AREAPROG CONSULTING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AREAPROG CONSULTING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.774.773

Publication

29/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 26.08.2014 14477-0375-009
10/01/2014
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-~----r. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0834.774.773

Dénomination

(en entier) : AREAPROG CONSULTING

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée starter

Siège : 1420 Braine-l'Alleud, Avenue de la Garde Impériale, 1 bte 1B. (adresse complète)

Obiet(s1 de l'acte :MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL- - AUGMENTATION DE CAPITAL  PERTE DU STATUT DE « STARTER » ET MODIFICATIONS STATUTAIRES DIVERSES - MISE EN CONCORDANCE DU TEXTE DES STATUTS

D'un acte reçu le 23 décembre 2013 par le notaire Emmanuel ESTIENNE, à Genappe, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée starter "AREAPROG CONSULTING", ayant son siège social à 1420 Bralne-l'Alleud, Avenue de la Garde Impériale, 1 bte 1B, a pris les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

L'assemblée décide de modifier l'objet social par l'adoption du texte repris au point 2° de l'ordre du jour. Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de dix-huit mille cinq cent nonante-neuf euros (18.599,00 ¬ ) pour le porter de un euro ( 1,00 E) à dix-huit mille euros six cents (18 600,00 ¬ ) euros, avec création de 185 parts sociales nouvelles, par incorporation au capital de pareille somme prélevée sur le bénéfice reporté se trouvant dans le fonds de réserve prévu par l'article 319bis du code des sociétés , tel qu'il figure aux comptes annuels clôturés le 31 octobre 2013 et dûment approuvés par l'assemblée.

L'assemblée requière le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à dix huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ).

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

RENONCIATION AU STATUT DE STARTER

L'Assemblée Générale décide de renoncer au statut de starter suite à l'augmentation de capital dont

question au point 3° et modification de la mention de la forme juridique qui ne doit plus être accompagnée du

mot « starter » à l'article 1 er des statuts.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATR1EME RESOLUTION

SUPRESSION DE L'INTERDICTION POUR UN ASSOCIE DE CEDER SES PARTS A UNE PERSONNE

MORALE.

L'assemblée générale décide de supprimer l'interdiction pour un associé de céder ses parts à une personne

morale figurant à l'article 5BIS des statuts

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

SUPPRESSION DE L'OBLIGATION DE RECOURIR A DES GERANTS PERSONNES PHYSIQUES.

L'assemblée générale décide de supprimer l'obligation de recourir à des gérants personnes physiques

figurant à l'article 6 des statuts.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au'recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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SIXIEME RESOLUTION

, SUPPRESSION DE L'OBLIGATION D'AFFECTER LE QUART IDES BENEFICES ANNUELS A UN FONDS DE RESERVE SPECIAL.

L'assemblée générale décide de supprimer l'obligation d'affecter le quart des bénéfices annuels à un fonds de réserve spécial et de faire référence au prélèvement relatif à ia réserve légale â l'article 15 des statuts.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION :

MODIFICATION ET MISE EN CONCORDANCE DES STATUTS

L'assemblée décide de mettre en concordance le texte des statuts avec les résolutions qui précèdent,

En conséquence, l'assemblée décide de remplacer le texte existant par le texte suivant, chaque article

ayant été adopté séparément.

TITRE I : FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

ARTICLE 1. FORME - DENOMINATION

La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée, en abrégé « SPRL ».

Elle est dénommée « AREAPROG CONSULTING », ou en abrégé « APC ».

Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément,

ARTICLE 2. SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1420 Braine-l'Alleud, Avenue de ia Garde Impériale, 1 Bte 1B.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française

de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement

la modification qui en résulte.

Ce La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

L., ARTICLE 3. OBJET

e La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers :

CU

-Ie commerce de matériel informatique et électronique de toute nature en ce compris toutes les activités c annexes telles que la conception, la réalisation et la commercialisation de logiciels et programmes, la

X production, l'entretien et la maintenance de matériel électronique, cette énumération étant exemplative et non e limitative ;

b -la consultance ainsi que l'organisation de formations et de cours dans le domaine de l'informatique ; CU- la constitution et la gestion de son propre patrimoine mobilier et immobilier ;

CU - la réalisaticn et la commercialisation de sites Web.

e 1_a société a également pour objet l'activité de :

d -conception développement de compcsants électroniques

- développement de jeux pour PC ou console. ;

c:: - développement d'applications mobiles.

N Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et

c:: civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter

c ' directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

^' Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans

.re toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de

et favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

et.9 Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, â la réalisation de ces r., conditions. oc ARTICLE 4. DUREE

teLa société est constituée pour une durée illimitée,

.-

DL

Tu' TITRE II : CAPITAL

P: ARTICLE 5. CAPITAL SOCIAL

CULe capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ ).

:r. Il est représenté par 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale,

Les parts nominatives sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège de la société dont tout associé e ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts et ttransmission de parts.

Article 5A. Historique du Capital

pq Aux termes de l'acte constitutif reçu le 22 mars 2011 par le notaire Emmanuel Estienne, à Genappe, te capital social était fixé à 1 euro (alors sprl STARTER), représenté par 1 part sociale, sans désignation de valeur nominale.

Aux termes d'un acte modificatif reçu par le notaire Emanuel Estienne, à Genappe, le 23 décembre 2013, le capital social a été porté à la somme de dix-huit mille six cents (18.600,00) euros, représenté par 186 parts sociales sans désignaticn de valeur nominale.

ARTICLE 5 BIS. CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

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a Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge l Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément est requis même lorsque les parts sont cédées ou transmises :

a) à un associé ;

b) au conjoint du cédant ou du testateur;

c) à des ascendants ou descendants en ligne directe.

ARTICLE 5 TER. CESSION DE PARTS ENTRE VIFS - PROCEDURE D'AGREMENT

§1. Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial et de l'article 5bis.

§2. Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est proposée ainsi que le prix offert pour chaque part.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le coassocié doit adresser à l'associé cédant une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

§3. Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit : l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance, par lettre recommandée, de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au § 2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au(x) cessionnaire(s) proposé(s) par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver, Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication publique, L'avis de cession peut être donné dans ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE 5 QUATER, REFUS D'AGREMENT D'UNE CESSION ENTRE VIFS,

Le refus d'agrément ne peut donner lieu à aucun recours.

Toutefois, les associés ont six mois à dater du refus d'agrément pour trouver acheteur(s). Faute de quoi, ils seront tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever leur opposition.

A défaut d'accord entre parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d'expert, opaque partie désignant son expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part sociale.

A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le Président du Tribunal de Première Instance du siège de ladite société sur requête de la partie la plus diligente,

En cas de désaccord entre les experts, il sera nommé un tiers expert chargé de les départager par le Président susdit.

Les experts détermineront le prix de rachat de chaque part sociale sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment des faits donnant lieu au rachat en tenant compte des plus-values et moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans ces comptes.

Ils devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans les quinze jours de leur nomination sous peine de déchéance; leur décision n'est susceptible d'aucun recours. Le prix sera payable au plus tard dans l'année à compter de la demande d'agrément.

ARTICLE 5 QUINQUIES. SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE.

Les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à la gérance leur nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leur qualité héréditaire en produisant les actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers, représentants de l'associé décédé, ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Es devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts

sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et défais prévus à l'article 5 ter. ARTICLE 5 SEXIES. REFUS D'AGREMENT EN CAS DE TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT.

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés, parce qu'ils n'ont pas été agréés, ont

droit à la valeur des parts transmises.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à fa gérance de la société et dont copie sera aussitôt transmise par elle aux autres associés.

A défaut d'accord entre parties, les conditions de rachat seront déterminées de fa manière indiquée ci-dessus.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

TITRE III: GESTION DE LA SOCIETE

ARTICLE 6. GERANCE

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques ou morales, associés ou non,

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

ARTICLE 7, POUVOIRS

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S'ils sont plusieurs et sauf

organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les

actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

ARTICLE 8. REMUNERATION

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement.

ARTICLE 9, CONTROLE DE LA SOCIETE

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE IV: ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 10. ASSEMBLÉE'GENERALE

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée

générale ordinaire le troisième 'mercredi du mois de juin. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier

jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les

comptes annuels

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE 11. PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée

délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

ARTICLE 12. PRÈSIDENCE-DELIBERATIONS

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix,

ARTICLE 13. VOTES

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par

tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et

place.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s),

les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

TITRE V : EXERCICE SOCIAL - RÉPARTITION - RÉSERVES

ARTICLE 14. EXERCICE SOCLAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

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Volet B - Suite

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

ARTICLE 15, RÉPARTITION - RÉSERVES

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, niais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VI : DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 16. DISSOLUTION

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 17. LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination.

ARTICLE 18. REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE Vil: DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 19, ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur, liquidateur domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 20. COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 21. DROIT COMMUN

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité,

HUITIEME RESOLUTION

POUVOIRS

L'assemblée confère tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions qui précèdent,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce et la

publication aux annexes du Moniteur Belge.

Emmanuel ESTIENNE, Notaire

Dépôt simultané:

-expédition de l'acte

-le rapport du gérant et l'état y annexé

-coordination des statuts.

4 J Réservé

au

Moniteur

belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

25/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.06.2012, DPT 20.07.2012 12322-0329-009
04/04/2011
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11@0® D Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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be *110501698

Dénomination : AREAPROG CONSULTING

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée starter

Siège : 1420 Braine-L'Alleud, Avenue de la Garde Impériale, 1 Bte 1B

N° d'entreprise : QAILt 'V I Y\3

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Extrait de l'acte reçu par le Notaire Emmanuel ESTIENNE, à Genappe, le 22 mars 2011, en cours d'enregistrement.

A.FONDATEUR

Monsieur SOUGNEZ Sébastien Michel Angelo, né à Liège le 24 décembre 1987, célibataire, domicilié à 1420 Braine-I'Alleud, Avenue de la Garde Impériale, 1 Bte 1B.

Inscrit au registre national sous le numéro 871224-179-42, mention indiquée de son accord exprès.

Comparant dont les noms, prénoms et domicile ont été établis au vu de sa carte d'identité et d'un registre national.

B. CONSTITUTION

Le comparant requiert le notaire soussigné d'aster qu'il constitue une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée STARTER dénommée « AREAPROG CONSULTING », ayant son siège social à 1420 Braine-L'Alleud, Avenue de la Garde Impériale, 1 bte 1B au capital de un euro, représenté par 1 part sociale sans désignation de valeur nominale.

Le fondateur/comparant déclare ne pas détenir de titres dans une autre société à responsabilité limitée qui représentent 5% ou plus du total des droits de vote de cette autre société à responsabilité limitée.

Il déclare en outre que la société qui est constituée n'occupera pas l'équivalent de cinq travailleurs temps plein tant qu'elle bénéficie du statut de « starter ».

Le fondateur a remis au notaire le plan financier de la société, conformément à la loi.

Le comparant déclare souscrire intégralement la part sociale, en espèces.

Le comparant déclare et reconnait que le capital a été libéré intégralement par un versement en espèces conformément à la loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition la somme d'un euro.

Le notaire instrumentant attire l'attention du comparant sur l'obligation de porter le capital à 18.550 euros au minimum au plus tard cinq ans après la constitution de la société ou dès que la société occupe l'équivalent de 5 travailleurs temps plein ainsi que sur l'obligation d'adapter les statuts dès que la société perd le statut de « starter ».

C. STATUTS

TITRE I : FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

ARTICLE 1. FORME - DENOMINATION

La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée STARTER, en abrégé « SPRL-S ».

Elle est dénommée « AREAPROG CONSULTING », ou en abrégé « APC ».

Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

ARTICLE 2. SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1420 Braine-l'Alleud, Avenue de la Garde Impériale, 1 Bte 1B.

II peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française

de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement.

la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE 3. OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers :

-le commerce de matériel informatique et électronique de toute nature en ce compris toutes les activités.

annexes telles que la conception, la réalisation et la commercialisation de logiciels et programmes, la:

production, l'entretien et la maintenance de matériel électronique, cette énumération étant exemplative et non

limitative ;

-la consultance ainsi que l'organisation de formations et de cours dans le domaine de l'informatique ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2011- Annexes du Moniteur belge

- la constitution et la gestion de son propre patrimoine mobilier et immobilier ;

- la réalisation et la commercialisation de sites Web.

Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et

civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter

directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans

toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de

favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,

la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces

conditions.

ARTICLE 4. DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE Il : CAPITAL

ARTICLE 5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à un euro.

Il est représenté par 1 part sociale sans désignation de valeur nominale.

Les parts nominatives sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège de la société dont tout associé

ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts et

transmission de parts.

ARTICLE 5 BIS. CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de

mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital,

déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément est requis même lorsque les parts sont cédées ou transmises

a) à un associé ;

b) au conjoint du cédant ou du testateur;

c) à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Les parts d'un associé ne peuvent être cédées à une personne morale, à peine de nullité de l'opération.

ARTICLE 5 TER. CESSION DE PARTS ENTRE VIFS - PROCEDURE D'AGREMENT

§I. Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie

de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial et de l'article 5bis.

§2. Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est proposée ainsi que le prix offert pour chaque part.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le coassocié doit adresser à l'associé cédant une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

§3. Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit : l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance, par lettre recommandée, de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au § 2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au(x) cessionnaire(s) proposé(s) par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. II n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication publique. L'avis de cession peut être donné dans ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE 5 QUATER. REFUS D'AGREMENT D'UNE CESSION ENTRE VIFS.

Le refus d'agrément ne peut donner lieu à aucun recours.

Toutefois, les associés ont six mois à dater du refus d'agrément pour trouver acheteur(s). Faute de quoi, ils seront tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever leur opposition.

A défaut d'accord entre parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d'expert, chaque partie désignant son expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part sociale.

A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le Président du Tribunal de Première Instance du siège de ladite société sur requête de la partie la plus diligente.

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En cas de désaccord entre les experts, il sera nommé un tiers expert chargé de les départager par le Président susdit.

Les experts détermineront le prix de rachat de chaque part sociale sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment des faits donnant lieu au rachat en tenant compte des plus-values et moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans ces comptes.

Ils devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans les quinze jours de leur nomination sous peine de déchéance; leur décision n'est susceptible d'aucun recours. Le prix sera payable au plus tard dans l'année à compter de la demande d'agrément.

ARTICLE 5 QUINQUIES. SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE.

Les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à la gérance leur nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leur qualité héréditaire en produisant les actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société;celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers, représentants de l'associé décédé, ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Es devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts

sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article 5 ter. ARTICLE 5 SEXIES. REFUS D'AGREMENT EN CAS DE TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT.

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés, parce qu'ils n'ont pas été agréés, ont

droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et dont copie sera aussitôt transmise par elle aux autres associés.

A défaut d'accord entre parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée ci-dessus.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

TITRE III: GESTION DE LA SOCIETE

ARTICLE 6. GERANCE

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques, associés ou non.

ARTICLE 7. POUVOIRS

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

ARTICLE 8. REMUNERATION

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement.

ARTICLE 9. CONTROLE DE LA SOCIETE

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE IV: ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 10. ASSEMBLÉE GENERALE

II est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le troisième mercredi du mois de juin. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE 11. PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

ARTICLE 12. PRÉSIDENCE-DELIBERATIONS

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

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ARTICLE 13. VOTES

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par

tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et

place.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s),

les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

TITRE V : EXERCICE SOCIAL - RÉPARTITION - RÉSERVES

ARTICLE 14. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes

annuels conformément à la loi.

ARTICLE 15. RÉPARTITION - RÉSERVES

L'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un quart au moins, affecté

à la formation d'un fonds de réserve. Cette obligation de prélèvement existe jusqu'à ce que le fonds de réserve

ait atteint le montant de la différence entre 18.550 euros et le capital souscrit.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait

observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VI : DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 16. DISSOLUTION

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les

formes prévues pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 17. LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou

plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur

nomination.

ARTICLE 18. REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et

charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après

rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions

préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les

associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés

dans la même proportion.

TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 19. ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur, liquidateur domicilié à l'étranger,

fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas

élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 20. COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la

société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social,

à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 21. DROIT COMMUN

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites

dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont

censées non écrites.

D. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne

deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le 31

décembre 2011.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en juin 2012.

2. Gérance

Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée Monsieur Sébastien SOUGNEZ,

préqualifié, ici présent et qui accepte.

Son mandat est gratuit.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

1er janvier 2011 par l'un ou l'autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. Elle jouira de cette personnalité morale à partit du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

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Réservé

" , au. Moniteur belge

Volet B - Suite

5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre

la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe)

Monsieur Sébastien SOUGNEZ, est autorisé à souscrire, pour le compte de la société en formation, les

actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

A! Mandat

L'assemblée générale déclare constituer pour mandataire Monsieur Sébastien SOUGNEZ, et lui donner

pouvoir de prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le

compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si les mandataires lors de la souscription desdits engagements

agissent également en leur nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

B/ Reprise

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les

engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements

et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

6. Pouvoirs

Monsieur Sébastien SOUGNEZ, prénommé, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de faire toutes les déclarations nécessaires en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu; signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

7. Frais

Le comparant déclare que le montant des frais, rémunérations, ou charges incombant à la société en raison

de sa constitution s'élève à huit cent cinquante euros (850,00 ê).

Pour extrait analytique conforme.

Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce et la

publication aux annexes du Moniteur Belge.

Emmanuel ESTIENNE, Notaire.

Déposée en même temps :

-l'expédition de l'acte .

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 27.08.2015 15550-0115-009
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.06.2016, DPT 25.08.2016 16485-0172-009

Coordonnées
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