AB-ARTS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AB-ARTS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 848.056.647

Publication

02/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 03.03.2014, DPT 25.04.2014 14102-0468-015
29/08/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE

16 MUT 2012

NIVEld4

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte :

09118 056 Cq?

AB-ARTS

société privée à responsabilité limitée unipersonnelle

Rue de Coeurcq, 96 1480 Tubize

CONSTITUTION

Répertoire :12.651

L'AN DEUX MIL DOUZE.

Le trente et un juillet.

Devant Nous, Alexandre LECOMTE, Notaire associé à Braine le Comte.

A COMPARU

Monsieur BETH, Anthony Louis Léon, né à Soignies, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-un

(numéro national : 810918 383 65), époux de Madame Claudia De Brackeleire, domicilié à 1480 Tubize, rue de

Coeurcq, 96.

Marié sous le régime de la séparation des biens avec adjonction d'une société d'acquêts, aux termes de son

contrat de mariage reçu par le notaire André Lecomte à Braine-le-Comte, le vingt-neuf février deux mille douze.

Lequel régime n'a pas été modifié depuis lors, ainsi qu'il le déclare.

Lequel Nous a requis d'acter authentiquement qu'il constitue une société commerciale et d'arrêter les statuts

d'une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle, sous la dénomination « AB-ARTS » dont le siège

social sera établi à 1480 Tubize, rue de Coeurcq, 96,

Que le Notaire instrumentant a attiré son attention sur les dispositions légales relatives, respectivement à la

responsabilité personnelle qu'encourent les administrateurs et gérants de sociétés, en cas de faute grave et

caractérisée et à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'administration ou à la

surveillance d'une société.

STATUTS.

Il fixe les statuts de la société comme suit :

Article 1 : Forme - Dénomination.

La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle.

Elle est dénommée : « AB-ARTS »,

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits en toutes lettres « société

commerciale privée à responsabilité limitée unipersonnelle » ou du sigle « S.P.R.L.0 ».

En cas de pluralité d'associés la dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits en

toutes lettres « société commerciale privée à responsabilité limitée » ou du sigle « S.P.R.L. ».

Article 2 : Siège

Le siège social est établi à 1480 Tubize, rue de Coeurcq, 96.

Il peut être transféré en Belgique dans la région linguistique francophone et de Bruxelles - Capitale par

simple décision de la gérance, à publier aux annexes du Moniteur Belge.

Article 3 : Objet.

La société aura pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations financières, commerciales,

industrielles, mobilières, immobilières ou autres qui se rapporteront directement ou indirectement, totalement ou

partiellement à :

" Toute mission et activité découlant de la création d'images, films en 3D.

" Toute mission et activité découlant de la création de sites Internet.

" Tous travaux de conception et de fabrication de pièces de mobiliers et d'objets de décoration (présentoirs, événementiel, etc).

" Tous travaux d'étude, de consultant ainsi que toute réalisation en matière de décoration d'intérieur, d'illustration, de conception de maquettes,

" La gestion de bureaux d'étude, de bureaux de dessin en matière de design de meubles d'aménagement intérieur ou de création de stands,

" La réalisation de projets de design mobilier et d'aménagement d'intérieur.

" La publication d'articles dans les matières susvisées.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

r º% " L'achat et la vente en gros et au détail, de tous biens meubles, d'objets et accessoires de décoration de quelque nature qu' ils soient.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2012 - Annexes du Moniteur belge " L'activité d'import-export de tous biens meubles,

La société aura également pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, la gestion de tout patrimoine immobilier et spécialement toutes opérations relatives à l'achat, la construction, la transformation, l'aménagement, la location, la prise à bail, l'échange, la vente de tous immeubles bâtis et non bâtis.

Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.

Elle pourra également prêter, emprunter et hypothéquer.

Elle pourra également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés, Article 4 : Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 5 : Capital.

Le capital est fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 EUR),

Il est divisé en cent parts sans valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100) de l'avoir social, dont douze mille cinq cents euros (12.500,00 EUR) entièrement libérées.

Article 6 : Modification du Capital.

Lorsque la société compte plus d'un associé, les parts à souscrire en numéraire doivent lors d'une augmentation de capital, être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de préférence attaché aux parts grevées d'usufruit est exercé par le nu-propriétaire, sauf accord différent. Si te nu-propriétaire ne fait pas usage de son droit, le droit de préférence pourra être exercé par l'usufruitier. Les parts ainsi acquises lui appartiendront en pleine propriété.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux dispositions ci - avant, ne peuvent l'être que par les personnes auxquelles l'article 10 des statuts, les parts sont librement cessibles, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts (3/4) du capital.

Article 7 : Versements.

La gérance fait les appels de fonds sur fes parts sociales souscrites en espèces et non entièrement libérées, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'elle jugera utile. L'associé qui après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée est en retard de satisfaire aux versements appelé sur les parts, doit bonifier à la société des intérêts calculés aux taux d'intérêt légal en vigueur au moment de l'appel des fonds, à dater du jour de l'exigibilité des versements, La gérance peut en outre, après un second avis reste infructueux dans le délai d'un mois, prononcer la déchéance de l'associé et faire vendre ses parts sur lesquelles les versements appelés n'ont pas été effectués, sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû, ainsi que tous les dommages - intérêts. L'adjudication ne peut avoir lieu qu'au profit d'un associé ou d'un acquéreur agréé conformément à l'article 10 et sous réserve de cette agréation.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs parts sociales par anticipation dans les conditions qu'elle détermine.

Article 8 : Indivisibilité des parts.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

Pour l'exercice des droits afférents aux parts sociales, la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale.

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents à ses parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Celui ou celle qui obtient l'usufruit des parts sociales de l'associé unique décédé, exercera les droits attachés à ces parts sociales.

Hormis cette hypothèse, à défaut d'accord entre copropriétaires de parts, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce que les intéressés aient désigné une seule personne comme étant à l'égard de la société propriétaire de ladite part.

Les droits attachés aux parts grevées d'usufruit, sont exercés par l'usufruitier, sauf accord différent entre les intéressés ou opposition de la part du nu-propriétaire. Dans ce dernier cas, les droits sont suspendus jusqu'après accord des intéressés ou décision judiciaire,

Article 9 : Droits et Obligations attachés aux parts.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'opposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale et suivre fa procédure prévue par les présents statuts.

Article 10 : Cession et transmission de parts sociales si la société compte plus d'un associé.

t Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de décès qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts (3/4) au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2012 - Annexes du Moniteur belge Cette disposition s'applique tant aux cessions ou transmissions en pleine propriété qu'à celles en usufruit ou en nue-propriété ainsi qu'à la transmission des droits résultant de l'application des règles régissant la communauté conjugale de biens existant entre l'associé et son conjoint ou de conventions matrimoniales.

Elle est également applicable à tous les cas de cession par adjudication publique, à la suite d'une décision judiciaire ou pour toute autre cause,

Par dérogation à ce qui précède, les parts sociales peuvent cependant être librement cédées entre vifs et transmises pour cause de décès par un associé

1 °:àun associé ;

2° : à son conjoint ;

3° : à ses descendants.

Article 11 : Procédure.

Les associés sont tenus de se prononcer sur l'agrément, tant en cas de cession entre vifs que de transmission par décès, endéans le mois de la demande d'agrément, que les intéressés adressent par lettre recommandée à la société. A défaut de s'être prononcés dans le délai pré-indiqué, ils sont censés avoir refusé leur agrément. La décision des associés est signifiée au plus tôt aux intéressés par la gérance.

Le refus d'agrément d'une cession de parts pour cause de décès d'un des associés, les héritiers ou légataires, attributaires de parts sociales du défunt, qui ne peuvent pas devenir associés parce qu'ils n'ont pu obtenir l'agrément prévu à l'article 10, ont droit à la valeur des parts transmises. A cette fin, ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la société, Par ailleurs, les parts revenant aux dit attributaires peuvent être rachetées d'office à défaut par les dit attributaires d'avoir, dans les six mois du décès, demandé leur agréation comme associés ou, en cas de rejet de cette demande, à défaut d'avoir réclamé dans les trois mois de ce rejet, le rachat de leurs parts sociales.

Les rachats de parts sociales peuvent se faire de la manière ci-après indiquée, soit par les associés restants et ceux qui sont devenus associés de plein droit à la suite du décès, soit par un ou plusieurs tiers acquéreurs, que les associés auront préalablement agréés ou encore, par la société elle-même.

La gérance est tenue d'informer les associés par lettres recommandées, de l'ouverture du droit de rachat, aussitôt qu'elle connaîtra le prix de rachat.

Sauf accord différent entre les parties, le prix de rachat des parts est égal à leur valeur d'après l'actif net social, après répartition bénéficiaire, résultant des chiffres du dernier bilan qui a été approuvé par l'assemblée générale ordinaire avant la transmission donnant ouverture au droit de rachat, cette valeur sera fixée par un réviseur d'entreprise ou à défaut par un autre expert, nommés à défaut d'accord quant à leur désignation, par le tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège social, à la requête de la partie la plus diligente,

Les associés sont tenus, sous peine de déchéance de leur droit au rachat des parts transmises, de faire connaître à la gérance, dans les deux mois de la réception de l'avis d'ouverture du droit de rachat visé ci-dessus, le nombre de parts dont ils se portent acquéreurs.

Si plusieurs associés se portent acquéreurs de parts offertes, celles-ci sont, à moins de conventions contraires entre les intéressés, réparties entre eux, par les soins de la gérance, au prorata du nombre de parts dont chacun est déjà propriétaire à ce moment, par rapport au total des parts appartenant aux associés qui exercent leur droit de rachat,

Au contraire, si les engagements de rachat des associés ne portent pas sur l'intégralité des parts transmises, les parts sociales restantes peuvent être rachetées au même prix endéans un délai supplémentaire de trente jours, soit par la société elle-même, soit par un ou plusieurs tiers acquéreurs, préalablement agréés par les associés.

Le rachat des parts sociales de l'attributaire est seulement effectif et le transfert des parts est seulement réalisé, lorsque toutes les parts à reprendre ont fait l'objet d'engagements de rachat souscrits par un ou plusieurs associés ou tiers acquéreurs agréés ou encore par la société elle-même.

Le prix des parts est payable le jour de la signature du transfert dans le registre des associés, laquelle doit avoir lieu endéans les quatre mois qui suivent la date à laquelle ia gérance a avisé les intéressés du rachat des parts sociales.

Toutefois, si le prix à payer par un acquéreur dépasse deux mille cinq cent euros, il a la faculté de se libérer par un premier versement de deux mille cinq cent euros à effectuer le jour de la signature du transfert et pour le solde, à raison d'un cinquième à la fin de chacune des cinq périodes de douze mois subséquentes. La partie du prix restant due est productive d'un intérêt calculé au taux d'intérêt légal en vigueur à l'époque de la cession, à compter de la date du bilan ayant servi de base de calcul du dit prix, intérêt payable selon le cas, avec le solde du prix de rachat ou annuellement en même temps que les fractions exigibles du principal,

Les parts rachetées sont incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

Lorsqu'un attributaire non agréé a demandé le rachat de ses parts et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification par la gérance du prix de rachat des parts, les engagements de rachat émanant du ou des associés ou tiers acquéreurs ou, le cas échéant, de la société ne portent pas sur l'intégralité des dites parts, ces engagements sont nuls et non avenus et celui qui souhaitait céder ses parts ou l'attributaire intéressé peut exiger ta dissolution anticipée de la société.

Article 12 : Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, nommés par l'assemblée générale et pour la durée qu'elle détermine, Cette durée sera de six ans renouvelable en cas de pluralité d'associés.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Lorsque la société ne compte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la

société.

Article 13 : Pouvoirs des gérants,

Les gérants peuvent accomplir séparément tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de

l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Les gérants représentent la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Article 14 : Pluralité de gérants,

Au cas où il y aurait plusieurs gérants, ceux-ci ne pourront exercer leurs pouvoirs que conjointement sauf

délégation particulière.

A l'égard des tiers et en justice, la société n'est valablement représentée que si tous les gérants signent,

excepté délégation particulière notamment à la gestion journalière.

Lorsque sont nommés plus de deux gérants, ceux-ci forment un conseil de gérance qui délibère, décide et

agit comme le conseil d'administration en société anonyme. Un gérant ne pouvant assister à une réunion du

conseil de gérance ne peut se faire représenter que par un autre gérant.

En ce cas (plus de deux gérants), la société est représentée à l'égard des tiers et en justice, par deux

gérants agissant conjointement, excepté la délégation éventuelle de pouvoirs.

Article 15 : Délégation de pouvoirs.

Le gérant unique ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, déléguer à une ou plusieurs personnes,

telle partie de leurs pouvoirs de gestion, qu'ils déterminent et pour la durée qu'ils fixent.

Article 16 : Réunions,

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le premier lundi de mars à quinze heures, dans

la commune du siège social,

Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou à la demande

d'associés représentant le cinquième du capital. Elle se tient à l'endroit indiqué dans les convocations.

Article 17 : Convocations

Lorsque la société compte plus d'un associé ou lorsque l'associé unique n'est pas gérant, les assemblées

générales sont convoquées par le ou les gérants.

A défaut d'initiative de la part de la gérance, l'assemblée générale peut être tenue à l'initiative de l'associé

unique.

Lorsque la société compte plus d'un associé, les convocations se font par lettres recommandées adressées

aux associés huit jours au moins avant l'assemblée et doivent mentionner l'ordre du jour. Il ne doit pas être

justifié de l'accomplissement de cette formalité lorsque tous les associés sont présents ou représentés à une

assemblée générale.

Article 18 : Admission

Est admis aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, sans autre formalité, tout associé inscrit

au registre des associés cinq jours ouvrables au moins avant la date fixée pour l'assemblée.

Article 19 : Représentation

Lorsque la société compte plus d'un associé, tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un

mandataire, pourvu que celui-ci soit aussi associé ayant droit de vote,

Toutefois, les incapables sont valablement représentés par leur représentant légal. Les sociétés sont

représentées par leurs organes ou mandataires conventionnels, même si ceux-ci ne sont pas eux-i-mêmes

associés.

Article 20: Bureau

L'assemblée générale est présidée par l'associé gérant le plus âgé présent ou à défaut par un associé

désigné par l'assemblée générale.

Le président désigne le secrétaire qui ne doit pas nécessairement être un associé.

Lorsque le nombre d'associés le permet, l'assemblée peut choisir deux scrutateurs parmi ses membres.

Les dispositions de cet article ne sont d'application qu'au cas où le nombre d'associés le permet.

Article 21 : Ajournement (pas d'application lorsque l'associé unique est également gérant)

Quels que soient les objets à l'ordre du jour, la gérance a le droit d'ajourner toute assemblée ordinaire ou

extraordinaire.

Elle peut user de ce droit à tout moment mais seulement après l'ouverture des débats. Sa décision doit être

notifiée avant la clôture de la séance et être mentionnée au procès-verbal de celle-ci,

Cette notification entraîne l'annulation de plein droit de toutes les décisions prises par l'assemblée.

Les associés doivent être convoqués de nouveau à trois semaines, avec le même ordre du jour, complété si

besoin est et cette nouvelle assemblée ne peut plus être ajournée. Les formalités accomplies pour assister à ta

première séance restent valables pour la seconde.

Article 22 : Nombre de voix, lorsque la société compte plus d'un associé

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 23 : Délibérations, lorsque la société compte plus d'un associé

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre

de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote,

Article 24 : Procès-verbaux des assemblées générales

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant,

Article 25: Année sociale

L'année sociale commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.

Article 26 : Ecritures sociales

Le trente septembre de chaque année, les livres, registres et comptes de la société sont clôturés et le ou les gérants dressent l'inventaire et établissent les comptes annuels, conformément aux dispositions légales y afférentes.

Article 27 : Répartition des bénéfices

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales, provisions et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice il est prélevé au moins cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social, L'affectation à donner au solde du bénéfice est décidée par l'assemblée générale à la simple majorité des voix valablement émises, lorsque la société compte plus d'un associé. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime de tous les associés.

Article 28 : Dissolution

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants ou de l'un d'entre eux, agissant en qualité de liquidateurs ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale, qui fixe leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Article 29 : Répartition de l'actif

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts,

Article 30 : Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur qui n'a pas fait élection de domicile en Belgique, est censé avoir fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations ou significations peuvent leur être valablement faites.

Les cent (100) parts sociales sont souscrites par le comparant au pair de leur valeur nominale comme suit

- par Monsieur Anthony BETH parts sociales : 100

Le comparant déclare et reconnaît que toutes et chacune des parts sociales ainsi souscrites ont été libérées à concurrence d'un cinquième au moins, par versement en espèces sur un compte spécial numéro BE88 0688 9539 8741 ouvert à cette fin auprès de la banque Belfius de sorte qu'une somme de douze mille cinq cents euros (12.500,00 EUR), se trouve à !a libre disposition de la société.

Une attestation de l'organisme susvisé est produite à l'instant au notaire soussigné.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1 °- Le premier exercice social débutera le premier ace deux mille douze et sera olôturé le trente septembre deux mille treize.

2°- La première assemblée générale ordinaire se tiendra en deux mille quatorze.

3°- Est déclaré en qualité de Gérant Unique non statutaire, Monsieur Anthony BETH, comparant qui accepte expressément, son mandat étant rémunéré.

Il peut valablement engager la société sans limitation de somme.

4°- Reprises des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts. Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises à partir du premier juin deux mille douze par le gérant au nom et pour le compte de la société en formation, et dans les limites prévues par les statuts, sont repris par la société présentement constituée,

FRAIS

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la société en raison de sa constitution s'élève à mille trois cent trente-trois euros et quarante-trois cents (1.333,43 EUR).

PLAN FINANCIER

Les comparants déclarent, ce que reconnaît le notaire soussigné, que préalablement aux présentes, fut remis au notaire soussigné, un plan financier, conformément à l'article 215 du Code des Sociétés.

Ce plan financier justifiant le montant du capital de la présente société a été déposé ce jour au rang des minutes du Notaire instrumentant.

Nomination de commissaire

Le comparant nous déclare que suivant estimations faites de bonne foi et reprises au plan financier, la société répond aux critères énoncés à l'article 12, paragraphe 2 de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, de sorte qu'en application des articles 130 et suivants du Code des Sociétés, il n'y a pas lieu actuellement de nommer un commissaire.

Déclaration

l;éservé

au

Moniteur

belge

Volet B - suite

L'attention des parties a été attirée sur l'obligation, en cas d'acquisition par la société d'un bien appartenant

au comparant, à un gérant ou à un associé dans un délai de deux ans à compter de sa constitution pour une

contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, de se conformer aux dispositions des articles 220

et suivants du Code des Sociétés.

IDENTITE

Le notaire certifie l'identité du comparant au vu de sa carte d'identité.

DONT ACTE.

Passé à Braine-le-Comte en l'étude.

Le comparant a déclaré avoir pris connaissance du projet d'acte dans un délai suffisant et, de son accord,

nous avons procédé à un commentaire et à une lecture partielle de l'acte, conformément à la loi.

Le comparant signe avec le notaire.

Pour extrait analytique conforme.

Le notaire Alexandre Lecomte,

Dépôt en même temps : expédition de l'acte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
AB-ARTS

Adresse
RUE DE COEURCQ 96 1480 TUBIZE

Code postal : 1480
Localité : TUBIZE
Commune : TUBIZE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne