PENTAGONE ARCHITECTURE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PENTAGONE ARCHITECTURE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.661.566

Publication

17/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 28.11.2013, DPT 13.01.2014 14008-0237-011
16/01/2012
ÿþMod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe

Volet B

Réservé

au

Moniteur

belge

*12300390*

Déposé

12-01-2012



Greffe

0842661566

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 1190 Forest, Avenue Van Volxem 279

Objet de l acte : Constitution

D'un acte qui a été reçu le trente décembre deux mille onze par le Notaire Hervé BEHAEGEL, de résidence à Saint-Gilles Bruxelles, il résulte qu'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée a été constituée sous la dénomination «PENTAGONE ARCHITECTURE» par:

Monsieur DEHASPE, Yves Georges René, né à Ixelles le trente mai mil neuf cent septante et un époux de Madame ANGILLIS, Ann Véronique, née à Ixelles le treize avril mil neuf cent septante, domicilié à 1190 Forest, Avenue Van Volxem 279 TM.

Le siège social est établi à Forest (1190 Bruxelles), avenue Van Volxem, 279.

Le capital social est fixé à la somme de dix huit mille six cent euros et est représenté par cent parts sociales sans mention de valeur nominale.

Le capital est intégralement souscrit au pair par Monsieur Yves DEHASPE..

Les cent parts sociales ont été libérées à concurrence de dix huit mille six cents euros lors de la constitution de la société.

A titre transitoire et par dérogation aux statuts, le premier exercice social débutera le trente décembre deux mille onze et prendra fin le trente juin mille treize et la première assemblée générale ordinaire des associés se réunira en deux mille treize.

CHAPITRE I.: DÉNOMINATION, SIÈGE, OBJET, DURÉE:

Article 1 : Forme et Dénomination :

La société a un caractère exclusivement civil. Elle est constituée dans la forme d'une société privée à responsabilité

limitée et a pour dénomination "PENTAGONE ARCHITECTURE".

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots "Société Civile à forme de Société Privée à

Responsabilité Limitée", en abrégé "SPRL- Civile".

Article 2 : Siège social :

Le siège social est établi à Forest (1190 Bruxelles), avenue Van Volxem, 279.

Il pourra être transféré partout en Belgique par simple décision du gérant, publiée à l'annexe au Moniteur Belge. Tout

changement de siège social sera, sans délai, porté à la connaissance du conseil Provincial dans le ressort duquel le

siège était établi, ainsi qu'au Conseil Provincial où le nouveau siège sera établi.

L'établissement d'un ou plusieurs sièges d'exploitation supplémentaires est porté à la connaissance du Conseil

provincial dans le ressort duquel ils sont établis, ainsi qu'au Conseil provincial du ressort du siège de la société.

N° d entreprise :

Dénomination

(en entier) : PENTAGONE ARCHITECTURE

Les statuts de la société ont été arrêtés comme suit:

Article 3.- Objet.

La société a pour but l'exercice de la profession d'architecte au sens le plus large, notamment par l'obtention et l'exécution, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, de missions dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, de l'architecture paysagiste, de l'ingénierie de la circulation, de la gestion de l'environnement, du génie civil, des techniques d'équipement spéciales, de la ventilation, de l'acoustique, des travaux routiers, des rapports EPB, de l'aménagement intérieur, de l'aménagement des jardins et des paysages, des métrés, de la topographie, des expertises ainsi que l'exécution de toutes les

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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activités et opérations connexes, à l'exclusion cependant des activités et opérations qui sont incompatibles avec l'exercice de la profession d'architecte.

La société peut établir son siège social tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières non commerciales qu'elle considère le mieux appropriées et effectuer ce faisant toutes les tractations financières, tant mobilières qu'immobilières, sous réserve des limitations légales ou réglementaires. Elle est autorisée à contracter des emprunts et à acquérir tous les droits professionnels et d'utilisation et de jouissance.

Chaque intervention dans ou participation à une autre société ou chez des tiers, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est possible, à condition que cette intervention ou participation soit de nature professionnelle et que les activités de cette société ou de ces tiers ne soient pas incompatibles avec la profession d'architecte.

La société peut établir son siège social tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières non commerciales qu'elle considère le mieux appropriées et effectuer ce faisant toutes les tractations financières, tant mobilières qu'immobilières, sous réserve des limitations légales ou réglementaires. Elle est autorisée à contracter des emprunts et à acquérir tous les droits professionnels et d'utilisation et de jouissance.

Chaque intervention dans ou participation à une autre société ou chez des tiers, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est possible, à condition que cette intervention ou participation soit de nature professionnelle et que les activités de cette société ou de ces tiers ne soient pas incompatibles avec la profession d'architecte.

Lors de l'exercice des activités, la société et tous les associés agiront toujours en conformité et dans le respect de la Loi du 20 février 1939, de la Loi du 26 juin 1963, du Règlement des obligations professionnelles, des recommandations de l'Ordre des Architectes concernant l'exercice de la profession d'architecte par une personne morale et des stipulations légales et déontologiques applicables en général.

Article 4.- Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée. La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé. Au cas où la société ne compterait qu'un associé unique, elle n'est pas dissoute par la mort de cet associé.

CHAPITRE II. : CAPITAL SOCIAL:

Article 5.- Capital.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) et est représenté par cent parts sociales sans

mention de valeur nominale.

Article 6.- Souscription-Libération.

Les cent parts sociales ont été entièrement souscrites au pair lors de la constitution et ont été libérées à

concurrence de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Article 7.- Augmentation du capital.

§1.- Le capital social pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Lors de toute augmentation de capital, la Gérance fixe le prix et les conditions d'émission des parts sociales nouvelles à moins que l'Assemblée Générale n'en décide elle-même. En cas d'augmentation du capital avec prime d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement versé à la souscription.

§2.- Au cas où l'augmentation de capital comporte des apports ne consistant pas en numéraire, des rapports devront être établis par un Reviseur d'Entreprises et par la Gérance conformément à l'article 219 du Code des sociétés.

§3.- Si l'augmentation de capital se réalisé par un ou des apports en espèces, celles-ci devront être déposées au préalable sur un compte spécial ouvert au nom de la société auprès d'un organisme financier.

Article 8.- Droit de préférence.

Lors de toute augmentation du capital, à réaliser en totalité ou en partie par des apports en espèces, les nouvelles parts sociales à souscrire en numéraire devront être offertes par préférence aux associés au prorata du nombre de parts sociales dont ils sont propriétaires au jour de l'émission et dans le délai et selon les modalités fixées par la Gérance dans le respect des dispositions légales. Les parts sociales auxquelles il n'a pas été souscrit par les associés, ne pourront être acquises que par des personnes bénéficiant de l'agrément de l'unanimité des associés.

Article 9.- Libération du capital social.

Au cas où des parts sociales n'auraient pas été entièrement libérées lors de leur souscription, les appels de fonds destinés à compléter la libération des parts sont décidés souverainement par la Gérance. L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en défaut de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement. La Gérance peut, en

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outre, après un second avis resté sans suite pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé, conformément aux statuts, les parts sociales de l'associé défaillant. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que les versements, régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.

Article 10.- Réduction du capital social.

Le capital social pourra être réduit par décision de l'Assemblée Générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts étant entendu qu'un traitement égal doit être réservé aux associés se trouvant dans des conditions identiques. La réduction du capital social ne pourra toutefois pas avoir pour effet d'amener ce capital à un montant inférieur au minimum légal.

CHAPITRE III : PARTS SOCIALES:

Article 11.- Nature des parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives; elles sont, en outre, indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part. Tous les détenteurs de parts doivent être déclarés auprès du Conseil provincial compétent de l'ordre des architectes.

Au moins soixante pour cent (60 %) des parts doivent être directement ou indirectement aux mains d'une personne physique qui est habilitée à exercer la profession d'architecte et qui est inscrite sur un des tableaux de l'Ordre des architectes. Les autres parts peuvent uniquement être détenues par une personne physique ou une personne morale dont les activités ne sont pas incompatibles avec la profession d'architecte.

Si la condition précitée n'est pas satisfaite suite au décès d'une personne physique/associé architecte, la société dispose d'un délai de six mois pour se mettre en règle. La société peut continuer la profession d'architecte durant cette période.

La régularisation peut se faire par une transmission de parts à un architecte, associé ou non, de telle façon que la condition précitée concernant la répartition des parts soit satisfaite. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue dans le délai de six mois, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

Si la condition précitée n'est pas satisfaite pour une autre raison que le décès d'une personne physique/associé architecte, par exemple dans le cas d'une radiation ou de l'omission d'un architecte associé au tableau des architectes ou de la dissolution d'une personne morale associée, la société ne peut plus exercer la profession d'architecte tant que la régularisation n'est pas accomplie.

Jusqu'à la régularisation, la société désignera, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte pour toutes les actions faisant partie de la profession d'architecte. Cet architecte peut être une société ou un gérant/administrateur de la société; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

La régularisation peut se faire par une transmission de parts à un architecte, associé ou non, de telle façon que la condition précitée concernant la répartition des parts soit satisfaite. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue sans retard, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

La qualité d'associé ne modifie en rien les règles régissant l'exercice de la profession d'Architecte. L'associé reste tenu de l'exercer en toute indépendance sous son nom personnel et dans le respect des dispositions légales et déontologiques; il se gardera notamment de toute initiative susceptible de porter atteinte au libre choix de l'architecte.

Tout associé est tenu d'informer les autres associés de toute sanction disciplinaire, administrative ou judiciaire susceptible d'avoir des conséquences pour l'exercice dans la société de la profession.

Article 12.- Registre des parts.

§1.- Il est tenu au siège social, un registre des parts qui contient la désignation de chaque associé et le nombre de parts appartenant à chacun d'eux. Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre. Les certificats d'inscription au registre, signés par un Gérant sont délivrés à chaque associé. Ces certificats ne sont pas négociables. Les associés et les personnes qui peuvent faire valoir un intérêt légitime à cet effet, ceci incluant le Conseil provincial compétent de l'Ordre des architectes, peuvent consulter ce registre au siège de la société.

§2.- Les cessions entre vifs ou transmissions pour cause de morts, de parts sociales sont inscrits dans le registre des associés avec leurs dates. En cas de cession entre vifs, ces inscriptions sont signées par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires. En cas de transmission pour cause de mort, les inscriptions sont signées par un Gérant et par les bénéficiaires ou leurs mandataires. Les transferts ou transmissions de parts n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le dit registre.

§3 Le registre des parts sera communiqué aux membres du Conseil de l Ordre des architectes sur simple demande.

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Article 13.- Transfert de parts.

1/ Chaque transmission de parts, en pleine propriété ou en usufruit, toute division du droit de propriété et ou toute adhésion d'associés de quelque manière que ce soit exige l'autorisation préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des architectes.

2/ En cas de pluralité d'associés, les nouveaux architectes associés peuvent seulement entrer dans la société, que ce soit via une transmission de parts, via une augmentation de capital, ou de toute autre manière, que ce soit en tant que plein propriétaire ou nu-propriétaire, que ce soit comme usufruitier de parts, moyennant l'accord explicite de la moitié des architectes associés, possédant au moins septante-cinq pour cent (75 %) des parts des architectes. Aucun recours ne peut être exercé contre une décision de refus d'agrément.

3/ Une transmission de parts, autre qu'à la suite d'un décès, qui a pour conséquence que le nombre de parts contrôlées par des architectes associés tombe en dessous de soixante pour cent (60 %) du capital social n'est pas autorisée.

4/ Au cas où la société ne comporte qu'un associé, celui-ci pourra céder librement tout ou partie de ses parts sociales.

5/ La société ne peut jamais racheter ses propres parts sociales.

Article 14.- Refus d'agrément.

En cas de refus d'agrément, l'associé qui se retire de la société ou les ayants droit de l'associé décédé ont droit à la valeur des parts leur appartenant. Cette valeur sera fixée de commun accord ou à défaut en application de l'article 249 du Code des sociétés. Cette compensation sera payable dans les six mois à compter du jour de sa fixation définitive.

Article 15.- Décès d'un associé, démission, interdiction professionnelle :

En cas de décès, démission, exclusion, interdiction, déconfiture ou perte de la qualité d'architecte, ses héritiers et ayants droit à tout titre, recouvreront la seule contre-valeur des parts sociales. Si ces derniers désirent être titulaires des droits sociaux afférents aux dites parts sociales et qu'ils disposent de la qualité requise à cette fin, ils devront néanmoins se soumettre à la procédure d'agrément telle que décrite ci-dessus.

En cas de refus d'agrément dont la décision est sans recours, ou si aucun des ayants droit de l'associé décédé ne remplit les conditions requises, les autres associés sont tenus de procéder au rachat des parts sociales. L'assemblée générale fixe les conditions de rachat de ces parts comme précisé ci-avant à l'article 14.

En cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d'un associé, le ou les gérants prendront les dispositions nécessaires, notamment pour la poursuite des contrats en cours, et dans l'intérêt du maître de l'ouvrage et des clients.

En principe chaque associé se verra attribuer un nombre de part proportionnel à sa participation dans le capital social. En cas de refus ou d'impossibilité par un ou plusieurs associés de procéder à ce rachat, les parts sociales qui n'auront pas été acquises de la sorte par les associés pourront être attribuées à une ou plusieurs personnes répondant aux conditions fixées à l'article 11 des statuts. La fixation du prix de rachat ainsi que les modalités de paiement de ce prix, tel qu'exposés à l'article 14 des statuts, seront également applicables au présent article.

Article 16.- Décès de l'associé unique :

Si la société ne comporte qu'un associé unique, les parts sociales sont, en cas de décès de ce dernier, transmises

aux héritiers ou légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession.

Article 17.- Droits des tiers.

La propriété d'une part emporte de plein droit, adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par les Assemblées Générales. Les héritiers, légataires, créanciers et ayants droit d'un associé, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation ou encore s'immiscer d'une manière ou d'une autre dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et aux écritures de la société.

CHAPITRE IV : ADMINISTRATION  SURVEILLANCE :

Article 18.- Administration de la société :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis parmi les associés par l'assemblée générale qui fixe

la durée du ou des mandats.

Le ou les gérants peuvent en tous temps, être révoqués par l'assemblée générale, aux mêmes conditions de

majorité.

La signature de tous actes engageant la société doit être accompagné de l'indication du nom et de la qualité du

signataire.

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Article 19.- Pouvoirs attribués à la gérance.

A l'exception des actes qui relèvent de la compétence exclusive de l'Assemblée Générale soit en vertu de la loi, soit en vertu d'une décision de cette dernière, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et quelle que soit l'importance ou la nature des opérations, à condition qu'elles entrent dans l'objet social.

Seules peuvent poser au nom et pour le compte de la société des actes qui font partie de l'exercice de la profession d'architecte, les personnes qui sont habilitées à exercer la profession d'architecte et qui sont inscrites sur un des tableaux de l'Ordre des architectes.

Tous les gérants, membres du comité de direction, s'il en existe un, et tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de la société doivent être des personnes physiques qui sont habilitées à exercer la profession d'architecte et qui sont inscrites sur un des tableaux de l'Ordre des architectes.

Chaque gérant qui, pour quelque raison que ce soit, perd son inscription sur les tableaux de l'Ordre des architectes, est considéré comme licencié de son mandat avec effet immédiat. Une assemblée générale sera réunie sans retard afin de confirmer ce licenciement et de prévoir un remplacement.

Si, suite au décès d'un gérant, la société ne peut plus être représentée valablement, la société dispose d'un délai de six mois pour se mettre en règle. La société peut continuer la profession d'architecte durant cette période pour autant que tous les actes qui font partie de l'exercice de la profession d'architecte soient posés par des personnes qui sont habilitées à exercer la profession d'architecte et qui sont inscrites sur un des tableaux de l'Ordre des architectes.

La régularisation peut se faire par la désignation d'un nouveau gérant. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue dans le délai de six mois, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

Si la société ne peut plus être représentée valablement pour une autre raison que le décès d'un gérant, par exemple dans le cas d'une radiation ou de l'omission d'un gérant au tableau des architectes ou du licenciement d'un gérant, la société ne peut plus exercer la profession d'architecte tant que la régularisation n'est pas accomplie.

Jusqu'à la régularisation, la société désignera pour toutes les actions faisant partie de la profession d'architecte, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte. Cet architecte peut être une société ou un gérant/administrateur de société, cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

La régularisation peut se faire parla désignation d'un nouveau gérant. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale sera tenue sans retard, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

Sous la réserve expresse de ce qui précède et moyennant le strict respect des dispositions qui précèdent, les Gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs qui n'ont pas traits à l'activité d'architecte, y compris la gestion journalière de la société, à un ou plusieurs directeurs et déléguer des pouvoirs à telle personne que bon leur semble pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 20.- Pluralité de Gérants.

Au cas où la société serait administrée par deux ou plusieurs Gérants, ils doivent agir conjointement, sauf délégation. Les simples actes de gestion journalière peuvent être faits par un seul des Gérants. L'Assemblée Générale, par une décision à publier aux annexes au Moniteur Belge, pourra fixer les limites de cette gestion et déterminer les opérations pour lesquelles la signature de deux Gérants au moins sera requise.

Article 21.- Représentation de la société.

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel ou public ainsi qu'en justice, par le Gérant, s'il est unique, ou par deux Gérants agissant conjointement, s'ils sont plusieurs. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Article 22.- Responsabilité du gérant - Suspension.

Sans préjudice de ce qui a été dit à l'article 11, le ou les Gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société. Ils ne sont responsables personnellement que dans les conditions prescrites par l'article 263 du Code des sociétés.

En cas de suspension de la société en tant qu'architecte, la société désignera, pour la période de la suspension, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte pour toutes les actions faisant partie de la profession d'architecte. Cet architecte peut être une société ou un gérant de société, cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale. En cas de radiation de la société d'un des tableaux de l'Ordre des architectes, une assemblée générale doit être tenue sans retard, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

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Article 23.- Contrariété d'intérêt.

Le Gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant de la gérance est tenu de recourir à la procédure prévue par l'article 259 du Code des sociétés. Lorsque le Gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette contrariété d'intérêts, il pourra conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 24.- Rémunération du Gérant.

Les fonctions de gérant seront rémunérées de la manière prévue par l assemblée générale. L'assemblée générale

peut autoriser le remboursement des frais et débours.

Article 25.- Commissaires Reviseurs.

Aussi longtemps que la société ne sera pas légalement tenue de désigner un ou plusieurs Commissaires Reviseurs, et sauf décision contraire de l'Assemblée Générale, il ne sera pas procédé à la nomination d'un Reviseur d'entreprises pour le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels. En l'absence d'une telle désignation, chacun des associés disposera des pouvoirs d'investigation et de contrôle prévus au Code des sociétés, et pourra à cet effet prendre connaissance de tous les livres et autres écrits. Il pourra se faire représenter par un expert comptable.

CHAPITRE V : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE:

Article 26.- Réunion de l'Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit chaque année, Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure. L'Assemblée Générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige et doit l'être à la demande de chaque architecte associé qui détermine lui-même les points de l'ordre du jour de cette assemblée générale. Si la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exercera les pouvoirs dévolus par la loi à l'Assemblée Générale. Il ne peut les déléguer. Elle se tiendra le dernier jeudi du mois de novembre à dix-huit heures.

Article 27.- Lieu de la réunion.

Toute Assemblée Générale se tiendra au siège de la société ou dans tout autre local désigné dans les convocations

ou convenu entre les associés dans la commune du siège.

Article 28.- Convocation.

Les convocations seront faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Article 29.- Présidence.

Toute Assemblée Générale est présidée par le Gérant le plus ancien ou à défaut par l'associé le plus ancien présent à la réunion. Le président désigne le secrétaire et l'Assemblée choisit, s'il y a lieu, un ou deux scrutateurs parmi les membres.

Article 30.- Représentation.

Tout associé peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un mandataire qui doit être lui-même associé

ou agréé par la Gérance.

Les droits de vote liés à des parts d'architecte peuvent uniquement être exercés par une personne physique qui

est habilitée à exercer la profession d'architecte et qui est inscrite sur un des tableaux de l'Ordre des

architectes.

Si des parts sont en indivision, le droit de vote est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée

comme propriétaire des parts ayant le droit de vote.

Si les droits liés à des parts sont répartis en nue-propriété et usufruit, les droits de vote sont exercés par

l'usufruitier.

Article 31.- Droit de vote.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 32.- Majorités.

Sauf les cas prévus par le code des sociétés, les décisions sont prises quel que soit le nombre des parts sociales

réunies à l'Assemblée Générale, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

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Toute décision de modification des statuts a lieu à la condition suspensive de l'approbation de la modification des statuts parle Conseil provincial compétent de l'Ordre des architectes.

Article 33.- Procès-verbaux.

Les procès-verbaux des Assemblées Générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent; ils sont consignés dans un registre au siège social. Les expéditions et extraits sont signés par un Gérant.

CHAPITRE VI : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS:

Article 34.- Exercice social.

L'exercice social commence le premier juillet d'une année et se clôture le trente juin de l'année suivante.

Article 35.- Établissement des Comptes.

Chaque année, le trente-et-un mars, les comptes sont arrêtés et la Gérance établira l'inventaire, le bilan et les comptes de résultats. Elle établira aussi dans les délais prévus, tous les documents dont la loi exige la confection et les soumettra à l'examen des associés, le tout conformément aux dispositions du code des sociétés.

Article 36.- Réserve légale, Fonds de réserves et Dividendes.

1- L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation, des charges sociales et des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

2- Sur le bénéfice net, il sera prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour être affecté à la formation de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds aura atteint le dixième du capital social mais le redeviendra si, pour une raison ou l'autre, ce fonds n'atteint plus ce pourcentage du capital social. Le solde est mis à la disposition de l'Assemblée Générale qui décide de son affectation.

3- Le paiement des dividendes éventuels se fait aux moments et aux endroits désignés par la gérance, en tenant compte que la répartition des parts sociales entre les associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un associé pour le travail presté et que tout associé qui encourt une peine de suspension de la part des autorités disciplinaires, perd tous les avantages que lui procure sa qualité d'associé pendant toute la durée de la suspension.

Article 37.- Dépôt à la Banque Nationale de Belgique.

Dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée, le rapport de gestion, le rapport du commissaire, s'il y en a, les comptes annuels ainsi que les documents prévus par le code des sociétés, sont déposés par les soins de la Gérance à la Banque Nationale de Belgique. La société est dispensée de la formalité du dépôt du rapport de gestion si toute personne peut en prendre connaissance et en obtenir gratuitement une copie dans les conditions prévues par la loi.

Article 38.- Pertes de la société.

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai de deux mois pour délibérer sur la dissolution de la société ou d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour, selon les modalités prévues par la loi. Il sera fait application des procédures prévues à l'article 332 du Code des Sociétés. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au montant repris à l'article 333 du dit code, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal de Commerce.

CHAPITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION :

Article 39.- Réunion des parts.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. Lorsque cette personne est une personne morale et que dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société, ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts en ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Article 40.- Liquidation de la société.

Toute dissolution effectuée sera communiquée sans retard au Conseil provincial compétent de l'Ordre des architectes avec mention de l'arrangement en matière de missions en cours.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit une personne habilitée à exercer la profession d'architecte et inscrite sur un des tableaux de l'Ordre des architectes sera engagée pour les missions en cours, afin de poursuivre l'exécution de ces missions pour le compte de la société en liquidation. Si le liquidateur satisfait à ces conditions, il peut poursuivre lui-même les missions.

Si, pour quelque raison que ce soit, notamment en raison du fait de la radiation ou du décès d'architectes associés, la société en liquidation ne satisfait plus aux conditions pour exercer la profession d'architecte, le

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liquidateur désignera, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son propre nom et pour son propre compte pour la poursuite de l'exécution des missions en cours. Cet architecte peut être une société ou un gérant de société; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

La liquidation sera seulement clôturée lorsqu'il n'y aura plus de missions en cours ou que toutes les conventions concernant les missions en cours auront été transmises à un architecte tiers. Cet architecte peut être une société ou un gérant de la société; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale. Après apurement de toutes les dettes et charges de la société et des frais de liquidation, le solde de l'avoir sert d'abord au remboursement des parts sociales au pair de leur libération.

Le surplus de l'actif est réparti entre toutes les parts sociales, chaque titre conférant un droit égal.

Le liquidateur prendra les dispositions nécessaires pour assurer l intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours, et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l ouvrage.

CHAPITRE VIII : DIVERS:

Article 41.- Élection de domicile.

Pour tout ce qui concerne l'exécution des statuts, tout associé résidant à l'étranger qui n'aurait pas notifié un

domicile élu par lui, ainsi que tout gérant, est censé avoir fait élection de domicile au siège social où toutes les

communications, sommations, assignations et significations peuvent valablement lui être faites.

Article 42.- Dispositions légales.

La société est soumise entièrement au code des sociétés ainsi qu'au code de déontologie régissant la profession d'architecte. En conséquence, les dispositions de ce code et de cette déontologie auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par le présent acte sont réputées non inscrites dans les statuts.

Article 43.-Assurance.

Tout architecte est tenu de couvrir sa responsabilité civile professionnelle par une assurance.

Article 44.- Attribution de compétence.

1/ Pour tous litiges entre la société et ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux de l'arrondissement où est établi le siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

2/ Toutefois, si le litige porte sur un problème relevant de la déontologie, seules les autorités de l'Ordre des Architectes seront compétentes.

3/ En outre, avant de recourir aux autorités judiciaires pour le règlement de tous autres conflits, les associés s'efforceront de se concilier par l'entremise des dites autorités.

Article 45.- Mentions obligatoires et obligations des associés :

Tous les associés d'un architecte-personne morale sont tenus d'utiliser le même papier à en-tête pour leurs

activités au sein de l'architecte-personne morale.

Conformément à l'article 78 du Code des Sociétés, tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes

de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant (de la société)

doivent contenir les indications suivantes:

1 ° la dénomination de la société;

2° la forme juridique, en entier ou en abrégé, ainsi que, selon le cas, les mots "société civile à forme commerciale"

reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après le nom de la société; dans le cas d'une société

coopérative, il faut préciser si elle est à responsabilité limitée ou illimitée;

3° l'indication précise du siège de la société;

4° le numéro d'entreprise;

5° le terme "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM", suivi de l'indication du siège du tribunal

dans le ressort territorial duquel la société a son siège social;

6° le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Les statuts ayant été arrêtés, l'associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale extraordinaire,

décide :

10/ de fixer à un le nombre de gérant.

20/ de nommer gérant de la société pour une durée indéterminée: Monsieur Yves Dehaspe, précité et qui a déclaré

accepter le mandat qui lui est proposé.

30/ il n'est pas procédé à la désignation d'un Commissaire Reviseur d'entreprise, chacun des associés étant investi

des pouvoirs de contrôle.

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

4°/ le mandat de gérant est exercé à titre onéreux.

objet de la publicité: expédition de l'acte de constitution.

Signé Hervé Behaegel, Notaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
PENTAGONE ARCHITECTURE

Adresse
AVENUE VAN VOLXEM 279 1190 FOREST

Code postal : 1190
Localité : FOREST
Commune : FOREST
Région : Région de Bruxelles-Capitale