BINGOL

Société en nom collectif


Dénomination : BINGOL
Forme juridique : Société en nom collectif
N° entreprise : 842.537.644

Publication

14/11/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE 0 2 nov, 2O 2

Greffe

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N° d'entreprise : 0842.537.644

Dénomination

(en entier) : BINGOL

(en abrégé) : BINGOL

Forme juridique : SOCIETE EN NOM COLLECTIF

Siège : PLACE DES DEPORTES,3 -1340 OTTIGNIES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Modofication gérance

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2012

En date du 10 octobre 2012 Monsieur ALTUN Müslüm démissionne de sa fonction de gérant de la SNC

Bingol.

L'assemblée approuve à l'unanimité les nominations de Monsieur CINEMRE Dogan et Monsieur PODOR

Robert comme nouveaux gérants de la société.

Le mandat de Monsieur PODOR Robert ne sera pas rémunéré.

Fait à Ottignies le 10 octobre 2012,

CIEMRE Dogan

GENT

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

23/08/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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TRIBUNAL Db COMMERCE

13 AOUT 2012

NIVELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0842.537.644

Dénomination

(en entier) : BINGOL

(en abrégé) : BINGOL

Forme juridique : SOCIETE EN NOM COLLECTIF

Siège : PLACE DES DEPORTES, 3 -1340 OTTIGNIES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Modification gérance

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 Août 2012

" En date du 6 Août 2012, Monsieur Mehmet Kayaalp démissionne de sa fonction de gérant de la SNC; Bingol.

L'Assemblée approuve à l'unanimité la nomination de Monsieur Altun Müslüm comme nouveau gérant de la société".

Fait à Ottignies le 6 Août 2012.

ALTUN Müslüm

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/01/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : o q ~ 53q % U ~

Dénomination I

(en entier) : BINGOL N C

(en abrégé). BINGOL

Forme juridique : SOCIETE EN NOM COLLECTIF

Siège : PLACE DES DEPORTES, 3 - 1340 OTTIGNIES

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte : CONSTITUTION

I.BINGOL Société en nom collectif

Dont le siège social est établi Place des Déportés, 3 à 1340 OTTIGNIES.

I1. CONSTITUTION

Le quinze décembre deux mille onze, les fondateurs, Monsieur KAYAALP Mehmet et Monsieur HASAN

Farhan ont décidé de constituer une société commerciale ayant pris la dénomination de « BINGOL ».

Lesquels comparants ont requis, d'acter sous seing privé leur volonté de constituer une société en nom

collectif dont les statuts suivent :

Article 1. Associés, forme, raison sociale et dénomination particulière.

La société est une société en nom collectif. Elle est composée des personnes suivantes :

KAYAALP Mehmet Né à Bingôl, Turquie en1980, domicilié Chaussée de Heusy, 187 à 4800 Verviers.

NN 80.01.01-619.68

HASAN Farhan Né à Raghdane, Syrie en 1969, domicilié rue Varin, 109 à 4000 LIEGE.

NN 69.03.18-593.46

Elle est constituée sous la raison sociale suivante : BINGOL SNC.

Article 2. Siège

Le siège social est établi Place des Déportés, 3 à 1340 Ottignies.

La société peut, en outre, établir des sièges administratifs et d'exploitation, succursales, agences, dépôts et

comptoirs, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet

La société a pour objet principal, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour compte

de tiers, l'exploitation d'un snack de petite restauration, pita, pizza. Accessoirement, elle pourra faire toutes

opérations, industrielles, financières, commerciales ou civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet

principal et s'intéresser de toutes manière dans toutes sociétés ou entreprise dont les activités seraient de

nature à favoriser la réalisation de cet objet principal.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle est susceptible d'être dissoute anticipativement moyennant l'accord unanime de tous les associés.

Cette disposition ne préjudicie pas au droit de tout associé de demander la dissolution de la société pour

juste motif. La société peut souscrire des engagements pour un terme excédant sa durée.

Sauf les cas visés par la loi, la société n'est pas dissoute par la mort, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité

d'un ou de plusieurs associés.

Article 5. Fonds social  Apports.

A.Le fonds social compte la somme des apports susceptibles d'évaluation, soit mille euros. Il est représenté

par mille parts d'intérêts. Il s'accroitra des sommes, biens et droits que les associés lui apporteront ainsi que

des bénéfices réservés ou reportés qu'il plaira aux associés d'y incorporer, le tout en se conformant aux

dispositions statutaires sur les conditions requises pour la modification des statuts.

B.Les parts sont ainsi souscrites lors de la constitution de la société :

1.- KAYAALP Mehmet apporte les sommes suivantes : 900 ¬

- HASAN Farhan apporte les sommes suivantes : 100

2.- En rémunération de cet apport,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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NIVELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ils reçoivent chacun 900 et 100 parts d'intérêts nominatives sans désignation de valeur.

Article 6. Appels de libération

Lorsque le fonds social n'est pas entièrement libéré, les appels de fonds ainsi que la demande de délivrance ou de réalisation définitive des apports aux titulaires de parts d'intérêts non entièrement libérées dans les délais convenus sont faits par les autres associés ou par la gérance. Si aucun délai n'est convenu, la gérance ou les autres associés fixent le moment et les modalités de libération. Les associés concernés en sont informés par lettre recommandée à la poste au moins un mois avant la date fixée pour le prochain paiement.

Le défaut de versement et/ou d'exécution à la date ainsi fixée pour l'exigibilité des paiements portera, de plein droit et sans mise en demeure ou action judiciaire, un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du paiement. La gérance pourra en outre, après l'envoi d'un second avertissement sans résultat dans le mois de cet avertissement, convoquer les associés en vue de l'exclusion de l'associé défaillant. Le cas échéant, te solde non libéré des parts souscrites en nature par le défaillant sera alors libéré en espèce par le repreneur. Les frais éventuels imputables à cette procédure restant à charge du défaillant. Les parts reprises seront évaluées comme il est dit à l'article 17 en tenant compte de la quotité effectivement libérée sur la valeur souscrite, mais le prix résultant de cette évaluation sera diminué de vingt pour cent. Les parts souscrites en nature par le défaillant seront alors libérées en espèces par le repreneur. Les frais imputables à cette procédure restant à charge du défaillant. Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des associés, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par les autres associés, pourra se substituer au défaillant pour les formalités du transfert.

Article 7. Parts d'intérêts et modalités d'exercice des droits sociaux.

Les parts d'intérêts sont nominatives. Elles sont indivisibles vis-à-vis de la société qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'une seule personne ait été reconnue comme propriétaire à son égard.

En cas d'usufruit, et sauf convention particulière dûment notifiée à la société, à défaut de désignation d'un mandataire commun, le nu-propriétaire de la part sera valablement représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier. Le nu-propriétaire de la part ne pourra être représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier dans les hypothèses suivantes de projet de :

-Modification de l'objet social : transformation ;

-Scission, fusion, apport de branche d'activité ou d'universalité, dissolution ou liquidation ;

-Apports nouveaux ou réduction des fonds propres par remboursement, immédiate ou différée ;

-Exercice du droit de préemption et/ou agrément d'un nouvel associé ;

-Distributions ayant pour effet de réduire la somme des bénéfices ou des réserves de plus de septante-cinq pour cent ou de réduire les fonds propres de plus de la moitié ;

-Toute opération, avec ou sans modification statutaire, de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits sociaux ou à la valeur des parts.

Dans ces cas, un accord exprès entre le nu-propriétaire et l'usufruitier sera requis.

Article 8. Droits et obligation attachés à la qualité d'associé.

La souscription de la présente convention implique l'adhésion à ce texte et aux décisions régulièrement arrêtées par les associés.

Les dettes et les pertes sociales éventuellement mises à charge des associés se partagent à raison de la vocation aux bénéfices et boni de liquidation.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander la partage ou la licitation, ni exiger la dissolution et la liquidation, ni encore s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se référer aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale, et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

L'associé qui quitte la société s'interdit pendant un délai de cinq ans de prendre part à ou d'avoir un intéressement quelconque dans une entreprise, opérant dans le domaine de l'activité sociale et/ou de l'objet social, qui pourrait faire concurrence à la société ou faire obstacle à la réalisation de son objet social. La portée territoriale de cet engagement sera appréciée au regard du territoire commercial de la société.

Article 9. Responsabilité des associés

Les associés sont indéfiniment et solidairement responsables vis-à-vis des tiers des engagements et obligations sociaux.

Article 10. Prise de cours des engagements liés à la qualité d'associé.

La contribution de tout commandité à la couverture des engagements sociaux ne porte que sur les obligations liant la société nées après la date de la signature du registre des associés en cette qualité, à moins qu'il ne consente à cautionner des engagements antérieurs qu'il détermine. Vis-à-vis des tiers, les engagements sociaux lient un associé à dater de la publication de son entrée en fonction.

Article 11. Abandon et perte de la qualité d'associé.

Tout associé a le droit de se démettre de sa qualité d'associé. ll doit pour ce faire informer les autres associés trois mois au moins avant l'abandon effectif de cette qualité. Cette démission ne sera de surcroit effective qu'à partir du moment où les travaux entamés par le démissionnaire seront terminés ou que la personne désignée pour les terminer sera en mesure de la faire sans dommage pour la société.

Est réputé démissionnaire l'associé qui est empêché effectivement de remplir ses fonctions et ses engagements de manière normale, à dater du premier jour qui suit les trois mois de l'interruption de l'exercice normal de ses fonctions.

Est également démissionnaire le commandité jugé incapable, interdit, failli, ou condamné à une pleine infamante à dater du jour ou la décision rendue est définitive.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'associé démissionnaire, réputé tel ou exclu n'est libéré des engagements sociaux à venir qu'à dater de la publication de la démission ou de l'exclusion. L'associé exclu pour dol ou faute grave reste indéfiniment tenu des obligations sociales, même postérieures à la publication de son exclusion, résultant directement ou indirectement du dol ou de la faute grave.

L'associé volontairement démissionnaire ne peut être déchargé de ses fonctions ni de sa participation aux engagements sociaux tant que la société ne compte pas deux associés.

Les ayants-droit et ayants-cause de l'associé décédé recueilleront les parts de leur auteur en qualité d'associés commanditaires à dater du décès, tant que les autres associés en vie n'auront pas statué sur la transmission des parts conformément à l'article 12. Cette transformation de la société sera constatée par la gérance qui la publiera conformément à fa loi.

Article 12. Agrément du candidat associé.

Toute personne ou candidate à la qualité d'associé après la constitution de la société doit être préalablement agréée par tous les associés. Pour ce faire, la proposition d'agrément doit être approuvée par tous les associés. L'agrément est requis pour l'acquisition de parts existantes et la création de nouvelles parts en contrepartie des apports du nouvel associé. La gérance convoque les associés en vue de l'agrément dans le mois du dépôt de la candidature.

Toute modification de la composition des associés impose la modification des présents statuts notamment en ce qui concerne l'imputabilité de la couverture des engagements sociaux entre le cédant et le cessionnaire et la publication de cette modification aux annexes du Moniteur belge. L'accomplissement des formalités publicitaires ne dispense pas le cédant ou ses ayants-droit et ayants-cause de la formalité de l'article 1690 du code civil dans le respect des dispositions légales et statutaires applicables dans ce cas.

Les formalités prévues en cas de cession s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort. Les ayants-droit légataires et héritiers venant en ordre utile de succession qui souhaitent recueillir les parts de l'associé défunt avertissent la gérance dans les trois mois du décès par lettre recommandée. La gérance transmet l'information aux associés survivants dans le mois de la réception dudit avis par la même voie. Cette information contient la convocation des associés survivants pour statuer sur l'agrément du candidat attributaire, et en quelle qualité. Si les ayants-droit légataires et héritiers en ordre utile pour succéder ne souhaitent pas recueillir les parts laissée par le défunt, celles-ci peuvent être reprises par fes associés ou par la société.

Article 13. Refus d'agrément d'une candidature.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. En aucun cas, on ne peut demander la dissolution de la société de ce chef.

Article 14. Fixation du prix de la part

Le prix de la part sociale est celui qui a éventuellement été fixé de commun accord entre les parties à la convention de cession. Hormis le cas de la cession, le candidat doit convenir avec le cédant de la désignation d'un expert dans les quinze jours de la constatation du désaccord. A défaut de réponse d'une partie sur la proposition de l'autre ou d'accord sur la personne de l'expert, la partie la plus diligente pourra saisir le président du tribunal de commerce statuant comme en référé afin de faire désigner un expert unique. L'expert fondera ses travaux sur les comptes de l'année précédant la cession ou la transmission. L'expert établira la valeur de la part, sous réserve de la disposition de l'article 17 concernant les parts souscrites en industrie, à fa moyenne de la valeur intrinsèque et de la valeur de rendement de la part. L'expert disposera d'un délai de deux mois pour rendre son évaluation de la société. Les parties seront tenues par le prix convenu avec le candidat cessionnaire.

Le prix est payable au plus tard dans l'année qui suit l'agrément du nouvel associé. Sauf convention contraire, le dividende afférent à l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est reparti prorata temporis.

Article 15. Registre des associés.

Le ou les gérants tiennent au siège social un registre des associés ou sont transcrits l'identité précise et la profession de chacun des associés depuis la constitution da la société, le nombre de parts sociales et d'intérêts de chacun, la date de la souscription des engagements, les éventuelles quotités de libération des apports promis ainsi que les transferts valable de parts. La relation de chacune des différentes opérations est signée par les associés concernés, ou leurs ayants-droit ou ayants-cause sur production d'un titre valable, et la gérance, pour acquit.

Article 16. Exclusion d'un associé.

Les associés peuvent décider d'exclure un de leurs pairs pour violation grave ou répétée des statuts ou des conventions relatives à la qualité d'associé, ou tout autre fait grave pouvant porter un préjudice sérieux à la société, suivant la procédure suivante. La personne dont l'exclusion est proposée est convoquée par la gérance. Elle peut présenter sa défense par écrit dans le mois de l'envoi de la lettre recommandée contenant la proposition motivée d'exclusion. L'associé visé doit être entendu, s'il le demande dans l'écrit qu'il présente. L'exclusion est prononcée par les autres associés unanimes. Elle doit être assortie de motifs. Le ou les gérants dressent et signent le procès verbal de la décision d'exclusion. L'exclusion est mentionnée dans le registre des associés. Une copie conforme du procès verbal d'exclusion est notifiée à l'intéressé dans les quinze jours de la décision, par lettre recommandée.

Article 17. Reprise des parts d'intérêt.

La reprise des parts d'un ex-associé, décédé, démissionnaire ou exclu, sera effectuée par la société et/ou par las associés qui le souhaitent.

L'ex-associé a droit à la contre valeur des parts telle qu'elle est déterminée par l'article 14 des statuts. La valeur des parts d'un associé émises en rémunération notamment de l'apport de l'industrie de ce dernier suppose l'exercice de la fonction et la couverture des risques sociaux pendant un délai d'au moins dix ans.

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Toute démission, toute exclusion ou tout décès d'associé intervenant avant le terme de ce délai entraine de plein droit la réduction du nombre des parts rémunérant l'apport de cette industrie à raison de la duré effective de l'industrie.

La valeur ainsi déterminée peut être diminuée, le cas échéant, du dommage que les faits motivant l'exclusion ont pu causer à la société. L'ex-associé ne peut faire valoir aucun autre droit vis-à-vis de la société. II supportera de surcroit tout impôt ou charge quelconque mis à charge de la société du chef de son exclusion ou de son retrait.

La société et/ou les associés concernés peuvent suspendre le ou les paiements de sommes éventuellement dues à un associé démissionnaire, décédé ou exclu jusqu'à l'extinction de tous recours que la société et/ou les autres associés sont en droit d'exercer contre cet associé en se fondant sur des dispositions légales ou statutaires. La société et les associés pourront se payer par compensation sur les susdites sommes.

Article 18. Gérance

Sauf le cas où l'administration et la gestion de la société sont confiées dans les présents statuts, les associés peuvent exercer ces fonctions eux-mêmes ou les convier à toute personne physique ou morale qu'ils jugeront convenable. La ou les personnes désignées à cet effet porteront le titre spécifique de gérant et le titre générique de « gérance ».

Sauf clause ou décision contraire, tout gérant nommé, est nommé sans durée déterminée.

Est nommé gérant à la constitution de la société :

KAYAALP Mehmet Né à Bingôl, Turquie en1980

Domicilié Chaussée de Heusy, 187 à 4100 Verviers.

Article 19. Révocation  Démission

La révocation d'un gérant est décidée par les associés suivant les règles ci-après décrites ou pour cause légitime.

Le gérant non-nommément désigné dans les statuts est révocable par les associés statuant à une majorité absolue des associés.

Le gérant nommé par voie statutaire n'est révocable que dans la forme et les conditions requises pour la modification des statuts.

La révocation pour cause légitime de rupture peut être décidée que dans la forme et les conditions requises pour la modification des statuts, le gérant non statutaire peut à tout moment se faire décharger de son mandat au terme des six mois qui suivent l'expiration de l'exercice au cours duquel la démission a été présentée aux associés.

Le gérant statutaire ne peut se retirer sans avoir obtenu la décharge de son mandat à l'unanimité des associés. Le gérant ne peut se retirer à contretemps ou sans avoir terminé la mission qui lui était impartie. Il veillera à mettre son successeur en mesure de poursuivre la tâche qu'il remplissait sans dommage pour la société.

Article 20. Fonctionnement de l'éventuel collègue de gérance

1.Si les associés désignent plus de deux gérants, ceux-ci forment un collègue de gérance.

2.11s élisent en leur sein un président. Celui-ci convoque le collègue et préside les réunions. En l'absence du président lors d'une réunion dument convoquée, le membre le plus âgé du collège remplace le président jusqu'à son retour. Le président convoque les membres du collège chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un gérant au moins le demande.

3.Le collège ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des gérants est présente ou représentée.

Les gérants empêchés peuvent mandater un de leurs parts par tout écrit préparé à cet effet sans ambiguïté sur la nature du document. Les décisions du collège sont prises à la majorité simple des voix. Le président du collège a une voix prépondérante en cas de parités des voix.

Le collège peut aussi valablement arrêter toute déclaration écrite datée et signées par chacun des gérants.

4.Si en cours de séance, il se présente une situation d'opposition d'intérêts concernant un ou plusieurs gérants, ceux-ci ne pourront prendre part au vote tandis que le collège pourra valablement délibérer indépendamment des règles de présence et de majorité énoncées dans le présent article, pour autant qu'au moins deux gérants présents puissent valablement voter. Le collège pourra compter le vote d'un ou plusieurs absents à condition qu'ils soient informés de la situation et qu'ils aient formellement déterminé leur vote par écrit.

Sinon le collège convoquera dans les plus brefs délais l'assemblée sur ce sujet.

Cette dernière pourra selon le cas statuer elle-même ou désigner un mandataire ad hoc.

Dans le cas d'une telle opposition d'intérêts, le collège ne pourra recourir à la déclaration écrite unanime. Article 21. Pouvoir de la gérance

Le ou les gérants sont investis des pouvoirs nécessaires pour accomplir les actes qui intéressent la société dans la stricte limite fixée par l'objet social. Dans cette limite, ils peuvent notamment prendre et donner en location, acquérir et aliéner tous biens, tant mobiliers qu'immobiliers ; contracter tous emprunts ; affecter en gage ou en hypothèque tous biens sociaux ; donner mainlevée avec renonciation à tous droits d'hypothèque, de privilège et actions résolutoire, même sans justification de paiement, de toutes inscriptions hypothécaires et autres, transcriptions, saisies et autres empêchements, quelconques ; transiger et compromettre en tout état de cause sur tous intérêts sociaux ; engager ou mettre à pied du personnel ; etc. les actions en justice sont exercées et poursuivies par le ou les gérants. Dans le cas où l'acte que la gérance se propose de réaliser semblerait dépasser les pouvoirs qui lui sont dévolu, cette dernière doit soumettre son projet aux associés qui pourront autoriser telle opération à la majorité des votants si celle-là ne porte pas atteinte au contrat de société et à l'unanimité sinon.

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Article 22. Signature

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par deux gérants si la société en compte plus de deux ou par un seul gérant sinon, lesquels n'ont pas à justifier vis-à vis des tiers d'une autorisation quelconque pour les actes ressortissant à la gestion journalière de la société et ceux concourant à la réalisation de l'objet social. Pour les actes ne ressortissant pas à cette gestion et pour ceux ne concourant pas immédiatement à la réalisation de l'objet social, ils veilleront à se faire autoriser l'intervention qu'ils se proposent de faire.

Par gestion journalière, les associés entendent se ranger à la définition de cette gestion qui résulte de l'usage courant. Sont entendus faire partie des aces de gestion journalière les actes suivants :

+Achat, vente, négociation de marchandises ;

+Achat, vente, négociation de matériel ;

+Établissement de devis, remise d'offre et de proposition de marché, etc ;

+Paiement, engagement, reconnaissance de dette, tirage de lettre de change, caution, aval, transaction, renonciation à tout droit, remise de dette, etc.

+Retrait de lettres recommandées et colis postaux, représentation vis-à-vis des banques, la Poste, la S.N.C.B., tous autres organismes publics, parastataux, fournisseurs et clients, etc.

Article 23. Contrôle

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels en vertu de la loi ou des statuts est exercé conformément aux dispositions légales. Aussi longtemps que la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire-réviseur, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires appartiennent individuellement à chacun des associés, lesquels peuvent désigner un ou plusieurs commissaires internes.

Article 24. Réunion

Sauf ie recours à une ou plusieurs déclarations écrites unanimes des associés, les associés se réunissent chaque fois que l'intérêt de la société le commande, et au moins une fois par an pour l'approbation des comptes annuels et la décharge de la gérance, dans les six mois qui suivent le dernier jour de l'exercice social, soit sauf indication contraire, le troisième lundi du mois de mai au siège social de la SNC et à 18 heures. Les associés doivent être convoqués et réunis à la demande de l'un des associés. Toute réunion se déroule au siège social ou a tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Article 25. Convocations

Les associés sont convoqués par la gérance. Les convocations sont adressées par lettres recommandées et/ou contre accusé de réception, quinze jours au moins avant la réunion.

Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la gérance peut décider de proroger ou même de rétracter une convocation de la même manière, délais non compris, sans que cela porte atteinte aux droits des associés.

Article 26. Représentation

Tout associé peut se faire représenter à la réunion par un mandataire spécial, lui-même associé et ayant droit de vote. Les personnes morales peuvent toutefois être représentées par un mandataire de leur choix, le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans tenir compte de cette exigence.

Les copropriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes devront se faire représenter par une seule et même personne ; l'exercice des droits afférents aux parts indivises ou gagées sera suspendu en cas de désaccord interne jusqu'à désignation d'un mandataire commun.

Aucun associé ne pourra être porteur de plus d'une procuration.

Article 27. Bureau de la réunion

Toute réunion des associés est présidée par le gérant le plus ancien ou en l'absence de tout gérant, par l'associé présent le plus ancien.

Le président désigne un secrétaire.

Article 28. Nombre de voix

Sauf les cas où les présents statuts accordent un droit de vote par tête, chaque part sociale ou d'intérêt donne droit à une voix. Nul ne peut prendre part aux votes pour un nombre de parts dépassant le double de parts détenues par l'associé présent intervenant pour le plus petit nombre de voix.

Article 29. Délibération

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité absolue des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Les associés peuvent en outre décider d'ajourner une réunion pour régler tout problème ou différend qui pourrait empêcher la poursuite de la réunion dans les conditions convenables.

Article 30. Modification des statuts

Les associés ne peuvent modifier les éléments essentiels des statuts qui constituent le fondement de leur participation, soit l'objet social, la nationalité et l'identité de coassociés, sans entrainer la dissolution de la société. Cette disposition ne préjudicie pas au droit de transformer la société, de fusionner, d'étendre ou de restreindre l'objet social de manière modérée et d'accomplir toute opération expressément autorisée indépendamment du caractère personnel des engagements sociaux. Sauf les hypothèses formellement prévues aux présents statuts ou dans la loi, les associés ne peuvent modifier les autres dispositions statutaires qu'à une unanimité (ou par exemple majorité des quatre cinquièmes) des associés pourvu que dans ces cas, la modification proposée n'altère pas la nature des engagements ou le fondement établi de la participation des associés à la société. Ces modifications sont expressément proposées par la gérance aux associés par une lettre de convocation, adressée quinze jours avant la date prévue de la réunion par voie recommandée et par voie postale normale. La réunion ne peut se tenir que si elle compte tous les associés en personne (ou le

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nombre d'associés requis pour atteindre la majorité qualifiée et si les absents sont excusés) ou représentés par procuration contenant l'indication précise du sens des modifications proposées ainsi que le texte de ces modifications.

Toutes modifications des statuts, ainsi que tout changement dans la composition des associés, sont publiées aux annexes du Moniteur belge par extrait ou par mention conformément aux dispositions légales. Article 31. Procès verbaux

Les procès-verbaux des réunions sont signés par les associés.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant s'il n'y en a qu'un et deux gérants sinon.

Article 32. Année sociale

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Article 33. Ecritures sociales

Au terme de chaque exercice, le conseil de gérance arrête les écritures sociales, dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 34. Répartition des bénéfices

Une somme équivalent à cinq pour cent du bénéfice net, déterminé conformément à la loi, est affecté à un compte de réserve indisponible.

Le solde restant reçoit l'affectation que lui donnent les associés statuant à la majorité des voix sur proposition de la gérance.

Chaque part donne droit à un dividende égal. Le dividende afférent aux parts d'intérêts sur lesquelles un appel de fonds est resté sans réponse accroit aux autres parts sociales.

Le paiement des dividendes se fait au siège social à l'époque indiquée par la gérance.

Article 35. Dissolution

La société sera dissoute à l'expiration du terme à défaut de prorogation, ou par décision anticipée des associés statuant à une majorité des trois quarts et pour justes motifs.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, les associés désignent le cas échéant un ou plusieurs liquidateurs et déterminent les modes de liquidation et les pouvoirs du ou des liquidateurs. Tant que telle nomination n'est pas intervenue, le ou les gérants, et à défaut, le ou les associés exercent de plein droit cette fonction. Sauf décision contraire, ce ou ces liquidateurs disposent des pouvoirs normalement prévus par les lois sur les société commerciales, à l'exclusion des opérations nécessitant en vertu des dispositions légales une autorisation spéciale des associés. Si plus de deux personnes se chargent de la liquidation, ils forment un collège dont les modes de délibération sont ceux du collège de gérance. Tant que la liquidation n'est pas terminée, ils soumettent chaque année à l'examen des associés les comptes de la liquidation en indiquant les raisons qui font obstacle à la clôture de celle-ci. La première année de leur entrée en fonction, ils soumettent en outre les comptes annuels du dernier exercice avant liquidation à l'approbation des associés et organisent un vote sur la décharge des éventuels organes élus.

Article 36. Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net est d'abord affecté au remboursement en espèces ou en titres des apports.

Pour l'évaluation de la quotité que les parts représentatives d'apports en industrie, les liquidateurs s'en référeront au calcul fixé à l'article 17, à raison de la durée effective de l'exercice de l'industrie.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des fonds supplémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Article 37. Pouvoir de l'assemblée générale durant la liquidation

Les associés conservent durant la liquidation des pouvoirs les plus étendus de modification des statuts, dans la mesure de ce qui est compatible avec l'état de liquidation mais dans le seul but de favoriser le règlement de cette liquidation.

Article 38. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, directeur, fondé de pouvoirs ou liquidateur domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications, sommation, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article 39. Droit commun

Pour le surplus que les lois sur les sociétés commerciales réglementent les dispositions non prévue aux présents statuts. Les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

III.DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Frais.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la société en raison de sa

constitution s'élèvent à environ 500 ¬

Assemblée générale.

A l'instant, les statuts de la société ayant été adaptés, les comparants déclarent se réunir en assemblée

générale pour décider de ce qui suit.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

À l'unanimité, les associés décident :

1. De fixer le nombre de gérant à : 1

2.0e nommer en qualité de gérant : KAYAALP Mehmet

Né à Bingôl, Turquie en1980, domicilié Chaussée de Heusy, 3 à 4800 Verviers

Il est nommé pour toute la durée de la société, ll exercera un mandat rémunéré.

3.Qu'exceptionnellement le premier exercice social commence le quinze décembre 2011 pour se terminer

trente et un décembre 2012.

Les associés ratifient néanmoins tout les actes, factures, contrats, services, prestations, livraisons et autres

engagements, signés ou accomplis au nom et pour le compte de la société en formation par un des fondateurs,

et ce à partir du ler octobre 2011. Les associés constatent que ces actes, ainsi que tous ceux que la gérance

ratifiera dans les deux mois, seront repris dans la comptabilité du premier exercice social à l'égal des actes

dûment accomplis par les organes habilités à cet effet depuis ce jour.

En conséquence, la première assemblée générale ordinaire se réunira le 20 mai 2013.

Les années ultérieures, l'AGO se déroulera le troisième lundi du mois de mai ou le premier jour ouvrable qui

suit.

4.De ne pas nommer de commissaire.

En conséquence, aucun commissaire n'étant nommé, chaque associé aura individuellement les pouvoirs

d'investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra se faire représenter par un expert-comptable.

Les formalités d'inscription, de modification et le cas échéant de radiation au registre du commerce et à la

T.V.A. sont confiées à la gérance.

Les parties se déclarent informées des dispositions de l'article 203 du code des droits d'enregistrement,

dont le Président du conseil de gérance Monsieur KAYAALP Mehmet leur a donné lecture, relative à la

répression de la dissimulation dans un acte soumis à l'enregistrement de la contrevaleur effective des apports,

charges et prix éventuels pouvant figurer au présent acte.

Dont acte.

Fait à Ottignies le 15 décembre 2011.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/01/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
05/06/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
BINGOL

Adresse
PLACE DES DEPORTES 3 1340 OTTIGNIES

Code postal : 1340
Localité : Ottignies
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne