URO DARDENNE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : URO DARDENNE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 808.781.842

Publication

28/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.06.2014, DPT 25.08.2014 14465-0497-009
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 11.07.2013 13295-0265-009
09/08/2012
ÿþw Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOR WORG 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

1

Réserv +12139351*

au

Monitet

belge





31 JUIL. 2012

BRUX U-

Greffe

N° d'entreprise : 0808.781.842

Dénomination

(en entier) : URO DARDENNE

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : RUE DU TABELLION 102 -1050 IXELLES

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte ;TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

DECISION DU GERANT DU 01/07/2012

Le gérant décide de4trans#érer le siège social de la société de "Rtáe du Tabellion 102, 1050 Bruxelles" à "Avenue de la Forêt 160, 1000 Bruxelles" et ce à partir de ce jour.

DARDENNE Emmanuel

Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 01.08.2012 12377-0203-009
19/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 11.07.2011 11295-0393-009
31/03/2011
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1

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N` d'entreprise : 0808.781.842. Dénomination

(en entier) : URO DARDENNE

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2 MAR. 20111

Greffe

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1050 IXELLES - RUE DU TABELLION 102

Objet de l'acte : RECTIFICATIF

Le Notaire Olivier DUBUISSON, de résidence à Ixelles, déclare que par acte de son ministère du 26 décembre 2008, il a procédé à la constitution de la société civile sous forme de société privée à responsabilité URO DARDENNE, ayant son siège à 1050 Ixelles, rue du Tabellion 102

Suite à une erreur matérielle, le volet B de la publication mentionne, erronément, les statuts d'une société privée à responsabilité limitée classique.

En lieu et place, il faut lire :

« - Monsieur DARDENNE Emmanuel Pierre Jacques Camen Marcel, domicilié à 1050 Ixelles, Rue du Tabellion 102.

- Monsieur DARDENNE Bernard 7180 Seneffe, Rue du Planty 5

Ont constitué entre eux une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) libéré à concurrence de six mille deux cents euros (6.200 EUR) représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale, qu'ils déclarent souscrire en numéraire comme suit :

- Monsieur DARDENNE Emmanuel , prénommé, qui déclare souscrire à 99 parts sociales soit pour un montant de dix-huit mille quatre cent quatorze euros (18.414 EUR), libérées à concurrence de six mille cent trente-huit euros (6.138 EUR).

- Monsieur DARDENNE Bernard, prénommé, qui déclare souscrire à I part sociale soit pour un montant de cent quatre-vingt-six euros (186 EUR), libérées à concurrence de soixante-deux euros (62 EUR).

Les comparants déclarent et reconnaissent que les 100 parts sociales ainsi souscrites sont libérées partiellement par versement en numéraire, et que la société a de ce chef et dès à présent, à sa disposition, une somme de six mille deux cents euros (6.200 EUR).

Ils arrêtent comme suit les statuts de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011- Annexes du Moniteur belge

TITRE 1. - DENOMINATION - SPEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE 1: FORME - DENOMINATION

La Société est constituée en la forme de Société Civile ayant pris la forme d'une société

Privée à Responsabilité Limitée, sous la dénomination "URO DARDENNE "

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots

"Société Civile Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales S.C.P.R.L.

ARTICLE 2. SIEGE SOCIAL

Le Siège Social de la Société est établi à 1050 Ixelles Rue du Tabellion, 102

Le Siège de la Société peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par simple

décision du gérant.

Tout changement du Siège Social sera publié aux Annexes du Moniteur Belge par les

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011- Annexes du Moniteur belge

soins du gérant et porté à la connaissance du conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

L'établissement d'autres sièges ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 3. OBJET SOCIAL

La société a pour objet l'exercice en son nom et pour son compte de la médecine et ce par l'intermédiaire de ses organes médecins habilités à pratiquer en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins.

Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique et au libre choix du patient.

Les associés s'engagent à respecter les règles du Code de Déontologie médicale. La société peut d'une manière générale, réaliser toutes opérations généralement quelconques, se rapportant directement ou indirectement à son objet social en ne modifiant pas le caractère civil de la société et sa vocation médicale.

La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d'y établir son siège social, un siège d'exploitation ou d'y loger ses dirigeants et les membres en ligne direct de leur famille à titre de résidence principal ou secondaire.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, au départ des ses bénéfices réservés, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, avec ou sans lien direct avec I'activité médicale, en pleine propriété ou en droits réels, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soit altéré ni son caractère civil, ni sa vocation médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés. Cet accord fera l'objet d'un écrit soumis au Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins. Moyennant l'accord préalable du Conseil compétent de l'Ordre des médecins, elle peut s'intéresser par toutes voies de droit, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique ou analogue, ou qui sont de nature à favoriser le fonctionnement de la société.

La société ne peut conclure de conventions interdites aux médecins avec d'autres médecins ou des tiers.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. ARTICLE 4. DUREE

La Société est constituée à partir de ce jour pour une une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE 2. - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 5. CAPITAL

Le capital de la Société est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR)

représentée par cent (100-)parts sociales sans désignation de valeur nominale. Les parts sociales ont été numérotées de un à sept cent cinquante. La Société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine, inscrites à l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 6. APPEL DE FONDS

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible. Le gérant décide souverainement des appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux époques et pour les montants fixés par le gérant. L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la Société, d'un intérêt calculé au taux de

l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement. L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent, conformément aux dispositions des statuts.

ARTICLE 7. QUASI-APPORT

Conformément à la loi, tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou un associé que la Société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa

~.~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011- Annexes du Moniteur belge

constitution, le cas échéant en application de l'Article 60 du Code des Sociétés, pour une

contre - valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, fera l'objet des rapports

et sera soumis aux prescriptions prévues par l'Article 220 du Code des Sociétés.

ARTICLE 8. INDIVISIBILITE DES TITRES

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale pour ce qui concerne

l'exercice de ses droits, ainsi qu'il est prévu aux présents statuts.

ARTICLE 9. NATURE DES TITRES -REGISTRE DES ASSOCIES

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Il est tenu un registre des parts sociales au siège social de la Société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Il contient:

1. La désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2. L'indication des versements effectués;

3. Les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, datés et signés par le

cédant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par le

gérant et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la Société et des tiers qu'à dater

de leur inscription dans le registre des associés.

Chaque associé peut demander un certificat d'inscription à son nom.

Cet extrait du Registre est signé par le gérant mentionnant le nombre de parts qu'il

possède dans la Société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis à ordre

ou au porteur.

ARTICLE 11. AUGMENTATION DE CAPITAL- DROIT DE PREFERENCE

A. L'augmentation de capital est décidée par l'assemblée Générale des associés aux conditions requises par l'Article 302 du Code des Sociétés.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

B. Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'Assemblée Générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément au premier paragraphe ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'Article 13 des statuts.

ARTICLE 12. REDUCT1ON DE CAPITAL

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'Assemblée Générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions de l'Article 316, 317, 318 du Code des Sociétés. ARTICLE 13. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT DES PARTS SOCIALES

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la Société. Les médecins doivent être habilités à exercer l'Art de guérir en Belgique et inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes: A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Tant que la Société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend ; pour autant qu'il s'agisse d'un docteur en médecine habilité à exercer l'Art de Guérir en Belgique.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession

proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, entamer une des

procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximal

de six mois:

L Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant

toute activité médicale, dans le respect du Code des Sociétés,

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux

" "v remplissent les conditions du présent article ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011- Annexes du Moniteur belge 3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédés entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 252 du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article.

Un nouvel associé ne pourra être admis qu'avec l'accord unanime des membres de la société.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

ARTICLE 14. CESSION DE PARTS ENTRE LA CONVOCATION A

L'ASSEMBLEE GENERALE ET L'ASSEMBLEE GENERALE

Toute cession de parts intervenant entre la convocation à une Assemblée Générale et la réunion de celle-ci est interdite.

ARTICLE 14 BIS. EXCLUSION D'UN ASSOCIE

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

Si l'associé unique était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation, soit de céder ses parts à un autre médecin, soit de faire constater la dissolution de la Société, ou encore de modifier la dénomination et l'objet social de celle-ci, en y excluant toute activité médical.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Si un des associés était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation

de céder ses parts à un autre médecin et les dispositions de l'Article 13 des statuts

seraient applicables.

ARTICLE 14 TER : DROIT DE PREEMPTION

Si la société ne compte qu'un seul associé celui-ci peut, dans le respect de l'article 13,

décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant le cas échéant, le

respect des règles de son régime matrimonial.

Si la société est composée de deux membres et à défaut d'accord différent entre les

associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son

coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms,

profession, et domicile du ou des cessionnaires proposés le nombre de parts dont la cession

est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associé aura la faculté par droit

de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire

acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être

agréé par l'associé cédant, si celui-ci ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé.

Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé doit lui

adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision soit qu'il exerce son droit de

préemption soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne

doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais cidessus,

il est réputé autoriser la cession.

Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord différent entre

tous les associés, il sera procédé comme suit.

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre

recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les

indications nécessaires et utiles.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer par lettre

recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms,

profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession

est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il

est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut s'il autorise la cession au

ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance

une Iettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de

préemption, soit que à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne

doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais cidessus,

il est réputé autoriser la cession.

La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré

vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre

recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai imparti aux associés pour faire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011- Annexes du Moniteur belge

connaître leur décision.

L'exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que: 1° si la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit, assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts:

2° ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée. Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs à titre onéreux

TITRE 3.: ADMINISTRATION - REPRESENTATION

ARTICLE 15. GERANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques qui ne devront pas nécessairement être médecin, dont au moins une doit être associée.

Le gérant non médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Le gérant est nommé par l'Assemblée Générale pour un temps limité et est en tout temps révocable par elle.

Tant que la société ne compte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à 6 ans maximum, éventuellement renouvelable.

Le mandat du gérant est rémunéré ou exercé à titre gratuit. La rémunération allouée au gérant ne peut être attribuée si elle est réalisée au détriment des médecins associés. Le montant de la rémunération est déterminé par l'assemblée générale, en accord avec tous les médecins associés. Ce montant devra correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées

ARTICLE 16. POUVOIRS DU GERANT

Le gérant a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société, à l'exception des actes réservés par la loi ou par les statuts à l'Assemblée Générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches administratives.

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers ou invoquée par ceux-ci. Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE 17. REPRÉSENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant représente la Société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège, conformément à la décision de l'Assemblée Générale.

Le ou les gérants devront faire précéder leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

ARTICLE 18. DELEGATION DE LA GESTION JOURNALIERS

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l'accomplissement des actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe. Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'Art de guérir.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moniteur Belge. Les délégués non-médecins du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale, qu'ils doivent s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

ARTICLE 19. RESPONSABILITE

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la Société mais il est responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et aux lois sur les Sociétés, étant rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

TITRE 4.: CONTROLE

ARTICLE 20. CONTROLE DE LA SOCIETE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard des lois sur les Sociétés et des présents statuts, des opérations à constater dans les

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011- Annexes du Moniteur belge

comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nommés par l'Assemblée Générale pour un terme de trois ans, renouvelable, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des Réviseurs d'Entreprises. ils portent le titre de "commissaire-réviseur".

A défaut de commissaire ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, le gérant convoque immédiatement l'Assemblée Générale aux fuis de pourvoir à leur nomination ou à leur remplacement.

Toutefois, ne sont pas tenues de nommer de commissaire

a) les Sociétés qui, pour le dernier exercice clôturé, répondent aux critères énoncés à l'Article 12 paragraphe 2 de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante cinq, relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;

b) les Sociétés qui commencent leurs activités, et pour autant qu'il résulte d'estimations

faites de bonne foi que, pour leur premier exercice, ces Sociétés répondront aux critères

précités.

Le gérant devra néanmoins, à la demande d'un ou plusieurs associés, convoquer

l'Assemblée Générale pour délibérer sur la nomination d'un commissaire.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a la faculté d'exercer les

pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Au cas où, en application du quatrième paragraphe de cette disposition, aucun commissaire

n'a été nommé, ce fait est mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à

publier en vertu du Code des Sociétés.

TITRE 5. : ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

ARTICLE 22. ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Il est tenu une Assemblée Générale annuelle, chaque année le troisième mardi du juin à

18 heures, soit au Siège Social, soit en tout autre endroit désigné dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'Assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même

heure.

Si la Société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus par la

Loi à l'Assemblée Générale, sans délégation possible.

ARTICLE 23. CONVOCATION

Les convocations aux Assemblées Générales sont faites de la manière prévue par la loi.

II n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associés sont présents ou

représentés à l'Assemblée.

ARTICLE 24. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Une Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la

Société l'exige, ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

ARTICLE 25. LIEU

Les Assemblées générales extraordinaires se tiennent au Siège Social ou en un autre

endroit en Belgique, indiqué dans les convocations.

ARTICLE 26. REPRESENTATION DES ASSOCIES

Tout associé peut être représenté à l'Assemblée Générale par un mandataire, associé,

porteur d'une procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'Assemblée Générale pour être annexées au

procès-verbal de la réunion.

Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées

au lieu indiqué par lui cinq jours francs avant l'Assemblée.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale et

il ne peut les déléguer.

ARTICLE 27. BUREAU

Les Assemblées Générales sont présidées par le plus âgé des gérants, ou en son absence,

par le plus âgé des associés présents. Le président désigne parmi les associés le

Secrétaire et les scrutateurs éventuels.

ARTICLE 28. DELIBERATIONS - RESOLUTIONS

A. Quorum

L' Assemblée Générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de majorité plus important.

B. Résolutions

Les résolutions sont prises par l'Assemblée Générale, à la majorité des voix, à moins que

la loi exige une majorité spéciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour

le calcul de la majorité à l'Assemblée Générale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Les gérants non statutaires et commissaires sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été obtenue il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier vote.

En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu. Les votes de personnes se font au scrutin secret.

ARTICLE 29. DROIT DE VOTE - PUISSANCE VOTALE

Chaque part sociale donne droit à une voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

ARTICLE 30. SUSPENSION DU DROIT DE VOTE

Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

ARTICLE 31 RESOLUTIONS EN DEHORS DE L'ORDRE DU JOUR

II ne pourra être délibéré par l'Assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes les parts sociales sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix. L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la réunion.

ARTICLE 32. PROCES-VERBAUX

Il sera dressé un procès-verbal de chaque Assemblée pendant le cours de celle-ci. Les procès-verbaux sont signés par le Président, le Secrétaire et les Associés qui le souhaitent.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un gérant.

En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un Registre tenu au Siège Social. TITRE 6. : COMPTES ANNUELS

ARTICLE 33. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

L'exercice social de la Société commence le premier janvier et finit le

trente et un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.

Dans les trente jours de l'approbation par l'Assemblée Générale des comptes annuels, le gérant dépose à la Banque Nationale de Belgique, les documents énumérés à l'Article 98 du Code des Sociétés.

TITRE 7.: COMPTES DE RESULTATS ET AFFECTATION DU BENEFICE ARTICLE 34. COMPTES DE RESULTATS - BENEFICE

Les honoraires du ou des médecins associés de la société et générés par leur activité médicale apportée à la société seront perçus au nom et pour le compte de la société ; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'Assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation à l'unanimité. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée qu'avec l'accord unanime des médecins associés en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins. L'importance de la réserve ne pourra dissimuler des buts spéculatifs ni préjudicier aux intérêts de certains associés. Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant. Aucune distribution ne peut être faite, lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution, si la Société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

TITRE 8. : DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 35. REUNION DE TOUS LES TITRES EN UNE SEULE MAIN

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La réunion de tous les titres en une main n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la

dissolution judiciaire de la Société.

ARTICLE 36. CAUSES DE DISSOLUTION

A. Générales

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la Société ne peut être dissoute que par une décision de l'Assemblée Générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

B. Pertes de capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la Société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées à les Articles 535 et 633 du Code des Sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par les Articles 332 et 333 du Code des Sociétés tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la Société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la Société un délai en vue de régulariser sa situation.

ARTICLE 37. DISSOLUTION - SUBSISTANCE - CLOTURE

Après sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'Assemblée Générale, la Société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci

ARTICLE 38. NOMINATION DE LIQUIDATEURS

A défaut de nomination de liquidateurs, le gérant en fonction au moment de la dissolution est de plein droit liquidateur.

L'Assemblée Générale de la Société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs qui ne devra pas avoir obligatoirement la qualité de médecin. Le liquidateur, n'ayant pas la qualité de médecin légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique devra se faire assister par un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l'exercice de l'Art de guérir.

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du gérant.

ARTICLE 39. RÉPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE 9. : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 40. :REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Le ou les associés établiront un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Ce règlement d'ordre intérieur déterminera notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la clé de répartition des honoraires, la répartition des activités et les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

ARTICLE 41. :CONSEIL DE L'ORDRE DES MEDECINS

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doit être soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent. ARTICLE 42. LITIGES - COMPETENCE

Pour tous les litiges entre la Société, ses associés, gérants, commissaires, et liquidateurs, relatifs aux affaires de la Société et à l'exécution des présents Statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du Siège Social, à moins que la Société n'y

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renonce expressément. Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 43. ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la Société, sera censé avoir élu domicile au Siège Social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la Société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire. ARTICLE 44. ARTICLE DEONTOLOGIQUE

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu I'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Toute modification concernant l'activité médicale, le mode de collaboration, la cession d'une pratique ou de parts est soumise à l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs associés entraient dans la société, il faudrait que ceux-ci présentent également Ies statuts et leur contrat de médecin au Conseil Provincial duquel ils dépendent.

Les honoraires perçus par la société sont distribués en parts égales à travail égal.

La répartition du travail et la clé de répartition des honoraires doivent être clairement indiqués et soumis au Conseil Provincial.

L'attribution de parts doit toujours tendre à être proportionnelle à l'activité des associés. La sanction de suspension du droit d'exercer I'Art de guérir en Belgique entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de cette mesure. Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions. L'interdiction de remplacement consécutive à une condamnation à une suspension du droit d'exercer l'Art de Guérir ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la décision précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil provincial au quel ressortit ce médecin.

Dispositions finales

Exceptionnellement, le premier exercice commence au jour du dépôt d'une expédition de

l'acte constitutif au greffe du tribunal compétent pour se clôturer le trente et un décembre

deux mille neuf

Les opérations de la société commencent dès son inscription à la Banque Carrefour de

l'Entreprise.

La première assemblée générale se tiendra en 2010.

Nomination du gérant - Autorisation spéciale

Est nommée gérante non statutaire de la société pour une durée indéterminée,

Monsieur DARDENNE Emmanuel, prénommé.

Ici présent et acceptant.

Le gérant peut engager seul la société, sans limitation de sommes ni de pouvoirs.

Au vu du plan financier, il est décidé de ne pas nommer de commissaire.

L'assemblée ratifie tous les actes accomplis antérieurement à ce jour par les comparants

agissant au nom de la présente société, conformément aux dispositions légales en la matière

et plus particulièrement les actes accomplis à partir du premier novembre deux mille huit.

Pouvoirs

Tous pouvoirs spéciaux sont donnés sous condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte

constitutif au guichet d'entreprise «ADMINCO », à Anderlecht, pour effectuer toutes les

formalités requises pour l'inscription de la société à la Banque Carrefour de l'Entreprise et à

la TVA.

Aux effets ci-dessus signer, les actes, documents, procès-verbaux et registres, élire domicile,

substituer et en général faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution du présent

mandat, avec promesse d'approbation et ratification si nécessaire. »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Olivier DUBUISSON

NOTAIRE

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 30.07.2010 10373-0460-009

Coordonnées
URO DARDENNE

Adresse
AVENUE DE LA FORET 160 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale