26/01/2015
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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
MOD WORD 11.1
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N' d'entreprise : 0432.598.521
D�nomination
(en entier): BRAMENUC 51'C.1-
(en abr�g�) :
Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�ee
Si�ge : B -1420 - Braine-l'Alleud, avenue de l'Ancienne Barri�re, 22
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :RECONDUCTION DU MANDAT DE GERANT - CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EURO - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - REFONTE DES STATUTS - POUVOIRS
Extrait de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � BRAMENUC �, ayant son si�ge social � 1420 Braine-l'Alleud, Avenue de l'Ancienne Barri�re 22, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise 0432.598.5211RPM Nivelles (constitu�e aux termes d'un acte re�u par le Notaire Luc Barbier, ayant r�sid� � Braine-l'Alleud, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-sept, publi� � l'annexe au Moniteur Belge du dix-huit d�cembre suivant sous le num�ro 871216-238) dress� par Ma�tre Louis-Philippe Marcelis, notaire associ� de r�sidence � Bruxelles, le 20 juin 2014, dont il r�sulte que les d�cisions suivantes ont �t� notamment prises
TITRE A,
Reconduction du mandat de g�rant.
L'assembl�e d�cide de reconduire le mandat de g�rant de Monsieur VERELST Jean pour une dur�e de dix ans, � savoir jusqu'� l'assembl�e g�n�rale qui statuera sur les comptes annuels de 2023.
TITRE B.
Conversion du capital social en euro.
L'assembl�e de conversion du capital social exprim� en franc belge � l'euro, de sorte que le capital de la pr�sente soci�t� apr�s cette conversion s'�l�ve � dix-huit mille six cent euros (� 18.600,00)et modification des statuts pour les mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital.
TITRE C,
Modification de l'objet social.
a)Rapport du G�rant
(on omet)
b)Modification de l'objet social
L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier l'objet social de la soci�t� afin que la pr�sente Soci�t� BRAMENUC puisse continuer � se d�velopper et � prosp�rer en ajoutant � l'objet social existant la gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier, et d�cide de remplacer le texte actuel de l'objet social par le texte suivant
�La soci�t� a pour objet la pratique, en son nom et pour son compte, de la M�decine et, en particulier, de la M�decine nucl�aire, par ses organes m�decins l�galement habilit�s � exercer la m�decine en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des M�decins et qui conviennent d'apporter � la soci�t� la totalit� (ou une partie) de leur activit� m�dicale.
La soci�t� pourra faire tout acte n�cessaire et/ou indispensable � l'accomplissement de son objet et plus particuli�rement toute transaction mobili�re et immobili�re concernant les locaux m�dicaux, l'achat du mat�riel m�dical et non m�dical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appel� � pratiquer dans la soci�t�,
Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des r�gles de la d�ontologie m�dicale. En particulier, la soci�t� garantit � chaque m�decin associ� qu'il pourra exercer sa profession en toute ind�pendance dans le respect des r�gles relatives au secret m�dical, � la libert� diagnostique et th�rapeutique du praticien, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la m�decine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite,
La soci�t� pourra d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � la r�alisation de son objet social, sans en modifier le caract�re civil et la vocation m�dicale.
lvientionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
La responsabilit� professionnelle du ou des m�decins associ�s demeure illimit�e. Elle doit �tre assur�e de fa�on � permettre la r�paration du dommage �ventuellement caus�.
A titre accessoire, la soci�t� pourra �galement avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient alt�r�s, ni son caract�re civil, ni sa vocation prioritairement m�dicale, et que ces op�rations, s'inscrivant dans les limites d'une gestion "en bon p�re de famille", n'aient pas un caract�re r�p�titif et commercial. �
TITRE D.
Refonte des statuts
L'assembl�e d�cide de refondre compl�tement les statuts de I pr�sente soci�t�, pour tenir compte notamment de la d�cision de conversion du capital en euro et la modif ation de l'objet social, et ce, afin de les mettre � jour avec les derni�res dispositions l�gales applicables � la pr ente soci�t�, � savoir
� DENOMINATION SIEGE SOCIAL OBJET DUREE
Article 1.
La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est d�nomm�e � BRAMENUC �. Cette d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou imm�diatement suivie des mots � Soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �, en abr�g� � SPRL civile �.
Article 2.
Le si�ge social est �tabli � 1420 Braine-l'Alleud, Avenue de l'Ancienne Barri�re 22.
Il peut �tre transf�r� partout en Belgique, par d�cision du g�rant, � publier aux Annexes du Moniteur Belge par les soins du g�rant, sans qu'il ne soit n�cessaire de modifier les statuts. Tout changement de si�ge social sera port� � la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des M�decins comp�tent.
L'�tablissement d'autres si�ges d'exploitation ou cabinets se fera avec l'accord pr�alable du Conseil provincial comp�tent de l'Ordre des M�decins.
Article 3.
La soci�t� a pour objet la pratique, en son nom et pour son compte, de la M�decine et, en particulier, de la M�decine nucl�aire, par ses organes m�decins l�galement habilit�s � exercer la m�decine en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des M�decins et qui conviennent d'apporter � la soci�t� la totalit� (ou une partie) de leur activit� m�dicale.
La soci�t� pourra faire tout acte n�cessaire et/ou indispensable � l'accomplissement de son objet et plus particuli�rement toute transaction mobili�re et immobili�re concernant les locaux m�dicaux, l'achat du mat�riel m�dical et non m�dical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appel� � pratiquer dans la soci�t�.
Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des r�gles de la d�ontologie m�dicale. En particulier, la soci�t� garantit � chaque m�decin associ� qu'il pourra exercer sa profession en toute ind�pendance dans le respect des r�gles relatives au secret m�dical, � la libert� diagnostique et th�rapeutique du praticien, et au libre choix du patient, Toute forme de commercialisation de la m�decine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite.
La soci�t� pourra d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � la r�alisation de son objet social, sans en modifier le caract�re civil et la vocation m�dicale.
La responsabilit� professionnelle du ou des m�decins associ�s demeure illimit�e. Elle doit �tre assur�e de fa�on � permettre la r�paration du dommage �ventuellement caus�.
A titre accessoire, la soci�t� pourra �galement avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient alt�r�s, ni son caract�re civil, ni sa vocation prioritairement m�dicale, et que ces op�rations, s'inscrivant dans les limites d'une gestion "en bon p�re de famille", n'aient pas un caract�re r�p�titif et commercial.
Article 4.
La soci�t� est constitu�e � partir de ce jour pour une dur�e illimit�e.
CAPITAL - PARTS SOCIALES
Article 5.
Le capital social souscrit est fix� � huit mille six cent euros (� 18.600,00), est repr�sent� par deux cent cinquante (250) parts sociales, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/deux cent cinquanti�me (1/250�me) du capital social, enti�rement lib�r�.
Article 6.
Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent �tre donn�es en garantie.
La r�partition des parts doit toujours tendre � refl�ter l'importance des activit�s respectives des associ�s. Elle ne peut emp�cher la r�mun�ration normale d'un m�decin pour le travail prest�.
II sera tenu au si�ge social un registre des associ�s dans les conditions pr�vues dans le Code des soci�t�s. Article 7,-
(on omet)
Article 8.-
(On omet)
ADMINISTRATION - REPRESENTATION
Article 9.-
J,
A
y
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La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, dont au moins un est associ�, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale. Pour les affaires m�dicales, le g�rant doit �tre un m�decin associ�. Pour les affaires non m�dicales, le g�rant peut �tre un non-associ�, personne physique ou personne morale.
Ces fonctions ont une dur�e d�termin�e.
Lorsque la soci�t� ne comprend qu'un seul associ�, l'associ� unique pourra �tre nomm� g�rant pour la dur�e de son activit� au sein de la soci�t�. En cas de pluralit� d'associ�s ou lorsqu'il s'agit d'un cog�rant, le mandat du g�rant sera automatiquement limit� � 6 ans, renouvelable,
En cas de d�c�s de l'associ� unique, si parmi les h�ritiers ou l�gataires figure un m�decin inscrit au Tableau de l'Ordre des M�decins, celui-ci exercera les pouvoirs du g�rant.
Le g�rant non-associ� ne pourra faire aucun acte � caract�re m�dical et devra s'engager � respecter la d�ontologie m�dicale, en particulier le secret professionnel par �crit.
Article 10.-
La fonction de g�rant peut �tre r�mun�r�e. Le montant de la r�mun�ration sera fix� par l'assembl�e g�n�rale en accord avec tous les associ�s sans que cette r�mun�ration puisse se faire aux d�triments d'un ou de plusieurs associ�s. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion r�ellement effectu�es,
Article 11.-
Les g�rants ont chacun s�par�ment les pouvoirs les plus �tendus pour effectuer seul ou autoriser toutes op�rations qui sont n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, rien except�, sauf les op�rations qui, suivant la loi, sont de la comp�tence de l'assembl�e g�n�rale.
Les g�rants exercent leur profession en toute ind�pendance sous leur nom personnel dans le respect des dispositions l�gales et d�ontologiques. Ils se gardent de toute mesure qui entrave le libre choix du M�decin par le patient. Ils supportent la charge de leur responsabilit� professionnelle pour laquelle ils doivent chacun s'�tre assur� aupr�s d'une compagnie notoirement solvable.
Chaque g�rant veillera � ce que soit assur�e la responsabilit� distincte de la soci�t�, Ils peuvent d�l�guer, sous leur responsabilit�, � toute personne de leur choix, l'accomplissement des actes de gestion journali�re pour la dur�e qu'il fixe, �tant entendu que seuls les actes sans port�e m�dicale peuvent �tre r�alis�s par les d�l�gu�s non m�decin du g�rant.
Cette d�l�gation de pouvoirs devra �tre publi�e aux Annexes du Moniteur Belge.
Les d�l�gu�s non-m�decins du g�rant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la d�ontologie m�dicale qu'ils doivent s'engager par �crit � respecter, en particulier le secret professionnel. Article 12.-
Le membre d'un coll�ge de gestion qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration soumise au coll�ge de gestion est tenu de le communiquer aux autres g�rants avant la d�lib�ration du coll�ge.
S'il n'y a qu'un g�rant et qu'il se trouve plac� devant cette dualit� d'int�r�ts, il en r�f�re aux as-'soc��s et la d�cision ne pourra �tre prise ou l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la soci�t� que par un mandataire "ad hoc".
Lorsque le g�rant unique est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� devant cette dualit� d'int�r�ts, il pourra prendre la d�cision ou conclure l'op�ration mais rendre sp�cialement comp-ite de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels,
Article 13.-
La soci�t� est valablement repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux ou intervient un fonctionnaire public ou un officier minist�riel, et en justice par un g�rant s'II est unique, ou par deux g�rants s'il y en a deux ou plusieurs.
Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat. Article 14.-
Le contr�le de la soci�t� est confi� � un ou plusieurs commissaires, choisis parmi les membres de l'Institut des R�viseurs d'entreprises; ils sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale qui en fixe le nombre et la r�mun�ration.
SI la soci�t� n'est pas tenue de nommer un commissaire, en vertu des exceptions pr�vues � l'article 141 du code des soci�t�s, l'assembl�e g�n�rale a la facult� de renoncer � sa d�signation, Dans ce cas, chaque associ� ale pouvoir d'investigation et de contr�le des oommissaires, conform�ment � l'article 166 du Code des soci�t�s.
ASSEMBLEE GENERALE
Article 15.-
Chaque ann�e sera tenue une assembl�e g�n�rale ordinaire le premier vendredi du mois de juin � 19 heures. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e sera tenue le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la m�me heure et au m�me endroit.
Elle se r�unit au si�ge de la soci�t�,
Une assembl�e g�n�rale extraordinaire peut �tre convoqu�e � tout moment.
L'assembl�e g�n�rale est convoqu�e par le g�rant ou, en cas de pluralit� de g�rants, par l'un d'eux, conform�ment aux dispositions l�gales.
Les associ�s, les d�tenteurs de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t�, les g�rants et le(s) commissaire(s) �ventuel(s) sont convoqu�s par lettre recommand�e quinze (15) jours avant l'assembl�e. Le lettre contient l'ordre du jour.
V
a
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Les associ�s, les d�tenteurs de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t�, les g�rants et le(s)
commissaire(s) �ventuel(s) qui participent � l'assembl�e ou qui s'y font repr�senter, sont consid�r�s comme
valablement convoqu�s.
Les personnes pr�nomm�es peuvent �galement renoncer � invoquer l'absence ou l'irr�gularit� de la lettre
de convocation, avant ou apr�s la r�union de l'assembl�e g�n�rale � laquelle ils n'ont pas assist�.
La preuve de l'accomplissement de ces formalit�s ne pourra �tre r�clam�e si tous les associ�s, d�tenteurs
de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t�, g�rants et commissaire(s) �ventuel(s) sont pr�sents ou
d�ment repr�sent�s � la r�union.
Article 16.-
Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le g�rant ou, s'ils sont plusieurs, par un pr�sident d�sign� par
l'assembl�e.
Le pr�sident d�signe te secr�taire.
L'assembl�e choisit parmi ses membres deux scrutateurs.
Article 17.-
(on omet)
Article 18.-
Chaque part sociale donne droit � une voix.
Article 19.-
L'assembl�e g�n�rale d�lib�re sur tous les points qui int�ressent la soci�t�. Elle est comp�tente, �
l'exclusion de tout autre organe, pour fa nomination et fa d�mission des g�rants et �ventuellement des
commissaires, la fixation �ventuelle des leurs �moluments, l'approbation des comptes annuels et la destination
� donner aux b�n�fices, les modifications aux statuts et la dissolution de la soci�t�.
Hormis les exceptions l�gales, l'assembl�e g�n�rale peut valablement d�lib�rer quel que soit le nombre de
parts pr�sentes et repr�sent�es � cette assembl�e et les r�solutions sont prises � la majorit� simple des voix.
Lorsque la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il
ne peut les d�l�guer.
Les d�cisions de l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, sont consign�es dans
un registre tenu au si�ge social. Les contrats conclus entre l'associ� unique et la soci�t� sont, sauf op�rations
courantes, inscrits dans des documents � d�poser en m�me temps que les comptes annuels.
Article 20.-
Tout propri�taire de titre peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un porteur de procuration qui
ne doit pas n�cessairement �tre associ� lui-m�me. Le mandataire non-m�decin doit �tre porteur d'un mandat
bien pr�cis, limitant ce mandat � tout ce qui ne concerne pas l'art de gu�rir.
La g�rance peut arr�ter la formule des procurations, qui pourront �tre donn�es par �crit, par t�l�gramme,
par courrier �lectronique, par t�l�fax ou par tout autre moyen �crit de t�l�communication et exiger que celles-ci
soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui, trois jours francs avant l'assembl�e g�n�rale.
Tout associ� peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire contenant les mentions suivantes x
les pr�noms et nom ou la d�nomination sociale de l'associ�, son domicile ou son si�ge social, le nombre de
parts pour lequel il est pris part au vote par correspondance, l'ordre du jour, le sens du vote ou de l'abstention
sur chacun des points repris � l'ordre du jour et �ventuellement le d�lai de validit� du mandat. Ce formulaire
sera sign�.
Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes d'un m�me titre
doivent respectivement se faire repr�senter par une seule et m�me personne.
COMPTES ANNUELS - REPARTITION DU BENEFICE - RESERVES
Article 21.-
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un d�cembre de chaque ann�e.
A cette date, la g�rance �tablit l'inventaire de tous les �l�ments actifs et passifs, et cl�ture les comptes
annuels, dont le compte de r�sultat.
Article 22.-
(on omet)
DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 23.-
La soci�t� est dissoute dans fes cas pr�vus par fa loi et les pr�sents statuts.
Elle pourra l'�tre anticipativement par d�cision de l'associ� unique ou par d�lib�ration de l'assembl�e
g�n�rale dans les formes et conditions pr�vues par la Loi.
En cas de dissolution, l'assembl�e g�n�rale d�signera un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les
pouvoirs et les �moluments, Les liquidateurs n'entrent pas en fonction qu'apr�s confirmation, par le tribunal de
commerce, de leur nominaticn r�sultant de la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale.
Les liquidateurs non-habilit�s � exercer l'art de gu�rir en Belgique devront se faire assister par des
m�decins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les mati�res m�dicales, plus particuli�rement
pour les questions relatives � la vie priv�e des patients, la gestion des dossiers m�dicaux et/ou le secret
professionnel des associ�s. A d�faut de pareille d�signation, le g�rant exercera les fonctions de liquidateur.
Article 24.-
Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord � rembourser,
en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des parts.
Si les parts sociales ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de
proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant
f
Volet B - Suite
toutes les parts sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de
insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en
une proportion sup�rieure.
Le solde �ventuel sera r�parti �galement entre les titulaires
capital qu'elles repr�sentent.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 25.-
(on omet)
Article 26.-
(on omet)
Article 27.-
(on omet)
TITRE E,
Pouvoirs d'ex�cution
fonds compl�mentaires � charge des titres esp�ces au profit des parts lib�r�es dans
des parts, proportionnellement � la part du
R�serv�
au
Moniteur
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Sign�) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associ�e
D�pos�s en m�me temps
- une exp�dition (rapport du g�rant)
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature