CABINET MEDICAL DU DOCTEUR ERIC BAGUET

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL DU DOCTEUR ERIC BAGUET
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.589.555

Publication

18/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 06.08.2014 14411-0269-011
26/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 19.09.2013 13589-0085-011
27/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 21.08.2012 12434-0579-011
18/07/2011
ÿþ Motl2.Y

Copie á publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



*11109824"

TRIBUNAL DE COMMERCE'

0 5 -07- 201î

AiVeme



N° d'entreprise : " 558' , Sss

Dénomination

(en entier) : CABINET MEDICAL DU DOCTEUR ERIC BAGUET

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 1440 Braine-le-Châtea, rue des Frères Herpain, 15

Objet de l'acte : CONSTITUTION

L'AN DEUX MILLE ONZE,

Le quatre juillet,

Par devant Maître Guillaume HAMBYE, notaire à Mons.

A COMPARU

Monsieur BAGUET Eric, médecin spécialiste en chirurgie générale et digestive, né en Allemagne à Cologne,

le 8 février 1973, demeurant à 1440 Braine-le-Château, rue des Frères Herpain, n° 15....

I. CONSTITUTION

Le comparant déclare constituer seul à l'aide de fonds qui lui sont propres une Société Civile sous forme

d'une Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination « CABINET MEDICAL DU DOCTEUR

ERIC BAGUET » au capital social de 18.600 EUROS représenté par 186 parts sociales sans désignation de

valeur nominale représentant chacune 1/186ème de l'avoir social souscrites entièrement et libérées chacune à

concurrence de 2/3 soit ensemble à concurrence de 12.400 EUROS.

Le comparant a remis au notaire soussigné le plan financier, signé par lui en tant que fondateur, qui restera

en dépôt réservé, par lequel le fondateur justifie le montant du capital de la société.

Le comparant déclare et reconnaît :

1. Que le capital est entièrement souscrit et libéré par lui-même à concurrence de 12.400 EUROS,

2. Que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus ont été déposés par virement ou par versement auprès de la banque dénommée ... au compte spécial portant le numéro ... ouvert au nom de la société en formation.

Une attestation le justifiant a été délivrée par la dite banque.

3. Que la société civile a, par conséquent et clés à présent, à sa disposition, une somme de 12.400 EUROS.

4. Qu'il sera décidé de libérer le solde au fur et à mesure des besoins de la société.

Il. STATUTS

Il arrête les statuts de la société comme suit :

ARTICLE 1 : DENOMINATION

La société revêt la forme d'une Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à

Responsabilité Limitée " CABINET MEDICAL DU DOCTEUR ERIC BAGUET ".

La dénomination doit, dans tous les actes, factures, lettres, annonces, et autres documents de la société,

être précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société Civile sous forme de Société Privée à

Responsabilité Limitée" en abrégé "Soc. Civ. SPRL".

Cette mention doit en outre être accompagnée de l'indication précise de l'adresse du siège social de la

société, du Tribunal de Commerce du siège social et du numéro d'entreprise.

ARTICLE 2 : SIEGE

Le siège social est établi à 1440 Braine-le-Château, rue des Frères Herpain, n° 15.

ll pourra être transféré en tout autre endroit de Belgique, sur le territoire de la Région Wallonne ou sur le

territoire de la Région de Bruxelles Capitale, par simple décision du gérant-associé, qui a tous pouvoirs pour

faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulterait.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes au Moniteur Beige par les soins du gérant, après

en avoir informé le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

En cas d'établissement d'autres sièges d'exploitation ou cabinets supplémentaires, cela se fera avec

l'accord préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 3 : OBJET

La société civile a pour objet :

a) l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine par les associés qui la composent, lesquels

seront nécessairement des médecins inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins, légalement habilités à









Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

exercer la médecine en Belgique, et qui conviennent d'apporter à la société civile la totalité de leur activité médicale;

b) en respectant les prescriptions déontologiques de l'Ordre des médecins, notamment les principes généraux de discrétion et de dignité de la profession médicale, d'organiser des services généraux et un secrétariat médical en particulier pour y exercer les activités sous a);

c) la société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet social et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat, la location, l'importation, le leasing, le renting de tout matériel médical et non médical, et autres équipements nécessaires à la réalisation de son objet social, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

d) la société civile pourra constituer des réserves pour l'achat de matériel médical et autres biens mobiliers ou immobiliers lesquels sont en rapport direct avec l'objet de la société ;

e) la société civile aura également pour objet de donner la possibilité à tous ses associés de se former et de s'instruire afin d'exercer ses activités médicales de la manière la plus adéquate en appréhendant au mieux les progrès de la médecine.

La société civile pourra créer toutes les formes d'assistance matérielle, sociale, morale, intellectuelle et médicale pour ses associés actifs.

Elle peut de manière générale, accomplir tous actes ou opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil ou sa vocation médicale.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans l'entier respect des règles codifiées ou non de la déontologie médicale, et notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toutes opérations mobilières ou immobilières n'altérant pas son caractère civil et sa vocation médicale.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts représentées.

L'exercice de l'art de guérir est réservé au(x) médecin(s) associé(s) à l'exclusion de la société en tant que telle.

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée.

Conformément à l'article 34 § 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé (avis di Conseil National 07.11.2009).

ARTICLE 4 : DUREE ET EXERCICE SOCIAL

La société est constituée pour une durée illimitée et prenant cours à partir du dépôt au Registre des Personnes Morales du Greffe du Tribunal de Commerce de Mons.

L'exercice social s'étend du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 5 : CAPITAL

Le capital social a été fixé lors de la constitution à 18.600 EUROS.

Il est représenté par 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune 1/186ème du capital social.

II ne peut être créé des parts bénéficiaires non représentatives du capital.

Ce capital est entièrement souscrit en nature et libéré lors de la constitution à concurrence de 12.400 EUROS, de telle sorte que la société a, de ce chef, à sa disposition, ainsi que la comparante le reconnait une somme de 12.400 EUROS.

Le capital social peut être augmenté par décision de l'assemblée générale.

Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être données en garanties.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

ARTICLE 6 : CESSION ENTRE VIFS

Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être cédées entre vifs qu'entre médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins, et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire, avec s'il y a plusieurs associés le consentement unanime des autres associés.

ARTICLE 7 : TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT

Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge .i Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts de l'associé décédé ne peuvent être transmises pour cause de mort que conformément au Code des Sociétés et conformément au respect des conditions de la cession entre vifs mentionnées dans l'article 6 ci-dessus.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois :

- Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du Code des Sociétés,

- Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions de

l'article 6 ci-dessus, -

- Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

- A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

ARTICLE 8

Les héritiers, ayants causes ou créanciers de l'associé ne peuvent, pour quelque prétexte que ce soit,

provoquer l'apposition des scellés sur les livres, valeurs, documents et coffres de la société civile, frapper ces

derniers d'opposition, demander le partage ou la vente du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son

administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux

délibérations de l'assemblée générale.

ARTICLE 9 : GERANCE

La société civile est administrée par un ou plusieurs gérants, dont au moins un est associé, nommés pour

une durée déterminée par l'assemblée générale à la majorité simple étant entendu que, pour les affaires

médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut étre un non-

associé, personne physique ou personne morale.

Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la

déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la

durée de la société.

Lorsque la société comprend plusieurs associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six

ans, éventuellement renouvelable.

Le mandat du gérant peut être gratuit ou rémunéré suivant décision de l'assemblée générale.

Dans l'hypothèse où ce mandat serait rémunéré et que la société comprend plusieurs associés, cette

rémunération ne pourrait être allouée au détriment d'un ou plusieurs associés et son montant devrait

correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Le ou les gérants ont tous les pouvoirs pour agir au nom de la société civile. Ils peuvent accomplir tous les

actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que le Code des

Sociétés réserve à l'assemblée générale.

Le ou les gérants représentent la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant soit en

défendant.

Ils exercent leur profession en toute indépendance sous leur nom personnel dans le respect des

dispositions légales et déontologiques.

Ils se gardent de toute mesure qui entrave te libre choix du médecin par le patient. Ils supportent la charge

de leur responsabilité professionnelle pour laquelle ils doivent s'être assurés auprès d'une compagnie

notoirement solvable.

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement des

actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale

peuvent être délégués à des mandataires non-médecins, personnes physiques ou personnes morales, qui

doivent s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE 10 : CONTROLE DES COMPTES ANNUELS

Tant que la société civile ne sera pas tenue par les lois et règlements, la société ne sera pas dotée de

commissaire.

Dans ce cas, chaque associé aura le droit d'exercer le contrôle de la société et pourra se faire assister, à

ses frais par un expert-comptable dont les observations seront communiquées à la société.

En cas de nomination de commissaire, il en est référé aux dispositions légales.

ARTICLE 11 : ASSEMBLEE GENERALE

II est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le premier vendredi du mois de mai à 20 heures

ou si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales sont convoquées par la gérance.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Chaque convocation contenant l'ordre du jour se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les

destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un

autre moyen de communication comme par exemple la voie électronique.

Lors de la constitution de la société, te fondateur a accepté immédiatement de recevoir la convocation par

voie électronique.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Lors de l'admission d'un nouvel associé au sein de la société, chaque nouvel associé est censé avoir

accepté immédiatement, individuellement, expressément et par écrit de recevoir la convocation par voie

électronique.

Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Doivent être obligatoirement convoqués, tous les associés, gérants et commissaires.

Est admis aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, sans autres formalités, tout associé

inscrit au registre des parts, quinze jours francs au moins avant la date fixée pour l'assemblée

Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même

associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée, à moins qu'il ne s'agisse du conjoint, qui s'il n'est pas

médecin, devra disposer d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l'art de

guérir.

Un seul et même mandataire peut représenter plusieurs associés.

Les copropriétaires, usufruitiers et les nus propriétaires, les créanciers et les débiteurs gagistes, doivent se

faire représenter respectivement par une seule et même personne.

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par un gérant.

Le Président désigne le Secrétaire et les Scrutateurs. ll est dressé une liste de présence.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts

représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Au surplus, l'assemblée générale délibère pour tout ce qui n'est pas précisé par les présentes, selon les

règles prévues par les articles deux cent soixante-six et suivants du code des sociétés.

Elle entend le rapport de gestion du gérant associé et, le cas échéant, le rapport du commissaire et discute

du compte de résultats et des comptes annuels.

Le gérant associé doit spécialement rendre compte de toutes les opérations dans lesquelles il a un intérêt

opposé à celui de la société.

Ce compte est rendu dans le document spécial déposé en même temps que les comptes annuels.

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les procès-verbaux des Assemblées Générales sont consignés dans un registre et signés par les associés.

ARTICLE 12 : ECRITURES SOCIALES

Le 31 décembre de chaque année, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse les comptes annuels.

ARTICLE 13 : REPARTITION DES BENEFICES

L'ensemble des honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins

associés sont perçus au nom et pour le compte de la société exclusivement.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements

nécessaires constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé :

I) cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire

lorsque le fonds de réserve légale atteint le dixième du capital social.

2) Le solde est laissé à l'entière appréciation de l'assemblée générale.

Toutefois, l'assemblée générale peut, sur proposition de la gérance, décider d'affecter tout ou partie de ce

solde à la dotation de fonds de réserve ou de prévision ou Je reporter à nouveau.

Cependant, aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net,

tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du

capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une

autre majorité.

Une convention conforme à l'article dix-sept de l'Arrêté Royal numéro septante huit du dix novembre mil

neuf cent soixante-sept et conformément aux règles de la Déontologie Médicale sera établie entre la société et

[e médecin.

ARTICLE 14 : PERTES DU CAPITAL - DISSOLUTION

I) Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée

générale doit être réunie par la gérance dans un délai n'excédant pas deux mois maximum, à dater de la

constatation de la perte, afin de délibérer sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures

annoncées dans les convocations, et cela dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts.

Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial porté à la connaissance des associés.

2) Ni la réunion de toutes les parts entre les mains d'un seul associé, ni le décès de l'associé unique

n'entraînent la dissolution de la société qui devra se conformer aux articles deux cent trente-six et deux cent

trente-sept du Code des Sociétés.

ARTICLE 15 : LIQUIDATION

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opérera par les soins des liquidateurs nommés par

l'assemblée générale qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après règlement des dettes et charges, le solde de l'avoir servira d'abord à rembourser les parts sociales en

proportion de leur libération.

Le surplus de l'actif sera réparti également entre les parts sociales.

Les liquidateurs non habilités à exercer l'art de guérir en Belgique seront assistés par des médecins inscrits

au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour

Volet B - Suite

les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux etiou le secret,

professionnel des associés.

ARTICLE 16 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, gérant, commissaire ou liquidateur non domicilié en Belgique

est tenu d'y élire domicile à défaut de quoi ii est censé de plein droit avoir élu domicile au siège social où toutes

communications et significations pourront lui être valablement faites sans autre obligation pour la société que de

tenir ces documents à la disposition du destinataire.

ARTICLE 17 : COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges entre la société, à l'exception des questions d'ordre déontologique, ses actionnaires,

mandataires, gérants, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence

exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Pour tout litige de nature déontologique, seul le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins intéressé est

compétent.

ARTICLE 18 : CODE DES SOCIETES

Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les comparants entendent se référer et soumettre la

société ainsi constituée, aux dispositions du code des sociétés et aux règles de déontologie médicale.

ARTICLE 19 : FRAIS

Les parties déclarent que le montant des frais et charges incombant à la société en raison de sa constitution

s'élèvent à environ 900 euros.

ARTICLE 20 : DEONTOLOGIE MEDICALE

La sanction de suspension du droit d'exercer l'Art médical entraîne pour le Médecin suspendu ayant

encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat de société pendant la durée de la suspension.

Tout médecin travaillant au sein d'une association, conformément aux règles de la déontologie médicale,

doit informer ses associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de

quelconques retombées sur leurs relations professionnelles.

L'assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à cette décision.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à

ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la

société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans ta société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et

leur contrat de société au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins auquel ils ressortissent.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation

préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Ill. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

La comparante prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait

de l'acte constitutif au Greffe des Sociétés Civiles du Tribunal de Commerce de Mons, lorsque la société

acquerra la personnalité morale.

A. NOMINATION

Pour autant que la société demeure une société unipersonnelle, le Docteur Eric BAGUET, seul associé, est

nommé gérant non statutaire de la société pour la durée de son activité au sein de la société sauf démission ou

révocation, mandat expressément accepté par ses soins.

La rémunération du mandat de gérant est laissée à l'appréciation de l'assemblée générale.

B. PREMIER EXERCICE SOCIAL

I) Le premier exercice social commencé ce jour sera clôturé le 31 décembre 2011.

2) La première assemblée générale aura lieu en mai 2012.

C. REPRISE DES ENGAGEMENTS

La liste des engagements contractés au nom de fa société en formation sera dressée et approuvée par la

société dans les deux mois des présentes selon le voeu de l'article soixante du code des sociétés.

La société reprendra toutes les activités du docteur Eric BAGUET à partir du 1er janvier 2011.

Droits d'écritures : 95 euros.

DONT ACTE

Fait et passé à Mons, en l'Etude, date que dessus, après commentaire de l'intégralité de l'acte et lecture

intégrale des mentions prévues par la loi et notamment des modifications apportées au projet d'acte et de ses

annexes, que les parties déclarent avoir reçu plus de cinq jours avant la signature des présentes, le notaire et le

comparant ci-avant qualifié ont signé.

Suivent les signatures

Enregistré à Mons

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(S) Maitre Guillaume I-IAMBYE, notaire à Mons,

déposé en même temps :

- une expédition conforme avec attestation bancaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

" au Moniteur belge

16/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 08.08.2016 16412-0420-010

Coordonnées
CABINET MEDICAL DU DOCTEUR ERIC BAGUET

Adresse
RUE DES FRERES HERPAIN 15 1440 BRAINE-LE-CHATEAU

Code postal : 1440
Localité : BRAINE-LE-CHÂTEAU
Commune : BRAINE-LE-CHÂTEAU
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne