BRAMENUC

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BRAMENUC
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 432.598.521

Publication

10/09/2014 : NIT000090
26/01/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MOD WORD 11.1

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N' d'entreprise : 0432.598.521

Dénomination

(en entier): BRAMENUC 51'C.1-

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitéee

Siège : B -1420 - Braine-l'Alleud, avenue de l'Ancienne Barrière, 22

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :RECONDUCTION DU MANDAT DE GERANT - CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EURO - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - REFONTE DES STATUTS - POUVOIRS

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Privée à Responsabilité Limitée « BRAMENUC », ayant son siège social à 1420 Braine-l'Alleud, Avenue de l'Ancienne Barrière 22, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0432.598.5211RPM Nivelles (constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Luc Barbier, ayant résidé à Braine-l'Alleud, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-sept, publié à l'annexe au Moniteur Belge du dix-huit décembre suivant sous le numéro 871216-238) dressé par Maître Louis-Philippe Marcelis, notaire associé de résidence à Bruxelles, le 20 juin 2014, dont il résulte que les décisions suivantes ont été notamment prises

TITRE A,

Reconduction du mandat de gérant.

L'assemblée décide de reconduire le mandat de gérant de Monsieur VERELST Jean pour une durée de dix ans, à savoir jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes annuels de 2023.

TITRE B.

Conversion du capital social en euro.

L'assemblée de conversion du capital social exprimé en franc belge à l'euro, de sorte que le capital de la présente société après cette conversion s'élève à dix-huit mille six cent euros (¬ 18.600,00)et modification des statuts pour les mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital.

TITRE C,

Modification de l'objet social.

a)Rapport du Gérant

(on omet)

b)Modification de l'objet social

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société afin que la présente Société BRAMENUC puisse continuer à se développer et à prospérer en ajoutant à l'objet social existant la gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier, et décide de remplacer le texte actuel de l'objet social par le texte suivant

«La société a pour objet la pratique, en son nom et pour son compte, de la Médecine et, en particulier, de la Médecine nucléaire, par ses organes médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui conviennent d'apporter à la société la totalité (ou une partie) de leur activité médicale.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société,

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale. En particulier, la société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite,

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale.

lvientionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites d'une gestion "en bon père de famille", n'aient pas un caractère répétitif et commercial. »

TITRE D.

Refonte des statuts

L'assemblée décide de refondre complètement les statuts de I présente société, pour tenir compte notamment de la décision de conversion du capital en euro et la modif ation de l'objet social, et ce, afin de les mettre à jour avec les dernières dispositions légales applicables à la pr ente société, à savoir

« DENOMINATION SIEGE SOCIAL OBJET DUREE

Article 1.

La société revêt la forme d'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « BRAMENUC ». Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots « Société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée », en abrégé « SPRL civile ».

Article 2.

Le siège social est établi à 1420 Braine-l'Alleud, Avenue de l'Ancienne Barrière 22.

Il peut être transféré partout en Belgique, par décision du gérant, à publier aux Annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant, sans qu'il ne soit nécessaire de modifier les statuts. Tout changement de siège social sera porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou cabinets se fera avec l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 3.

La société a pour objet la pratique, en son nom et pour son compte, de la Médecine et, en particulier, de la Médecine nucléaire, par ses organes médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui conviennent d'apporter à la société la totalité (ou une partie) de leur activité médicale.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale. En particulier, la société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient, Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale.

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites d'une gestion "en bon père de famille", n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Article 4.

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5.

Le capital social souscrit est fixé à huit mille six cent euros (¬ 18.600,00), est représenté par deux cent cinquante (250) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux cent cinquantième (1/250ème) du capital social, entièrement libéré.

Article 6.

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

II sera tenu au siège social un registre des associés dans les conditions prévues dans le Code des sociétés. Article 7,-

(on omet)

Article 8.-

(On omet)

ADMINISTRATION - REPRESENTATION

Article 9.-

J,

A

y

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La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont au moins un est associé, nommés par l'assemblée générale. Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

Ces fonctions ont une durée déterminée.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou lorsqu'il s'agit d'un cogérant, le mandat du gérant sera automatiquement limité à 6 ans, renouvelable,

En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs du gérant.

Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel par écrit.

Article 10.-

La fonction de gérant peut être rémunérée. Le montant de la rémunération sera fixé par l'assemblée générale en accord avec tous les associés sans que cette rémunération puisse se faire aux détriments d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées,

Article 11.-

Les gérants ont chacun séparément les pouvoirs les plus étendus pour effectuer seul ou autoriser toutes opérations qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, rien excepté, sauf les opérations qui, suivant la loi, sont de la compétence de l'assemblée générale.

Les gérants exercent leur profession en toute indépendance sous leur nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Ils se gardent de toute mesure qui entrave le libre choix du Médecin par le patient. Ils supportent la charge de leur responsabilité professionnelle pour laquelle ils doivent chacun s'être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Chaque gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société, Ils peuvent déléguer, sous leur responsabilité, à toute personne de leur choix, l'accomplissement des actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecin du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moniteur Belge.

Les délégués non-médecins du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale qu'ils doivent s'engager par écrit à respecter, en particulier le secret professionnel. Article 12.-

Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion est tenu de le communiquer aux autres gérants avant la délibération du collège.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en réfère aux as-'socéés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire "ad hoc".

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendre spécialement comp-ite de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels,

Article 13.-

La société est valablement représentée dans tous les actes, y compris ceux ou intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice par un gérant s'II est unique, ou par deux gérants s'il y en a deux ou plusieurs.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. Article 14.-

Le contrôle de la société est confié à un ou plusieurs commissaires, choisis parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprises; ils sont nommés par l'assemblée générale qui en fixe le nombre et la rémunération.

SI la société n'est pas tenue de nommer un commissaire, en vertu des exceptions prévues à l'article 141 du code des sociétés, l'assemblée générale a la faculté de renoncer à sa désignation, Dans ce cas, chaque associé ale pouvoir d'investigation et de contrôle des oommissaires, conformément à l'article 166 du Code des sociétés.

ASSEMBLEE GENERALE

Article 15.-

Chaque année sera tenue une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois de juin à 19 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée sera tenue le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure et au même endroit.

Elle se réunit au siège de la société,

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment.

L'assemblée générale est convoquée par le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par l'un d'eux, conformément aux dispositions légales.

Les associés, les détenteurs de certificats émis avec la collaboration de la société, les gérants et le(s) commissaire(s) éventuel(s) sont convoqués par lettre recommandée quinze (15) jours avant l'assemblée. Le lettre contient l'ordre du jour.

V

a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Les associés, les détenteurs de certificats émis avec la collaboration de la société, les gérants et le(s)

commissaire(s) éventuel(s) qui participent à l'assemblée ou qui s'y font représenter, sont considérés comme

valablement convoqués.

Les personnes prénommées peuvent également renoncer à invoquer l'absence ou l'irrégularité de la lettre

de convocation, avant ou après la réunion de l'assemblée générale à laquelle ils n'ont pas assisté.

La preuve de l'accomplissement de ces formalités ne pourra être réclamée si tous les associés, détenteurs

de certificats émis avec la collaboration de la société, gérants et commissaire(s) éventuel(s) sont présents ou

dûment représentés à la réunion.

Article 16.-

Toute assemblée générale est présidée par le gérant ou, s'ils sont plusieurs, par un président désigné par

l'assemblée.

Le président désigne te secrétaire.

L'assemblée choisit parmi ses membres deux scrutateurs.

Article 17.-

(on omet)

Article 18.-

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 19.-

L'assemblée générale délibère sur tous les points qui intéressent la société. Elle est compétente, à

l'exclusion de tout autre organe, pour fa nomination et fa démission des gérants et éventuellement des

commissaires, la fixation éventuelle des leurs émoluments, l'approbation des comptes annuels et la destination

à donner aux bénéfices, les modifications aux statuts et la dissolution de la société.

Hormis les exceptions légales, l'assemblée générale peut valablement délibérer quel que soit le nombre de

parts présentes et représentées à cette assemblée et les résolutions sont prises à la majorité simple des voix.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social. Les contrats conclus entre l'associé unique et la société sont, sauf opérations

courantes, inscrits dans des documents à déposer en même temps que les comptes annuels.

Article 20.-

Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un porteur de procuration qui

ne doit pas nécessairement être associé lui-même. Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat

bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir.

La gérance peut arrêter la formule des procurations, qui pourront être données par écrit, par télégramme,

par courrier électronique, par téléfax ou par tout autre moyen écrit de télécommunication et exiger que celles-ci

soient déposées au lieu indiqué par lui, trois jours francs avant l'assemblée générale.

Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire contenant les mentions suivantes x

les prénoms et nom ou la dénomination sociale de l'associé, son domicile ou son siège social, le nombre de

parts pour lequel il est pris part au vote par correspondance, l'ordre du jour, le sens du vote ou de l'abstention

sur chacun des points repris à l'ordre du jour et éventuellement le délai de validité du mandat. Ce formulaire

sera signé.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes d'un même titre

doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

COMPTES ANNUELS - REPARTITION DU BENEFICE - RESERVES

Article 21.-

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

A cette date, la gérance établit l'inventaire de tous les éléments actifs et passifs, et clôture les comptes

annuels, dont le compte de résultat.

Article 22.-

(on omet)

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 23.-

La société est dissoute dans fes cas prévus par fa loi et les présents statuts.

Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de l'assemblée

générale dans les formes et conditions prévues par la Loi.

En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les

pouvoirs et les émoluments, Les liquidateurs n'entrent pas en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de

commerce, de leur nominaticn résultant de la décision prise par l'assemblée générale.

Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des

médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement

pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret

professionnel des associés. A défaut de pareille désignation, le gérant exercera les fonctions de liquidateur.

Article 24.-

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser,

en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de

procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant

f

Volet B - Suite

toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de

insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en

une proportion supérieure.

Le solde éventuel sera réparti également entre les titulaires

capital qu'elles représentent.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 25.-

(on omet)

Article 26.-

(on omet)

Article 27.-

(on omet)

TITRE E,

Pouvoirs d'exécution

fonds complémentaires à charge des titres espèces au profit des parts libérées dans

des parts, proportionnellement à la part du

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associée

Déposés en même temps

- une expédition (rapport du gérant)

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/11/2012 : NIT000090
09/09/2011 : NIT000090
07/08/2009 : NIT000090
04/09/2008 : NIT000090
04/09/2007 : NIT000090
06/09/2006 : NIT000090
30/09/2005 : NIT000090
12/10/2004 : NIT000090
12/09/2003 : NIT000090
26/07/2002 : NIT000090
20/07/2001 : NIT000090
13/07/2000 : NIT000090
23/01/1992 : NIT90
01/01/1989 : NIT90
16/12/1987 : NIT90

Coordonnées
BRAMENUC

Adresse
AVENUE DE L'ANCIENNE BARRIERE 22 1420 BRAINE-L'ALLEUD

Code postal : 1420
Localité : BRAINE-L'ALLEUD
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne