ALTERNATIVE TVA MENNIG & SOLDAI, EN ABREGE : ALTERNATIVE TVA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ALTERNATIVE TVA MENNIG & SOLDAI, EN ABREGE : ALTERNATIVE TVA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 847.935.990

Publication

07/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 02.12.2013, DPT 29.04.2014 14111-0373-012
20/10/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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ELGISCH

N° d'entreprise : 0847.935.990 Dénomination

10- 2014 STAATSBLAD

0 2 OCT, 2014

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Greffe

(en entier) : ALTERNATIVE NA MENNIG & SOLDAI

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Chaussée de Louvain 431F- 1380 LASNE

Obiet de l'acte : démissions, nominations

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 12 août 2014

l'assemblée décide de renouveler la qualité de gérant de la Sc Sprl FRANCOIS MENNIG, domiciliée à 7 ruelle Delcourt à 1370 LATHUY, immatriculée à la BCE sous le numéro d'entreprise 0881.447.908 et représentée par Mr François MENNIG dans sa fonction de représentant permanent.

Ce mandat est valable pour une durée maximale de deux ans avez effet au 12 août 2014 et est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale..

L'Assemblée donne procuration à la Sc Sprl Aderys immatriculée à la BCE sous le numéro d'entreprise 0824.466.445 et représentée par son gérant PHAN Outhit avec faculté de substitution, pour accomplir toutes les formalités de publication au Moniteur Belge des décisions prises à cette Assemblée.

FRANCOIS MENNIG Sc Spd, représentée par son gérant Mr François MENNIG

Gérant





Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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13/08/2012
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12304232*

Déposé

09-08-2012



Greffe

N° d entreprise : 0847935990

Dénomination (en entier): ALTERNATIVE TVA MENNIG & SOLDAI

(en abrégé): Alternative TVA

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 431

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution - nomination

Il résulte d un acte reçu le 8 août 2012 par le Notaire Pierre STERCKMANS, à Tubize, notamment textuellement ce qui suit:

ONT COMPARU

1. La Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée FRANCOIS MENNIG, dont le siège social est établi à 1440 Braine-le-Château, Rue de la Clairière, 28, RPM Nivelles numéro 0881.447.908, ici représentée conformément à l article 10 de ses statuts par son gérant, Monsieur François Charles Nicolas Marie MENNIG, né à Bruges le 22 octobre 1960, domicilié à Braine-le-Château, rue de la Clairière, 28 ;

2. La Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée AURELIE SOLDAI, dont le siège social est établi à 1652 Beersel, Pastoor Bolsstraat, 85, RPM Bruxelles numéro 0847.438.421, ici représentée conformément à l article 11 de ses statuts par son gérant, Madame Aurélie SOLDAI, née à Mouscron le 21 décembre 1980, domiciliée à Beersel, Pastoor Bolsstraat, 85.

OBLIGATION D INFORMATION

Les parties déclarent préalablement que le notaire les a complètement informées des droits, obligations et charges qui découlent des actes juridiques posés par le présent acte, qu il les a conseillées de manière impartiale, et qu il a plus particulièrement attiré leur attention sur le fait que, conformément à la loi,

i. aucune personne ou groupement d intérêts ne détient, directement ou indirectement, une partie du capital et/ou des droits de vote de nature à mettre en péril l exercice de la profession ou l indépendance des conseils fiscaux, ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie;

ii. les associés, actionnaires, détenteurs de droits de vote, membres de l organe de gestion et leurs représentants permanents, qui ne sont pas membres de l institut, s abstiennent de porter atteinte, par leur ingérence dans l exécution des travaux, à l indépendance du conseil fiscal qui accomplit les missions au nom de la société;

Les comparants sont informés de ce qu avant de réaliser son objet, la société est tenue d avoir obtenu la qualité de conseil fiscal de l institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

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APPORT EN NUMERAIRE

La Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée FRANCOIS MENNIG, précitée, a souscrit cinquante et une (51) parts, pour un montant total de neuf mille quatre cent quatre-vingt-six (9.486 ¬ ), libérées à concurrence d un/tiers; et,

La Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée AURELIE SOLDAI, précitée, a souscrit quarante-neuf (49) parts, pour un montant total de neuf mille cent quatorze (9.114 ¬ ), libérées à concurrence d un/tiers.

Le capital social est complètement souscrit et s élève à dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ).

.Il est représenté par cent (100) parts, nominatives, sans mention de valeur nominale, qui représentent chacune un/centième (1/100ème) du capital.

Préalablement à la constitution, les apports en numéraires ont été, conformément à l article 224 du Code des sociétés, déposés sur un compte spécial ouvert auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS, ainsi qu il apparaît de l attestation bancaire délivrée par l institution financière précitée le 6 août 2012, qui restera attachée au présent acte,

Les souscripteurs déclarent et reconnaissent que chaque part qu ils ont souscrite a été libérée à concurrence de six mille deux cents euros (6.200 ¬ ) au total.

La société dispose des lors d un montant de six mille deux cents euros (6.200 ¬ ). REMUNERATION DE L APPORT

Pour l apport en numéraire de la Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée FRANCOIS MENNIG, précitée, d un montant de neuf mille quatre cent quatre-vingt-six (9.486 ¬ ), cinquante et une (51) parts ont été attribuées; et,

Pour l apport en numéraire de la Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée AURELIE SOLDAI, précitée, d un montant de neuf mille cent quatorze (9.114 ¬ ), quarante-neuf (49) parts ont été attribuées; et,

ARTICLE 60 CODE DES SOCIETES

Les comparants déclarent que, conformément à l article 60 du Code des sociétés, la société reprend tous les engagements pris au nom et pour le compte de la société en formation à partir du 1er mars 2012

TITRE 2.-STATUTS.

CHAPITRE I - DENOMINATION  SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE UN - FORME JURIDIQUE - DENOMINATION

La société civile adopte la forme d une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « ALTERNATIVE TVA MENNIG & SOLDAI », en abrégé « Alternative TVA ».

Les dénominations complètes et abrégées peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

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Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « SCSPRL ». Dans ces mêmes documents, doivent également figurer la mention du numéro d'entreprise, suivi par l'abréviation RPM, suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société à son siège social.

La société est une société à laquelle la qualité de conseil fiscal est octroyée au sens de l article 4, 2° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

La société pourra également utiliser le nom commercial: « VAT ALTERNATIVE ».

ARTICLE DEUX - SIEGE

Le siège social est établi à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain, 431 bâtiment F.

II pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect de la législation applicable en matière d emploi des langues, par simple décision de l organe de gestion.

Tout changement du siège social sera publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins de l organe de gestion.

La société pourra, par simple décision de l organe de gestion, établir des sièges administratifs, des succursales, sièges d exploitation, dépôts, représentations, ou agences en Belgique ou à l étranger.

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet l exercice des activités civiles de conseil fiscal telles que décrites à article 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont soit la qualité de conseil fiscal, soit une des qualités visées à l article 6 § 1, 7°, troisième alinéa de l Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l institut des Experts-comptables et des conseils fiscaux.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

1° l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l assistance des contribuables dans l accomplissement de leurs obligations

fiscales;

3° la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu elle fasse partie, par sa nature, des activités de conseil fiscal,

" la fourniture d avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d études et travaux sur ces sujets, à l exception de l activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d autres professions,

" la fourniture d avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l assistance lors de l accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu il s agisse d une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l objet d une facturation distincte.

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Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie de la profession de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu à l étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

" Des sociétés reconnues par l institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l institut des Réviseurs d entreprises ou des cabinets d audit visés à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres. de l institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux artIcles 8, 9 et 10 de l arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l alinéa précédent, qu avec l autorisation préalable et toujours révocable de l institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

CHAPITRE II-. CAPITAL-PARTS

ARTICLE CINQ - CAPITAL - PARTS - CERTIFICATS

Le capital est fixé à dix-huit mille six cents Euro (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts nominatives, sans mention de valeur nominale, qui représentent chacune un/centième (1/l00ème) du capital. Elles sont indivisibles vis-à-vis de la société.

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En cas d indivision, la société a le droit de suspendre les droits afférents aux parts jusqu à ce qu un seul copropriétaire soit reconnu comme propriétaire vis-à-vis de la société.

Si les parts sont grevées d un droit d usufruit, le droit de vote est exercé par l usufruitier.

Il est interdit de mettre les parts en gage sans le consentement écrit préalable de l organe de gestion.

Les droits de chaque associé de la société résultent uniquement du présent acte, de modifications statutaires ultérieures et de cessions ultérieurement consenties.

Dans le cadre des présents statuts,  droits de vote signifie: parts et effets comparables émis par la société conformément à la loi et auxquels sont attachés directement ou indirectement des droits de vote.

La société ne peut émettre de participations bénéficiaires, qui ne représentent pas le capital, ni de warrants ou d obligations convertibles, dans son intérêt, la société peut collaborer avec un tiers pour l émission par ce tiers de certificats représentant les effets de la société, conformément aux dispositions de l article 242 du Code des sociétés. La société peut décider de supporter les coûts liés à la certification et à la constitution et au fonctionnement d un émetteur de certificats. Les détenteurs de certificats, l émetteur de certificats ou des tiers ne peuvent requérir la collaboration de la société à l émission de certificats que si la société a confirmé par écrit sa collaboration à l émetteur. L émetteur de certificats doit se faire connaître à la société en cette qualité. La société consigne cette mention dans le registre des effets concernés.

La détention d un droit de vote implique de plein droit l adhésion aux présents statuts.

ARTICLE SIX - APPEL DE FONDS

L engagement de libération d une part est inconditionnel et indivisible.

L organe de gestion se prononce de manière indépendante sur l appel de fonds. Tout appel de fonds s impute sur l ensemble des parts que l associé a souscrit.

L organe de gestion peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions dans lesquelles les versements anticipés peuvent être effectués. Les versements anticipés sont considérés comme des acomptes.

L actionnaire qui, après un préavis d un mois signifié par lettre recommandée, n a pas satisfait au versement, est redevable à la société d un intérêt calculé au taux de l intérêt légal, à dater du jour de l exigibilité du versement.

L exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements régulièrement appelés n ont pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n ont pas été effectués.

ARTICLE SEPT - REGISTRE DES PARTS

Un registre des parts est tenu au siège.

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Sont consignées dans ce registre (i) les données précises relatives à l identité de chaque associé ainsi que le nombre de parts lui appartenant; (il) les versements effectués (iii), les transferts et transmissions de parts et leur date, signés et datés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, et par le gérant et les ayants droit en cas de transmission pour cause de mort.

La propriété des effets est prouvée par l inscription au registre des parts. Des certificats d inscription sont délivrés aux détenteurs des effets. Les transferts et transmissions des parts se produisent vis-à-vis de la société et des tiers â partir de la date d inscription dans le registre précité.

ARTICLE HUIT - QUALITE - EXCLUSION

Seuls des conseils fiscaux membres de l institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l orientation de la gestion de la société.

Lorsqu à la suite (i) d une transaction entre vifs emportant la conclusion d une convention avec des tiers ou d autres associés, ayant pour but (énumération non limitative) la vente, l achat, l échange, la liquidation de la communauté entre époux, la liquidation d une indivision entre conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens, la donation d effets entre vifs, la constitution de garanties, l apport dans une autre société, l apport d une universalité de biens ou d une branche d activités, la cession à la suite d une fusion ou d une scission de sociétés - et ceci, aussi bien de la nue que de la pleine propriété, de l usufruit et des droits de jouissance sur les droits de votes concernés, ou bien toute option relative à de tels transferts et/ou (ii) de la transmission de droits de vote à la suite do décès, cette condition de majorité n est plus remplie, ceci constitue une raison valable d exclusion et le (les) associé(s) qui sont concernés par cette raison valable doivent, conformément à la présente disposition des statuts, être exclus.

L exclusion est prononcée par l organe de gestion, toute décision d exclusion doit être motivée par les raisons valables précitées dans le chef de l (des) associé(s) concerné(s).

L (les) associé(s) dont l exclusion est demandée, en est (sont) informé(s) par l organe de gestion au moyen d un courrier recommandé comportant la proposition motivée d exclusion. Une copie de cette proposition motivée est adressée aux autres associés.

L (les) associé(s) dont l exclusion est demandée, est (sont) invité(s) à faire part de ses (leurs) observations à l organe de gestion dans le mois à dater de l envoi de ce courrier recommandé. S il(s) le sollicite(nt) dans ses (leurs) observations écrites, l (les) actionnaire(s) est (sont) entendu(s).

La décision d exclusion est prise par l organe de gestion qui se réunit au plus tôt un mois et quinze jours à partir de l envoi du courrier recommandé comportant la proposition motivée d exclusion. La décision est constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par le président.

Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l exclusion est fondée. L exclusion est transcrite dans le registre. Une copie conforme de la décision est adressée dans les quinze jours par courrier recommandé à (aux) associés exclus.

La valeur de rachat des parts sera déterminée par un expert-comptable ou réviseur d entreprises, choisi par l (les) associé(s) exclus de la société, en accord avec le président du

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collège de gestion/avec le gérant unique ou, à défaut d accord, par un expert-comptable externe ou un réviseur d entreprises désigné par le Conseil de l institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, sur demande du président du collège de gestion/du gérant unique, dans le mois de cette requête. Pour la détermination du prix des parts, l expert ainsi désigné se basera sur la méthode des cash-flow. Au plus tard trois mois après sa désignation, l expert fixera le prix conformément à la méthode précitée, de manière définitive vis-à-vis de l (des) associé(s) exclu(s) de la société et vis-à-vis des autres associés, et le communiquera par un rapport au président du collège de gestion/au gérant unique. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de ce rapport, le président du collège de gestion/le gérant unique en adressera une copie à l (aux) associé(s) exclu(s) de la société, et aux autres associés.

Tous les autres associés sont obligés de reprendre les parts de l (des) associé(s) exclu(s) de la société, en proportion du nombre de parts que leurs effets représentent, et au prix qui a été fixé par l expert.

Les frais de l expert-comptable externe ou réviseur d entreprises, sont à charge de la société.

L (les) associé(s) exclu(s), ou ses (leurs) héritiers, à son (leur) décès, ne peu(ven)t faire valoir aucun autre droit par rapport à la société.

ARTICLE NEUF - DROIT DE PREFERENCE EN CAS D AUGMENTATION DE

CAPITAL

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les associés ont le droit de souscrire par préférence à l augmentation de capital, proportionnellement à la part du capital que représentent leurs effets, conformément à l article 309 du Code des sociétés.

Le délai dans lequel ce droit de préférence est exercé sera défini par l assemblée générale, mais ne peut pas être inférieur à quinze jours à partir du jour de l ouverture de la souscription. La date de l ouverture de la souscription ainsi que le délai d exercice est annoncé par l organe de gestion dans une communication adressée aux associés par courrier recommandé.

ARTICLE DIX - TRANSMISSION DES PARTS

Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et l arrêté royal du 16 octobre 2009 modifiant l arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l approbation du collège de gestion / du gérant unique.

Le Conseil de l institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l actionnariat et de l organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective.

En cas de décès d un associé, les autres associés auront le droit de racheter les parts du défunt en proportion du nombre de parts qu ils détiennent pour autant que la majorité des droits de vote soit toujours détenue par des conseils fiscaux membres de l institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. La valeur de rachat des parts sera fixée conformément à l article huit des présents statuts.

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CHAPITRE III - ORGANES DE LA SOCIETE

SECTION 1.- Assemblée générale

Les dispositions suivantes sont applicables à l assemblée générale, sous réserve de ce qui est prévu au chapitre V des présents statuts dans le cas où la société ne compte qu un seul associé.

ARTICLE ONZE - ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE - ASSEMBLEE

GENERALE EXCEPTIONNELLE

L assemblée annuelle se tient le trente du mois de novembre à seize heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

L assemblée annuelle a lieu au siège de la société ou dans la commune dans laquelle la société a son siège.

Lorsqu il est fait application de la procédure de décision écrite, telle que décrite à l article vingt-deux des présents statuts, la société doit avoir reçu la lettre circulaire mentionnant l agenda et les propositions de décisions, signée et datée par tous Les associés, au plus tard le jour prévu par les statuts pour la tenue de l assemblée annuelle.

Une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des associés peut être convoquée chaque fois que l intérêt de la société le requiert.

L assemblée générale des associés peut être convoquée par l organe de gestion ou par le(s) commissaire(s) et doit être convoquée à la demande d associés représentant un cinquième du capital social. L assemblée ordinaire ou extraordinaire des associés a lieu au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la convocation.

ARTICLE DOUZE - CONVOCATIONS

Les associés, les détenteurs de certificats émis avec la coopération de la société, les gérants et l éventuel commissaire, sont invités quinze jours avant l assemblée. Cette invitation est faite par courrier recommandé, à moins que les destinataires n aient individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation par un autre moyen de communication. Le courrier ou l autre moyen de communication mentionne l ordre du jour.

Les associés, détenteurs de certificats émis avec la collaboration de la société, les gérants et l éventuel commissaire qui participent à l assemblée ou s y font représenter, sont considérés comme y ayant été régulièrement convoqués. Ces mêmes personnes peuvent également renoncer, avant ou après l assemblée à laquelle elles n ont pas assisté, invoquer l absence de convocation ou toute irrégularité dans la convocation.

ARTICLE TREIZE - MISE A DISPOSITION DES PIECES

La copie des pièces qui doivent être mises à disposition des associés, commissaires et gérants conformément au Code des sociétés, leur est adressée avec La lettre de convocation.

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Une copie de ces pièces est transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées et qui en font la demande,

S il est fait application de la procédure de décision écrite prévue à l article vingt-deux des présents statuts, l organe de gestion adresse aux associés et aux éventuels commissaires, une copie des pièces qui doivent être mises à leur disposition en vertu du Code des sociétés, en même temps que la lettre circulaire visée à l article précédent.

ARTICLE QUATORZE - REPRESENTATION

Chaque associé peut se faire représenter à l assemblée générale par un mandataire, associé ou pas. Les procurations doivent être signées (le cas échéant, par une signature numérique telle que prévue à l article 1322, alinéa 2 du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par courrier, téléfax, courriel ou tout autre moyen prévu à l article 2281 du Code civil, et être déposées au bureau de l assemblée. Le gérant peut en outre exiger qu ils soient déposés à l endroit qu il indique, trois jours avant l assemblée générale.

Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas considérés comme des jours ouvrables, pour l application de cet article.

ARTICLE QUINZE - LISTE DE PRESENCE - BUREAU - PROCES-VERBAUX

Avant de prendre part à la réunion, les associés ou leur(s) mandataire(s) sont tenus de signer la liste de présence, en mentionnant leur(s) nom, prénom(s), domicile ou la dénomination et le siège social de associés, et nombre de parts qu ils représentent.

L assemblée générale des associés est présidée par le gérant ou le président du collège de gestion ou, en cas d absence de ce dernier, par son suppléant ou par un membre de l assemblée choisi par ce dernier.

Le procès-verbal de l assemblée générale est signé par les membres du bureau et par les associés qui le demandent. Ce procès-verbal est conservé dans un registre spécial.

ARTICLE SEIZE - DEVOIR DE REPONSE DU (DES) GERANTS(S) / COMMISSAIRES

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport ou des points de l ordre du jour, pour autant que les faits ou éléments communiqués ne soient pas de nature à causer un préjudice grave à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport.

ARTICLE DIX-SEPT - PROROGATION DE L ASSEMBLEE GENERALE

ANNUELLE

L organe de gestion a le droit, durant la séance, de reporter de trois semaines la décision de l assemblée générale prévue à l article 11 des présents statuts, relativement à l approbation des comptes annuels. Ce report n affecte pas les autres décisions arrêtées, sauf si l assemblée générale en décide autrement.

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L organe de gestion doit reconvoquer l assemblée générale dans un délai de trois semaines, avec le même ordre du jour.

Les formalités qui ont été remplies pour assister à la première assemblée restent valables pour la seconde. De nouveaux dépôts sont autorisés dans les délais et conditions mentionnés dans les statuts.

La prorogation ne peut intervenir qu une seule fois.

ARTICLE DIX-HUIT - DELIBERATION - CONDITION DE PRESENCE

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des points qui ne sont pas repris à l ordre du jour, sauf si tous les associés, présents ou représentés dans la réunion, en décident unanimement autrement.

L assemblée générale des actionnaires peut délibérer valablement, quel que soit le nombre de parts présentes et représentées, sauf lorsque la loi impose une exigence de présence.

ARTICLE DIX-NEUF - DROIT DE VOTE

Chaque part donne droit à une voix.

Le vote écrit est autorisé. En ce cas, le courrier par lequel le vote est émis, mentionne chaque point de l agenda et la mention manuscrite  accepté ou  rejeté , suivi de la signature; il est adressé à la société par courrier recommandé et doit parvenir au siège au plus tard le jour de l assemblée.

ARTICLE VINGT- MAJORITE

Les décisions sont prises à la majorité des voix qui ont participé au vote, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées à l assemblée, sauf dans les cas prévus par la loi. Une abstention n est pas prise en compte lors du comptage des voix.

ARTICLE VINGT-ET-UN - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Lorsque l assemblée générale des actionnaires doit décider au sujet:

- d une fusion ou scission de la société;

- d une augmentation ou réduction du capital social;

- d une émission d actions sous la valeur du pair comptable;

- de la suppression ou limitation du droit de préférence à la souscription;

- de la dissolution de la société;

- de toute modification des statuts,

l objet de la décision à prendre doit être spécialement mentionné dans les convocations à l assemblée, et au moins la moitié des parts qui représentent le capital total doit être représentée à l assemblée. Si cette dernière condition n est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée, qui décidera valablement, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées.

Il n est statué valablement au sujet des points cités ci-dessus que par une majorité de trois quarts des voix ayant pris part au vote. Une omission est considérée comme un vote

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négatif. Ceci, sans préjudice des autres exigences de majorité prévues dans le Code des sociétés pour Les modifications de l objet social, l acquisition, la prise en gage ou la réalisation par la société de ses propres parts, la transformation de la société en une société ayant revêtu une autre forme juridique, et la dissolution de la société en cas de pertes ramenant l actif net à un montant inférieur au quart du capital social.

ARTICLE VINGT-DEUX - PROCEDURE DE DECISION ECRITE

A l exception des décisions qui doivent faire l objet d un acte authentique, les associés peuvent prendre par écrit et à de manière unanime toutes les décisions qui relèvent de la compétence de l assemblée générale.

L organe de gestion envoie à cette fin, par courrier, par fax, par courriel ou par tout autre support d information, à tous les associés et aux éventuels commissaires, une lettre circulaire mentionnant l ordre du jour et les propositions de décisions, et demandant aux associés d approuver les propositions de décisions et de renvoyer la lettre circulaire signée valablement au siège de la société ou tout autre lieu mentionné dans la lettre, dans un délai mentionné dans la lettre, courant à partir de la réception de celle-ci.

Si au cours cette période, l accord de tous les associés sur tous les points de l ordre du jour et sur la procédure écrite n est pas obtenu, les décisions sont censées ne pas avoir été prises.

Les détenteurs de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société ont le droit de prendre connaissance des décisions au siège de la société.

ARTICLE VINGT-TROIS - COPIES ET EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX

Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, destinés aux tiers, sont signés par un ou plusieurs gérants.

SECTION 2.- Administration

Les règles ci-après valent, à l exclusion de ce qui est prévu au chapitre V des statuts, pour le cas où la société ne compte qu un seul associé.

ARTICLE VINGT-QUATRE - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou pas.

S il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme un assemblée délibérante.

Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l assemblée générale pour la durée qu elle détermine.

Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d entre eux doit avoir la qualité de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Les sociétés de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui a la qualité de conseil fiscal, conformément à l article 61 du

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Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l un d entre eux a la qualité de conseil fiscal; l autre peut être:

- une personne physique ou morale qui a obtenu à l étranger une qualité reconnue équivalente à celle d expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

- un membre de l institut des Réviseurs d Entreprises;

- un contrôleur légal ou un cabinet d audit visé à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un institut des Réviseurs d Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d entreprises;

- un membre de l institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l exercice de la profession de comptable agréé et de comptable- fiscaliste agréé dans le cadre d une personne morale.

Lorsqu il n y a qu un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l assemblée générale), ce gérant doit avoir la qualité de conseil fiscal.

Les gérants non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l assemblée générale prise à l unanimité, à l exclusion du gérant concerné lui-même, s il est également associé.

Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu à ce qu il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Les gérants sortants sont rééligibles.

L assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant.

Dans les huit jours à dater de leur nomination/démission, les gérants doivent déposer l extrait de l acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce.

ARTICLE VINGT-CINQ - REUNIONS - DELIBERATION ET DECISION

Sauf lorsque la société ne compte qu un gérant, les règles suivantes sont d application.

Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité de conseil fiscal et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat de président.

Le président préside le collège de gestion et l assemblée générale. A défaut de président, sa fonction pour la réunion concernée est assurée par le plus âgé des gérants présents, à moins que le président n ait lui-même choisi son suppléant parmi les autres gérants.

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Le collège de gestion se réunit chaque fois que l intérêt de la société le requiert ou qu un gérant le demande.

Le collège de gestion se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. La convocation contient l ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège. li ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu ils acceptent de délibérer sur ces points en question.

Tout gérant peut, au moyen d une pièce portant sa signature (en ce compris la signature digitale telle que visée à l article 1322, 2ème alinéa du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion pour le représenter à une réunion donnée. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu il a reçu de procurations.

Sauf en cas de force majeure, le collège de gestion ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu au moins deux gérants soient présents ou représentés.

Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéo-conférence; ceci est expressément acté au procès-verbal.

Toute décision du collège de gestion est prise à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés, et en cas d abstention d un ou de plusieurs d entre eux, à la majorité des autres gérants.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Exceptionnellement, lorsque l urgente nécessité et l intérêt de la société l exigent, les décisions du collège de gestion peuvent être prises de l accord écrit unanime des gérants.

ARTICLE VINGT-SIX - DIRECTEUR

Les règles suivantes sont d application, sauf lorsque la société ne compte qu un gérant.

Le collège de gestion peut confier la gestion journalière de la société à un ou plusieurs directeurs dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l exercice de la profession de conseil fiscal.

En particulier, le(s) directeur(s) à qui la gestion journalière a été confiée, et qui ne sont pas personnellement membre de l institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l exercice de la profession de conseil fiscal ou au port de ce titre.

Le collège de gestion détermine les compétences particulières et les rémunérations, à charge des frais généraux, afférentes à cette fonction.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est représentée vis-à-vis des tiers, en droit et en dehors, par un directeur, agissant séparément.

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ARTICLE VINGT-SEPT- COMPETENCES DU COLLEGE

Les règles suivantes sont d application, sauf lorsque la société ne compte qu un gérant.

Le collège de gestion dispose des pouvoirs d administration et de disposition les plus étendus conformément à l objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet de la société, à l exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l octroi et au port de la qualité et du titre de conseil fiscal, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d exécution.

Le(s) gérant(s) qui n a(ont) pas la qualité de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou Indirectement, une ingérence dans l exercice de la professions et des missions de conseil fiscal, telles que décrites à l articles 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n est pas applicable à (aux) gérant(s) qui dispose(nt) d une qualité mentionnée à l article 24, 6ème alinéa.

Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de rassemblée générale, ressortit par conséquent à la compétence du collège de gestion.

ARTICLE VINGT-HUIT - REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant unique représente la société vis-à-vis des tiers et en droit, en tant que demanderesse ou défenderesse.

Dès qu il y a au moins deux gérants, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux gérants, qui ne doivent pas produire de procuration, sans préjudice de l article 26 et sous réserve de délégations particulières.

SECTION 3.- Contrôle

ARTICLE VINGT-NEUF - CONTRÔLE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations traduites dans les comptes annuels, est déféré à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont choisis par l assemblée générale des associés, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l institut des Réviseurs d entreprises. Les commissaires sont nommés pour un délai renouvelable de trois ans.

Toutefois, aussi longtemps que la société peut bénéficier de l exception prévue à l article 141, 2° du Code des sociétés, chaque associé dispose individuellement, conformément à l article 166 du Code des sociétés, des pouvoirs d investigation et de contrôle d un commissaire.

L assemblée générale des associés conserve cependant toujours le droit de nommer un commissaire, indépendamment des critères légaux. Si aucun commissaire n est nommé, chaque associé peut se faire assister ou représenter par un expert-comptable externe. La rémunération de cet expert- comptable incombe à la société s il a été nommé avec le

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consentement de celle-ci, ou en vertu d une décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l expert-comptable sont communiquées à la société.

CHAPITRE IV - COMPTES ANNUELS ET REPARTITION DU BENEFICE ARTICLE TRENTE - EXERCICE COMPTABLE

L exercice comptable débute le premier octobre et finit le trente septembre de l année suivante.

ARTICLE TRENTE-ET-UN - COMPTES ANNUELS

A la fin de chaque exercice comptable, l organe de gestion établit, conformément aux dispositions applicables en la matière, l inventaire et les comptes annuels, qui doivent être soumis à l assemblée générale.

Un mois avant l assemblée générale, l organe de gestion transmet ces documents, ainsi qu un rapport, au(x) commissaire(s) ou (à l ) associé(s) chargé(s) du contrôle.

Celui-ci (ceux-ci) établi(ssen)t un rapport au sujet de leur mission de contrôle. Quinze jours avant l assemblée, les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultats et de l annexe, des rapports des administrateurs et (du) commissaire(s) (ou (de l )associé(s) chargé du contrôle) sont mis à disposition des associés au siège de la société.

ARTICLE TRENTE-DEUX - REPARTITION DU RESULTAT

Annuellement, au moins cinq pour cent du bénéfice net de la société est prélevé pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement n est plus obligatoire dès que le fonds de réserve atteint un dixième de la partie fixe du capital social.

L assemblée générale décide à la majorité des voix, sur proposition de l organe de gestion, de l affectation du solde.

ARTICLE TRENTE-TROIS - PAIEMENT

Le paiement des dividendes attribués par l assemblée générale s effectue aux temps et lieux fixés par elle ou par l organe de gestion.

Les dividendes qui n ont pas été encaissés sont prescrits par cinq ans. ARTICLE TRENTE-QUATRE - DIVIDENDE

L organe de gestion est compétent pour distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l exercice en cours.

Cette distribution ne peut avoir lieu que par prélèvement sur le bénéfice de l exercice en cours, le cas échéant réduit de la perte reportée, ou majoré du bénéfice reporté, à l exclusion de tout prélèvement sur des réserves constituées et en tenant compte des réserves à constituer en vertu dune disposition légale ou statutaire.

Elle ne peut en outre être effectuée que si, sur le vu d un état, vérifié par le commissaire et résumant la situation active et passive, l organe de gestion constate que le

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bénéfice calculé conformément à l alinéa 2 est suffisant pour permettre la distribution d un acompte.

Le rapport de vérification du commissaire est annexé à son rapport annuel.

La décision de l organe de gestion de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêtée la situation active et passive.

La distribution ne peut être décidée moins de six mois après la clôture de l exercice précédent ni avant l approbation des comptes annuels se rapportant à cet exercice.

Lorsqu un premier acompte a été distribué, la décision d en distribuer un nouveau ne peut être prise que trois mois au moins après la décision de distribuer le premier.

Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l assemblée générale, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE LA SOCIETE NE COMPTE QU UN ASSOCIE

ARTICLE TRENTE-CINQ - DISPOSITION GENERALE

Toutes les dispositions des présents statuts sont applicables lorsque la société ne compte qu un seul associé, dans la mesure où elles ne sont pas opposées aux règles suivantes, lesquelles concernent l unipersonnalité, et sauf disposition contraire.

ARTICLE TRENTE-SIX - QUALITE DE L ASSOCIE

L associé unique doit être conseil fiscal et être inscrit sur la sous-liste des membres externes de l institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

ARTICLE TRENTE-SEPT - AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE

PREFERENCE

Si l associé unique décide d augmenter le capital en numéraire, l article 9 des présents statuts n est pas d application.

ARTICLE TRENTE-HUIT - GERANT - DESIGNATION

Si aucun gérant n est nommé, l associé unique est d office titulaire de tous les droits et obligations d un gérant. Aussi bien l associé unique qu un tiers peut être nommé gérant, conformément aux dispositions des présents statuts, et dans le respect de la loi.

ARTICLE TRENTE-NEUF - REVOCATION

Lorsqu un tiers est nommé gérant, il peut être révoqué à tout moment par l associé unique, sauf s il est nommé pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée moyennant préavis.

ARTICLE QUARANTE - CONTROLE

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Aussi longtemps que la société n a pas de commissaire, et qu un tiers en est gérant, l associé unique exerce tous les pouvoirs du commissaire, conformément à l article 29 des statuts.

Aussi longtemps que l associé unique est également gérant, et qu aucun commissaire n est nommé, il n existe pas de contrôle au sein de la société.

ARTICLE QUARANTE-ET-UN - ASSEMBLEE GENERALE

L associé unique exerce tous les pouvoirs qui reviennent à l assemblée générale. Il ne peut déléguer ces pouvoirs. Ses décisions sont inscrites dans un procès-verbal signé par lui, qui est repris dans un registre conservé au siège de la société.

Si l associé unique est également gérant, les formalités pour la convocation de l assemblée générale doivent être respectées conformément à l article 268 du Code des sociétés, mais pas en ce qui concerne l associé.

CHAPITRE VI - DISSOLUTION ET LIQUIDATION

ARTICLE QUARANTE-DEUX - LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

La société peut également, à tout moment, être mise en liquidation par une décision de l assemblée générale, qui délibère dans les termes prescrits pour une modification des statuts.

La réunion de toutes les parts en une seule main n a pas pour conséquence la dissolution de la société. L associé unique ne reste responsable des engagements de la société qu à concurrence de son apport.

Lorsque, dans la société privée à responsabilité limitée devenue unipersonnelle, l associé unique est une personne morale et que, dans un délai d un an, un nouvel associé n est pas entré dans la société ou que celle-ci n est pas dissoute, l associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu à l entrée d un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

En cas de dissolution, l assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Le liquidateur n entrera en fonction qu après que le Tribunal de commerce aura homologué sa désignation par l assemblée, conformément à l article 184 du Code des sociétés.

Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans qu une autorisation spéciale de l assemblée générale soit requise. L assemblée générale peut toutefois, à tout moment, limiter ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple.

Pour la liquidation des affaires courantes qui Impliquent une intervention dans l exercice de la profession de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n a (n ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la qualité requise.

ARTICLE QUARANTE-TROIS - DECOMPTE FINAL

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Après apurement des dettes et des frais, le solde sera prioritairement affecté au remboursement des paiements effectués pour la libération des parts.

Si toutes les parts n ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs rétablissent l équilibre entre les parts du point de vue de leur libération, soit en faisant des appels de fonds complémentaires, soit en effectuant des remboursements partiels.

Les actifs restants sont également répartis entre les parts.

CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE QUARANTE-QUATRE - ELECTION DE DOMICILE

Chaque associé ou gérant qui réside à l étranger et qui n a pas élu domicile en Belgique, est censé, pour l application des présents statuts, avoir élu domicile au siège de la société pour la durée de sa fonction, là où toutes les communications, significations et citations pourront valablement lui être faites.

ARTICLE QUARANTE-CINQ - DROIT DES SOCIETES - DEONTOLOGIE

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés, à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques de l institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, seront tenues pour non écrites.

Toutes les dispositions du Code des sociétés qui sont conciliables avec les présents statuts, et qui ne s y trouvent pas encore, y sont réputées inscrites de plein droit.

ARTICLE QUARANTE-SIX - DISPOSITION GENERALE

Les dispositions des présents statuts qui violeraient une règle impérative, seront considérées comme non écrites, sans que cette irrégularité influence les autres dispositions statutaires.

TITRE 3.- DISPOSITIONS FINALES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES NOMINATION D UN COMMISSAIRE / ORGANE DE GESTION

Les fondateurs, réunis en assemblée générale, ont décidé de charger les associés suivants du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et des opérations à constater dans les comptes annuels, pour une période de trois ans:

Et immédiatement, les comparants, réunis en assemblée générale, ont décidé de nommer à titre de gérant : la Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée FRANCOIS MENNIG, qui a désigné comme représentant permanent pour l exercice de ce mandat: Monsieur François MENNIG, précité, qui déclare accepter cette fonction.

Ce mandat est valable pour une durée maximale de deux ans et est gratuit, sauf si l assemblée générale en décide autrement.

DELEGATION DE POUVOIRS

Volet B - Suite

Le gérant a décidé de déléguer au profit de la Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée AURELIE SOLDAI, précitée, représentée par son gérant, Madame Aurélie SOLDAI, précitée, ses pouvoirs pour tout engagement de la société ne dépassant pas cinq mille cinq cent euros (5.500 ¬ ).

La Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée AURELIE SOLDAI, n aura pas à justifier d une quelconque autorisation spéciale ou préalable et pourra valablement engager la société, par sa simple signature, pour autant que l engagement ne dépasse pas cinq mille cinq cent euros (5.500 ¬ ).

DEBUT ET CLÔTURE DU PREMIER EXERCICE COMPTABLE

Le premier exercice comptable prend cours ce jour et se clôturera se terminer le trente septembre deux mille treize.

PREMIERE ASSEMBLE GENERALE

La première assemblée générale aura lieu en novembre deux mille treize.

REPRISE DES ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIÉTÉ EN FORMATION

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er mars 2012 par la SC SPRL FRANCOIS MENNIG, par Monsieur François MENNIG, par la SC SPRL AURELIE SOLDAI ou par Madame Aurélie SOLDAI, précités, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

POUVOIRS

La Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée AURELIE SOLDAI, précitée, représentée par son gérant, Madame Aurélie SOLDAI, précitée, ou toute autre personne désignée par elle, a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Pour extrait analytique conforme

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

29/05/2015
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

RIBUNAL DE COMMERCE

i 9 -05- 2015

Sas&..~..-ti

,,,v..-"

N° d'entreprise : 0847.935.990

Dénomination

(en entier) : ALTERNATIVE TVA MENNIG & SOLDAI

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 431 bâtiment F

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DENOMINATION SOCIALE ET SIEGE SOCIAL

Il résulte d'un acte reçu parle Notaire David HOLLANDERS de OUDERAEN à Bruxelles le 07 MAI 2015 ce

qui suit:

L'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :

1. Modification de la dénomination sociale

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale qui sera dorénavant : « ALTERNATIVE NA »,

Elle décide dès lors de remplacer à l'article UN des statuts, les mots « « ALTERNATIVE TVA MENNIG &

SOLDAI », en abrégé « ALTERNATIVE TVA » » par les mots « ALTERNATIVE NA ».

La deuxième phrase du même article est supprimée.

L'assemblée décide également d'adopter un nom commercial supplémentaire en néerlandais et en

conséquence de remplacer à la dernière phrase au même article les mots « le nom commercial : « VAT

ALTERNATIVE » » par les mots « les noms commerciaux « VAT ALTERNATIVE » et « BTW ALTERNATIEF »

».

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2. Transfert du siège social

L'assemblée décide de transférer le siège social à l'adresse suivante :

Chaussée de Louvain 433à 1380 Lasne.

Elle décide dès lors de remplacer à l'article DEUX des statuts, les mots « Chaussée de Louvain 431

bâtiment F » par les mots « Chaussée de Louvain 433 ».

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) Notaire David HOLLANDERS de OUDERAEN

Dépôt d'une expédition conforme avant enregistrement + coordination des statuts

r

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
ALTERNATIVE TVA MENNIG & SOLDAI, EN ABREGE…

Adresse
CHAUSSEE DE LOUVAIN 431 1380 LASNE

Code postal : 1380
Localité : Couture-Saint-Germain
Commune : LASNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne