JIMMY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : JIMMY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 450.273.010

Publication

01/09/2014 : TG073892
21/08/2013 : TG073892
04/09/2012 : TG073892
02/09/2011 : TG073892
13/08/2010 : TG073892
01/09/2009 : TG073892
23/04/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0450273010

Dénomination

(en entier) : JIMMY

(en abrégé) :

Forme juridique : Sociéte privée à responsabilité limitée

Siège : Rue de la station 38 - 4430 Ans

(adresse complète)

Miette) de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte par acte passé devant le notaire Jean-Marie Thijs à Tongeren, du 19-02-2015, que s'est réunie

volontairement l'assemblée générale extraordinaire de la so-cié-té privée à responsabilité limitée dénommée «

JIMMY », dont le siège social est établi à 4430 Ans, Rue de la Sta-tion 38, société immatriculée sous le numéro

d'entreprise 0450.273,010, société constituée par acte reçu par le notaire Joseph Hougaerts à Ton-geren le 4

juin 1993, publié aux annexes du Moniteur Belge du 26 juin suivant, sous le numéro 930626-393, dont les

statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte passé devant le notaire Joseph Hougaerts à Tongeren le

14 septembre 2004, publiés aux annexes du Moniteur Belge du 6 octobre 2004 sous le numéro 04140332.

Le siège social a été transféré à Ans, Rue de la Station 38 par décision du gérant du 25 juillet 2014, publié

aux annexes du Moniteur le 1 septembre 2014 sous le numéro 14163110.

AGENDA

1.Démission du gérant statutaire Monsieur HU Jian Wu, né à Zhejiang (Taiwan) le 16 avril 1973, numéro

national 730416-435-64, domicilié à 3650 Dilsen-Stokkem, Kruisvenlaan 9.

2.Décharge et quittance au gérant statutaire.

3.Désignation d'un nouveau gérant non-statutaire, Mr. VRÜSCH Johan Elisabeth, René, né à Heerlen

(Pays-Bas) le 15 janvier 1965, célibataire, Nederlands paspoort nr. NU344J919, demeurant à de

Carpentierstraat 1, 6045 GS Roermond.

4.Modification des statuts, détermination du texte français.

5.Coordination des statuts.

DELIBERATION

Première Résolution

L'assemblée prend acte à l'unanimité des voix de la démission du gérant statutaire Mr. Hu Jian prénommé.

Deuxième Résolution

L'assemblée décide à l'unanimité des voix de donner décharge et quit-'tance au gérant statutaire.

Troisième Résolution

L'assemblée décide à l'unanimité des voix de désigner un nouveau gérant non-statutaire, Mr, Vrdsch

prénommé, qui accepte.

Quatrième Résolution

L'assemblée décide de modifier les statuts existants, et de remplacer par les statuts suivants.

Statuts

TITRE I. NOM - DUREE - SIEGE - OBJET

ARTICLE UN - NOM

La société a été constituée sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée et sous le nom «

Jimmy ».

Le nom de la société sera repris dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, ordres et;

autres documents émanant de la société, directement précédé ou suivi des mots "société privée à'

responsabilité limitée" ou l'abréviation "sprl", l'indication précise du siège de la société, le mot "registre des,

personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi du numéro d'entreprise, la mention du siège du tribunal dans,

lequel la société a son siège,

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à Ans, Rue de la Station, 38

Il pourra être transféré en tout autre endroit de Belgique par simple dé-ci-sion du ou des gérants.

Mentionner sur la dernière page du Vlet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

1 3 AVR, 2015

Division LiEGI:

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Tout changement de siège social sera publié aux annexes au Moniteur Belge par les soins du ou des

gérants.

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet soit pour propre compte, soit pour compte des tiers, aussi bien à l'intérieur qu'à

l'étranger et ceci pour autant que ci-après les activités communiquées ne soient pas soumises aux dispositions

ou aux réglementations légales.

-agence de commerce au sens le plus large.

-conciliation de commerce au sens le plus large,

-l'exploitation d'un établissement de boissons, café, héberge, bar, tavernes et des restaurants, inclus la

vente du tabac, des cigarettes et des cigares, des marchandises de sucre et des petits pains,

-l'exploitations des maisons de viande et restaurants.

-transport dans le sens plus large.

-L'exploitation d'un salon de consommateur, friture, la préparation et vente des plats préparés pour

emporter.

-Mettre à disposition des salles de fêtes et organisation des fêtes dans le sens le plus large.

-L'exploitation des discothèques.

-La location des fonds de commerce, la location d'un établissement de horeca.

-L'import et export, ainsi commerce de détail en toutes sortes de textile et de chaussures.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations com-merciales, mobilières ou

immobilières, ceci pour propre compte, que pour compte des tiers, qui serait de nature à en faciliter directement

ou indirec-tement, entièrement ou partiellement la réalisation, ceci en Belgique qu'en étranger.

Elle peut participer par tous les moyens ou participer à tous entreprises ou sociétés qui poursuivent un but

similaire ou lié, ou qui sont de cette nature de fournir ses matières de base ou de faciliter la vente de ses

produits,

Cette énumération est exemplative et non limitative.

Le but social peut être étendu ou limité au moyen d'une modification des statuts, conformément aux

conditions mentionné dans le code de sociétés.

La société est reliée par les actes juridiques du gérant de la société, même si ces actes juridiques se

trouvent en dehors du but, sinon elle preuve que le tiers a été au courant ou, selon les circonstances, était

ignorante; toutefois la publication des statuts n'est pas uniquement une preuve suffi-sante.

ARTICLE QUATRE : DUREE

La société est constituée pour une durée indéterminée à compter de ce jour.

Sauf décision judiciaire, la société ne peut être dissoute que par l'as-semblée générale, délibérant

conformément aux formes préscrite pour la modification aux statuts,

TITRE Il. CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE CINQ: CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille cinq cent nonante deux euro une centieme

(¬ 18.592,01-) représenté par 750 actions sans indication de valeur nominale, chacune représentant une même

fraction du capital social.

ARTICLE CINQ BIS - REUNION DE TOUTES LES ACTIONS EN UNE SEULE MAIN

Chaque fois que les actions sont réunies en une seule main, la société suivra les règles légales ou

statutaires prévues pour les sociétés uni-'per-'son-nelles.

Une personne physique peut être l'associé unique et reste limitativement responsable pour les obligations

de la société. Il peut être l'associé unique de plusieurs sprl, mais il perd alors l'avantage de la responsabilité

limitée pour les sprl suivantes dans lesquelles il devient l'associé unique, sauf que les actions des sociétés

suivantes lui reviennent ensuite d'un décès.

Une personne morale peut être l'associé unique mais est présumée se porter caution à titre principal pour

toutes tes obligations de la société nées après la réunion de toutes les actions dans ses mains, jusqu'à ce qu'un

nouvel actionnaire soit pris ou jusqu'à la publication de la dissolution de la société.

ARTICLE SIX - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

Une augmentation du capital social ne peut être décidée que par l'assem-blée générale, en présence d'un

notaire et en cas d'augmentation de capi-tal avec prime d'émission, le montant de cette prime doit être inté-

gralement libéré dès l'inscription.

Lors de toute augmentation de capital:

- par apport en espèces, les règles édictées par la loi concernant le droit de préférence doivent être

respectées,

Pour les actions non souscrites en vertu du droit de préférence, il ne peut être souscrit que par des

personnes qui, en vertu des présents statuts, sont aptes à recevoir les actions, sauf accord d'au moins la moitié

des asso-+ciés qui possèdent au moins trois quart du capital en cas de sous-cription par d'autres personnes.

Si l'action est affecté d'un usufruit, le droit de préférence revient à l'usfruitier, qui peut souscrire au nouvelles

actions au moyen de fonds propres, sauf accord contraire entre le nue-propriétaire et l'usufruitier,

Les actions nouvellement souscrites appartiennent en pleine propriété à l'usufruitier, moyennant une

éventuelle indemnité au nue-propriétaire pour l'exercice du droit de préférence.

Si l'usufruitier n'exerce pas son droit de préférence, le nue-propriétaire pourra souscrire les nouvelles actons

au moyen de fonds propres. Les actions souscrites de la sorte par ce dernier, sont affectés d'un usufruit.

- par apport en nature, les règles édictées par la loi doivent être respectées.

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Les actions qui correspondent entièrement ou partiellement à des apports en nature doivent être

immédiatement libérées.

ARTICLE SEPT - DIMINUTION DE CAPITAL

L'assemblée générale extraordinaire peut, en la présence d'un notaire, décider d'une diminution de capital,

si la convocation à cette assemblée mentionne le but de cette diminution et la façon dont elle va se produire.

Lors de chaque diminution de capital, les associés qui se trouvent dans des positions identiques doivent

être traités de manière identique.

ARTICLE HUIT - PERTE DE CAPITAL

En cas de diminution de l'actif net en dessous de la moitié, respectivement le quart du capital social, les

dispositions édictées par le Code des Sociétés en la matière doivent être respectées,

ARTICLE HUIT/BIS - ACTIONS NOMINATIVES - REGISTRE - TRANSFERT

Les actions sont nominatives.

Il est tenu au siège de la société un registre des actions, dans lequel sont consignés:

1. les données précises concernant la personne de chaque associé, ainsi que le nombre d'actions lui appartenant;

2. les montants versés;

3. les cessions et transferts d'actions avec leur date, datés et signés par fe cédant et le cessionnaire en cas

de cession entre vifs, par le gérant et les cessionnaires en cas de transfert par décès.

A l'occasion de l'inscription dans le registres des actions, un certificat est remis aux associés à titre de

preuve. Un numéro est attribué aux actions.

ARTICLE NEUF - CESSION DES PARTS SOCIALES ENTRE VIFS

a) Les parts d'un associé ne peuvent sous peine de nullité, être cédées qu'avec le consentement du ou des autres associés,

Cette autorisation n'est cependant pas requise lorsque les parts sont cé-dées à un associé, au conjoint du cédant ou à des ascendants ou des-icen-dants en ligne directe du cédant.

b) l'associé qui veut céder une ou plusieurs de ses actions doit en avertir les autres associés par lettre recommandée dans laquelle il mentionne le nom, le prénom, la profession et l'adresse du candidat cessionnaire, ainsi que le nombre d'actions qu'il souhaite céder et le prix offert,

c) Si les associés restent en défaut de répondre à la demande d'agrément qui leur est envoyée par lettre recommandée, dans les trois mois de celle-ci, ils seront considérés ne pas s'opposer à la cession.

d) Le refus d'agrément de la cession ne pourra pas donner lieu à un recours devant les tribunaux, Néanmoins, si l'associé qui veut céder ses parts le requiert, les associés qui s'opposent, seront obligés au terme des trois mois, soit d'acheter les parts eux-mêmes, soit de trouver un ac-quéreur. Si les associés qui refusent rachètent eux-mêmes les parts, le droit de préférence s'appliquera.

e) Dans ce cas, le prix de rachat sera la valeur du bilan au jour de la cession. En cas de désaccord entre parties, la valeur exacte sera fixée par deux experts, chacune des parties nommant un des deux experts. Les ex-perts tiendront compte de toute donnée pouvant influencer la valeur des actions, en avec les possibilités d'avenir de la société. Les différences de vue entre les deux parties seront réglées par un troisième expert qui, à leur demande ou à la demande d'une des parties, sera nommé par la président du tribunal de commerce du lieu où le siège de la société est établi. Aucun recours n'est ouvert contre la décision du troisième expert.

Le rachat des actions devra en tout cas être finalisé endéans les six mois suivant le jour où la valeur a été définitivement établiesuivant la procédure mentionnée ci-dessus. Après l'échéance de ce terme, les ayants droits pourront contraindre les associés qui refusent au paiement par tout moyen de droit,

Les dispositions concernant la cession entre vifs sont d'application aux cessions par ou à une personne morale.

ARTICLE DIX - CESSION DE PARTS A CAUSE DE MORT

a) En cas de décès d'un associé, étant une personne physique, ses parts sociales ne peuvent être transmises à ses héritiers ou légataires, qu'avec le consentement du ou des autres associés,

Les parts des associés décédés peuvent être rachetées par préférence par les associés survivants moyennant paiement de la contre-valeur, dont question ci-après.

Les héritiers ou légataires qui ne peuvent devenir associés, ont droit à la contre-valeur des parts sociales cédées. Cette contre-valeur est fixée et payée suivant les modalités prévues à l'article neuf ci-avant.

b) En cas de transmission par héritage de parts sociales à deux ou plusieurs ayants-droit, ces derniers devront communiquer à la société dans les six mois, lequel des héritiers se présentera en qualité de pro'prié-'taire.

La mort de l'associé unique n'a pas pour effet de dissoudre la société.

ARTICLE ONZE - ACQUISITION D'ACTIONS PROPRES

La société ne peut soit elle-même, soit via d'autres personnes agissant en nom propre mais pour compte de la société, par achat ou échange, acquérir ses actions propres, que suivant les règles prévues par la loi en la matière.

La prise en gage d'actions propres par les associés eux-mêmes ou par une personne agissant en nom propre niais pour compte de la société, est assimilée à une acquisition. Nonobstant toute disposition contraire, ni la société, ni la personne agissant en nom propre mais pour compte de la société, ne peuvent exercer le droit de vote inhérent aux actions qui lui sont données en gage.

ARTICLE DOUZE

La société privée à responsabilité limitée des associés ne peut ni avancer les moyens, ni consentir de prêt ou de garanties en vue de l'acquisition de ses actions par des tiers.

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ARTICLE TREIZE - INDIVISIBILITE - DIVISION

Les parts sociales sont indivisibles à l'encontre de la société qui ne connaît qu'un propriétaire par action,

Les co-propriétaires des parts indivises sont obligés de se faire représenter par l'un d'entre eux, nommé par convention écrite ou à défaut de convention, par le président du tribunal de commerce sur demande de la partie la plus diligente.

Aussi longtemps que cette désignation n'a pas été effectuée, l'exercice des droits inhérents à ces actions peut être suspendus.

Au cas où une part sociale appartiendrait conjointement à un nu-propriétaire et un usufruitier, le droit de vote afférent à cette part, sera attribué à l'usufruitier, qui prendra seul part aux délibérations des assemblées générales, sauf les cas où il est délibéré et décidé à propos de matières qui peuvent désavantager ou affaiblir la position du nue-propriétaire. Dans ce cas, les droits sociaux inhérents aux actions conceméses, reviennent au nue-propriétaire, et en cas de pluralité de nue-propriétaires, sont réglés comme il est dit aux paragraphes deux et trois du présent article.

TITRE III. GESTION

ARTICLE QUATORZE - NOMINATION - DEMISSION

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associé ou non.

Il peut être nommé un gérant statutaire, qui ne pourra être démis qu'à l'unanimité de voix des associés, en ce compris la sienne, s'il est aussi associé. Il pourra être totalement ou partiellement relevé des ses fonctions pour raisons graves, par une décision de l'assemblée générale extra-cor-dinaire en présence d'un notaire et en application des règles pour les mo-di-'[cations des statuts.

ARTICLE QUINZE - HONORAIRES - FRAIS

Le mandat de gérant est rémunéré ou pas. Cette fonction est remplie gratuitement aussi longtemps que l'assemblée générale, exclusivement compétente à cette fin, n'a pas expressément attribué de rémunération. ARTICLE SEIZE - ADMINISTRATION INTERNE - LIMI-TA 'TIONS

Le gérant est compétent pour tous les actes d'administration interne qui sont utiles ou nécessaire à la réalisation de l'objet de la société, à l'excep-tion des actes lesquels seule l'assemblée générale est compétente selon les régies du Code des Sociétes.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir les tâches entre eux. Un tel partage de tâches ne peut pas être opposés à cu par des tiers.

D'éventuelles limitations ne peuvent être invoquées contre des tiers, même si elles ont été rendues publiques.

ARTICLE DIX-SEPT - ADMINISTRATION EXTERNE

Chacun des gérants représente le société en et hors droit.

Chacun des gérants représente la société à l'encontre des toers et en droit, comme demandeur ou comme défendeur, La société est liée à l'égard des tiers par les actes posés par le gérant, même si ces actes ne rentre pas dans l'objet social de la société, à moins qu'elle ne démontre que le tiers savait ou, vu les circonstances, ne pouvait ignorer, que l'acte transgressait l'objet social,

ARTICLE DIX-HUIT - PROCURATIONS PARTICULIERES

Le gérant peut nommer des mandataires de la société. Une procuration générale est interdite. Seules des procurations particulières et limitées à certains ou à une catégorie particulière d'actes sont permises, Les mandataires engagent la société dans les limites de la procuration qui leur a été confiée, sans préjudice de la responsabilité des gérants en cas de procuration trop étendue,

Les gérants peuvent confier à l'un ou plusieurs d'entre eux la compétence de représenter seul ou ensemble la société en cette disposition peut être opposée aux tiers sous les conditions prévues dans la législation sur les sociétés.

ARTICLE DIX-HUIT BIS - CONFLIT D'INTERETS - INTER-'DICTION IMPOSEE AU GERANT

S'il y a un collège de gérants, le membre du collège qui se trouve confronté à un conflit d'intérêts lors d'un acte est tenu de respecter la loi.

S'il n'y a qu'un gérant, en qu'il est placé devant ce conflit d'intérêts, il en informe les associés, en l'acte ne peut être passé que par un mandataire ad hoc pour compte de la société.

Si le gérant unique est en même temps l'associé unique, et qu'il est placé devant ce conflit d'intérêts, il peut accomplir l'acte mais il doit établir un rapport particulier qui sera déposé en même temps que les comptes annuels,

Il est expressément interdit au gérant d'avoir, directement ou indirec-tement, des intérêts dans des affaires qui pourraient entrer en con-'cur'rence avec fa société, sauf accord expresse de l'assemblée générale.

TITRE IV, SURVEILLANCE

ARTICLE DIX-NEUF - NOMINATION ET COMPETENCE

Chaque associé a individuellement la compétence d'enquête et de contrôle d'un commissaire, pour autant que la société ne soit pas, en vertu des règles légales en la matière, tenue de nommer un ou plusieurs com-mis-saires. Les associés peuvent se faire assister d'un accountant, Ils peuvent entre autre prendre connaissance sur place des livres, lettres, notules, en en général, de tout écrit de la société, Dans le cas contraire, la sur-'veil-lance doit être transférée à un commissaire qui est nommé par l'as-semblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprise et qui est compétent comme précisé dans la loi sur les sociétés.

TITRE V. ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE VINGT-ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2015 - Annexes du Moniteur belge Ir L'assemblée générale ordinaire des associés, nommée assemblée annuelle, se tiendra le deuxième samedi du mois de mai à vingt heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée sera tenue le premier jour ouvrable qui suit. Une assemblée générale particulière peut être tenue en tout temps pour débattre et décider en toute matière relevant de sa compétence et qui n'emporte pas de modification des statuts.

Une assemblée extraordinaire pourra aussi être réunie à tout moment pour débattre et décider de toute modification des statuts.

Les assemblées générales ordinaires, particulières ou extraordinaire se tiennent au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation,

ARTICLE VINGT ET UN - COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORIDNAIRE ET PARTICULIERE

L'assemblée générale ordinaire ou particulière est compétente pour débattre et décider en matière de: nomination et démission de gérants et, le cas échéant, de commissaires, la fixation du salaire des gérants et le cas échéant, des commissaires, l'introduction d'une demande de la société contre les gérants et les commissaires, l'accord de quittance, l'approbation des comptes annuels, la destination des bénéfices disponibles.

L'assemblée générale particulière est en particulier compétente pour ap-prouver un quasi-apport, conformément au prescrit du Code des Sociétés.

ARTICLE VINGT-DEUX - COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'assemblée générale extraordinaire est compétente pour modifier les statuts et notamment décider de: la démission imposée du gérant statutaire pour raisons graves, la dissolution prématurée de la société et le cas échéant, la prolongation de sa durée, pour autant qu'une limitation existe, l'augmentation ou la réduction du capital social, la fusion avec une ou plusieurs sociétés, la modification de l'objet de la société, la trans-formation de la société en une société ayant une autre forme juridique,

ARTICLE VINGT-TROIS - CONVOCATION - COMPETENCE - OBLIGATION - DEROULEMENT

Les gérants, et le cas échéant, les commissaires, peuvent convoquer aussi bien l'assemblée générale ordinaire qu'une assemblée générale particulière ou extraordinaire.

Ils doivent convoquer l'assemblée générale annuelle au jour prévu par les statuts. Les gérants et les commissaires sont obligés de convoquer une assemblée générale particulière ou extraordinaire si un ou plusieurs associés qui seul ou ensemble représentent un cinquième du capital social, le demandent.

La convocation à l'assemblée générale se fait par lettre recommandée, envoyée à chacun des associés, gérants et éventuel commissaire, au moins quinze jours avant l'assemblée, avec mention de l'agenda, en plus du jour, heure et lieu de la réunion, et mention des rapports. Les do-'cu'ments prévus par la loi sont envoyés en même temps que la con'vo-'cation aux associés, gérants (et éventuel commissaire) ainsi qu'au autres personnes qui le demandent.

Le gérant et éventuel commissaire répondent aux questions qui leur sont posées par les associés concernant leur rapport ou les points à l'ordre du jour, pour autant que cette communication de données ou de faits ne soit pas de nature à porter préjudice à la société, aux associés ou au per-'son-'nel de la société.

Le gérant a le droit, pendant la séance, d'ajourner de trois semaines la décision concernant les comptes annuels.

Ce report ne porte pas préjudice aux autres décisions prises, sauf décision contraire de l'assemblée générale à ce sujet. L'assemblée générale suivant a le droit d'approuver définitivement les comptes annuels. ARTICLE VINGT-QUATRE - REPRESENTATION DES ASSOCIES

Sans préjudice des règles concernant la représentation et notamment la représentation réciproque des époux, chaque associé a le droit de se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, associé ou pas. Il peut être fait usage de procédures écrites de vote pour autant que la loi le prévoie.

ARTICLE VINGT-CINQ - DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voie, sans préjudice de ce qui est dit dans l'article suivant,

ARTICLE VINGT-SIX - SUSPENSION DU DROIT DE VOTE

Aussi longtemps que les versements exigibles et régulièrement demandés ne sont pas effectués, le droit de vote Inhérent aux actions concernées sera suspendu.

ARTICLE VINGT-SEPT - LISTE DE PRESENCE - NOTULES

A chaque assemblée, il est tenu une liste de présence.

De chaque assemblée générale sont tenues des notules.

TITRE V. INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - RESERVE - REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE VINGT-HUIT - EXERCICE COMPTABLE - COMPTES ANNUELS

L'exercice comptable de la société commence au premier janvier et se termine au trente-et-un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice comptable, les livres et écritures sont clôturés et le gérant fait l'inventaire, ainsi que les comptes annuels, et agit pour le reste conformément au prescrit du Code des Sociétés.

Les comptes annuels sont composés de la balance, du compte de résultat et des explications et forme un ensemble.

Après approbation de la balance, l'assemblée générale décide par vote séparé de la quittance à accorder aux gérants et éventuels commissaires.

ARTICLE VINGT-NEUF - AFFECTATION DES BENEFICES - RESERVE

Le solde positif qu'indique la balance après que toutes les charges, les frais généraux, les prévisions et provisions nécessaires aient été décomptés, constitue le bénéfice pur de la société.

Volet B - Suite

Aucune distribution ne peut être effectuée si à la date de clôture du dernier exercice comptable, l'actif net, tel qu'il ressort des comptes annuels, est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Il convient d'agir dans ce cas conformément à la loi.

Toute distribution faite en contravention de ces dispositions doit être restituée par les bénéficiaires si la société prouve que ceux-ci savaient ou, en raison des circonstances, ne pouvaient ignorer que cette distribution était contraire à ces prescriptions.

Il est prélevé au moins un vingtième de ce solde pour former la réserve légale, jusqu'à ce qu'elle atteigne un dixième du capital social.

Le solde est distribué comme dividende entre les associés en fonction du nombre d'actions de chacun et des versements effectués. L'assemblée générale peut néanmoins décider que le bénéfice ou une partie de celui-ci, sera réservé,

TITRE VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE TRENTE - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société ne peut être dissoute, sauf décision judiciaire, que dans les cas prévus à l'article deux.

ARTICLE TRENTE ET UN - NOMINATION DE LIQUICA-TEURS

Si aucun liquidateur n'est nommé, le gérant qui est en fonction au moment de la dissolution devient d'office liquidateur. L'assemblée générale de la société dissoute peut à tout moment et à la simple majorité de voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

ARTICLE TRENTE-DEUX - COMPETENCE DES LIQUIDATEURS

Les liquidateurs sont compétents pour tout acte mentionné dans le Code des Sociétés, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la simple majorité des voix.

Après l'apurement des dettes de la société, le capital restant est divisé entre les associé en fonctions du nombre d'actions qu'ils possèdent pour autant qu'elles soient libérées entièrement, et si elles ne le sont pas, l'éga-lité entre associés est d'abord rétablie par remboursement ou versement com-+plémentaire, au choix des liquidateurs.

TITRE VII - ELECT1ON DE DOMICILE

ARTICLE TRENTE-TROIS

Tous les gérants, commissaires et liquidateurs qui ont leur résidence à l'étranger, sont supposés élire domicile au siège de la société pour la durée de leur mandat, où toutes les significations et communications corrcernant les affaires de la société et la responsabilité de leur gestion peu-'vent leur être adressées.

Les comparants déclarent pour le surplus que la loi et le Code des Sociétés réglementent les dispositions non prévues aux présents statuts.

Pour extrait conforme

(Sig.) notaire Jean-Marie Thijs

Déposé expedition de l'acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé au 1 Morni(eur belge

27/08/2008 : TG073892
16/08/2007 : TG073892
29/08/2006 : TG073892
29/09/2005 : TG073892
19/10/2004 : TG073892
06/10/2004 : TG073892
27/02/2004 : TG073892
07/05/2003 : TG073892
07/05/2003 : TG073892
30/04/2003 : TG073892
03/06/2000 : TG073892
25/02/1999 : TG073892
26/06/1993 : TG73892
29/08/2016 : TG073892
27/09/2017 : TG073892

Coordonnées
JIMMY

Adresse
VLEETHOEKSTRAAT 11 3680 MAASEIK

Code postal : 3680
Localité : MAASEIK
Commune : MAASEIK
Province : Limbourg
Région : Région flamande