BRANCART CONSULTING SERVICES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BRANCART CONSULTING SERVICES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 501.583.238

Publication

28/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.03.2014, DPT 20.03.2014 14071-0279-011
29/11/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région wallonne ou de la région de langue française de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l étranger.

Article 3

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour compte de tiers ou en participation, en tous lieux et de toutes manières,

- achat, vente, en gros et au détail, importation, exportation, placement, de système d alarme, vidéo surveillance et tout article dans le domaine de la domotique et de l informatique

- achat, vente, location, mise à disposition de véhicules automobiles, véhicules utilitaires,

limousines, voiture de sport, véhicules anciens ou de collections, et autres, avec ou sans chauffeur, avec ou sans personnel de protection ou de sécurité ou de garde-corps, destinés au transport d objets et de personnes, pour organisation d évènements privés, culturels, sportifs et autre

- intermédiaire commercial dans tous secteurs

- acquisition et gestion d immeubles pour compte propre

Elle peut accomplir d une manière générale toutes opération industrielles ou commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social et pouvant en faciliter ou en développer directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

De manière générale, la société peut réaliser son objet social directement ou indirectement et notamment conclure toute convention d'association, de rationalisation, de collaboration , tout contrat de travail ou d'entreprise, prêter son concours financier sous quelque forme que ce soit, consentir hypothèques, exécuter tous travaux et études pour toute entreprise, association ou société à laquelle elle se sera intéressée ou à laquelle elle aura apporté son concours financier, vendre, acheter, donner à bail ou prendre en location tout bien corporel ou incorporel, mobilier ou immobilier, donner à bail ou affermir tout ou partie de ses installations, exploitations et fonds de commerce.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Cette énumération est énonciative et non limitative.

Article 4

La société est constituée pour une durée illimitée

TITRE II. CAPITAL

Article 5

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est

représenté par cent (100) parts sans désignation de valeur nominale.

Les parts sociales souscrites en numéraire ont été libérées chacune à concurrence de un/tiers, et le total des versements effectués, soit la somme de six mille deux cents euros (6.200 EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, comme dit ci-avant.

Article 6

Le gérant déterminera, au fur et à mesure des besoins de la société, et aux époques qu'il jugera utile, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire. Il pourra autoriser aussi la libération anticipative des parts. Les libérations anticipatives ne sont pas considérées comme des avances à la société.

Tout associé qui, après un préavis de un mois signifié par lettre recommandée du gérant, sera en retard de satisfaire à un appel de fonds, devra bonifier à la société des intérêts calculés au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé du gérant, ce dernier pourra reprendre lui-même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformément à l'article huit des statuts, les parts de l'associé défaillant.

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Cette reprise aura lieu à la valeur des parts établie sur base du bilan sous déduction des sommes restant à payer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, le gérant lui fera sommation recommandée d'avoir dans les dix jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. Si le gérant se porte lui-même acquéreur des parts du défaillant, sa signature sera remplacée par celle d'un mandataire spécialement désigné à cet effet par le Président du Tribunal de Commerce du siège social.

Le transfert ne pourra toutefois être inscrit au registre qu'après que le gérant aura constaté que la société est entrée en possession du prix de cession et du montant, augmenté des accessoires, du versement à effectuer sur les parts du défaillant. L'inscription du transfert une fois effectuée, le gérant mettra le prix de la cession à la disposition du défaillant

TITRE III. TITRES

Article 7

Les titres sont nominatifs. Ils portent un numéro d ordre.

Il est tenu au siège social un registre des parts et un registre des obligations. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance du registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut prendre connaissance du registre.

La propriété des titres s'établit par une inscription sur le registre les concernant.

Article 8

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l objet d une copropriété, la société a le droit de suspendre l exercice des droits y afférents jusqu à ce qu une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d une seule part, les droits y afférents seront exercés par l'usufruitier.

Article 9

A/ Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

B/ Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession este envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l agrément des associés.

Le refus d agrément d une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu elles lui soient

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rachetées à leur valeur fixée de commun accord ou par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce su siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d agrément d un héritier ou d un légataire. Dans l un et l autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

TITRE IV. GESTION - SURVEILLANCE

Article 10

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

Si une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente. L assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

Article 11

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes d administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Article 12

Un gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et au Code des sociétés.

Article 13

Sauf décision contraire de l assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement.

Article 14

Lorsque la loi l exige et dans les limites qu elle prévoit, le contrôle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 15

Il est tenu chaque année, le 6 du mois de juin à dix-huit heures au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation une assemblée générale ordinaire,

Si ce jour est férié, l assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, autre qu un samedi.

S il n y a qu un seul associé, c est à cette même date qu il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l intérêt social l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

Article 16

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision

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prise. La seconde assemblée générale délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 17

L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Article 18

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à un autre associé, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l assemblée et y voter en ses lieux et place.

Les associés peuvent, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l assemblée générale, à l exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL  REPARTITION - RESERVES

Article 19

L exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 20

Sur le bénéfice net, chaque année il est prélevé tout d abord cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l assemblée générale qui en détermine l affectation, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VII. DISSOLUTION -LIQUIDATION

Article 21

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications de statuts.

Article 22

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s opère par le ou les gérants en fonction, sous réserve de la faculté de l assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Les liquidateurs n entrent en fonction qu après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination.

Article 23

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l actif net est réparti entre toutes les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24

Pour l exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur, liquidateur domicilié à l étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications peuvent lui être valablement faites s il n a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Volet B - Suite

Article 25

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs,

relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive

est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 26

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé

sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions

impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

C.  DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants ont pris à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront

effectives qu à dater du dépôt de l extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de

commerce compétent, conformément à la loi.

1°- Premier exercice social et assemblée générale ordinaire

Le premier exercice social commencera ce 26 novembre et finira le trente et un décembre

2013.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le 6 juin 2014.

2°- Gérance

Ont été nommés en qualité de gérants pour une durée illimitée:

Madame COQUETTE Nathalie et Monsieur Julien Brancart.

Leur mandat est gratuit.

3°Engagements pris au nom de la société en formation

1. Antérieurs à la signature de l'acte constitutif

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, pris par les comparants

depuis le 1 septembre 2012 au nom et pour compte de la société en formation, ont été repris

par la société.

Les comparants ont déclaré avoir parfaite connaissance desdits engagements

2. Postérieurs à la signature de l'acte constitutif et antérieurs à l'acquisition de la

personnalité juridique - Mandat

Pour la période comprise entre la date de l acte et la date de dépôt de son extrait au greffe du tribunal compétent, les comparants ont déclaré constituer pour mandataire Monsieur Brancart Julien prénommé, et lui donner pouvoir de, pour eux et en leur nom, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, prendre les engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, au nom et pour le compte de la société en formation, ici constituée.

3. Reprise

Les engagements pris dans les conditions visées sub 4.1., de même que les opérations accomplies en vertu du mandat conféré sub 4.2. pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent, seront réputés avoir été contractés dès l'origine par la société.

Toutefois, ces reprises n'auront d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité juridique.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.09.2015, DPT 29.09.2015 15619-0454-010

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