DOCTEUR PIERRE NYS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR PIERRE NYS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 476.653.545

Publication

25/04/2014
ÿþmoDWORD

'rn Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

.21\

1 4 APR 2014

Greffe

11\mmell

N° d'entreprise : 0476.653.545

Dénomination

(en entier): DOCTEUR PIERRE NYS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile a forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : Auderghem (1160 Bruxelles), Clos des Pommiers Fleuris, 25 (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE AUGMENTATION DE CAPITAL (article 537, 1° CIR)

D'un acte reçu par le Notaire Olivier de Clippele, le 21/03/2014 il résulte que:

L'assemblée générale extraordinaire des associés de fa société civile à forme de société privée à responsabilité limitée "Docteur Pierre NYS" ayant son siège social à Auderghem (1160 Bruxelles), Clos des Pommiers Fleuris, 25 TVA BE 0476.653.545, RPM Bruxelles, a adopté fes résolutions suivantes ;

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée prend acte et dispense le Notaire soussigné et le président de donner lecture des rapports de l'organe de gérance et du reviseur d'entreprises en vue de l'augmentation de capital par apport en nature.

Le rapport établi par BMS & C°, Reviseur d'entreprises désigné par l'organe de gestion ayant son siège a, 1180 Bruxelles, chaussée de Waterloo 757, représentée par Madame Annik BOSSAERT, reviseur d'entreprise, en date du 04 mars 2014, conclut en ces termes:

« Suite aux investigations auxquelles elle a procédé et à l'examen des documents qui lui ont été soumis, lai ° société B.M.S. 8c C° sprl représenté par Annik BOSSAERT, réviseur d'entreprise, déclarer en ce qui concerne l'augmentation de capital de al société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « DOCTEUR PIERRE NYS» par apport d'une créance pour un montant de 56.700,00E, que:

-L'opération a été contrôlé conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature;

-La description de l'apport en nature répond à des conditions normales de clarté et de précision en la matière ;

-L'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation du bien apporté ainsi que de la

" détermination du nombre de parts sociales à émettre en contrepartie de L'apport;

-Le mode d'évaluation retenu pour l'apport en nature est justifié par les principes d'économie d'entreprise et conduit à une valeur d'apport qui correspond au nombre et à la valeur nominale des parts sociales à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération attribuée en contrepartie de l'apport en nature consiste en 567 parts sociales d'une valeur nominale de 100,00E de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « DOCTEUR PIERRE NYS »

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'augmenter de capital social en application de l'article 537 CIR 92 à concurrence de cinquante-six mille sept cents euros (56.700,00E), à savoir le montant de la créance sur les dividendes que l'assemblée générale extraordinaire du 21 février 2014 a décidé de distribuer après rétention du précompte mobilier de 10%, pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00E) à septante-cinq mille trois cents euros (75.300,00 E) par la création de 567 parts sociales nouvelles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

TROISIEME RESOLUTION REALISATION AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions et apport qui précède, l'eugmentation de capital décidée ci-avant est définitive, le capital étant effectivement porté à septante-cinq mille trois cents euros (75.300,00 E), par la création 567 parts sociales nouvelles participant dans les bénéfices à compter de ce jour.

QUATR1EME RESOLUTION ; Adaptation des statuts

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier et de coordonner les statuts sociaux

comme suit :

- Les deux premiers alinéas de l'article 5 sont remplacés par le texte suivant :

"Le capital social est fixé à septante-cinq mille trois cents euros (75.300,00 E).

Et est représenté par sept cent cinquante-trois (753) parts sociales identiques, sans désignation de valeur

nominale, représentant chacune un/sept cent cinquante-troisième (1/753ième) du capital social ».

- In fine de l'article 6 est ajouté le texte suivant :

"Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 21 mars 2014 le capital social a été augmenté par apport

en nature à concurrence de cinquante-dix mille sept cents euros (56.700,00 E) pour le porter de dix-huit mille six

cents euros (18.600,00 E) à septante-cinq mille trois cents euros (75.300,00 E)par la création de 567 parts

sociales nouvelles. »

C1NQUIEME RESOLUTION : COORDINATION DES STATUTS

L'assemblée décide de coordonner les statuts en conséquence et pour en supprimer les dispositions

transitoires, comme suit :

ARTICLE 1 Dénomination

Il est formé par les présentes une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination de

"DOCTEUR PIERRE NYS",

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots « société privée à responsabilité limitée

» ou du sigle « SPRL ».

ARTICLE 2 Siège social

Le siège social est établi à Auderghem (1160 Bruxelles), Clos des Pommiers Fleuris, 25.

Le siège social peur être transféré en tout autre endroit par simple décision du gérant.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec

l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 3 Objet social

La société a pour objet la pratique de l'art de guérir par un ou plusieurs praticiens habilités à exercer la

profession de médecin généraliste en Belgique,

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la

déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle,

par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment:

- en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir

- en permettant fa création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin

- en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les relations nécessaires à la réalisation de son objet.

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n'altérant pas le caractère civil de la société et sa vocation exclusivement médicale.

Ce type de société n'est possible que si les associés, légalement habilités à exercer la médecine générale en Belgique, apportent à la société ou mettent en commun la totalité de leur activité médicale et que si les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

ARTICLE 4 Durée

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts. La société ne sera pas dissoute par le décès, la démission ou l'incapacité notoire d'un associé.

FONDS SOCIAL

ARTICLE 5  CAPITAL

Le capital social est fixé à SEPTANTE-CINQ MILLE TROIS CENTS EUROS (75.300,00 E) et est représenté par sept cent cinquante-trois (753) parts sociales identiques, sans désignation de valeur nominale' représentant chacune un/sept cent cinquante-troisième du capital social,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 6 HISTORTIQUE DU CAPITAL

Lors de la constitution de la société, le capital social s'élevait à dix-huit mille six cents euros, représenté par

cent quatre-vingt-six parts sociales, représentant chacune un/quatre-vingt-sixième du capital.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 21 mars 2014, le capital social a été augmenté à

concurrence de cinquante-six mille sept cents euros (56.700,00E) pour le porter de dix-huit mille six cents euros

(18,600,00E) à septante-cinq mille trois cents euros (75.300,00E), par la création de 567 parts sociales

nouvelles, représentant chacune un/sept cent cinquante-troisième (1/753ième) du capital social

ARTICLE 7

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Un registre des associés sera tenu au siège social.

Il comprendra :

- la désignation précise de chaque associé;;

- le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués

- les transferts ou transmission de parts sociales avec leur date, contresignés et datés par le cédant et le

cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans les cas de

transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription

dans le registre des associés.

Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi ou les

usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.

ARTICLE 8 CESSION DES PARTS SOCIALES

1. Les parts sociales ne pourront être détenues ou cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin généraliste en Belgique et pratiquer ou étant appelés à pratiquer dans la société.

2. Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède

3. Lorsqu'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime des autres associés et conformément au premier alinéa du présent article. L'admission d'un nouvel associé ne peut se faire que de l'accord unanime des autres associés.

4. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

a) soit opérer une modification de l'objet social dans le respect du Code des Sociétés

b) soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article

c) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions

d) à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation

ARTICLE 9

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne

pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens de

la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

GERANCE-SURVEILLANCE

ARTICLE 10 GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les associés et

nommés par l'assemblée générale. , " "

Si la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société,

En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

ARTICLE 11: POUVOIRS DES GERANTS

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le gérant représente à lui seul la société à l'égard de tiers et en justice soit en demandant soit en défendant. II a tous les pouvoirs pour agir seul et au nom de la société. Dans tous les actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

ARTICLE 12 DELEGATIONS

La gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer :

- soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres -soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées (à l'exception des activités spécifiquement médicales) à telles personnes associées ou non qu'il désignera

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le Gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le gérant-médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en médecine dès qu'il s'agira

d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de guérir.

ARTICLE 13 SURVEILLANCE

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires-réviseurs dès que les critères

légaux l'imposeront ou si l'assemblée générale le décide.

Ces fonctions seront rémunérées, le montant de ces rémunérations, imputables en frais généraux sera fixé

par l'assemblée générale.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des

statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Il pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes

les écritures de la société.

II peut se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette

décision a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ce cas, les observations de l'expert-comptable seront communiquées à la société

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 14

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société.

Il est tenu chaque année au siège de la société ou dans la commune du siège social-en ce cas cet endroit sera indiqué dans les convocations- une assemblée générale ordinaire, le dernier vendredi du mois de décembre à dix-neuf heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera, pour approbation, les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée générale, il ne peut fes déléguer.

Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

ARTICLE 16

L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice a commencé le premier janvier deux mil deux et finira le trente juin deux mil trois.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, les comptes de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

La gérance se conformera en outre aux articles du code sur les sociétés commerciales.

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 10 des statuts, lesdits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'assemblée générale.

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge des gérants ou commissaires.

ARTICLE 16 AFFECTATION DES BENEFICES

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements constitue le bénéfice net de la société et est réparti comme suit :

Cinq pour cent à la réserve légale; cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social;

L'assemblée générale décide de son affectation, déduction faite des charges légales, soit elle le portera à compte de réserve, soit elle distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations du code des sociétés.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

La réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés.

Les réserves exceptionnelles justifiées par l'assemblée générale pourront être constituées en respectant les directives de l'Ordre des médecins.

ARTICLE 17 Liquidation- Dissolution

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateur et à défaut par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale qui, en ce cas, déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixera le mode de liquidation, conformément à la loi.

ARTICLE 18: PERTE DU CAPITAL

1.. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait du l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour,

4. ,e- 1.fr

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso: Nom et signature



La gérance justifiera de ces propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze "

jours avant l'assemblée générale.

2. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents EUROS (6.200

EUR), tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

ARTICLE 19 REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts

sociales

ARTICLE 20 DEONTOLOGIE MEDICALE "

, La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel doivent être garanti. Celui-ci ne peut ., etre partagé que dans la mesure où les soins l'exigent,

Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil , Provincial de l'Ordre des Médecins

s Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil Provincial auprès duquel ils sont inscrits.

L'attribution des parts doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés, En tout état de cause, la répartition des parts ne peut empêcher la rémunération normale du médecin associé pour le travail preste.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun ' de la profession.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des , avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Le médecin ayant encouru la peine de suspension ne peut se faire remplacer pendant que dure cette sanction, cette interdiction ne dispense pas ce médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestation lui reviennent éventuellement diminués du. montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste.

Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent également leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent,

ARTICLE 21 QUASI-APPORT

Si dans les deux ans, la société se propose d'acquérir un bien, le cas échéant, en application du code des sociétés, appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, l'acquisition est soumise à l'autorisation de l'assemblée générale délibérant à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de titres présents ou représentés.

Préalablement seront établis un rapport spécial de la gérance ainsi qu'un rapport dressé par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance.

Ces deux rapports sont annoncés dans l'ordre du jour et communiqués aux associés en même temps que la " convocation. Sont exclues les acquisitions opérées dans le cadre de la gestion journalière.

ARTICLE 22 Dispositions générales

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, le comparant déclare se référer au code des sociétés et à l'application des règles déontologiques.

SIXIEME RESOLUTION  POUVOIRS A CONFERER

L'assemblée confère tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

Pour copie d'extrait analytique conforme, le Notaire Olivier de Clippele

Déposé en même temps

- Une expédition

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

09/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 27.12.2013, DPT 06.01.2014 14002-0428-015
13/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 26.12.2014, DPT 07.01.2015 15004-0357-016
16/01/2013 : BLT005328
13/01/2012 : BLT005328
17/01/2011 : BLT005328
29/01/2010 : BLT005328
16/01/2009 : BLT005328
10/01/2008 : BLT005328
22/01/2007 : BLT005328
12/01/2006 : BLT005328
13/01/2005 : BLT005328
29/01/2004 : BLT005328
03/09/2002 : BLT005328

Coordonnées
DOCTEUR PIERRE NYS

Adresse
CLOS DES POMMIERS FLEURIS 25 1160 AUDERGHEM

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale