31/10/2014
��Moniteur belge
R�serv� au
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - suite
1- Les fondateurs d�clarent �tre avertis de la teneur de l'article 212 du code des soci�t�s, libell� comme suit: La personne physique associ� unique d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e est r�put�e caution solidaire des obligations de toute autre soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e qu'elle constituerait ensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associ� unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort. Cette personne physique ne sera plus r�put�e caution solidaire des obligations des soci�t�s vis�es � l'alin�a premier d�s l'entr�e d'un nouvel associ� dans la soci�t� ou d�s la publication de sa dissolution.
2- Les comparants d�clarent que le notaire soussign� a attir� leur attention sur le fait que la soci�t�, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des r�gles en vigueur, remplir les conditions d acc�s et/ou obtenir des autorisations ou licences pr�alables.
3- Les comparants d�clarent en outre que le notaire soussign� a �galement attir� leur attention sur la loi-programme pour la promotion de l'entreprise ind�pendante du dix f�vrier mil neuf cent nonante-huit et l'Arr�t� Royal du vingt et un octobre mil neuf cent nonante-huit, en vertu desquels une attestation de gestion doit �tre d�livr�e par un Guichet d Entreprise Agr��, � la personne physique charg�e de la gestion journali�re avant tout d�but d'activit�.
FRAIS DE CONSTITUTION
Le montant des frais, d�penses, r�mun�rations et charges, sous quelque forme que ce soit,
incombant � la soci�t� ou qui seront mis � sa charge, en raison de sa constitution, s'�l�ve � environ
1.200,00 � .
II. STATUTS
TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE
ARTICLE PREMIER - DENOMINATION
La soci�t� est constitu�e sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est d�nomm�e � BTL CONSEILS �.
La d�nomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement. Elle doit, en outre, �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge social de la soci�t�, ainsi que du num�ro d entreprise qui sera attribu� � la soci�t�, suivie de l'indication du ou des si�ges du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social et des si�ges d'exploitation, ainsi que du ou des num�ros d'immatriculation.
ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL
Le si�ge social est �tabli � 1360 Perwez, Petite rue du Moulin, num�ro 5.
La soci�t� aura en outre un si�ge d exploitation � 1360 Perwez, rue des Carri�res, num�ro 6.
Le si�ge social peut �tre transf�r� en tout endroit de Belgique, par simple d�cision du g�rant, qui veillera � la publication � l'annexe au Moniteur belge de tout changement du si�ge social.
La soci�t� peut, par simple d�cision du g�rant, �tablir des si�ges administratifs, des succursales, agences ou d�p�ts, partout o� il le juge utile, en Belgique et � l'�tranger. Le g�rant devra toutefois tenir compte de la l�gislation linguistique concernant les si�ges d'exploitation et le si�ge social, au cas o� il d�sirerait transf�rer ledit si�ge.
ARTICLE TROIS - OBJET
La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger, tant pour compte propre que pour compte de tiers, ou encore en participation ou en association avec des tiers :
- Toutes op�rations financi�res g�n�ralement quelconques, agissant en qualit� d agent d�l�gu� au nom et pour compte d un �tablissement de cr�dit reconnu, l exploitation d une agence bancaire,
pr�alablement aux pr�sentes, � un compte sp�cial num�ro BE93 6528 3897 0967, ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la banque Record. Une attestation de ce d�p�t a �t� fournie par ladite banque et restera ci-annex�e.
QUASI-APPORTS
Les fondateurs d�clarent, en outre, que le notaire soussign� les a �clair�s sur l'obligation de faire �tablir un rapport pour tout apport ne consistant pas en num�raire ou pour toute acquisition dans un d�lai de deux ans � dater de la constitution, d'un bien appartenant � un fondateur, � un associ� ou � un g�rant.
Si, dans les deux ans de sa constitution, la soci�t� se propose
d'acqu�rir un bien par voie d'achat ou d'�change, aux comparants de l'acte, au(x) g�rant(s) ou aux associ�s pour une contre-valeur au moins �gale � un/dixi�me de son capital social souscrit, l'acquisition est soumise � l'autorisation de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant � la simple majorit� des voix, quel que soit le nombre de titres pr�sents ou repr�sent�s.
Pr�alablement, il sera �tabli un rapport par le commissaire ou, � d�faut, par un r�viseur d'entreprises ou par un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des Experts-Comptables, d�sign� par le g�rant et un rapport sp�cial par le g�rant.
DECLARATIONS
Mod PDF 11.1
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
R�serv� au
Volet B - suite
Mod PDF 11.1
Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
L �num�ration qui pr�c�de n est pas limitative. D une mani�re g�n�rale, elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet. La soci�t� peut s int�resser, par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui soit de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l �coulement de ses produits.
La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d administrateur, g�rant ou de liquidateur dans d autres soci�t�s, accorder des pr�ts et avances sous quelque forme ou quelque dur�e que ce soit, � toutes les entreprises li�es ou entreprises dans lesquelles elle poss�de une participation, ainsi que garantir tous les engagements des m�mes entreprises.
Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, � la r�alisation de ces conditions.
ARTICLE QUATRE - DUREE
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de
modifications aux statuts.
TITRE DEUX - FONDS SOCIAL
ARTICLE CINQ - CAPITAL
Le capital social est fix� � DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS. Il est repr�sent� par cent quatre-vingt-six cents parts sociales sans valeur nominale.
ARTICLE SIX - NATURE DES PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des parts tenu au si�ge social et qui contiendra la d�signation pr�cise de chaque associ� et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectu�s.
ARTICLE SEPT - AUGMENTATION DE CAPITAL
Le capital social peut �tre augment� par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts.
En cas d'augmentation du capital avec cr�ation de prime d'�mission, le montant de cette prime doit �tre int�gralement vers� � la souscription.
DROIT PREFERENTIEL
toutes op�rations en mati�re d agent en assurance, toutes op�rations en mati�re de cr�dits et d interm�diaire de cr�dit, la mise en Suvre au service de sa client�le et ses associ�s de diagnostics, conseils, interventions et formations en mati�re de gestion, vente, management, relations humaines et communication, la prestation de tous conseils et services � fournir aux entreprises ou aux particuliers, et de mani�re g�n�rale, la consultance.
- La cr�ation, l acquisition, la gestion, la n�gociation de portefeuilles d assurances et de r�assurances de toute nature.
- L activit� d interm�diaire en cr�dit, en assurance, en service bancaire et d investissement.
- La soci�t� a �galement pour objet :
a) l achat ou la vente pour son propre compte, de tous biens immobiliers, tant en pleine propri�t�, qu en usufruit, nue-propri�t�, emphyt�ose ou superficie, construits ou � construire, tant en Belgique qu � l �tranger ;
b) la construction, la constitution, le courtage, la promotion, la gestion en tant que syndic ou r�gisseur, l expertise, la r�novation, tant en Belgique qu � l �tranger, de tous biens immobiliers ;
c) le leasing immobilier et tous investissements financiers ;
d) pour son propre compte, donner ou prendre en location, �riger, ali�ner ou �changer tous biens meubles ou immeubles, mat�riels et installations, et d une mani�re g�n�rale, entreprendre toutes op�rations commerciales, industrielles ou financi�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social � l exclusion de l activit� d agence immobili�re (sauf si l organe de gestion en a l acc�s � la profession) ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation, y compris la sous-traitance en g�n�ral et l exploitation de tous droits de propri�t� intellectuelle, industrielle et commerciale.
Elle peut acqu�rir � titre d investissement tous biens meubles et immeubles, m�me sans rapport direct ou indirect avec l objet social de la soci�t�.
Lors de toute augmentation de capital, les parts sociales nouvelles � souscrire en esp�ces doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts. Le droit de souscription pr�f�rentiel peut �tre exerc� pendant un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � quinze jours � dater de l'ouverture de la souscription. Ce d�lai est fix� par l'assembl�e g�n�rale. L'ouverture de la souscription ainsi que son d�lai d'exercice sont annonc�s par un avis port� � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e. Les parts qui n'ont pas �t� souscrites
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
R�serv� au
Volet B - suite
Mod PDF 11.1
Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
en vertu de ce qui pr�c�de seront � nouveau offertes aux associ�s ayant exerc� la totalit� de leur droit de pr�f�rence en proportion du nombre de parts qu'ils d�tiennent respectivement. Il sera proc�d� de cette mani�re, selon les modalit�s arr�t�es par la g�rance, jusqu'� ce que le capital soit enti�rement souscrit ou que plus aucun associ� ne se pr�vale de cette facult�.
Les parts qui n'ont pas �t� souscrites par les associ�s en vertu des alin�as qui pr�c�dent ne pourront l'�tre par des personnes non associ�es que moyennant l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins les trois/quarts du capital.
ARTICLE SEPT BIS - APPELS DE FONDS
Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le ou les g�rant(s).
Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associ� est titulaire. Le ou les g�rant(s) peut/peuvent autoriser les associ�s � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il(s) d�termine(nt) les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Les versements anticip�s sont consid�r�s comme des avances de fonds.
L'associ� qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.
Le ou les g�rant(s) peut/peuvent en outre, apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date, prononcer la d�ch�ance de l'associ� et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le solde restant d� ainsi que tous dommages et int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'associ� d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent. L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.
ARTICLE HUIT - REDUCTION DU CAPITAL
Toute r�duction du capital ne peut �tre d�cid�e que par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Lorsque l'assembl�e g�n�rale est appel�e � se prononcer sur une r�duction du capital social, les convocations indiquent la mani�re dont la r�duction propos�e sera op�r�e ainsi que le but de cette r�duction.
Si la r�duction du capital s'op�re par un remboursement aux associ�s ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les cr�anciers ont, dans les deux mois de la publication de la d�cision de r�duction du capital, le droit d'exiger une s�ret� pour leurs cr�ances n�es ant�rieurement � la publication et non �chues au moment de cette publication. La soci�t� peut �carter cette demande, en payant la cr�ance � sa valeur apr�s d�duction de l'escompte. ARTICLE NEUF - INDIVISIBILITE DES TITRES
Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propri�taires d'une part sociale, l'exercice des droits y aff�rents sera suspendu jusqu'� ce qu'une personne ait �t� d�sign�e comme �tant propri�taire de cette part � l'�gard de la soci�t�.
Les droits aff�rents aux parts sociales seront, � d�faut de convention contraire, exerc�s par l'usufruitier.
ARTICLE DIX - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS
A/ CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE
a) La cession entre vifs.
Tant que la soci�t� ne comprendra qu'un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie des parts
� qui il l'entend.
b) La transmission pour cause de mort.
Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Si l'associ� unique n'a laiss� aucune disposition de derni�res volont�s concernant l'exercice des droits aff�rents aux parts sociales, lesdits droits seront exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'� la d�livrance de legs portant sur celles-ci.
Pour le cas o� il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits h�ritiers et l�gataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de d�signer un mandataire; en cas de d�saccord, le mandataire sera d�sign� par le Pr�sident du Tribunal de Commerce du lieu o� la soci�t� a son si�ge social, si�geant en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente. A d�faut de d�signation d'un mandataire sp�cial, l'exercice des droits aff�rents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.
Par d�rogation � ce qui pr�c�de, celui qui h�rite de l'usufruit des parts d'un associ� unique exerce les droits attach�s � celles-ci.
B/ CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE
Moniteur belge
R�serv� au
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - suite
COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES
La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associ� est soumise, � peine de nullit�, � l'agr�ment :
a) de l'autre associ�, si la soci�t� ne compte que deux associ�s au moment de la cession ou de la transmission;
b) de la moiti� au moins des associ�s, si la soci�t� compte plus de deux associ�s, qui poss�dent les trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles c�d�es ou transmises. Toutefois, cet agr�ment ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'op�rant au profit d'un associ�, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe.
En cas de refus d'agr�ment d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il sera r�f�r� aux dispositions l�gales applicables aux soci�t�s commerciales.
TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE
ARTICLE ONZE - GERANCE
La g�rance de la soci�t� est confi�e � un ou plusieurs g�rants, personnes physiques, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire.
L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de g�rance lui est attribu�e.
Si le g�rant est statutaire, il ne peut �tre d�mis qu � l unanimit� des voix des associ�s, en ce compris la sienne, s il �tait associ�. Sa mission peut �tre enti�rement ou partiellement r�voqu�e pour raison grave, par d�cision de l assembl�e g�n�rale statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.
ARTICLE DOUZE - POUVOIRS
En cas de pluralit� de g�rants, chacun des g�rants agissant s�par�ment a pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale. Ils peuvent repr�senter la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.
Agissant conjointement, le ou les g�rants peuvent d�l�guer certains
pouvoirs pour des fins d�termin�es � telles personnes que bon leur semble.
En cas de g�rant unique, il exercera seul les pouvoirs conf�r�s ci-avant et pourra conf�rer les
m�mes d�l�gations.
ARTICLE TREIZE - REMUNERATIONS
Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat de g�rant est gratuit.
ARTICLE QUATORZE - CONTROLE
Le contr�le de la soci�t� est conf�r� � un ou plusieurs commissaires ou aux associ�s conform�ment aux dispositions applicables aux soci�t�s commerciales.
TITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE QUINZE - REUNION
Il est tenu une assembl�e g�n�rale ordinaire chaque ann�e, le deuxi�me vendredi du mois de juin � 17 heures.
Si ce jour �tait f�ri�, l'assembl�e se r�unit le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure. Toute assembl�e g�n�rale se tient au si�ge social ou dans tout autre local d�sign� dans les avis de convocation.
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t social l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.
Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l'ordre du jour et sont adress�es � chaque associ�, par lettre recommand�e, dans le d�lai prescrit par les dispositions l�gales applicables aux soci�t�s commerciales. Elles ne sont pas n�cessaires lorsque tous les associ�s consentent � se r�unir.
ARTICLE SEIZE - NOMBRE DE VOIX
a) En cas de pluralit� d'associ�s, chaque associ� peut voter par lui-m�me ou par mandataire, associ� ou non.
Le vote peut �galement �tre �mis par �crit. Chaque part ne conf�re qu'une seule voix. L'associ� qui poss�de plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix �gal � celui de ses parts.
b) En cas d'associ� unique, celui-ci exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale et il ne peut les d�l�guer.
ARTICLE DIX SEPT - DELIBERATION
Concernant les points non mentionn�s � l'ordre du jour, il ne peut en �tre d�lib�r� en assembl�e que lorsque l'enti�ret� des parts est pr�sente et lorsque l'unanimit� des voix s'y est r�solue.
ARTICLE DIX-HUIT - PROCES-VERBAL
a) En cas de pluralit� d'associ�s, le proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale est sign� par tous les
Mod PDF 11.1
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
R�serv� au
Volet B - suite
Mod PDF 11.1
Moniteur belge
associ�s pr�sents. Les exp�ditions ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un g�rant.
b) En cas d'associ� unique, les d�cisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, sont consign�es dans un registre tenu au si�ge social.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
TITRE CINQ - INVENTAIRE - ECRITURES SOCIALES
REPARTITION
ARTICLE DIX-NEUF - EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un d�cembre de chaque ann�e.
ARTICLE VINGT - ECRITURES SOCIALES
Chaque ann�e, le g�rant ou les g�rants dresse(nt) un inventaire et �tabli(ssen)t les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des r�sultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.
Le g�rant ou les g�rants �tabli(ssen)t, en outre, son (leur) rapport de gestion.
L'assembl�e g�n�rale, apr�s avoir entendu le rapport de gestion du (des) g�rant(s) et le rapport du (des) commissaire(s) �ventuel(s), statue sur les comptes annuels et, par un vote sp�cial, sur la d�charge du (des) g�rant(s) et du (des) commissaire(s).
ARTICLE VINGT ET UN - DISTRIBUTION
Le b�n�fice net de l'exercice est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales. Sur le b�n�fice net, il est fait annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent (5 %) au moins, affect� � la formation d'un fonds de r�serve. Le pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire, lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social. Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale, statuant � la majorit� des voix sur proposition du ou des g�rant(s).
Aucune distribution ne peut �tre faite, lorsqu'� la date de cl�ture du dernier exercice social, l'actif net, tel qu'il r�sulte des comptes annuels, est ou deviendrait, � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l'actif, tel qu'il r�sulte du bilan, d�duction faite des provisions et dettes.
L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'�tablissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de d�veloppement.
TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE VINGT-DEUX - DISSOLUTION
Outre les causes de dissolution l�gales, la soci�t� ne peut �tre dissoute que par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts. En cas de liquidation, celle-ci s'op�re par les soins du g�rant en fonction � cette �poque ou par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale, et cela suite � une d�cision de l'assembl�e.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les dispositions
l�gales applicables aux soci�t�s commerciales.
L'assembl�e g�n�rale d�termine, le cas �ch�ant, les �moluments des liquidateurs.
ARTICLE VINGT-TROIS - REPARTITION
Le solde b�n�ficiaire de la liquidation sera partag� entre les associ�s suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conf�rant un droit �gal.
Les pertes �ventuelles seront partag�es entre les associ�s dans la m�me proportion, sans toutefois qu'un associ� puisse �tre tenu d'effectuer un versement au-del� de son apport en soci�t�.
ARTICLE VINGT-QUATRE - PERTE DU CAPITAL
I. Si, par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai de deux mois maximum � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, aux fins de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution �ventuelle de la soci�t� et �ventuellement sur d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.
Le g�rant justifiera ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des associ�s au si�ge de la soci�t� quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale.
II. Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � un/quart du capital social, la dissolution peut �tre prononc�e par un/quart des voix �mises � l'assembl�e.
III. Si l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au minimum l�gal, tout int�ress� peut demander la dissolution de la soci�t� au Tribunal qui peut accorder un d�lai en vue de r�gulariser la situation.
ARTICLE VINGT-CINQ - DROIT COMMUN
Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sentes, le(s) comparant(s) s'en r�f�re(nt) aux dispositions l�gales applicables aux soci�t�s commerciales.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
R�serv� au
Volet B - suite
Mod PDF 11.1
Moniteur belge
En cons�quence, les dispositions l�gales applicables aux soci�t�s commerciales auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� par le pr�sent acte sont r�put�es inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives applicables aux soci�t�s commerciales sont cens�es non �crites.
ARTICLE VINGT-SIX - ELECTION DE DOMICILE
Tous les associ�s, g�rants, commissaires �ventuels et liquidateurs, qui ont leur domicile � l'�tranger, font �lection de domicile au si�ge de la soci�t�, o� toutes significations, notifications et convocations peuvent leur �tre adress�es concernant les affaires de la soci�t�.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Incompatibilit�s sp�ciales:
Les comparants d�clarent que le notaire soussign� a attir� leur attention sur les dispositions de la loi du dix-neuf f�vrier mil neuf cent soixante-cinq relative � l exercice par les �trangers d activit�s professionnelles ind�pendantes et sur l article 1 de l Arr�t� Royal num�ro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, modifi� par la loi du quatre ao�t mil neuf cent septante-huit sur les interdictions.
1. Assembl�e g�n�rale annuelle :
La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle aura lieu en 2016.
2. Premier exercice social :
Par exception, le premier exercice social comprendra le temps �coul� depuis la date de la
constitution jusqu'au 31 d�cembre 2015.
3. Reprise d'engagements:
I. Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation avant la signature des statuts. Les comparants d�cident que tous les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises depuis le 1er juillet 2014, par eux-m�mes, au nom et pour compte de la soci�t� en formation sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e.
Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment o� la soci�t� aura la personnalit� morale. La soci�t� jouira de la personnalit� morale � partir du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent.
II. Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation pendant la p�riode interm�diaire
(entre la signature de l acte constitutif et le d�p�t au greffe).
Les comparants peuvent souscrire, pour le compte de la soci�t� en formation, les actes et
engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l objet social.
A/ Mandat
Les comparants ont les pouvoirs de prendre les actes et engagements n�cessaires ou utiles � la
r�alisation de l objet social pour le compte de la soci�t� en formation, ici constitu�e.
Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit �galement en son nom personnel (et non pas seulement en qualit� de mandataire).
Les op�rations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la soci�t� en formation et les engagements qui en r�sultent seront r�put�s avoir �t� souscrits d�s l'origine par la soci�t� ici constitu�e.
Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la r�alisation desdits engagements et du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent.
B/ Reprise
III. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Les associ�s r�unis en assembl�e ont, en outre, pris les r�solutions suivantes :
1. Le nombre de g�rant est fix� � un.
1. Est appel� � cette fonction: Madame Anne-France JAMIN, pr�nomm�e, qui d�clare accepter et confirmer express�ment qu'il n est pas frapp� d'une d�cision qui s'y oppose.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
R�serv� au
Volet B - suite
Mod PDF 11.1
Moniteur belge
1. Le mandat du g�rant est fix� pour une dur�e ind�termin�e.
1. Le mandat de g�rant est exerc� � titre gratuit.
1. L'assembl�e g�n�rale d�cide, au vu du plan financier, de ne pas nommer de commissaire.
IV. CONSEIL DE GERANCE
Le g�rant nouvellement �lus a pris, sous la condition suspensive du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent, la r�solution suivante :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Conform�ment � l article 61 du Code des Soci�t�s, il d�signe comme repr�sentant permanent de toutes soci�t�s dont la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � BTL CONSEILS � serait g�rant, administrateur ou membre du comit� de direction : Madame Anne-France JAMIN, pr�nomm�e.
Le repr�sentant permanent sera charg� de l ex�cution de cette mission d administrateur au nom et pour compte de la pr�sente soci�t�.
DONT ACTE.
Fait et pass� � Orp-Jauche, en l'Etude.
Date que dessus.
Et, apr�s lecture int�grale et comment�e de l'acte, les comparants ont sign� avec Nous, Notaire.