BOUCHE LAURENT ANESTHESISTE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BOUCHE LAURENT ANESTHESISTE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 554.848.413

Publication

01/07/2014
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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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professionnelle du praticien ainsi que du libre choix du patient par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment:

" en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir;

" en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin;

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A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille » n aient pas un caractère répétitif et commercial. Conformément au Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Les modalités d investissements feront l objet d un accord préalable à la majorité des 2/3 des voix.

Article 4. DUREE

Article 5. CAPITAL SOCIAL

Préalablement à la constitution de la société, le fondateur a remis au notaire soussigné, un plan financier dans lequel se trouve justifié le montant du capital social de la société. Ce document sera conservé par le notaire soussigné.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et est représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Ce capital est entièrement souscrit en numéraire par le comparant et libéré à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR).

Le capital pourra être augmenté ou réduit sans toutefois pouvoir descendre en dessous de six mille deux cents euros, par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés, délibérant dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.

Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts souscrites par elle ainsi que dit ci-dessus, a été libérée à concurrence de deux tiers.

" en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les relations nécessaires à la réalisation de son objet.

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et moyennant l accord du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins, s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n'altérant pas le caractère civil de la société et sa vocation médicale.

Les honoraires générés par l activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

TITRE II. CAPITAL-PARTS SOCIALES

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée Générale statuant comme en matière de

modification des statuts.

La société ne sera pas dissoute par le décès, la démission ou l'incapacité notoire d'un associé.

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De sorte qu'une somme de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

En application du code des sociétés, il est précisé et reconnu par le comparant que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR) a été, préalablement à la constitution de la société, déposée par versement à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque Belfius.

Une attestation justifiant de ce dépôt restera ci-annexée.

Un compte spécial numéro BE02 0689 0029 7140 est à la disposition de la société présentement constituée et ce, exclusivement; il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à engager la société après que le notaire soussigné aura informé l'organisme dépositaire de la passation du présent acte et du dépôt des statuts au Greffe compétent.

Le capital n'est pas rémunéré sauf décision contraire de l'Assemblée Générale des associés. Toutefois, seul un intérêt normal peut être attribué en rémunération du capital social.

Article 6. QUALITE DES PARTS SOCIALES -REGISTRE DES ASSOCIES

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Article 7. CESSION DES PARTS SOCIALES

1. Lorsqu'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime des autres associés et conformément au premier alinéa du présent article;

L'admission d'un nouvel associé ne peut se faire que de l'accord unanime des autres associés.

" les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignés et datés par le cédant et le cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans les cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.

1. Les parts sociales ne pourront être détenues que par ou cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins et pratiquant ou étant appelés à pratiquer dans la société ;

1. Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède;

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Un registre des associés sera tenu au siège social.

Il comprendra :

" la désignation précise de chaque associé;

" le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués;

1. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:

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1. une modification de la dénomination et de l objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du Code des sociétés;

1. soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

1. soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

1. à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

Article 8.

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Article 9. GERANCE

Article 10. POUVOIRS DES GERANTS

Article 11. DELEGATIONS

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

TITRE III. GERANCE-SURVEILLANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants personne physique, dont au moins un est associé choisis par l Assemblée Générale et nommés pour une durée déterminée. Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

Lorsque la société ne compte qu un associé, le gérant peut être nommé pour toute la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d associés, ou lorsqu il s agit d un cogérant, le mandat de gérant sera réduit à 6 ans maximum, éventuellement renouvelable.

Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'Assemblée Générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il a tous les pouvoirs pour agir seul et au nom de la société. Dans tous les actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Il veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

" soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres;

" soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées (à l'exception des activités spécifiquement médicales) à telles personnes associées ou non qu'il désignera.

La gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer:

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'Assemblée Générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord de l'Assemblée Générale, le Gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Le gérant-médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en Médecine dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu il doit s engager par écrit à respecter, en particulier le secret professionnel.

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Article 12. REMUNERATION

Le mandat de gérant est exercé à titre onéreux.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au

détriment d un ou de plusieurs associés. Le montant de la rémunération doit correspondre à des

prestations de gestion réellement effectuées.

Un gérant exerçant son mandat pourra aussi être indemnisé pour ses frais et vacations.

Article 13. SURVEILLANCE

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Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les critères légaux l'imposeront ou si l'Assemblée Générale le décide.

Ces fonctions seront rémunérées, le montant de ces rémunérations, imputables en frais généraux, sera fixé par l'Assemblée Générale.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable ou comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette décision a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ce cas, les observations de l'expert-comptable seront communiquées à la société.

Article 14. ASSEMBLEE GENERALE

Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société.

Il est tenu chaque année, au siège de la société ou dans la commune du siège social - en ce cas, cet endroit sera indiqué dans les convocations - une assemblée Générale Ordinaire, le troisième mardi du mois de décembre à dix-neuf heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera, pour approbation, les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Article 15.

TITRE IV assemblee generale

TITRE V. INVENTAIRE-BILAN-REPARTITION

L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l année

suivante.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, les comptes de résultats, ainsi que l'annexe et forment

un tout.

La gérance se conformera en outre au Code des sociétés.

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 10 des statuts, lesdits comptes seront

remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la

convocation à l'Assemblée Générale.

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la

décharge des gérants ou commissaires.

Article 16. AFFECTATION DES BENEFICES

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

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amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice net de la société seront prélevés 5 % au moins pour constituer un fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d être obligatoire dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social.

L'Assemblée Générale décide de son affectation, déduction faite des charges légales; soit elle le portera à compte de réserve, soit elle distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations du code des sociétés commerciales.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs. Une réserve conventionnelle ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés.

Les réserves exceptionnelles justifiées par l Assemblée Générale pourront être constituées en respectant les directives de l Ordre des médecins.

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Article 17.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateur(s) et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'Assemblée Générale qui, en ce cas, déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixera le mode de liquidation, conformément au code des sociétés.

Article 18. PERTE DU CAPITAL

Article 19. REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales.

1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

TITRE VI. dissolution-liquidation

Si le liquidateur, nommé par l Assemblée Générale n est pas un médecin légalement habilité à exercer l art de guérir en Belgique, il devra se faire assister par un médecin inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'Assemblée Générale.

TITRE VII. DEONTOLOGIE MEDICALE

Article 20. DEONTOLOGIE MEDICALE

La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel doivent être garantis. Celui-ci ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial conpétent de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société et (ou) au(x) contrat(s) de société devra être soumise au

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Si dans les deux ans, la société se propose d'acquérir un bien, le cas échéant, en application du code des sociétés, appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, l'acquisition est soumise à l'autorisation de l'assemblée Générale délibérant à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de titres présents ou représentés.

Préalablement seront établis un rapport spécial de la gérance ainsi qu'un rapport dressé par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance.

Ces deux rapports sont annoncés dans l'ordre du jour et communiqués aux associés en même temps que la convocation. Sont exclues les acquisitions opérées dans le cadre de la gestion journalière.

Article 21.

Article 22. DROIT COMMUN

préalable à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient mettre en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale et des honoraires générés qui sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'attribution des parts doit toujours tendre à être proportionnelle à l'activité des associés. En tout état de cause, la répartition des parts ne peut empêcher la rémunération normale du médecin associé pour le travail presté.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision de nature civile, disciplinaire pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension.

Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin.

Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social en y excluant toute activité médicale.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestation lui reviennent éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste.

Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins et soumise à son approbation .

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent les statuts de la société et le contrat de société au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent.

TITRE VIII. QUASI-APPORT

TITRE IX. DISPOSITIONS GENERALES

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, le comparant déclare se référer au Code des sociétés et à l'application des règles déontologiques.

Article 23. FRAIS

Le comparant déclare que le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société, en raison de sa constitution, s'élève à la somme de mille trois cent septante-cinq euros et trente et un cents (1.375,31 EUR) T.V.A. comprise.

DECLARATIONS

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Le comparant reconnaît que le notaire soussigné a attiré spécialement son attention sur la responsabilité découlant de sa qualité de fondateur et sur les conséquences qu'entraînerait pour lui l'établissement d'un plan financier non réaliste.

Il reconnaît également que le notaire lui a donné lecture de l'article 212 du Code des Sociétés qui stipule: "La personne physique associée unique d'une société privée à responsabilité limitée est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle constituerait ensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les part lui sont transmises pour cause de mort".

Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à l'alinéa précédent dès l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution.

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DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les associés, réunis en assemblée Générale, prennent ensuite les décisions suivantes:

1. Le premier exercice social commencera le jour du dépôt au Greffe, pour se terminer le trente juin deux mil quinze.

1. La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en deux mil quinze.

1. Est désigné en qualité de gérante non statutaire, Monsieur BOUCHE Laurent,

comparant.

Il est nommé en sa qualité d associé unique pour toute la durée de son activité au sein de la société

tant que cette dernière demeure une société unipersonnelle. Il peut engager valablement la société

sans limitation de sommes.

Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve.

1. Reprise d'engagements.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier avril deux mil quatorze, par Monsieur Laurent BOUCHE précité, au nom et pour compte de société en formation, sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal compétent.

1. L'Assemblée Générale constate que la société remplit les conditions légales dérogatoires lui permettant de ne pas nommer de commissaire réviseur et décide que, jusqu'à constatation du contraire par l'Assemblée, aucun réviseur ne sera nommé.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

17/10/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MON TE UR BELGE TRIBUNAL DE COMMERCE

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BELGISCH STAATSBLA

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Dénomination : BOUCHE LAURENT ANESTHESISTE

Forme juridique : SPRL

Siège : RUE DES COQUEREES 15 à 1341 CEROUX-MOUSTY

N° d'entreprise : 0564.848.413

Objet de l'acte : QUASI-APPORT DE MONSIEUR BOUCHE LAURENT

Conformément à l'article 220 et 75 du Code des Sociétés, le rapport du Réviseur d'Entreprises (Monsieur KERKHOF Olivier) et le rapport spécial du gérant (Monsieur BOUCHE Laurent relatif à l'opération de quasi-apport sont déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Nivelles

Monsieur BOUCHE Laurent

Gérant

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Au verso: Nom et signature

Coordonnées
BOUCHE LAURENT ANESTHESISTE

Adresse
RUE DES COQUEREES 15 1341 CEROUX-MOUSTY

Code postal : 1341
Localité : Céroux-Mousty
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne