ASSOCIATION BELGE D'AUDIO PSYCHO-PHONOLOGIE

Association sans but lucratif


Dénomination : ASSOCIATION BELGE D'AUDIO PSYCHO-PHONOLOGIE
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 445.166.949

Publication

03/02/2012
ÿþ QjW,.t Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte Mof} 2.2

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Réservé

au

Moniteur

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N° d'entreprise : 0445.166.949

Dénomination

(en entier) : Association belge d'Audio psycho-phonologie

(en abrégé) :

Forme juridique : Association Sans But Lucratif

Siège : 1000 Bruxelles, rue Van Ostade, 6

Objet de l'acte : Modification des statuts

L'assemblée générale réunie ce neuf septembre deux mille onze a décidé à l'unanimité d'adopter fes statuts coordonnés tels que libellés ci-après et remplacent ceux qui étaient précédemment en vigueur. '

TITRE IER. SIÈGE, OBJET, DURÉE

Article ler

L'association belge d'Audio psycho-phonologie, en néerlandais : "Belgische Vereniging voor Audio Psycho-Fonologie", et en allemand "Belgische Vereinugung für Audio Psycho Phonologie"

Cette dénomination sera toujours précédée ou suivie de la mention « association sans but lucratif » ou en abrégé « ASBL », ainsi que l'adresse du siège de l'association.

Article 2

Le siège social est établi en Belgique, dans l'arrondissement judiciaire de

Rixensart. avenue de l'Avenir ,36.

Le siège peut être transféré ailleurs, sur décision du conseil d'administration.

Objet social

Article 3

L'association a pour objet la promotion de l'audio psycho-phonologie.

Article 4

L'association est constituée pour une durée indéterminée.

TITRE Il. ASSOCIÉS

Article 5

L'association est composée de deux catégories de membres : les membres effectifs et les membres adhérents. Les personnes physiques et morales peuvent se voir accorder la qualité de membre effectif ou adhérent.

Une personne physique, agissant en qualité d'organe représentant une personne morale ayant la qualité de membre effectif ou adhérent de l'association, ne peut en aucun cas, être ou devenir membre effectif ou adhérent de l'association.

Seuls les membres effectifs, appelés ci-après « membres », jouissent de la plénitude des droits.

Les droits et obligations des membres adhérents sont fixés par les présents statuts.

La qualité de membre se perd automatiquement par le décès, la démission et l'exclusion et, s'il s'agit d'une personne morale, par la survenance de son terme, la fusion, la scission, la nullité, la dissolution ou la faillite.

Le nombre de membres est illimité, mais s'élève au minimum à trois. Les fondateurs soussignés sont les premiers membres.

Les nouveaux membres sont les personnes physiques ou morales qui adressent leur demande, par écrit, au conseil d'administration et qui sont, sur proposition de ce dernier, admises par l'assemblée générale pour laquelle les deux tiers des membres sont présents ou représentés, et à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. Pour devenir membre de l'association, il faut désirer collaborer à l'objet

_social..._-_

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou ['organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Nivelles. Il est fixé à 1330

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MOD 2.2

La décision de l'assemblée générale est sans appel et ne doit pas être motivée. Elle est portée à la connaissance du candidat par écrit, courrier ordinaire, télégramme, télécopie, téléfax, courrier électronique ou tout autre moyen de communication permettant de la matérialiser sur support papier.

Le candidat non admis ne peut se représenter qu'après deux années à compter de la date de la décision de l'assemblée générale.

Chaque centre agréé pourra être représenté par un maximum de trois personnes.

Article 6

Toute personne physique ou morale qui désire être membre adhérent de l'association doit soumettre par écrit sa candidature au conseil d'administration qui décide souverainement de l'admettre en cette dernière qualité. Sa décision est sans appel et ne doit pas être motivée.

Elle est portée à la connaissance du candidat par écrit, courrier ordinaire, télégramme, télécopie, téléfax, courrier électronique ou tout autre moyen de communication permettant de la matérialiser sur support papier.

Le candidat non admis ne peut se représenter qu'après une année à compter de la date de la décision du conseil d'administration.

Article 7

Les droits des membres adhérents sont limitativement énumérés comme suit

le droit de bénéficier des services de l'association ;

le droit de participer aux activités pour lesquelles ils ont été préalablement invités par le conseil

d'administration ;

le droit d'être entendu par le conseil d'administration avec son accord préalable ;

le droit d'assister avec voix consultative uniquement, aux assemblées générales pour lesquelles ils ont été

préalablement convoqués par le conseil d'administration.

Article 8

Les membres et les membres adhérents peuvent démissionner à tout moment de l'association en adressant leur démission par lettre recommandée au conseil d'administration.

L'exclusion d'un membre ne peut être prononcée que par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix des personnes présentes et représentées.

L'exclusion d'un membre adhérent est prononcée par le conseil d'administration à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents ou représentés.

Tout membre démissionnaire ou exclu, ainsi que leurs héritiers ou ayant droits n'ont aucun droit sur le fonds social de l'association. Ils ne peuvent réclamer aucun compte, réclamer le remboursement ou des compensations pour les cotisations versées et les apports effectués, ni faire apposer des scellés ou requérir l'inventaire.

Article 9

Le conseil d'administration peut interdire jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale la participation d'un membre ou d'un administrateur aux activités et réunions de l'association quand ce membre ou cet administrateur n'adhère plus aux objectifs de l'association ou porte gravement atteinte aux intérêts de l'association ou des membres et administrateurs qui la composent, notamment en contrevenant gravement aux statuts ou aux lois de l'honneur et de la bienséance. La prochaine assemblée générale prononcera, conformément à l'article 6, l'exclusion du membre ou de l'administrateur ou rétablira celui-ci dans ses droits.

Article 10

Le conseil d'administration tient, au siège social de t'association, un registre des membres.

Le membre contresigne dans le registre la mention de son admission. Cette signature entraîne son

adhésion aux présents statuts, au règlement d'ordre intérieur ainsi qu'aux décisions prises par l'association.

Article 11

Tout membre peut consulter les documents relatifs à l'administration de l'association au siège de l'association après demande écrite préalable adressée au conseil d'administration et précisant les documents auxquels le membre souhaite avoir accès.

Les parties conviennent d'une date de consultation des documents, cette date étant fixée dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande.

Toutefois, le droit de consultation des documents et pièces énumérées à l'alinéa 1er, à l'exception de la consultation du registre des membres et des procès-verbaux de l'assemblée générale, n'est pas accordé aux membres si l'association a nommé un commissaire. Dans cette hypothèse, le membre doit s'adresser directement au commissaire pour obtenir les informations qu'il désire.

TITRE Il. CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 12

L'association est gérée par un conseil d'administration composé de minimum trois administrateurs,

membres de l'association.

Le nombre d'administrateurs doit toujours être inférieur au nombre de personnes membres de l'association.

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MOD 2.2

Les membres du conseil d'administration sont nommés au scrutin secret par l'assemblée générale à la

majorité absolue des voix des personnes présentes et représentées.

La durée du mandat d'administrateur est de quatre ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Le mandat d'administrateur, est révocable en tout temps par l'assemblée générale sans qu'elle ne doive se

justifier, et expire à l'échéance du terme du mandat de l'administrateur sortant non réélu, par la démission, le

décès, l'exclusion, la survenance du terme de la personne morale, la fusion, la scission, la nullité, la dissolution

ou la faillite.

Le mandat des administrateurs sortants et non réélus prends fin immédiatement après l'assemblée générale

ordinaire de l'année au cours de laquelle le mandat vient à échéance.

Les administrateurs exercent leur fonction gratuitement.

Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont

responsables, vis-à-vis de l'association, que de l'exécution de leur mandat.

Dans tous les cas, la signature de deux administrateurs suffit pour engager l'association vis-à-vis des tiers.

Article 13

Les administrateurs sont astreints à un devoir de discrétion et de confidentialité. Sauf accord unanime des membres du conseil d'administration, les administrateurs veillent à ne pas diffuser les documents internes à l'association.

Vacance, démission

Article 14

En cas de vacance au cours d'un mandat, un nouvel administrateur peut être nommé par l'assemblée

générale. Il achève dans ce cas le mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Tout administrateur qui veut démissionner doit signifier sa démission par écrit au conseil d'administration.

Si par démission, exclusion ou expiration du délai du mandat le nombre d'administrateurs devient inférieur

au nombre minimum d'administrateurs fixé à l'article 7, premier alinéa, l'administrateur démissionnaire, exclu ou

dont la durée du mandat a expiré doit toutefois rester en fonction jusqu'à la date de la prochaine assemblée

générale.

Fonctionnement du conseil d'administration

Article 15

Le conseil d'administration peut désigner en son sein un président, un ou des vice-président(s) et un

secrétaire qui composent le Bureau.

Le président convoque le conseil d'administration et préside la réunion.

En cas d'empêchement ou d'absence du président, le conseil d'administration peut être convoqué par deux

administrateurs et il désigne à la majorité simple, te président de séance.

La convocation au conseil d'administration est envoyée par écrit, courrier ordinaire confié à la poste ou

remis de la main à la main, télégramme, télécopie, téléfax, courrier électronique ou tout autre moyen de

communication permettant de matérialiser la convocation sur support papier.

Lorsque les circonstances le justifient, le conseil peut néanmoins se réunir séance tenante, sans nécessité

d'une convocation écrite.

La convocation contient l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne délibère que sur les points inscrits à l'ordre du jour.

Un point non inscrit à l'ordre du jour peut être débattu si la moitié des membres présents et représentés

marque son accord.

Les décisions sont consignées dans un registre ou une farde reprenant les procès-verbaux signés par les

administrateurs présents qui le souhaitent, avec le président et le secrétaire. Ce registre ou cette farde est

conservé au siège social de l'association où tous les membres peuvent, sans déplacement du registre ou de la

farde, en prendre connaissance dans l'hypothèse où aucun commissaire n'a été nommé par l'assemblée

générale.

Article 16

Les réunions du conseil d'administration peuvent être suivies par voie électronique. Afin de participer à une telle réunion électronique, chaque membre peut utiliser des moyens de communication vocaux et, si nécessaire, des moyens visuels de communication. Ces moyens de communication doivent permettre aux membres de dialoguer directement et de manière continue pendant toute la durée de la réunion. Ces moyens de communication doivent également permettre d'authentifier l'identité, la qualité et la volonté du membre au regard du droit applicable. Chaque membre participant à la réunion par de tels modes de communication électronique est considéré comme présent. En cas de réunion du conseil d'administration par voie électronique, la personne déléguée à la gestion journalière doit participer en personne à la réunion.

Article 17

Chaque administrateur dispose d'une voix. Les décisions du conseil sont prises collégialement par les

administrateurs présents et représentés. Le processus de décision requiert en principe le consensus. Si un tel

consensus ne peut être atteint, les décisions se prennent à la majorité simple des administrateurs présents.

Les votes blancs, nuls ainsi que les abstentions ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités.

En cas de partage de voix, celle du président ou de l'administrateur qui le remplace est prépondérante.

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M002.2

Un administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur porteur d'une procuration écrite dûment signée. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul autre administrateur.

Article 18

Lorsque l'intérêt social ou l'urgence le justifie, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises

par consentement unanime des administrateurs, exprimé par chacun de ceux-ci par écrit.

Ces décisions feront l'objet d'une ratification lors de ta première réunion ultérieure du conseil

d'administration, laquelle fera l'objet d'un point au procès-verbal de la réunion.

Article 19

1. Si un ou plusieurs administrateurs ont, directement ou indirectement, un intérêt opposé à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration, ils doivent le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération au conseil d'administration, à laquelle ils ne peuvent ni participer ni prendre part au vote.

Si les administrateurs concernés négligent d'avertir le conseil d'administration, un administrateur informé de l'existence d'un possible conflit d'intérêt, est tenu de soulever ce point afin que le conseil d'administration l'examine.

Leurs déclarations, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef des administrateurs concernés, doivent figurer dans le procès-verbal du conseil d'administration qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque l'association a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.

L'assemblée générale sera informée des décisions du conseil d'administration dans lesquelles un conflit d'intérêt a été soulevé.

En outre, un rapport spécial sera déposé en même temps que les comptes annuels et le budget visés à l'article 17 de la loi du 27 juin 1921, dans lequel le conseil d'administration décrira la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa premier et une justification de la décision qui a été prise ainsi que les conséquences patrimoniales pour l'association.

Le rapport du commissaire visé à l'article 17 § 5 de la loi du 27 juin 1921 doit comporter une description séparée des conséquences patrimoniales qui résultent pour l'association des décisions du conseil d'administration qui comporteraient un intérêt opposé au sens de l'alinéa premier.

2. Si, au cours d'une séance du conseil d'administration, le quorum de présences requis pour délibérer valablement n'est plus atteint du fait que un ou plusieurs administrateurs doivent, pour éviter tout conflit d'intérêt se retirer, les résolutions seront valablement prises par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix des membres présents et représentés.

3. L'association peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.

4. Le premier paragraphe du présent article n'est pas applicable lorsque les décisions du conseil d'administration concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.

Article 20

Le conseil d'administration peut inviter à ses réunions toute personne dont la présence lui paraît nécessaire

et à titre consultatif uniquement.

Attributions du conseil d'administration

Article 21

Sans que la création d'un ou plusieurs organes de représentation générale ou de gestion journalière n'altére

les pouvoirs du conseil d'administration, l'association est gérée et représentée par le conseil d'administration,

les administrateurs agissant, sauf délégation spéciale, en collège.

Toutes les attributions qui ne sont pas expressément réservées par la loi ou les statuts à l'assemblée

générale sont exercées par le conseil d'administration.

Article 22

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'association. Il peut notamment faire et recevoir tous paiements et en exiger ou donner quittance, faire et recevoir tous dépôts, acquérir, échanger ou aliéner tant à titre gratuit qu'à titre onéreux, ainsi que prendre et céder à bail, même pour une durée de plus de neuf ans, tous biens meubles ou immeubles, accepter et recevoir tous subsides et subventions, privés ou officiels, accepter et recevoir tous legs et donations, consentir et conclure tous contrats, marchés et entreprises, contracter tous emprunts, avec ou sans garantie, consentir et accepter toutes subrogations et cautionnements, hypothéquer avec stipulation d'exécution par voie de droit les immeubles sociaux, dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, effectuer toute gestion de fortune, contracter et effectuer tous prêts et avances, renoncer à tous les droits contractuels ou réels, ainsi qu'à toutes garanties réelles ou personnelles, donner mainlevée, avant ou après paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies ou autres empêchements, plaider, tant en demandant qu'en défendant, devant toutes juridictions, et effectuer tous les autres actes de dispositions ainsi que transiger et soumettre un litige à l'arbitrage.

C'est le conseil d'administration qui, soit par lui-même, soit par délégation, nomme et révoque tous les agents, employés et membres du personnel de l'association, et fixe leurs attributions et rémunérations.

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MOD 2.2

Article 23

Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, à des membres ou

à des tiers.

Dans ces cas, l'étendue des pouvoirs conférés et la durée durant laquelle ils peuvent être exercés seront

précisées.

La démission ou la révocation d'un administrateur met fin à tout pouvoir délégué par le conseil

d'administration.

Article 24

L'association est valablement représentée, même vis-à-vis de tiers, par la signature conjointe de deux

administrateurs.

TITRE IV.  LA GESTION JOURNALIERE

Article 25

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de l'association, avec l'usage de la signature afférente à cette gestion, à une personne ou plusieurs personnes agissant, en qualité d'organe, individuellement. L'association peut désigner comme personne chargée de la gestion journalière un administrateur, un membre ou un tiers.

Article 26

Les pouvoirs de l'organe de gestion journalière sont limités aux actes de gestion journalière. Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs de décision et (ou) confier certains mandats spéciaux aux délégués à la gestion journalière.

Les restrictions aux pouvoirs de l'organe de gestion journalière sont inopposables aux tiers même si elles sont publiées sauf dans l'hypothèse où l'association établit, dans le chef du tiers, une mauvaise foi caractérisée.

Article 27

La durée du mandat des délégués à la gestion journalière, éventuellement renouvelable, est fixée par le conseil d'administration.

Quand le délégué à la gestion journalière exerce également la fonction d'administrateur, la fin du mandat d'administrateur entraîne automatiquement la fin du mandat de délégué à la gestion journalière. Si le conseil d'administration veut maintenir cette personne dans la fonction de délégué à la gestion journalière, il doit prendre une nouvelle décision.

Le conseil d'administration peut, à tout moment et sans qu'il doive se justifier, mettre fin à la fonction exercée par la personne chargée de la gestion journalière.

TITRE V.  LA REPRESENTATION

Article 28

L'association est valablement représentée dans tous les actes ou en justice par le président du conseil d'administration ou par un administrateur agissant individuellement qui, en tant qu'organe, ne devront pas justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable et d'une procuration du conseil d'administration.

Les restrictions aux pouvoirs de l'organe de représentation générale sont inopposables aux tiers même si elles sont publiées sauf dans l'hypothèse où l'association établit, dans le chef du tiers, une mauvaise foi caractérisée.

Article 29

La durée du mandat, éventuellement renouvelable, est fixée par le conseil d'administration.

Le mandat prend fin automatiquement quand la personne chargée de la représentation générale perd sa

qualité d'administrateur.

Le conseil d'administration peut, à tout moment et sans qu'il doive se justifier, mettre fin au mandat conféré

à ka personne ou aux personnes chargée(s) de la représentation générale de l'association.

Article 30

L'association est aussi valablement engagée par des mandataires spéciaux et ce, dans les limites données

à leurs mandats.

Article 31

L'association est également valablement représentée pour les actes de gestion journalière par le délégué à

cette gestion qui, en tant qu'organe, ne devra pas justifier d'une décision préalable.

TITRE VI.  L'ACTION EN JUSTICE

Article 32

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont décidées par le conseil d'administration et

intentées ou soutenues au nom de l'association par les personnes habilitées, en vertu de l'article 28 des statuts,

à représenter l'association à cet effet par le conseil d'administration.

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MOD 2.2

TITRE VII.  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 33

L'assemblée générale est composée de tous les membres et de chaque membre adhérent qui a été préalablement convoqué par le conseil d'administration. Elle est présidée par le président du conseil d'administration ou en cas d'empêchement ou d'absence de celui-ci, par la personne qui le remplace selon l'article 9.1., ou si ce dernier n'a pas été désigné, par le plus âgé des administrateurs.

Chaque membre a fe droit d'assister à l'assemblée générale. If peut se faire représenter par un autre membre porteur d'une procuration écrite dûment signée. Les procurations doivent être déposées entre les mains du président avant l'ouverture de l'assemblée.

Chaque membre ne peut être porteur que d'une seule procuration.

Tous les membres ont un droit de vote égal à l'assemblée générale, chacun disposant d'une voix. Les membres adhérents qui ont été préalablement convoqués par le conseil d'administration peuvent assister à l'assemblée générale avec voix consultative.

Attributions de l'assemblée générale

Article 34

L'assemblée générale est seule compétente pour :

1.modifier les statuts ;

2.admettre les nouveaux membres ;

3.exclure un membre ;

4.nommer et révoquer les administrateurs, le ou les commissaires, le ou les vérificateurs aux comptes ainsi

que le ou les liquidateurs ;

5.fixer la rémunération des commissaires dans le cas où une rémunération est attribuée ;

6.approuver annuellement les comptes et budget ;

7.donner à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire annuelle fa décharge aux administrateurs, aux

commissaires et, en cas de dissolution volontaire, aux liquidateurs ;

8.approuver le règlement d'ordre intérieur et ses modifications ;

9.prononcer la dissolution volontaire de l'association ou la transformation de celle-ci en société à finalité

sociale ;

10.décider de la destination de l'actif en cas de dissolution de l'association."

Convocation de l'assemblée générale

Article 35

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration chaque fois que l'objet et l'intérêt de

l'association le requiert.

Elle est au minimum convoquée une fois l'an durant le premier semestre pour approuver les comptes de

l'année écoulée et les budgets de l'année suivante.

L'assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents sauf dans les cas

où la loi du 27 juin 1921 exige un quorum de présences.

Article 36

Le conseil d'administration est obligé de réunir une assemblée générale extraordinaire lorsqu'un cinquième des membres en fait la demande. Dans ce cas, le conseil d'administration convoque l'assemblée générale dans un délai qui ne peut excéder trois semaines après la date de la réception de la demande.

Article 37

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration par écrit, courrier ordinaire confié à la poste ou remis de la main à la main, télégramme, télécopie, téléfax, courrier électronique ou tout autre moyen de communication permettant de matérialiser la convocation sur support papier, au moins huit jours avant la date de l'assemblée.

La convocation sera considérée comme reçue par un membre si elle a été envoyée à l'adresse postale ou électronique la plus récente donnée par ce membre à l'association.

La convocation contient l'ordre du jour ainsi que la description de la procédure à suivre pour voter par procuration ou par correspondance.

La convocation peut donner à tout membre le droit d'émettre son vote par correspondance au moyen du formulaire ad hoc joint à celle-ci. Pour le calcul du quorum il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçu par l'association deux jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.

Article 38

Les réunions de l'assemblée générale peuvent être suivies par voie électronique. Afin de participer à une telle réunion électronique, chaque membre peut utiliser des moyens de communication vocaux et, si nécessaire, des moyens visuels de communication. Ces moyens de communication doivent permettre aux membres de dialoguer directement et de manière continue pendant toute la durée de la réunion. Ces moyens de communication doivent également permettre d'authentifier l'identité, la qualité et la volonté du membre au regard du droit applicable. Chaque membre participant à la réunion par de tels modes de communication électronique est considéré comme présent. En cas de réunion de l'assemblée générale par voie électronique, la personne déléguée à la gestion journalière doit participer en personne à la réunion.

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MOD 2.2

Toute proposition signée par un vingtième des membres doit être portée à l'ordre du jour.

Les points qui ne figurent pas à l'ordre du jour ne peuvent être abordés que moyennant l'accord unanime

des membres présents ou représentés.

Droit de vote, présence, mandat, majorité

Article 39

Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents et représentés, sauf dans

les cas où il en est décidé autrement dans la ioi ou les présents statuts.

Le scrutin secret est obligatoire lorsqu'il s'agit de nominations ou de révocations d'administrateurs ou

d'exclusion d'associés.

Les votes nuls, blancs ainsi que les abstentions ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités.

Si plus d'un tiers des membres présents ou représentés s'abstiennent, le président de la séance attire

l'attention sur le faible taux de participation et leur demande de se repositionner. Il est procédé à un nouveau

vote dont l'issue est définitive. Ce nouveau vote peut être reporté à une assemblée ultérieure.

Quand l'assemblée doit décider de l'exclusion d'un membre, d'une modification statutaire, de la dissolution

de l'association ou de sa transformation en société à finalité sociale, les votes nuls, blancs, ainsi que les

abstentions sont assimilés à des votes négatifs.

En cas de parité de voix, celle du président ou de l'administrateur qui le remplace est prépondérante.

Article 40

Toute modification des statuts ne peut être décidée que si elle est prévue par la convocation et si deux tiers

des membres sont présents ou représentés.

Toute modification des statuts requiert, en outre, une majorité des deux tiers des voix présentes ou

représentées, même lors de la deuxième réunion.

Toute modification relative à l'objet de l'association ne peut se prendre qu'à l'unanimité de voix.

Article 41

L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'association que si la décision de dissoudre l'association est explicitement indiquée dans la convocation et si l'assemblée réunit au moins les deux tiers des membres présents ou représentés. La décision de dissoudre l'association ne pourra être adoptée qu'à la majorité des quatre-cinquième des voix des membres présents ou représentés.

Communication des décisions de l'assemblée générale

Article 42

Les décisions sont consignées dans un registre ou une farde de procès-verbaux.

Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire du conseil d'administration ou en cas d'empêchement, par

un autre administrateur désigné à cet effet par le conseil d'administration.

Ils sont signés par les membres présents qui le souhaitent, avec le président et le secrétaire et conservés

dans un registre ou une farde au siège social de l'association.

Tout membre peut consulter ces procès-verbaux mais sans déplacement du registre ou de la farde.

Tout tiers justifiant d'un intérêt légitime peut demander des extraits des procès-verbaux signés par l'organe

de représentation générale de l'association ou par tout mandataire habilité en vertu d'une décision du conseil

d'administration à signer un tel document.

Règlement d'ordre intérieur

Article 43

Un règlement d'ordre intérieur pourra être présenté par le conseil d'administration à l'assemblée générale.

Des modifications à ce règlement pourront être apportées par l'assemblée des membres statuant à la

majorité simple des membres.

TITRE VIII.  COTISATIONS

Article 44

Les membres effectifs et adhérents paient une cotisation dont le montant pour chaque catégorie de

membres est fixé par l'assemblée générale. Le montant maximum des cotisations ne pourra excéder douze

mille cinq cents euros (12.500,00 ¬ ).

TITRE IX.  COMPTES, BUDGET

Article 45

L'association tient une comptabilité conforme aux règles imposées par la loi du 27 juin 1921 et ses arrêtés

d'application.

L'exercice social de l'association s'étend du ler janvier au 31 décembre. Cependant, le premier exercice

débutera le jour de la fondation et prendra fin le 31 décembre.

Le conseil d'administration prépare les comptes et budgets et les présente à l'assemblée générale pour

approbation.

Les comptes sont déposés conformément à la loi du 27 juin 1921.

MOo 2.2

Volet B - Suite



Dans le cas où l'association est légalement tenue de désigner un réviseur d'entreprises, fe ou les commissaires, personnes physiques ou morales membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, sont nommés par l'assemblée générale à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. La durée de leur mandat est de trois ans.

Les commissaires ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par décision de l'assemblée générale prise à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés et pour juste motif. S'il existe un conseil d'entreprise, celui-ci doit préalablement donner son avis conforme.

Si l'association n'est pas légalement tenue à désigner un commissaire, l'assemblée générale peut néanmoins confier le contrôle des comptes à un ou plusieurs commissaires ou à un ou plusieurs vérificateurs aux comptes, membres ou non de l'association

TITRE X.  DISSOLUTION, LIQUIDATION

Article 46

En cas de dissolution volontaire, l'assemblée générale ou à défaut le tribunal désignera un ou plusieurs

liquidateurs. Elle déterminera aussi leur pouvoir et les modalités de la liquidation.

Article 47

Toute décision relative à la dissolution, aux conditions de la liquidation, à la nomination et à la cessation des fonctions du ou des liquidateur(s), à la clôture de la dissolution, ainsi qu'à l'affectation de l'actif net est déposée et publiée conformément à la loi du 27 juin 1921.

TITRE XI.  DISPOSITIONS DIVERSES

Article 48

L'association pourra fusionner avec d'autres associations sans but lucratif ayant un but similaire ou connexe

ou de nature à favoriser les siens, cette fusion étant décidée par l'assemblée générale à la majorité des quatre

cinquièmes des voix.

Article 49

Tout membre, administrateur, directeur, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à l'association, sera réputé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, l'association n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
ASSOCIATION BELGE D'AUDIO PSYCHO-PHONOLOGIE

Adresse
AVENUE DE L'AVENIR 36 1330 RIXENSART

Code postal : 1330
Localité : RIXENSART
Commune : RIXENSART
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne