ADERYS BW

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ADERYS BW
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 507.744.322

Publication

30/12/2014
ÿþMoniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

ARTICLE UN  FORME JURIDIQUE  DÉNOMINATION

La société est une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la

dénomination : ADERYS BW. Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots «

société civile sous la forme d une société privée à responsabilité limitée ».

La société est une société à laquelle les qualités d expert-comptable et de conseil fiscal sont

octroyées au sens de l article 4, 2°, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et

fiscales.

ARTICLE DEUX  SIÈGE

Le siège social est établi à 1360 Perwez, Chaussée de Wavre 13.

Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect de la législation applicable en

matière d emploi des langues, par simple décision de l organe de gestion.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge par les soins de

l organe de gestion.

La société pourra, par simple décision de l organe de gestion, établir des sièges administratifs, des

succursales, sièges d exploitation, dépôts, représentations, ou agences en Belgique ou à l étranger.

ARTICLE TROIS  OBJET

La société a pour objet l exercice des activités civiles d expert-comptable et de conseil fiscal telles

que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et

fiscales, ainsi que l exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes

physiques qui ont la qualité d expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à

l article 6, § 1, 7°, troisième alinéa, de l arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l Institut des Experts-

comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre,

conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d expert-comptable :

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables ;

2° l expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l organisation comptable des entreprises

ainsi que l analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement

des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques ;

3° l organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil

en matière d organisation comptable et administrative des entreprises ;

4° les activités d organisation et de tenue de la comptabilité de tiers ;

5° l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales, l assistance des contribuables dans

l accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l exclusion de

la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou

auprès desquelles il accomplit des missions visées à l article 166 du Code des sociétés ;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l accomplissement lui est

réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal :

1° l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales ;

2° l assistance des contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales ;

3° la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles :

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu elle fasse partie, par sa nature, des activités d expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d études et travaux sur ces sujets, à l exception de l activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d autres professions,

" la fourniture d avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l assistance lors de l accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu il s agisse d une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l objet d une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l exception de ses clients. Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu à l étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que :

" Des sociétés reconnues par l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l Institut des Réviseurs d Entreprises ou des cabinets d audit visés à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés,

ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté royal du 15 février 2005 relatif à

l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de

sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l alinéa précédent, qu'avec

l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées

par un tribunal.

ARTICLE QUATRE  DURÉE

La société est constituée pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II  CAPITAL  PARTS

ARTICLE CINQ  CAPITAL  PARTS  CERTIFICATS

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18 600,00 EUR), représenté par cent (100)

parts nominatives, sans mention de valeur nominale, qui représentent chacune un centième (1/100e)

du capital. Elles sont indivisibles vis-à-vis de la société.

(...)

ARTICLE HUIT  QUALITÉ

Seuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l Institut des Experts-comptables

et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la

sorte une influence déterminante sur l orientation de la gestion de la société.

Aucune personne ou groupement d intérêts ne détient, directement ou indirectement, une partie du

capital et/ou des droits de vote de nature à mettre en péril l exercice de la profession ou

l indépendance des experts-comptables et des conseils fiscaux qui accomplissent des missions au

nom de la société, ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur

déontologie.

Les associés et/ou détenteurs de droits de vote qui ne sont pas membres de l Institut ne peuvent se

trouver dans une situation qui est légalement interdite ou qui est incompatible avec l objet et les

activités de la société ; ils ne peuvent porter atteinte, par leur ingérence dans l exécution des travaux,

à l indépendance de l expert-comptable et/ou conseil fiscal qui accomplit les missions au nom de la

société.

(...)

CHAPITRE III  ORGANES DE LA SOCIÉTÉ

(...)

ARTICLE ONZE  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

EXCEPTIONNELLE

L assemblée annuelle se tient le 28 décembre à 11 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

L assemblée annuelle a lieu au siège de la société ou dans la commune dans laquelle la société a

son siège.

(...)

ARTICLE DIX-NEUF  DROIT DE VOTE

Chaque part donne droit à une voix.

Le vote écrit est autorisé. En ce cas, le courrier par lequel le vote est émis mentionne chaque point

de l agenda et la mention manuscrite « accepté » ou « rejeté », suivi de la signature ; il est adressé à

la société par courrier recommandé et doit parvenir au siège au plus tard le jour de l assemblée.

(...)

ARTICLE VINGT-QUATRE  ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés

ou pas.

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S il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme une assemblée délibérante.

Le(s) gérant(s) est(sont) nommé(s) par l assemblée générale pour la durée qu elle détermine. Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d entre eux doit avoir la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Les sociétés d experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l un d entre eux a la qualité d expert-comptable ou d expert-comptable et de conseil fiscal ; l autre peut être :

 un conseil fiscal ;

 une personne physique ou morale qui a obtenu à l étranger une qualité reconnue équivalente à celle d expert-comptable et/ou de conseil fiscal ;

 un membre de l Institut des Réviseurs d Entreprises ;

 un contrôleur légal ou un cabinet d audit visé à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d entreprises ;

 un membre de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d une personne morale.

Sauf si la société ne compte qu un seul gérant, un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité d expert-comptable et un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité de conseil fiscal.

Lorsqu il n y a qu un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l assemblée générale), ce gérant doit avoir les qualités d expert-comptable et de conseil fiscal.

Les gérants non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l assemblée générale prise à l unanimité, à l exclusion du gérant concerné lui-même, s il est également associé. Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu à ce qu il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Les gérants sortants sont rééligibles.

L assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant.

Dans les huit jours à dater de leur nomination/démission, les gérants doivent déposer l extrait de l acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce.

ARTICLE VINGT-CINQ  RÉUNIONS  DÉLIBÉRATION ET DÉCISION

Sauf lorsque la société ne compte qu un gérant, les règles suivantes sont d application.

Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat de président.

Le président préside le collège de gestion et l assemblée générale. À défaut de président, sa fonction pour la réunion concernée est assurée par le plus âgé des gérants présents, à moins que le président n ait lui-même choisi son suppléant parmi les autres gérants.

Le collège de gestion se réunit chaque fois que l intérêt de la société le requiert ou qu un gérant le demande.

Le collège de gestion se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. La convocation contient l ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège. Il ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu ils acceptent de délibérer sur ces points en question.

Tout gérant peut, au moyen d une pièce portant sa signature (en ce compris la signature digitale telle que visée à l article 1322, 2e alinéa, du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion pour le représenter à une réunion donnée. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu il a reçues de procurations.

Sauf en cas de force majeure, le collège de gestion ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au

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sujet des points qui étaient mentionnés sur l ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu au moins deux gérants soient présents ou représentés.

Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéoconférence ; ceci est expressément acté au procès-verbal.

Toute décision du collège de gestion est prise à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés, et en cas d abstention d un ou de plusieurs d entre eux, à la majorité des autres gérants.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Exceptionnellement, lorsque l urgente nécessité et l intérêt de la société l exigent, les décisions du collège de gestion peuvent être prises de l accord écrit unanime des gérants.

ARTICLE VINGT-SIX  MANDATAIRES

L organe de gestion peut désigner des mandataires pour certains actes juridiques ou pour une série d actes juridiques spécifiques, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l exercice de la profession d expert-comptable et de conseil fiscal. Les personnes auxquelles une procuration est donnée et qui ne sont pas membres de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux ne peuvent poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l exercice des professions d expert-comptable et de conseil fiscal ou au port de ces titres.

Cette limitation n est pas applicable au(x) mandataire(s) qui dispose(nt) d une qualité mentionnée à l article 24, 6e alinéa des statuts qui les autoriserait à réaliser cette(ces) mission(s) en nom personnel.

Les mandataires lient la société, dans les limites de la procuration qui leur est donnée, sans préjudice de la responsabilité du(des) gérant(s) intéressé(s) dans le cas où la procuration est excessive.

ARTICLE VINGT-SEPT  COMPÉTENCES DU COLLÈGE

Les règles suivantes sont d application, sauf lorsque la société ne compte qu un gérant.

Le collège de gestion dispose des pouvoirs d administration et de disposition les plus étendus conformément à l objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet de la société, à l exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l octroi et au port des qualités et des titres d expert-comptable et/ou conseil fiscal, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d exécution.

Le(s) gérant(s) qui n a(ont) pas la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l exercice des professions et des missions d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n est pas applicable au(x) gérant(s) qui dispose(nt) d une qualité mentionnée à l article 24, 6e alinéa des statuts qui les autoriserait à réaliser cette(ces) mission(s) en nom personnel.

Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de l assemblée générale ressortit par conséquent à la compétence du collège de gestion.

ARTICLE VINGT-HUIT  REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

Le gérant unique représente la société vis-à-vis des tiers et en droit, en tant que demanderesse ou défenderesse.

Dès qu il y a au moins deux gérants, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux gérants, qui ne doivent pas produire de procuration, sans préjudice de l article 26 et sous réserve de délégations particulières.

(...)

CHAPITRE IV  COMPTES ANNUELS ET RÉPARTITION DU BÉNÉFICE

ARTICLE TRENTE  EXERCICE COMPTABLE

L exercice comptable débute le premier juillet et se termine le trente juin de l année suivante. (...)

ARTICLE TRENTE-DEUX  RÉPARTITION DU RÉSULTAT

Annuellement, au moins cinq pour cent du bénéfice net de la société sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement n est plus obligatoire dès que le fonds de réserve atteint un dixième du capital social.

L assemblée générale décide à la majorité des voix, sur proposition de l organe de gestion, de l affectation du solde.

(...)

CHAPITRE VI  DISSOLUTION ET LIQUIDATION

(...)

ARTICLE QUARANTE-TROIS  DÉCOMPTE FINAL

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paiements effectués pour la libération des parts.

Si toutes les parts n ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs rétablissent

l équilibre entre les parts du point de vue de leur libération, soit en faisant des appels de fonds

complémentaires, soit en effectuant des remboursements partiels.

Les actifs restants sont également répartis entre les parts.

(...)

TITRE 3. DISPOSITIONS FINALES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les fondateurs, réunis en assemblée générale, décident de charger les associés suivants du

contrôle de la situation financière, des comptes annuels et des opérations à constater dans les

comptes annuels, pour une période de trois ans :

 Madame Dargent Michelle, prénommée,

Et immédiatement, les comparants, réunis en assemblée générale, ont décidé de nommer à titre de

gérant non statutaire :

 Monsieur Phan Outhit, prénommé.

Qui déclare accepter cette fonction. Ce mandat est valable pour une durée indéterminée et est

gratuit, sauf si l assemblée générale en décide autrement.

Monsieur Phan est nommé en qualité de représentant permanent de la société conformément à

l article 61 du Code des Sociétés, ce qu il accepte.

DÉBUT ET CLÔTURE DU PREMIER EXERCICE COMPTABLE

Le premier exercice comptable prend cours ce jour et se clôturera le 30 juin 2016.

PREMIERE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La première assemblée générale aura lieu le 28 décembre 2016.

(...)

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Coordonnées
ADERYS BW

Adresse
CHAUSSEE DE WAVRE 13 1360 PERWEZ

Code postal : 1360
Localité : PERWEZ
Commune : PERWEZ
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne