24/01/2014
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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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N� d'entreprise : D�nomination .S114 L1.2..2 AoA
(en entier) : FK
(en abr�g�) :
Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : 4030 Li�ge (Grivegn�e) Rue Salvador 36
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION
D'un acte re�u par le Notaire Marc KASCHTEN, Notaire � Li�ge, le 30 d�cembre 2013, en cours d'enregistrement au sixi�me bureau de l'enregistrement de Li�ge, il r�sulte que:
1. Madame HABOTTE Clarisse Alberte Louise Ghislaine, n�e � Bastogne le 1 juin 1966, c�libataire et n'ayant pas fait de d�claration de cohabitation l�gale, domicili�e � 4030 Li�ge (Grivegn�e), Rue Salvador 36.
2. Monsieur POLAT Ferhat, n� � Li�ge le 22 mars 1985, c�libataire et n'ayant pas fait de d�claration de cohabitation l�gale, domicili� � 4682 Oupeye (Heure-le-Romain), Rue de l'Etat 83.
Ont constitu� une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e "FK" dont le si�ge social est �tabli � 4030 Li�ge (Grivegn�e) Rue Salvador 36
STATUTS
TITRE PREMIER - FORME, DENOMINATION, SIEGE, OBJET, DUREE
ARTICLE PREMIER - D�NOMINATION DE LA SOCI�T�
Il est form� par les pr�sentes une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e d�nomm�e � FK �.
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �man�s
de la pr�sente soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e doivent contenir
1,1a d�nomination sociale ;
2.1a mention � Soci�t� Priv�e � responsabilit� Limit�e � ou les initiales � S.P.R.L. � reproduite lisiblement et
plac�e imm�diatement avant ou apr�s la d�nomination sociale ;
3.I'indication pr�cise du si�ge de la soci�t� ;
4.Les termes � registre des personnes morales � ou l'abr�viation � RPM �, suivis du num�ro d'entreprise,
ainsi que l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� � son si�ge social.
Toute personne qui interviendra dans un acte o� les prescriptions de l'alin�a qui pr�c�de ne sont pas
remplies, pourra, suivant les circonstances, �tre d�clar�e personnellement responsable des engagements qui y
sont pris par la soci�t�.
ARTICLE DEUX - SI�GE SOCIAL
Le Si�ge Social est �tabli � 4030 Li�ge (Grivegn�e), Rue Salvador 36.
Il peut ult�rieurement �tre transf�r� partout ailleurs dans la r�gion francophone du pays ou dans la r�gion bilingue de Bruxelles-Capitale par simple d�cision du G�rant ou du Conseil de G�rance, publi�e aux annexes du Moniteur belge, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement, si besoin est, la modification des statuts qui en r�sulte.
Des succursales, si�ges administratifs, si�ges d'exploitation, d�p�ts ou agences pourront �tre �tablis partout o� la g�rance le jugera utile, tant en Belgique qu'� ['�tranger.
ARTICLE TROIS - OBJET
La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou � l'�tranger, en tant que repr�sentant, mandataire ou interm�diaire, dans la mesure o� l'exercice de ces activit�s n'est pas en infraction ou en contrari�t� avec une ou plusieurs dispositions l�gales ou r�glementaires qui soumettraient ces activit�s � des conditions d'acc�s, d'exercice de la profession ou autre :
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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Toutes op�rations commerciales se rattachant directement ou indirectement � la restauration en g�n�ral et au secteur h�tel-restaurant-caf� (HORECA) au sens large, � titre principal ou accessoire et notamment:
-l'organisation de banquets et r�ceptions, [e service traiteur, la location de salles et de mat�riel de r�ception (mobilier, vaisselle, sonorisation, �clairage), y compris l'organisation, la gestion et l'exploitation de restaurants, caf�t�rias, d�bits de boissons, ainsi que toutes op�rations de tourisme, d'h�tellerie, de divertissements et de loisirs;
-l'exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tout caf�, brasserie, snackbar, caf�t�ria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service traiteur et/ou d'un ou plusieurs restaurants, ainsi que la livraison � domicile et la vente ambulante;
-l'organisation d'�v�nements dans les b�timents de la soci�t� ou dans un site ext�rieur;
En outre, la soci�t� peut prendre des participations financi�res, accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles ou financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.
La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur,
ARTICLE QUATRE - DUR�E
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e qui prend cours � dater du d�p�t au Greffe du Tribunal de
Commerce d'un extrait du pr�sent acte, conform�ment � l'article 2 paragraphe 4 du Code des soci�t�s.
Elle pourra �tre dissoute anticipativement par d�cision de l'Assembl�e g�n�rale statuant dans les formes
prescrites pour la modification aux statuts.
TITRE DEUX - CAPITAL, PARTS SOCIALES
ARTICLE CINQ - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fix� � DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 � ).
Le capital social sera repr�sent� par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans d�signation de valeur
nominale, repr�sentant chacune un centi�me quatre-vingt-sixi�me (11186�me) du capital social.
ARTICLE SIX - SOUSCRIPTION PAR APPORTS EN NUMERAIRE
Les parts sociales sont souscrites au pair comme suit
- Madame HABOTTE Clarisse : cent cinquante (150) parts sociales
- Monsieur POLAT Ferhat ; trente-six parts (36) parts sociales
TOTAL : cent quatre-vingt-six parts sociales (186).
Les comparants d�clarent que chacune des parts sociales est lib�r�e � concurrence d'un tiers (1/3), par versements en esp�ces qu'ils ont effectu�s � un compte sp�cial portant le num�ro BE78.1030.3264.2386 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la banque CRELAN.
De sorte que la soci�t� a d�s � pr�sent, de ce chef, � sa disposition, une somme de six mille deux cents euros (6.200,00 E).
Une attestation de l'organisme d�positaire, �tablie en date du 30 d�cembre 2013 demeurera c[-annex�e et sera enregistr�e en m�me temps que les pr�sentes.
ARTICLE SEPT- PARTS SOCIALES
A) Nature
Les Parts Sociales sont indivisibles et nominatives.
B) Parts Sociales sans Droit de Vote
La Soci�t� peut �mettre des parts sociales sans droit de vote qui ne peuvent repr�senter plus d'un tiers du capital et qui disposeront d'un droit de vote uniquement dans [es cas limitativement repris au Code des soci�t�s.
Les parts sociales sans droit de vote devront conf�rer
1, En cas de b�n�fice distribuabte te droit � un dividende privil�gi� dont le montant est fix� au moment de l'�mission, ainsi qu'un droit dans la r�partition du surplus des b�n�fices qui ne peut �tre inf�rieur � celui des actions avec droit de vote.
2. Un droit privil�gi� au remboursement de l'apport en capital augment�, le cas �ch�ant, de ta prime d'�mission et un droit dans la distribution du boni de liquidation qui ne peut �tre inf�rieur � celui distribu� aux d�tenteurs de parts sociales avec droit de vote.
ARTICLE HUIT EMISSION D'OBLIGATIONS NOMINATIVES
La soci�t� ne peut contracter d'emprunt par voie d'�mission d'obligations � ordre ou au porteur ou
d'obligations convertibles en parts ou �mettre des droits de souscriptions.
Par contre, elle peut �mettre, conform�ment aux modalit�s et conditions pr�vues par le Code des soci�t�s,
des obligations nominatives.
ARTICLE NEUF - MODIFICATION DU CAPITAL - APPEL DE FONDS
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A. Augmentation du Capital
Le capital social peut �tre augment� en une ou plusieurs fois par d�cision de l'Assembl�e g�n�rale des
" associ�s d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
Les parts � souscrire en num�raire en cas d'augmentation de capital doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.
Les porteurs de parts sans droit de vote ont un droit de souscription pr�f�rentiel en cas d'�mission de parts nouvelles avec ou sans droit de vote sauf si l'augmentation du capital se r�alise par l'�mission de deux tranches proportionnelles de parts, les unes avec droit de vote et les autres sans droit de vote, dont la premi�re est offerte par pr�f�rence aux porteurs de parts avec droit de vote et la seconde aux porteurs de parts sans droit de vote.
Le droit de souscription peut �tre exerc� pendant un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � quinze jours � dater de l'ouverture de la souscription. Ce d�lai est fix� par l'Assembl�e g�n�rale.
L'ouverture de la souscription ainsi que son d�lai d'exercice sont annonc�s par un avis port� � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e.
Les parts qui n'ont pas �t� souscrites conform�ment aux alin�as qui pr�c�dent ne peuvent l'�tre que par les personnes indiqu�es � l'article 249 alin�a 2 du Code des soci�t�s , sauf l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant au moins trois quarts du capital.
B. R�duction du Capital
Toute r�duction ne peut �tre d�cid�e que par d�cision de l'Assembl�e g�n�rale dans les conditions requises pour les modifications aux statuts moyennant le traitement �gal des associ�s se trouvant dans des conditions identiques.
Les convocations devront indiquer non seulement la mani�re dont la r�duction propos�e sera op�r�e mais �galement le but de cette r�duction.
SI la r�duction est op�r�e par un remboursement aux associ�s ou par une dispense de versement du solde des apports, les cr�anciers ont le droit d'exiger une s�ret� pour les cr�ances non �chues au moment de la publication de la d�cision de r�duction de capital, � la condition que leur cr�ance soit n�e ant�rieurement � la publication et que la demande soit formul�e dans les deux mois de cette publication.
La soci�t� peut dans ce cas payer la cr�ance � sa valeur apr�s d�duction de l'escompte.
Toute contestation est soumise sous la forme de r�f�r� par la partie la plus diligente au Pr�sident du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel ta soci�t� a son si�ge.
Pendant le cours de cette action comme avant l'expiration du d�lai de deux mois pr�cit�, aucun remboursement ou paiement aux associ�s ne pourra �tre effectu� et aucune dispense du versement du solde des apports ne pourra �tre accord�e.
Cette disposition ne s'applique pas aux r�ductions de capital destin�es � apurer une perte subie ou � constituer une r�serve pour couvrir une perte pr�visible. En ce cas, le capital peut �tre r�duit en dessous du minimum l�gal, � condition qu'Intervienne une augmentation cons�cutive haussant le capital au niveau l�gal minimum, les effets de la r�duction �tant suspendus entre-temps.
C. Appel de Fonds
Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le G�rant ou le Conseil de g�rance lorsque le capital n'est pas enti�rement lib�r�.
Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associ� a souscrit.
L'associ� qui, apr�s un pr�avis d'un mois, signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier, � la soci�t�, un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.
Si le versement n'est pas effectu� un mo�s apr�s un second avis recommand� de la g�rance, cette derni�re pourra faire racheter par un associ� ou par un tiers agr�� s'il y a lieu, conform�ment aux statuts, les parts de l'associ� d�faillant.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'associ� d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dant s'il en est.
Au cas o� le d�faillant se refuserait � signer le transfert de ses parts au registre des associ�s, te G�rant ou le Conseil de g�rance lui fera sommation par lettre recommand�e d'avoir dans les huit jours � se pr�ter � cette formalit�. A d�faut de ce faire end�ans ce d�lai, le G�rant ou le Conseil de g�rance signera valablement en lieu et place de l'associ� d�faillant.
ARTICLE 10 - REGISTRE DES ASSOCI�S
Les parts sociales sont mentionn�es au registre des associ�s, lequel contient la d�signation pr�cise de chaque associ� et le nombre de parts lui appartenant.
Les transferts ou transmissions de parts sont inscrites, avec leur date, au registre des associ�s, dat�s et sign�s par le c�dant ou le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le G�rant ou le Conseil de g�rance, et le b�n�ficiaire dans les cas de transmission pour cause de d�c�s.
Les cessions ou transmissions de parts n'ont d'effet vis � vis de la soci�t� ou des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre des associ�s, dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance.
Les parts sociales sont nominatives, le titre de chacun des associ�s r�sultant seulement du registre des associ�s, tenu au si�ge social, qui contiendra la d�signation de chaque associ� et le nombre de parts lui revenant.
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Toutes les parts jouissent d'un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices ou du produit de la liquidation.
ARTICLE 11 - CESSION DES PARTS
Aucun associ� ne pourra c�der ses droits entre vifs � titre gratuit ou on�reux ou les transmettre pour cause de mort � une personne non associ�e, sans ie consentement des co-associ�s, � peine de nullit� de la cession ou transmission.
ARTICLE 12 - CESSION ENTRE VIFS DROIT DE PREEMPTION
L'associ� qui veut c�der une ou plusieurs parts sociales doit aviser la soci�t� par lettre recommand�e de son projet de cession en indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du ou des cessionnaires propos�s, le nombre de parts sociales dont la cession est projet�e, ainsi que le prix offert pour chaque part.
Dans les huit jours de cet avis, le G�rant ou le Conseil de g�rance doit informer, par lettre recommand�e, chaque associ� du projet de cession en lui fournissant les indications des d�tails pr�vues � l'alin�a pr�c�dent et en demandant � chaque associ� s'il est dispos� � acqu�rir tout ou partie des parts sociales offertes ou � d�faut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaire(s) propos�s par le c�dant.
Dans la quinzaine de cet avis, chaque associ� doit adresser au G�rant ou Conseil de g�rance une lettre recommand�e faisant conna�tre ses d�cisions, soit qu'il exerce son droit de pr�emption, soit qu'� d�faut d'exercice de ce droit, il autorise la cession, Faute par lui d'avoir adress� sa r�ponse dans les formes et d�lais ci-dessus, il sera r�put� autoriser la cession,
Le G�rant ou le Conseil de g�rance doit notifier au c�dant �ventuel, ainsi qu'� chacun des associ�s ayant d�clar� vouloir exercer son droit de pr�emption, le r�sultat de la consultation des associ�s, par lettre recommand�e, dans les trois jours de l'expiration du d�lai imparti aux associ�s pour faire conna�tre leur d�cision.
Si plusieurs associ�s usent simultan�ment du droit de pr�emption et sauf accord diff�rent entre eux, il sera proc�d� � la r�partition des parts sociales � racheter proportionnellement au nombre de parts poss�d�es par chacun d'eux.
ARTICLE 13 -TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT
En cas de transmission des parts pour cause de mort, les h�ritiers et l�gataires de l'associ� d�c�d� seront tenus, dans tes plus brefs d�lais, de faire conna�tre au G�rant ou Conseil de g�rance, leurs nom, pr�noms, profession et domicile et de justifier de leurs qualit�s h�r�ditaires en produisant des actes r�guliers �tablissant ces qualit�s � titre universel ou particulier.
Les h�ritiers et l�gataires sont tenus de solliciter l'agr�ment des co-associ�s du d�funt dans les formes et d�lais pr�vus � l'article dix des pr�sents statuts.
Les h�ritiers ou l�gataires de parts qui ne peuvent devenir associ�s, parce qu'ils n'ont pas �t� agr��s comme tels, ont droit � la valeur des parts transmises.
Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommand�e � la poste adress�e au G�rant ou au Conseil de g�rance de la soci�t�, et dont copie recommand�e sera aussit�t transmise par le G�rant ou ie Conseil de g�rance aux autres assooi�s.
De m�me, les associ�s survivants pourront notifier aux h�ritiers ou l�gataires d'un associ� d�c�d� leur volont� d'exercer ce droit de rachat par lettre recommand�e adress�e aux h�ritiers et l�gataires dans les trois mois du d�c�s.
En cas de concours entre plusieurs associ�s, ceux-ci pourront exercer ce droit au prorata des parts qu'ils d�tiennent.
Le rachat devra s'effectuer sur base de la valeur r�elle des parts, telle qu'elle sera arr�t�e par un r�viseur ou un expert-comptable.
Le prix de rachat sera payable dans un d�lai de deux ans prenant cours � l'expiration du premier jour o� le rachat a �t� accept� , en versements trimestriels �gaux et pour la premi�re fois � la date de l'acceptation du rachat et sans int�r�t.
En aucun cas, le ou les c�dants, ne peuvent exiger la dissolution de la soci�t�.
ARTICLE 14 - INDIVISIBILIT� DES PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont indivisibles. En cas d'indivision sur une ou plusieurs parts sociales, les droits de ceux qui poss�dent ces parts seront suspendus jusqu'au jour o� ils auront notifi� � l'Assembl�e g�n�rale le nom de celui d'entre eux qui les repr�sentera, nomm� en suite d'un accord entre les co-indivisaires ; � d�faut d'accord ii sera d�sign� par le Pr�sident du Tribunal de Commerce du lieu du si�ge social, � la requ�te de la partie la plus diligente.
En cas d'existence d'usufruit et � d�faut de d�signation d'un mandataire commun, le nu-propri�taire de l'action sera repr�sent� vis � vis de la soci�t� par l'usufruitier.
ARTICLE 15
La propri�t� d'une part emporte de plein droit adh�sion aux statuts et aux d�cisions prises par l'Assembl�e g�n�rale des associ�s.
Les droits et obligations attach�s � une part la suivent en quelque main qu'elle passe,
Les h�ritiers ou l�gataires de parts ou les cr�anciers d'un associ� ne peuvent, sous aucun pr�texte, provoquer l'apposition de scell�s sur les biens ou valeurs de la soci�t� ou en requ�rir l'inventaire, ni demander le partage ou la liquidation, ni s'immiscer en aucune mani�re dans l'administration de la soci�t�. Ils doivent,
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pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux �critures sociales et aux d�cisions de l'Assembl�e g�n�rale et
suivre la proc�dure pr�vue par les pr�sents statuts.
TITRE III - GERANCE, SURVEILLANCE
ARTICLE 16 - G�RANCE
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs G�rants qui disposent chacun du pouvoir le plus �tendu pour g�rer et administrer la soci�t�. Dans l'hypoth�se o� plusieurs G�rants seraient d�sign�s et en fonction en m�me temps, ceux-ci formeraient un Conseil de g�rance.
Chaque G�rant peut accomplir seul tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la Loi ou les pr�sents statuts r�servent � l'Assembl�e g�n�rale.
Chaque G�rant repr�sente seul la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.
Chaque G�rant peut, dans ses rapports avec les tiers, se faire repr�senter pour les op�rations d�termin�es sous sa responsabilit�, par des mandataires de son choix.
L'Assembl�e g�n�rale pourra d�cider d'octroyer un traitement au G�rant ou aux membres du Conseil de g�rance.
Chaque G�rant est tenu de consacrer � la soci�t� le temps n�cessaire � la bonne marche des affaires,
La soci�t� est li�e par les actes accomplis par chaque G�rant, m�me si ces actes exc�dent l'objet social, � moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte d�passait l'objet social, ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise � constituer cette preuve.
Si la soci�t� ne comprend qu'un associ�, pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des Soci�t�s, ledit Associ� d�clare qu'il se d�signera, en assembl�e g�n�rale, pour exercer les fonctions de g�rant non statutaire de la soci�t�.
ARTICLE 17 - INT�R�T OPPOS�
Le membre d'un Coll�ge de gestion qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une autre op�ration soumise au Coll�ge de gestion est tenu de se conformer � l'article 259 du Code des soci�t�s.
S'il n'y a pas de coll�ge de gestion et qu'un G�rant se trouve plac� dans cette opposition d'int�r�ts, il en r�f�re aux associ�s et la d�cision ne pourra �tre prise ou l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour compte de ta soci�t� que par un mandataire ad hoc. Lorsque le G�rant est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� dans cette opposition d'int�r�ts, il pourra prendre la d�cision ou conclure l'op�ration, mais rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels,
11 sera tenu, tant vis � vis de la soci�t� que vis � vis des tiers de r�parer le pr�judice r�sultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procur� au d�triment de la soci�t�.
Lorsque le G�rant est associ� unique, les contrats conclus entre lui et la soci�t� sont, sauf en ce qui concerne les op�rations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels dont question ci-avant.
ARTICLE 18 - SURVEILLANCE
La soci�t� sera surveill�e par un commissaire r�viseur nomm� par l'Assembl�e g�n�rale, sauf si, pour chaque dernier exercice cl�tur�, la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 paragraphe 1er du Code des soci�t�s.
En ce cas, chacun des associ�s dispose des pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires.
Chaque associ� peut se faire repr�senter par un expert comptable aux frais de la soci�t� s'il a �t� d�sign� de commun accord ou si la r�mun�ration dudit expert comptable a �t� mise � charge de la soci�t� par d�cision judiciaire.
TITRE IV - ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE 19-ASSEMBL�E G�N�RALE
A) G�n�ralit�s
L'Assembl�e g�n�rale est le pouvoir souverain de la soci�t�.
Elle se r�unira au moins une fois par an sur convocation du G�rant, le 25 mai, ou en cas de jour f�ri�, le
premier jour ouvrable suivant, au si�ge social ou dans tout autre lieu d�sign� dans les convocations afin
d'approuver les comptes annuels et donner d�charge au G�rant ou Conseil de g�rance. Les convocations
devront parvenir huit jours � l'avance aux associ�s avec indication des jour, lieu et heure de l'Assembl�e, ainsi
que de l'ordre du jour de celle-ci.
L'Assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les objets figurant � l'ordre du jour. Les associ�s pourront requ�rir
l'inscription d'un point � l'ordre du jour.
Dans ce cas, ils doivent en aviser le G�rant ou le Conseil de g�rance au moins quinze jours avant l'envoi
des convocations.
L'Assembl�e g�n�rale, si elle compte plus d'un associ�, �lira en son sein un pr�sident charg� de diriger les
d�bats et d�lib�rera selon les r�gles des assembl�es d�lib�rantes.
A d�faut de pr�sident d�sign�, ou en cas d'absence de ce dernier, l'Assembl�e sera pr�sid�e par l'associ�
le plus �g�.
Chaque part sociale donne droit � une voix.
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L'Assembl�e doit �gaiement �tre convoqu�e dans les quinze jours sur demande de tout associ� adress�e du G�rant ou Conseil de g�rance, Dans la mesure o� il ne serait pas donn� suite � cette demande, l'Assembl�e pourra valablement �tre convoqu�e par l'un des associ�s,
Les convocations se font par lettres recommand�es adress�es aux associ�s ; les convocations ne sont pas n�cessaires lorsque tous les associ�s consentent � se r�unir et lorsque toutes les parts sociales sont repr�sent�es,
Les proc�s-verbaux de l'Assembl�e g�n�rale sont sign�s par le G�rant ou le Conseil de g�rance et les associ�s qui le d�sirent ; les exp�ditions ou extraits desdits proc�s-verbaux seront sign�s par le G�rant ou un membre du Conseil de g�rance.
B) Particularit�s si la soci�t� ne comprend qu'un associ�
S'il n'y a qu'un associ�, il signera pour approbation les comptes annuels, et, aussi longtemps qu'il n'y aura qu'un associ�, il exercera, sans pouvoir les d�l�guer, les pouvoirs d�volus � l'Assembl�e g�n�rale, et, dans cette hypoth�se, il faudra comprendre dans les pr�sents statuts le mot � associ�s � dans le sens � associ� �,
Les d�cisions de l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'Assembl�e g�n�rale, sont consign�es dans un registre tenu au si�ge social,
ARTICLE 20 - MODIFICATION DES STATUTS
En cas de modification aux statuts, les convocations et les d�lib�rations se feront conform�ment aux articles
du Code des soci�t�s.
ARTICLE 21 - DIVERS
L'Assembl�e g�n�rale d�terminera le montant des r�mun�rations fixes ou proportionnelles qui pourraient
�tre allou�es aux associ�s actifs. Les associ�s non actifs ne seront pas r�mun�r�s.
L'Assembl�e d�signera s'il �chet un ou plusieurs commissaires charg�s de v�rifier les comptes. Cette
mission peut �tre confi�e � un associ�,
TiTRE V - EXERCICE SOCIAL, REPARTITION DES BENEFICES
ARTICLE 22 - EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier de chaque ann�e et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
Le G�rant ou le Conseil de G�rance dressera un inventaire et �tablira les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des r�sultats ainsi que l'annexe et forment un tout,
Ces documents sont �tablis conform�ment aux articles du Code des soci�t�s relatifs � la comptabilit� et aux comptes annuels des entreprises et � leurs arr�t�s d'ex�cution, dans la mesure o� la soci�t� y est soumise, et conform�ment aux dispositions l�gales et r�glementaires particuli�res qui lui sont applicables.
Sans pr�judice des autres indications impos�es par les lois et r�glements, le bilan mentionne s�par�ment l'actif immobilis�, l'actif r�alisable, et au passif les dettes de la soci�t� envers elle-m�me, les dettes avec hypoth�ques ou gages et les dettes sans garantie r�elle.
II indiquera sp�cialement et nominativement les dettes des associ�s vis-�-vis de la soci�t� et les dettes de la soci�t� vis-�-vis des associ�s.
ARTICLE 23 - R�PARTITION DES B�N�FICES
L'exc�dent favorable des comptes annuels, d�duction faite de toutes charges, frais g�n�raux et amortissements n�cessaires, constitue le b�n�fice annuel net de la soci�t�,
Sur ce b�n�fice, il sera pr�lev� cinq pour cent pour constituer la r�serve l�galement obligatoire. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fond de r�serve atteint un dixi�me du capital social ; il doit cependant �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'Assembl�e g�n�rale des associ�s statuant � la majorit� des voix, sur proposition faite par le G�rant ou le Conseil de g�rance.
Toutefois, sur ce solde restant, les associ�s pourront d�cider � la majorit� simple qu'il sera pr�lev� certaines sommes, soit pour �tre report�es � nouveau sur l'exercice suivant, soit pour �tre port�es � un fonds de r�serve extraordinaire.
Le b�n�fice distribuable est constitu� par le b�n�fice du dernier exercice cl�tur�, augment� du report b�n�ficiaire ainsi que des pr�l�vements effectu�s sur des r�serves distribuables, mais diminu� des pertes report�es et des r�serves l�gales et indisponibles cr��es par l'application de la loi ou des pr�sents statuts,
Aucune distribution ne peut �tre faite si l'actif net est inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� des r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer ; et, par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il r�sulte des comptes annuels, d�duction faite des provisions et dettes.
TITRE VI - DISSOLUTION, LIQUIDATION
ARTICLE 24 - DISSOLUTION
La soci�t� est dissoute dans les cas pr�vus par la loi.
1. Si, par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'Assembl�e
g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater de la constatation de la perte ou du
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
moment o� elle aurait d� l'�tre en vertu des dispositions l�gales ou statutaires, aux fins de d�lib�rer le cas =�ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution �ventuelle de la soci�t� ou sur d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.
Le G�rant justifiera ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des associ�s conform�ment � la Loi.
2. Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � un quart du capital social, la dissolution peut �tre prononc�e par un quart des voix �mises � l'Assembl�e, le vote se faisant toutefois en tenant compte des r�ductions l�gales.
3., Si l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au capital minimum requis par la loi, tout int�ress� peut demander la dissolution de la soci�t� au Tribunal qui peut accorder la dissolution de la soci�t� ou un d�lai en vue de r�gulariser la situation.
ARTICLE 25 - LIQUIDATION
En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'op�rera par fes soins du G�rant ou du
Conseil de g�rance, � moins que l'Assembl�e g�n�rale ne d�signe un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera
les pouvoirs et les �moluments.
Les liquidateurs, le G�rant ou le Conseil de g�rance disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus
conf�r�s par le Code des soci�t�s.
Apr�s paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, le solde favorable de la liquidation sera
r�parti �galement entre tous les associ�s, suivant le nombre de leurs parts respectives.
La soci�t� n'est pas dissoute par la faillite, la d�confiture, l'interdiction ou la mort d'un associ�.
TITRE VII - DIVERS
ARTICLE 26 - PLAN FINANCIER
En application de l'article 215 du Code des soci�t�s, il a �t� remis au Notaire soussign� par les comparants aux pr�sentes, le plan financier justifiant le montant du capital social de la soci�t�.
Lesquels d�clarent avoir pris connaissance des dispositions des articles 265, 229, 230 et 231 du m�me Code et avoir �t� avertis par le Notaire soussign� des cons�quences que pourrait entra�ner pour le fondateur et toute personne ayant ou ayant eu le pouvoir de g�rer la soci�t�, une insuffisance manifeste du capital social, � la constitution de la soci�t�.
ARTICLE 27 - R�F�RENCE A DIVERSES DISPOSITIONS L�GALES
Les comparants reconnaissent que le Notaire soussign� les a inform�s des dispositions de l'Arr�t� Royal num�ro vingt-deux du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, compl�t� par la Loi du quatorze mars mil neuf cent soixante-deux interdisant l'exercice des mandats de commissaires, G�rants ou fond�s de pouvoirs, aux personnes condamn�es du chef de certaines infractions �num�r�es � l'article premier dudit arr�t�, les infractions � ces dispositions �tant passibles d'une peine d'emprisonnement de trois mois au moins, m�me conditionnelle.
Ils certifient express�ment et formellement ne pas faire partie des cat�gories de personnes reprises � l'alin�a pr�c�dent, et en cons�quence ne pas �tre sujet aux interdictions susvant�es audit alin�a pr�c�dent.
TITRE VIII - ELECTION DE DOMICILE
ARTICLE 28
Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, tout associ� ou G�rant, commissaire ou �ventuel liquidateur, mandataire social est cens� avoir �lu domicile au si�ge social o� toutes communications, sommations et assignations peuvent lui �tre valablement faites.
Pour tous les litiges qui peuvent survenir entre la soci�t� et les associ�s, G�rants, commissaires et liquidateurs �ventuels, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.
TITRE IX - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 29 - FRAIS
Les comparants d�clarent que le montant des frais, d�penses et r�mun�rations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent � la soci�t� ou qui sont mis � sa charge, en raison de sa constitution, s'�l�ve approximativement � mille deux cent cinquante euros (1.250,00 � ) hors NA.
TITRE X - REPRISE DES ENGAGEMENTS CONTRACTES AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION
En application de l'article 60 du Code des soci�t�s, la Soci�t� pr�sentement constitu�e reprend tous les engagements contract�s en son nom tant qu'elle �tait en formation.
En cons�quence, les signataires de ces diff�rents engagements seront d�gag�s de toute responsabilit� du chef de la conclusion desdits engagements.
Volet B - Suite
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
s
A l'instant, la soci�t� �tant constitu�e, les comparants, agissant en qualit� d'Assembl�e g�n�rale extraordinaire aux fins de fixer le nombre initial de G�rants et �ventuellement des commissaires, de proc�der � leur nomination, et de fixer la date de la premi�re Assembl�e g�n�rale et la cl�ture du premier exercice social, d�cident
1. G�rants
Le nombre des G�rants est fix� � deux.
Sont nomm�s en qualit� de G�RANTS NON STATUTAIRES de la soci�t� Madame HABOTTE Clarisse et
Monsieur POLAT Ferhat, lesquels acceptent express�ment.
2. Commissaire
L'Assembl�e g�n�rale d�cide de ne pas nommer de commissaire �tant donn� qu'elle estime r�unir les
conditions pr�vues � l'article 15 du Code des soci�t�s.
3. Cl�ture du Premier Exercice Social
Le Premier Exercice Social commenc� le jour du d�p�t d'un extrait du pr�sent acte au Greffe du Tribunal de
Commerce comp�tent, et au plus t�t le 1 janvier 2014, se cl�turera le 31 d�cembre 2014.
4. Premi�re Assembl�e g�n�rale annuelle
La premi�re Assembl�e g�n�rale annuelle est fix�e au 25 mai 2015.
Marc KASCHTEN, Notaire � Li�ge
Est d�pos�e en m�me temps que les pr�sentes une exp�dition conforme de l'acte constitutif d�livr�e avant
enregistrement aux seules fins de publication aux Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
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R�serv�
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