CABINET DENTAIRE JP DEMAN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET DENTAIRE JP DEMAN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.383.056

Publication

28/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 26.06.2013 13217-0463-012
28/10/2011
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1%[ JJ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

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N° d'entreprise : 8 'o. 383. O5'

Dénomination

(en entier) : CABINET DENTAIRE JP DEMAN

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : avenue Guillaume Crock 9 à 1160 Auderghem

Objet de l'acte : constitution - nomination

Aux termes d'un acte passé devant le Notaire associé Renaud Verstraete à Auderghem, le 13 octobre 2011,; en cours d'enregistrement, Monsieur DEMAN Jean-Pierre Henri Paul, né à Ixelles, le 16 avril 1946, époux de Madame TOMBEUR Micheline Jeanine Henriette domicilié à Auderghem (1160 Bruxelles), avenue Guillaume! Crock 9 a constitué la société privée à responsabilité limitée "CABINET DENTAIRE JP DEMAN ".

Apports en nature

Monsieur Jean-Pierre DEMAN, prénommé, déclare faire apport à la société présentement constituée, qui! accepte, de biens mobiliers et immobiliers lui appartenant qui seront affectés à l'exercice de l'objet social de la société, pour un montant total estimé à cent onze mille cinq cents euros (111.500,00 ¬ ), l'ensemble des! ! apports étant plus amplement décrit dans le rapport du Reviseur d'Entreprises ci-après désigné.

RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES

La société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée DUMORTIER & CO, ayant son: i siège social à 1050 Bruxelles, avenue Louise 326 boîte 32, représentée par Monsieur Jean-Marie! DUMORTIER, Reviseur d'Entreprises, désigné conformément aux dispositions de l'article 219 du Code des! Sociétés, a fait rapport en date du 6 octobre 2011 sur les apports décrits ci-avant, rapport dont les conclusions! s'énoncent comme suit :

« L'apport en nature en constitution de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée! « CABINET DENTAIRE JP DEMAN », effectué par Monsieur Jean-Pierre DEMAN, consiste en l'activité: professionnelle de ce dernier.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

a) l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises: en matière d'apports en nature et que les fondateurs de la société sont responsables de l'évaluation des biens: apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts sociales à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;

b) la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

c) les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de`

l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair;

comptable des parts sociales à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération de l'apport en nature consiste en 100 parts sociales sans mention de valeur nominale,;

entièrement libérées, de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « CABINET:

DENTAIRE JP DEMAN », ainsi qu'en une dette de la société envers l'apporteur d'un montant de EUR:

92.900,00.

Nous croyons, par ailleurs, utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le:

caractère légitime et équitable de l'opération.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2011

DUMORTIER & Co S.C.C.R.L.

Reviseurs d'entreprises

Jean-Marie DUMORTIER

Associé »

D'autre part, le comparant fondateur a rédigés un rapport spécial en date du 6 octobre2011 dans lequel il a!

exposé l'intérêt que présentent pour la société les apports en nature et le cas échéant, les raisons pour'

lesquelles il s'écarte des conclusions du Reviseur d'Entreprises.

Lesdits rapports, établis conformément à l'article 219 du Code des Sociétés, seront déposés au Greffe du!

Tribunal de Commerce compétent, en même temps qu'une expédition des présentes.

Les statuts de cette société ont été établis comme suit :

STATUTS

ARTICLE PREMIER

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2011- Annexes du Moniteur belge

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FORMATION - DENOMINATION

Il est formé par les présentes entre les comparants une société civile à forme commerciale de Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination de « CABINET DENTAIRE JP DEMAN ».

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société civile à forme de société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « SPRL civile », reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots « Registre des Personnes Morales » ou des lettres abrégées « R.P.M. » suivie de l'indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que du ou des numéros d'entreprise.

ARTICLE DEUXIEME

SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à Auderghem (1160 Bruxelles), avenue Guillaume Crock 9.

Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision de la gérance, à publier aux annexes

du Moniteur Belge.

La société pourra également, par simple décision de la gérance, créer en Belgique ou à l'étranger, toutes agences, ateliers, dépôts et succursales.

Le gérant devra toutefois tenir compte de la législation linguistique concernant les sièges d'exploitation et le siège social, au cas où il désirerait transférer ledit siège,

ARTICLE TROISIEME

OBJET

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

1/ La pratique de la médecine dentaire sous toutes ses formes, à l'intervention personnelle d'un ou de plusieurs dentistes.

2! La délivrance de tous soins dentaires, l'obturation, la chirurgie maxillo-faciale, l'orthodontie, ia parodontologie, la pédodontie, l'implantation, la stomatologie et toutes les autres pratiques relevant de la médecine dentaire.

3/ l'importation, l'exportation, la vente en gros ou en détail, la confection, la réalisation et la réparation de prothèses dentaires et de manière général le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et la vente en gros ou au détail, fa fabrication, la transformation et le transport de tous produits et matériels dentaires ;

4/ toutes activités liées à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion d'un ou plusieurs cabinets de soins dentaires ou de laboratoires dentaires ;

5/ l'organisation, l'animation et la participation à toutes formations, séminaires, conférences, ainsi que la rédaction d'articles scientifiques et l'enseignement ;

La société peut participer ou s'intéresser par toutes voies, dans les affaires, sociétés, entreprises, groupements ou organisations quelconques ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien ou qui soient de nature à favoriser son objet social ou simplement utile à la réalisation de son objet social en Belgique et à

l'étranger. Elle peut hypothéquer ses biens immobiliers et mettre en gage ses autres biens, y compris le fond

de commerce, ainsi que donner son aval pour tout emprunt ou ouverture de crédit à condition qu'elle en tire un profit.

Elle peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute société et association quelconque et se porter caution pour autrui.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation de cet objet, et notamment, sans que cette liste ne soit limitative, vendre ou acheter, prendre en location, louer et échanger tous biens mobiliers et immobiliers, prendre, obtenir, agréer, acquérir, céder, toutes marques de fabrique, brevets d'invention et licences et effectuer des placements en valeurs immobilières.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la réalisation de ces conditions.

ARTICLE QUATRIEME

DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa dissolution éventuelle.

Elle pourra être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant comme en cas de modification aux statuts.

Elle ne prend pas fin par le décès, l'incapacité ou la déconfiture d'un ou de plusieurs associés.

ARTICLE CINQUIEME

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,- EUR).

Il est représenté par cent (100,-) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune

un/centième de l'avoir social.

ARTICLE SIXIEME

NATURE DES PARTS SOCIALES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans un registre des parts sociales tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Y seront relatés les transferts ou transmissions de parts, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires de titres.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

ARTICLE SEPTIEME

iNDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part ou qu'ils soient représentés par un mandataire commun.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier.

ARTICLE HUITIEME

AUGMENTATION DE CAPITAL-DROIT DE PREFERENCE

Le capital social peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

Lors de toute augmentation de capital, l'assemblée fixe les conditions d'émission des parts sociales. Aucune part ne peut être émise en dessous du pair comptable.

L'assemblée peut émettre des parts ne conférant pas le droit de vote.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de préférence peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée. Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associés que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital.

La société ne peut souscrire ses propres parts, ni directement, ni par une société filiale, ni par une personne agissant en son nom propre, mais pour compte de la société ou de la société filiale. .

ARTICLE NEUVIEME

REDUCTION DU CAPITAL

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, moyennant traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques.

Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction.

Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers ont, dans les deux mois de la publication de la décision de réduction du capital, le droit d'exiger une sûreté pour leurs créances nées antérieurement à la publication et non échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur après déduction de l'escompte.

ARTICLE DIXIEME

CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

I.CESSION DES PARTS

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément est requis même lorsque les parts sont cédées ou transmises a) à un autre associé ; b) au conjoint du cédant ou du testateur; c) à des ascendants ou descendants en ligne directe.

En tout état de cause, les parts ne pourront être cédées qu'à une personne ayant l'accès à la profession de dentiste et habilités à pratiquer des soins dentaires en Belgique.

Il. CESSION DE PARTS ENTRE VIFS - PROCEDURE D'AGREMENT

A. Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial et du point I.

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B. Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est proposée ainsi que le prix offert pour chaque part.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le coassocié doit adresser à l'associé cédant une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

C. Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit : l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance, par lettre recommandée, de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au point B du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au(x) cessionnaire(s) proposé(s) par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication publique. L'avis de cession peut être donné dans ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

III. REFUS D'AGREMENT D'UNE CESSION ENTRE VIFS

Le refus d'agrément ne peut donner lieu à aucun recours.

Toutefois, les associés ont six mois à dater du refus d'agrément pour trouver acheteur(s). Faute de quoi, ils seront tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever leur opposition.

A défaut d'accord entre parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d'expert, chaque partie désignant son expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part sociale.

A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le Président du Tribunal de Première Instance du siège de ladite société sur requête de la partie la plus diligente.

En cas de désaccord entre les experts, il sera nommé un tiers expert chargé de les départager par le Président susdit.

Les experts détermineront te prix de rachat de chaque part sociale sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment des faits donnant lieu au rachat en tenant compte des plus-values et moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans ces comptes.

Ils devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans les quinze jours de leur nomination sous peine de déchéance; leur décision n'est susceptible d'aucun recours. Le prix sera payable au plus tard dans l'année à compter de la demande d'agrément.

IV, SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE

Les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à la gérance leur nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leur qualité héréditaire en produisant les actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers, représentants de l'associé décédé, ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale et devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus au point II.

V. REFUS D'AGREMENT EN CAS DE TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et dont copie sera aussitôt transmise par elle aux autres associés.

A défaut d'accord entre parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée ci-dessus.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

ARTICLE ONZIEME

GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non. Ils sont nommés par l'assemblée générale qui détermine également leur nombre, la durée de leur mandat et en cas de pluralité de gérants leurs pouvoirs.

J Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2011- Annexes du Moniteur belge Les gérants non statutaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacement.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant une dualité d'intérêts envers la société, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Si le gérant est une personne morale, celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités limitées et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

ARTICLE DOUZIEME

POUVOIRS DU GERANT

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les gérants peuvent déléguer tant la gestion journalière que tout autre pouvoir spécialement déterminé à tout mandataire, associé ou non et ce, sous sa responsabilité personnelle.

Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature du gérant ou des gérants ou autre agent doit être précédée ou suivie immédiatement de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

Le gérant ne contracte à raison de sa gestion aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable vis-à-vis de la société de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE TREIZIEME

CONTROLE

Tant que la société répond aux critères énoncés par la Loi, il n'est pas nommé de commissaires, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

Chaque associé peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

ARTICLE QUATORZIEME

ASSEMBLEE GENERALE

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

a) Réunion

Chaque année, il est tenu à l'endroit désigné dans la convocation, une assemblée générale ordinaire le premier mardi du mois de mai à dix heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Le ou les gérants ou les commissaires, s'il y en a, ou des associés représentant le cinquième du capital, peuvent en outre convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les convocations pour toute assemblée générale seront faites par lettre recommandée, contenant l'ordre du jour et adressée aux associés et au(x) gérant(s)et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires au moins quinze jours avant l'assemblée.

Toute personne peut renoncer expressément à la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

b) Présidence-Délibérations

L'assemblée est présidée par le gérant, et s'il y en a plusieurs par le plus âgé d'entre eux. A défaut, l'assemblée est présidée par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sous réserve, des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote, chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non, porteur d'une procuration spéciale.

J Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 28/10/2011- Annexes du Moniteur belge Les associés peuvent dans les limites de la Loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui

relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

Tout associé peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire contenant les mentions suivantes :

-la date de l'assemblée ;

-l'identité complète de l'associé ;

-le nombre de parts pour lesquelles il participe au vote par correspondance ;

-au regard de chaque point indiqué à l'ordre du jour, la mention manuscrite indiquant le sens du vote ou

l'abstention ;

-la date et la signature légalisée.

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les

personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le

mentionnent expressément.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et

à la majorité absolue.

c) Procès-verbaux

II est tenu au siège social un registre des procès-verbaux des assemblées générales. Ces procès-verbaux

sont signés par tous les associés présents. Les expéditions ou extraits sont signés par les gérants.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

le registre précité tenu au siège social.

ARTICLE QUINZIEME

EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE - COMPTES

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dresseront

l'inventaire et établiront les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et sont soumis à

l'examen de l'assemblée générale conformément aux dispositions légales.

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance et le rapport du ou des

commissaires éventuels, statue sur les comptes annuels, et se prononce, par un vote spécial, sur la décharge

de la gérance et des commissaires éventuels.

Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission ni indication fausse dissimulant la

situation réelle de la société.

Les comptes annuels sont déposés dans le mois de leur approbation à la Banque Nationale de Belgique.

ARTICLE SEIZIEME

REPARTITION BENEFICIAIRE (uniquement si pas de parts sans droit de vote)

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements,

constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent, pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social. II redevient obligatoire si pour une cause quelconque la réserve vient à être entamée.

Le solde est à la disposition de l'assemblée qui en décide l'affectation, dans le respect des dispositions

légales.

L'assemblée pourra notamment décider que tout ou partie de ce solde sera reporté à nouveau ou affecté à

un fonds de réserve extraordinaire.

ARTICLE DIX SEPTIEME

DISSOLUTION LIQUIDATION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée

générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, la liquidation sera opérée par les soins du ou des gérants, à moins que

l'assemblée ne désigne un ou plusieurs liquidateurs, dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes, frais de liquidation et charges de la société,

sera,réparti également entre les associés au prorata du nombre de leurs parts respectives.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

ARTICLE DIX HUITIEME

ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, liquidateur, commissaire ou porteur d'obligations résidant à l'étranger devra élire

domicile en Belgique, faute de quoi toutes communications, sommations, assignations pourront lui être

valablement faites au siège social.

ARTICLE DIX NEUVIEME

DROIT COMMUN

Les dispositions du Code des Sociétés aux quelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites

dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des Sociétés sont

censées non écrites.

ARTICLE VINGTIEME

COMPETENCE JUDICIAIRE

a

Réservé air' Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Pour tous litiges entre la société, ses associés,

obligataires, titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le comparant déclare que les décisions suivantes, qu'il prend à l'unanimité, ne deviendront effectives qu'à dater et sous la condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce, moment où la société acquerra la personnalité morale.

PREMIERE RESOLUTION - PREMIER EXERCICE SOCIAL

Le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le trente et un décembre deux mille douze. DEUXIEME RESOLUTION - PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

La première assemblée générale se tiendra le premier mardi du mois de mai 2013 à dix heures.

TROISIEME RESOLUTION - DESIGNATION DE GERANT NON STATUTAIRE

Le comparant fixe le nombre des gérants à un et décide d'exercer lui-même cette fonction pour une durée indéterminée.

QUATRIEME RESOLUTION - REPRISE DES ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

Le comparant décide que tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises antérieurement aux présentes, au nom et pour compte de la société en formation, sont ', repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société jouira de la personnalité morale. CINQUIEME RESOLUTION - ABSENCE DE NOMINATION DE COMMISSAIRE

Le comparant décide, conformément au Code des Sociétés, de ne pas désigner de commissaire, chaque associé étant investi de cette fonction.

SIXIEME RESOLUTION - MANDAT

Le comparant décide de conférer à la société Bureau d'Etudes Boffa sprl, à 1030 Schaerbeek, rue Knapen, É 35 boîte 4, tous pouvoirs aux fins d'accomplir toute démarche administrative en son nom et pour son compte auprès du Guichet des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces et procès-verbaux, élire domicile, substituer, et, en général, faire le nécessaire.

= A cette fin, l'assemblée générale déclare avoir été suffisamment informée du prix de la prestation de ce

service.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Le Notaire associé Renaud Verstraete.

Dépôt simultané d'une expédition de l'acte, d'un rapport du réviseur d'entreprises et d'un rapport des fondateurs.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/10/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.05.2015, DPT 28.09.2015 15609-0313-011

Coordonnées
CABINET DENTAIRE JP DEMAN

Adresse
AVENUE GUILLAUME CROCK 9 1160 AUDERGHEM

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale