDATION

Article 21

La société peut être dissoute en tous temps, par décision de l assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications de statuts.

Article 22

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s opère par le ou les gérants en fonction, sous réserve de la faculté de l assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Les liquidateurs n entrent en fonction qu après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination.

Article 23

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24

Pour l exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur, liquidateur domicilié à l étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications peuvent lui être valablement faites s il n a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 25

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 26

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

C.  DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt de l extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, conformément à la loi.

1°- Premier exercice social et assemblée générale ordinaire

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le trente et un décembre deux mille quinze.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier mercredi du mois de juin deux

mille seize.

2°- Gérance

Est nommé en qualité de gérant pour une durée illimitée Monsieur OUREGA Blé, prénommé.

Son mandat peut être rémunéré.

3°- Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas désigner de commissaire-

réviseur.

4° Engagements pris au nom de la société en formation

1. Antérieurs à la signature de l'acte constitutif

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, pris par les comparants au nom et

pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée.

Les comparants déclarent avoir parfaite connaissance desdits engagements et dispensent

expressément le notaire d'en faire plus ample mention aux présentes.

2. Postérieurs à la signature de l'acte constitutif et antérieurs à l'acquisition de la personnalité juridique - Mandat

Pour la période comprise entre la date du présent acte et la date de dépôt de son extrait au greffe du tribunal compétent, est constitué mandataire Monsieur OUREGA Blé, prénommé, qui a le pouvoir, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, de prendre les engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, au nom et pour le compte de la société en formation, ici constituée.

3. Reprise

Les engagements pris dans les conditions visées sub 4.1., de même que les opérations accomplies en vertu du mandat conféré sub 4.2. pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent depuis le 1er novembre 2014, seront réputés avoir été contractés dès l'origine par la société ici constituée.

Toutefois, ces reprises n'auront d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité juridique.

Formalités administratives - Procuration

Monsieur OUREGA Blé, prénommé et ici présent, agissant en sa dite qualité de gérant (sous réserve du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal de commerce et de l'obtention de la personnalité juridique qui en découle pour la société présentement constituée), déclare par les présentes donner procuration, avec faculté de substituer, à la SPRL DELATTRE X., à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Louis Jasmin 52 représentée par Monsieur Xavier DELATTRE, et à ses préposés et mandataires, avec pouvoir d agir ensemble ou séparément, pour effectuer au nom et pour compte de la société, suite à sa constitution, par l'intermédiaire d'un guichet d'entreprises agréé de son choix, toutes les formalités administratives légalement requises dans la 'Banque-Carrefour des Entreprises' (activation du numéro d'entreprise en qualité d'entreprise de commerce et, le cas échéant, demande d'un numéro d'unité d'établissement), ainsi qu'auprès des services de la taxe sur la valeur ajoutée (déclaration de commencement d'activité).

Le mandant reconnaît avoir été suffisamment informé du prix de la prestation de service, objet de la procuration qui précède.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 01.06.2016, DPT 30.08.2016 16542-0225-009

Coordonnées
INFI PROXY

Adresse
AVENUE DE L'ARBRE BALLON 20/60 1090 BRUXELLES

Code postal : 2060
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande