ATELIER D'ARCHITECTURE LAUWERYS-SAVIGNY

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ATELIER D'ARCHITECTURE LAUWERYS-SAVIGNY
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 568.946.570

Publication

03/02/2015
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Na d'entreprise : Dénomination

(en entier) :

Forme juridique :

Siège :

Objet de l'acte :

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ATELIER D'ARCHITECTURE LAUWERYS-SAVIGNY

SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITÉ ILLIMITEE

Chaussée de Namur, 119/5 à 1402 Nivelles (Thines)

CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu le dix-neuf décembre deux mil quatorze, enregistré à Namur, premier bureau, le vingt-quatre décembre deux mil quatorze, volume 1100 folio 20 case 13, aux droits de cinquante euros (50,00 8), par devant le notaire Alain BEYENS, de résidence à Sambreville (Tamines);;ont comparu :

1/ Madame LAUWERYS Maryline (numéro national 66080407880, domiciliée à Seneffe, chemin du bois d'Horrues, 10;

2/ Monsieur SAVIGNY Yves (numéro national 71070816766), domiciliée à Chapelle-Lez-Herlaimont, rue Ferrer, 62;

Lesquels ont déclaré constituer une société civile sous forme de SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE, sous la dénomination "ATELIER D'ARCHITECTURE LAUWERYS-SAVIGNY" utilisant le nom commercial "GRAF'IT", et ont établi les statuts comme suit :

ARTICLE 1 Définitions

1. Architecte-personne physique : toute personne physique inscrite au tableau ou sur la liste des stagiaires d'un Conseil de l'Ordre des Architectes en Belgique.

2. Architecte-personne morale : toute personne morale disposant de la personnalité juridique et qui répond aux conditions requises pour exercer la profession d'architecte en Belgique telles qu'elles sont établies par l'article 2 §2, §3 et §4 et l'article 9 de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf.

3. Loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf: loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf sur la protection du titre et de la profession d'architecte, telle que modifiée par la loi du quinze février deux mil six concernant I'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale et Ies articles 169 et 170 de la loi-programme (I) du vingt juillet deux mil six.

4. Loi du vingt-six juin mit neuf cent soixante-trois : loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois créant un Ordre des architectes, telle que modifiée par la loi du quinze février deux mil concernant l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale.

5. Règlement de déontologie : Règlement de déontologie approuvé par l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres du dix-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-cinq.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au

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6. Profession non-incompatible : une activité professionnelle dont l'exercice n'est pas interdit à l'architecte de manière directe ou indirecte par la loi ou la déontologie.

7. Droits de vote d'architectes et actions ou parts d'architectes: actions ou parts et droits de vote y afférents pouvant être pris en compte pour les soixante pour cent (60 %) des actions ou parts et droits de vote tels que visés à l'article 2 § 2, 4° de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf.

8. Autres actions ou parts et droits de vote y afférents : toutes actions ou parts et droits de vote y afférents autres que ceux mentionnés à l'article 1.7 de la présente recommandation.

9. Architecte-associé : titulaire de droits de vote d'architecte et ou parts d'architectes.

10. Autre actionnaire : personne physique ou morale qui ne peut être titulaire que d'autres actions ou droits de vote à condition que sa profession éventuelle ne soit pas incompatible avec la profession d'architecte et qu'elle soit signalée au Conseil de l'Ordre compétent comme indiqué à l'article 2 §2, 4° de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf.

ARTICLE 2 - Forme - Dénomination.

La société civile, possède la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée " Atelier d'architecture Lauwerys - Savigny", utilisant le nom commercial " Graf it "

Tous les documents doivent mentionner les noms des associés ou membres inscrits à l'Ordre des Architectes avec mention de cette qualité.

ARTICLE 3 - Siège social

Le siège social est établi à 1402 Nivelles (Thines), Chaussée de Namur 119/5.

II peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges d'exploitations, administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, en Belgique ou à l'étranger.

Tous les associés architectes doivent être inscrits à ce conseil provincial. Si le siège est établi dans l'agglomération bruxelloise, ils doivent opter pour une inscription au conseil provincial de Brabant utilisant la langue française ou au conseil provincial de Brabant utilisant la langue néerlandaise.

Tout transfert du siège social doit être communiqué sans délai au conseil de la province où, le siège était établi, ainsi qu'au conseil où est établi le nouveau siège. Les associés y sollicitent leur inscription, sauf pour ce qui est prévu à I'article 7 de la loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois créant un Ordre des Architectes pour les stagiaires.

La constitution d'une filiale ou d'un bureau sera communiquée au conseil provincial dans le ressort duquel ils seront établis, ainsi qu'au conseil provincial du siège social de la société.

ARTICLE 4 - Objet social.

La société a pour but I'exercice de la profession d'architecte au sens le plus large, notamment par l'obtention et l'exécution , directement ou indirectement , pour son compte propre ou pour le compte de tiers, des missions dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, de l'architecture paysagère, de l'ingénierie de la circulation, de la gestion de .l'environnement, du génie civil, des techniques d'équipement spéciales, de la ventilation, de l'acoustique, des travaux routiers, des rapports PEB, de l'aménagement intérieur, de l'aménagement des jardins et des paysages, des métrés, de la topographie, des expertises ainsi que l'exécution de toutes les activités des opérations connexes, à l'exclusion

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cependant des opérations qui sont incompatibles avec l'exercice de la profession d'architecte.

La société peut établir son siège social tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières non commerciales qu'elle considère le mieux appropriées et effectuer ce faisant toutes les tractations financières , tant mobilières qu'immobilières, sous réserve des limitations légale sou réglementaires. Elle est autorisée à contracter des emprunts et à acquérir tous les droits professionnels et d'utilisation et de jouissance.

Chaque intervention dans ou participation à une autres société ou chez des tiers, sous quelque forme que ce soit, est possible à condition que cette intervention ou participation soit de nature professionnelle et que les activités de cette société ou de ce tiers ne soient pas incompatibles avec la profession d'architecte.

Lors de l'exercice des activités, la société et tous les associés agiront toujours en conformité et dans le respect de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf et de la Loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois, du règlement des obligations professionnelles, des recommandations de l'Ordre des Architectes concernant l'exercice de la profession d'architecte par une personne morale et des stipulations légales et déontologiques applicables en général.

ARTICLE 5 - Durée.

La société a été constituée pour une durée illimitée.

ARTICLE 6 - Capital.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), libéré à concurrence d'un tiers, et représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE 7 - Registre des parts.

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

La gérance délivrera aux titulaires des parts des certificats constatant l'inscription dans le registre des parts.

Ce registre devra être communiqué au conseil de l'Ordre des architectes sur simple demande.

Au moins soixante pour cent (60 %) des parts ou actions ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou. indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément au paragraphe premier et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes.

Par "indirectement", on entend que les actions d'architectes peuvent également être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte, en d'autres termes, inscrite au tableau.

Conformément à l'art. 5 de la loi du vingt février rail neuf cent trente-neuf, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni actions ni droits de vote au sein de l'architecte personne morale.

Pour le calcul des actions d'architectes, on tiendra uniquement compte du titulariat des actions tel qu'il est répertorié dans le registre des parts.

ARTICLE 8 - Cession et transmission de parts.

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Les parts ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, que moyennant L'accord unanime de tous les associés.

Toutefois, elles pourront être transmises à des tiers, moyennant l'agrément de la moitié des associés représentant en outre trois/quarts des parts d'architecte, s'ils rentrent dans l'une des catégories suivantes et qui remplissent Ies conditions d'admission requises par les présents statuts :

Ne peuvent être admis comme associés que Ies personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession et ce dans les limites résultant des présentes.

Des personnes morales ne peuvent devenir associés que dans la mesure où leur objet social est identique ou similaire mais non incompatible avec I'objet social de la société. Elles ne peuvent cependant en aucun cas détenir la majorité des actions, et la majorité des associés de la société doit à tout moment être composée de personnes physiques.

Dans l'attente de la décision prévantée relative à cet agrément, l'exercice du droit de vote attaché à ces parts sociales sera suspendu.

Tout projet de transmission d'actions ou toute admission de nouveaux associés doit être soumis un mois au préalable à l'approbation du conseil provincial compétent.

II est interdit à la société de racheter ses propres parts.

Une transmission de parts, autre qu'à la suite d'un décès, qui a pour conséquence que le nombre de parts contrôlées par des architectes associés tombent en dessous de soixante pourcent du capital social n'est pas autorisée.

ARTICLE 10 - Vote par l'usufruitier éventuel.

Au cas où le droit de propriété des actions ou parts sont démembrées en usufruit et nue-propriété, I'exercice des droits de vote sera exercé comme suit :

- pour les actions d'architecte, l'exercice du droit de vote pourra seul être exercé par une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf. Le droit le vote sera exercé par l'usufruitier. Dans tous Ies cas, celui qui exerce le droit de vote doit répondre aux conditions de l'article 2, paragraphe premier de la loi du vingt février mit neuf cent trente-neuf. En cas d'indivision, Ies droits y afférents seront suspendus jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme propriétaire des actions vis-à-vis de la société. En vue de I'exercice du droit de vote, cette personne doit égaiement répondre aux conditions de l'article 2, paragraphe premier de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf.

Dans tous les cas, le droit de vote sera suspendu si l'usufruitier ou la personne désignée pour exercer le droit de vote ne répond pas aux conditions définies au présent article.

- pour les autres actions, le droit de vote sera confié à l'usufruitier.

ARTICLE 11 - Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans Iimitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.

Tous les gérants et de façon plus générale, tous les mandataires indépendants qui interviendront au nom ou pour compte de la société doivent être des personnes physiques inscrites à un tableau de l'ordre des Architectes et autorisées à exercer la profession d'architecte.

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ARTICLE 12 - Pouvoirs du gérant.

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de I'objet social, sauf ceux que la Ioi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

La société ne peut néanmoins s'engager vis-à-vis de tiers que sous le contreseing d'un architecte gérant qui devra en tout temps faire accompagner cette signature de son nom et de sa qualité.

Les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des architectes.

La signature de tout acte engageant la personne morale doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire.

ARTICLE 13 - Rémunération.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

ARTICLE 14 - Contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés à I'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de I'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire,

Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

ARTICLE 15 - Assemblées générales.

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier vendredi du mois de mai à dix-huit heures au siège social ou à I'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Chaque architecte-associé peut néanmoins convoquer une assemblée générale dont il fixe l'ordre du jour.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires, Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant l'administration et l'exclusion des associés.

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Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant la nomination et la démission d'administrateurs ou gérants de la personne morale du tableau, ou

concernant leur rémunération ou la durée de leur mandat.

A défaut d'une disposition légale en la matière, l'assemblée générale est seule compétente pour exclure un architecte-associé.

ARTICLE 16 - Représentation.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Néanmoins, la signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire.

ARTICLE 17 - Prorogation.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes Ies décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre da jour et statue définitivement. ARTICLE 18 - Présidence  Délibérations  Procès-verbaux.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent.

Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

ARTICLE 19 - Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de l'année suivante.

ARTICLE 20 - Affectation du bénéfice.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent (5 %) pour être affectés au fonds de réserve Iégale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit I'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

ARTICLE 21 - DissoIution  Liquidation.

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera Ies pouvoirs et les émoluments.

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Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, Ies liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

En cas de dissolution, et dans le respect des règles de déontologie, les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

ARTICLE 22 - Election de domicile.

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 23 - Droit commun.

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

ARTICLE 24 - RègIes particulières à la profession d'architecte.

La société soumet son activité aux règles de la déontologie des architectes pour ce qui relève des actes d'architecture, en ce compris la recommandation relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une société ou d'une association approuvée par le conseil national le vingt-sept avril deux mil sept.

Tout architecte associé est tenu de couvrir sa responsabilité civile professionnelle par une assurance.

En ce qui concerne le sort des contrats en cours en cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d'un associé, l'associé ou les associés restant s'en référeront au client pour examiner I'éventueIle reprise du contrat par lui ou par eux.

Tous documents émanant de la société devra mentionner le nom de tous les associés.

La société et chacun des associés de celle-ci devront s'engager à respecter la loi du vingt février miI neuf cent trente-neuf, la loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois et la déontologie de la profession.

ARTICLE 25  Particularité.

1/ En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d'un architecte-associé, de l'architecte-personne morale lui-même ou de ses gérants, administrateurs ou membres du comité de direction et de manière plus générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de l'architecte-personne morale, il sera pourvu aux remplacements nécessaires par une assemblée générale convoquée à l'initiative de l'un des architectes associés qui décidera à la majorité des deux/tiers de l'architecte-associé qui devra remplacer l'architecte associé contractant, afin de préserver les intérêts des maîtres de l'ouvrage avec lesquels I'architecte-associé ou personne morale a contacté.

Dans l'intervalle, I'ensemble des architectes-associé prendront les mesures nécessaires afin de percevoir lesdits intérêts.

21 Pour le cas où la personne morale cesserait d'exister, le sort des contrats en cours sera le suivant :

En toutes circonstances, là décision appartiendra exclusivement à chaque Maître de l'Ouvrage de céder ou loi1 le contrat en cours à un ou plusieurs architectes associés sortants ou à en confier la poursuite à un tiers architecte, et le cas échéant, selon les éventuelles procédures et dispositions, prévues au cas par cas dane chaque contrat d'architecture.

Le ou Ies associés sortants qui seraient sollicités dans cette optique par le maître de l'ouvrage, s'engagent à accepter de poursuivre la mission pour autant qu'aucune modification fondamentale ne soit apportée de ce fait aux conditions de la convention d'architecture initiale, et pour autant qu'ils soient en mesure de disposer de la structure de travail suffisante que pour pouvoir accomplir professionnellement le solde de la mission.

ARTICLE 26  Modifications des statuts.

Tout projet de modification des statuts doit être préalablement soumis à l'approbation du conseil provincial compétent de l'Ordre comme stipulé à I'article 5 du Règlement de déontologie.

La preuve du respect de cette obligation doit être fournie par l'architecte concerné.

III. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES.

AÍ COMMENCEMENT.

I. Premier exercice social.

Le premier exercice social commence le premier juillet deux mille quatorze pour se terminer le trente et un décembre deux mille quinze.

2. Première assemblée générale ordinaire.

La première assemblée générale ordinaire se réunira en mai 2016.

3. Gérance.

A été désignée en qualité de gérante non statutaire Madame Maryline LAUWERYS, qui a accepté son mandat.

Elle est nommée jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Son mandat est rémunéré.

4. Commissaire.

Il a été décidé de ne pas nommer de commissaire.

Pour extrait analytique, signé Alain BEYENS, Notaire, déposé en même temps qu'une expédition de l'acte.



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 31.08.2016 16548-0339-010

Coordonnées
ATELIER D'ARCHITECTURE LAUWERYS-SAVIGNY

Adresse
CHAUSSEE DE NAMUR 119/5 1402 THINES

Code postal : 1402
Localité : Thines
Commune : NIVELLES
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne