CABINET MEDICAL DOCTEUR JEAN CASTADOT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL DOCTEUR JEAN CASTADOT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.473.911

Publication

20/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 19.08.2013 13427-0437-014
12/01/2012
ÿþ ICe) Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe anno WORD 11_1

Réservé

au

Moniteur

belge

"12010663"

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 9 -12- 2011

C NIVELLES

N° d'entreprise : 0841.473.911

Dénomination

(en entier) : CABINET MEDICAL DOCTEUR JEAN CASTADOT

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue de La Hulpe 138A à 1331 Rosières

(adresse compféte)

Objet(s) de l'acte :Dépôt de rapports dans le cadre d'un quasi apport

Sont déposés dans le cadre d'un quasi apport, conformément à l'article 222 du Code des Sociétés: - rapport spécial des Gérants ;

- rapport du Réviseur d'entreprises;

- convention de cession (quasi apport)

Jean CASTADOT

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

14/12/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Motl 2.1



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Moniteur

belge





TRIBUNAL DE COU4tEtCE

0 -12-2011

WIVaLEareffe

N` d'entreprise : Dénomination 02t14 LP3 C44

(en entier) : CABINET MEDICAL DOCTEUR JEAN CASTADOT Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : 1331 Rixensart (Rosières), rue de La Hulpe 138A Objet de l'acte : CONSTITUTION - NOMINATION D'UN GERANT

D'un acte reçu par Maître Michel GERNAIJ, notaire associé de résidence à Bruxelles, le vingt-cinq; novembre deux mille onze, déposé avant enregistrement.

IL RESULTE :

I. Qu'il a été constitué par Monsieur CASTADOT Jean Gilbert Max Ghislain, Docteur en médecine, domicilié à 1331 Rixensart (Rosières), rue de La Hulpe 138A, une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination sociale « CABINET MEDICAL DOCTEUR JEAN CASTADOT ».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots « société privée à responsabilité limitée civile », en abrégé « S.P.R.L. Civile ».

Il. Que le siège social est établi à 1331 Rixensart (Rosières), rue de la Hulpe 138A. Il peut être transféré en, tout autre lieu en Belgique, par simple décision de la gérance. Tout changement du siège social sera publié aux; annexes du Moniteur Belge par les soins de la gérance et doit être porté à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

III. Que la société a pour objet toutes activités se rapportant directement ou indirectement à l'exercice de, l'art de guérir, et plus particulièrement de la médecine générale ainsi que des différentes spécialités appliquées; à la médecine générale, dont :

-la gériatrie et les soins palliatifs ;

-la dermatologie et ta petite chirurgie ;

-la cardiologie et l'électrocardiologie ;

-la vaccination, les prélèvements (prises de sang, frottis, biopsies...) ;

-la nutrition ;

-la médecine préventive...

La société pourra procéder à toutes les recherches et toutes études en rapport avec son objet principal, s'occuper de la recherche et du développement de techniques scientifiques favorisant un diagnostic précis.

Elle pourra également accomplir toutes opérations patrimoniales, sous la forme d'investissements en biens: mobiliers et immobiliers, nécessaires ou utiles à son activité, sans cependant exclure la possibilité d'une. affectation accessoire des investissements immobiliers et mobiliers n'ayant pas de lien direct avec l'exercice de' l'art de guérir, pour autant que soit respecté le caractère civil de la société et qu'aucune opération ne puisse. conduire au développement d'une quelconque activité commerciale.

En outre, si fa société compte plus d'un associé, les modalités d'investissement devront être approuvées, au préalable, par les associés, à une majorité des deux/tiers minimum des voix.

La société pourra, tant en Belgique qu'à l'étranger, exercer toute activité susceptible de favoriser son objet: social, tant en matière indépendante que dans le cadre de contrats avec des établissements de soins ou des. confrères médecins, dans le respect du Code de Déontologie Médicale.

La société pourra s'associer avec des confrères médecins qui exercent ou non fa même discipline. Tout: associé-médecin pourra apporter à la société son activité médicale, soit totalement, soit partiellement.

La médecine est exercée, par chaque médecin-associé, au nom et pour le compte de la société. La, responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée. Les honoraires sont perçus au nom et! pour le compte de la société. Conformément à l'article 34 paragraphe 2 du Code de Déontologie médicale, la; responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage" éventuellement causé.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto - Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Chaque médecin-associé conserve une totale indépendance diagnostique et thérapeutique. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

La société pourra effectuer toutes opérations pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation, notamment, sans que la présente énumération soit limitative, s'intéresser de toutes façons dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à constituer, dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe au sien, ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.

La gérance a qualité pour interpréter la nature ou l'étendue de l'objet social dans le respect du Code de Déontologie Médicale.

Les conventions conclues avec des établissements de soins ou des confrères médecins doivent être soumises préalablement en projet au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

IV. Que le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS, représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 100, qui toutes ont été souscrites en espèces, au prix CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS l'une, par Monsieur Jean CASTADOT, prénommé.

V. Que chacune des cent parts sociales ainsi souscrites a été libérée à concurrence de deux/tiers à la souscription, - la somme correspondante à cette libération, soit DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS, ayant été versée préalablement à la constitution en un compte spécial numéro BE 03 1430 8174 0284, ouvert au nom de la société en formation auprès de la société anonyme « FINTRO », ayant son siège à Bruxelles, Montagne du Parc 3, ainsi qu'il résulte de l'attestation de dépôt bancaire délivrée par l'organisme dépositaire qui a été remise au Notaire instrumentant.

VI. Que la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les médecins faisant partie de la société et nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre et toujours révocable(s) par elle.

Lorsque la société ne compte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société.

En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable. L'assemblée générale décidera également si les gérants peuvent agir séparément ou collégialement.

Le ou les gérants doivent obligatoirement être Docteurs en Médecine habilités à exercer l'art de guérir en Belgique. Ils veilleront à respecter et à faire respecter les dispositions légales dans l'art de guérir ainsi que la bonne application des directives émanant de l'Ordre des Médecins.

Toutefois, le conjoint aidant d'un médecin-associé peut être désigné par l'assemblée générale des associés pour remplir, pour une durée limitée de maximum six ans, renouvelable, les fonctions de gérant administratif, à condition que ce dernier s'engage à ne représenter la société que pour des actes sans portée médicale, de nature purement patrimoniale, administrative et financière. Dans ce cas, le gérant administratif engagera la société sous sa seule signature pour les actes de portée non médicale relevant de ses compétences.

VII. Que le(s) gérant(s) est(sont) investi(s) des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société, pour autant que ces actes ne soient pas réservés par la loi à l'assemblée générale. II(s) représente(nt) la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Toutefois, au cas où un gérant administratif serait désigné, celui-ci ne pourra représenter et engager valablement la société que pour des actes n'ayant aucune portée médicale.

VIII. Qu'à l'exception du gérant administratif, le(s) gérant(s) peut(peuvent) déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs telle partie de ses (leurs) pouvoirs qu'il(s) détermine(nt) et pour la durée qu'il(s) fixe(nt).

Cette délégation ne pourra jamais être accordée à un non médecin pour les pouvoirs concernant directement l'exercice de l'art de guérir. Seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un non médecin.

IX. Qu'il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le troisième mardi du mois de mai, à douze heures, ou le premier jour ouvrable suivant, si cette date coïncide avec un jour férié, - la première assemblée générale se tiendra en mai deux mille treize.

X. Qu'une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par un gérant chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant un/cinquième du capital social. Elle doit l'être lorsque la société doit effectuer des investissements mobiliers ou immobiliers qui ne peuvent être réalisés que par suite d'une délibération prise à la majorité des voix des associés présents ou représentés.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

XI. Que les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont faites quinze jours au moins avant l'assemblée par lettre recommandée adressée à chacun des associés.

Volet B - Suite

XII. Que tout associé a le droit de voter aux assemblées générales et chaque part sociale donne droit à une voix.

Tout associé peut se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire associé, sauf les cas de représentation légale et, dans ces cas, si les points à l'ordre du jour n'ont aucune portée médicale.

XiII. Que, sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre des parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf si le Code de Déontologie prévoit une majorité différente ou l'unanimité.

Tout vote peut être émis par écrit, à condition que soient précisés les points auxquels il se rapporte.

Les procès verbaux de l'assemblée sont consignés dans un registre spécial et signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès verbaux sont signés par un gérant.

XIV. Que l'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année et le premier exercice social sera clôturé le trente et un décembre de l'an deux mille douze, - le début des activités de la société étant fixé au dépôt d'un extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce compétent.

XV. Que sur le bénéfice net annuel, il sera fait un prélèvement de cinq pour cent au moins, destiné à la formation du fonds de réserve légal. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social. Le solde est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de la gérance, décidera chaque année de son affectation. Cette décision devra recueillir la majorité simple des voix.

XVI. Qu'en cas de dissolution, la liquidation s'opérera par les soins du ou des gérants, agissant en qualité de iiquidateur(s) et, à leur défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale, qui déterminera ses(leurs) pouvoirs.

Si le liquidateur, nommé par l'assemblée générale, n'est pas un médecin, il devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Le liquidateur n'entrera en fonction qu'après homologation de sa nomination par le Tribunal de Commerce compétent.

XVII. Qu'après réalisation de l'actif et apurement de toutes les dettes de la société, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts, à concurrence de leur libération, et réparti ensuite entre toutes les parts.

XVIII. Que Monsieur Jean CASTADOT, prénommé, a été désigné en qualité de gérant de la société pour une durée illimitée, et qu'en cette qualité, il disposera des pouvoirs de représentation organique de la société, conformément aux articles 17 et 19 des statuts.

XIX. Qu'a été désignée en qualité de gérant administratif, Madame Michelle Marie-Louise Gustavine Joséphine VERHEYDEN, épouse de Monsieur Jean CASTADOT, préqualifié, domiciliée à 1331 Rixensart (Rosières), rue de La Hulpe 138 A, dont le mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de deux mille dix-sept. En sa qualité de gérant administratif, Madame Michelle VERHEYDEN, préqualifiée, prend expressément l'engagement de n'accomplir pour compte de la société aucun acte de portée médicale, mais uniquement des actes de nature patrimoniale, administrative et financière.

Compte tenu que cette restriction de pouvoirs du gérant administratif n'est pas opposable aux tiers qui contracteront de bonne foi avec ia société, fe gérant associé sera personnellement et solidairement tenu avec la société de tous dommages pouvant résulter du non-respect par le gérant administratif de cette restriction de pouvoirs, sans préjudice à tout recours que l'associé-gérant pourrait exercer à ce sujet à l'égard du gérant administratif qui aurait excédé ses pouvoirs.

Le gérant (associé) et le gérant administratif entreront en fonction dès le dépôt de t'extrait des statuts de la présente société au Greffe du Tribunal de Commerce compétent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

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XX. Qu'aucun commissaire n'a été nommé. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) M. GERNAIJ

Notaire associé

Est déposée en même temps:

- une expédition de l'acte constitutif.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CABINET MEDICAL DOCTEUR JEAN CASTADOT

Adresse
RUE DE LA HULPE 138A 1331 ROSIERES

Code postal : 1331
Localité : Rosières
Commune : RIXENSART
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne