CENTRE THERAPEUTIQUE SCHUMAN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CENTRE THERAPEUTIQUE SCHUMAN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 544.314.906

Publication

15/01/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*14300474*

Déposé

13-01-2014



Greffe

N° d entreprise : 0544314906

Dénomination (en entier): CENTRE THERAPEUTIQUE SCHUMAN

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1410 Waterloo, Avenue Schattens (Adolphe) 27 Bte /9

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D'un acte reçu par le Notaire Olivier Gillieaux de résidence à Charleroi, le 13 janvier 2014, il résulte qu a comparu: 1° PARLONGUE, Philippe, né à Charleroi le dix-neuf février mille neuf cent soixante, belge, domicilié à 6280 Gerpinnes, Rue du Calvaire(LOV) 29, BELGIQUE

Ci-après dénommé «les comparants».

CONSTITUTION

Le comparant requiert le notaire soussigné d acter qu il constitue une société civile à forme commerciale et de dresser les statuts d une société privée à responsabilité limitée, dénommée «CENTRE THERAPEUTIQUE SCHUMAN», ayant son siège social à 27 /9, Avenue Schattens (Adolphe), 1410 Waterloo, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l avoir social.

Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité de fondateur, a remis au notaire soussigné le plan financier de la société.

Le comparant nous a déclaré qu à ce jour, il n est l associé unique d aucune autre SPRL.

Le comparant déclare souscrire l intégralité des cent quatre-vingt-six parts sociales, en espèces, au prix de cent

euros chacune, soit dix-huit mille six cents euros.

Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de deux-

tiers par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), a

été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque CBC sous le numéro BE75

7320 3188 3951.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

L attestation bancaire restera ci-annexée.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros.

STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET - DUREE

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une société civile ayant pris la forme d une Société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «CENTRE THERAPEUTIQUE SCHUMAN». Les dénominations complète et abrégée peuvent

être utilisées ensemble ou séparément.

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 27 /9, Avenue Schattens (Adolphe), 1410 Waterloo.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française ou

néerlandaise de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement

la modification qui en résulte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, dans le respect des codes de déontologie en vigueur, pour compte propre ou pour compte de confrères soumis aux mêmes règles de déontologie ou en participation avec ceux-ci, par elle-même ou par des confrères soumis aux mêmes règles de déontologie, toute activité se rapportant directement ou indirectement à la conception, l installation, le fonctionnement, l organisation, la gestion et les prestations propres à un centre de dispense de soins kinésithérapeutes, pour des bébés, enfants ou adultes.

Elle pourra opérer notamment toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux de kinésithérapie, l achat de matériel de kinésithérapie ou non, l engagement de personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

La société a également pour objet l activité de la kinésithérapie, l accomplissement de prestations liées à la santé (ostéopathie, ergothérapie, thérapie manuelle), à l esthétique, au bien-être, à la prévention et au sport (notamment les massages), sans que cette énumération soit limitative.

La société a également pour objet l encadrement et le suivi thérapeutique de sportifs.

La société a également pour objet toute opération immobilière pour compte propre de la société (l achat, la vente, la location, la sous-location, la gestion, la promotion, le lotissement, la construction, la transformation, la rénovation, l aménagement, la mise en valeur, la démolition de tous biens immeubles ou partie d immeubles, privés ou public, bâtis ou non bâtis, ainsi que l investissement immobilier).

La société pourra prêter ou emprunter, affecter en hypothèque, dispenser de prendre inscription d office, donner mainlevée avec ou sans paiement.

Elle pourra s intéresser par toutes voies (investissements, prises de participations sous quelque forme que ce soit, cautionnements), dans toutes les affaires, entreprises ou sociétés, dès lors que ces opérations, affaires, entreprises ou sociétés ont un objet identique, analogue ou connexe au sien, ont un rapport direct ou indirect avec son activité ou sont simplement de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Elle pourra fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de sociétés ou entreprises dans lesquelles elle est intéressée ou non, au profit de tiers moyennant rémunération.

L énumération qui précède n est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toute opération susceptible de contribuer à la réalisation de son objet.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur

nominale, représentant chacune un / cent quatre vingt-sixième de l avoir social.

Article 6. Appels de fonds

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

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Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou

profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par des tiers moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

TITRE III. TITRES

Article 8. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation

précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque

titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce

qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 9 bis. Cession de parts.

Cessions soumises à agrément.

Tout associé (aucune catégorie de cessionnaire n étant dispensée d agrément) qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, obtenir l agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l agrément des associés.

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Le refus d agrément d une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d agrément d un héritier ou d un légataire. Dans l un et l autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l exclusion et du retrait d un associé), tant en usufruit qu en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l acquisition de parts. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 10. Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée. Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Article 11. Pouvoirs

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer

partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant

seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi

et les statuts réservent à l assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 12. Rémunération

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l associé

unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais

généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 13. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs

commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 14. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de juin, à dix-huit heures trente. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour.

Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

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Article 15. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 16. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 17. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales

régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale. Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité simple des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les

droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 18. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes

annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 19. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 20. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l associé unique délibérant dans les formes prévues

pour les modifications aux statuts.

Article 21. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent en fonction dès confirmation ou homologation de sa (leur) désignation par le tribunal, conformément au Code des Sociétés.

Article 22. Répartition de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les

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associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 23. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 24. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 25. Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans

les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

L associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne

deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le trente et un

décembre deux mil quatorze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième vendredi du mois de juin de l année deux

mil quinze.

2. Gérance

L associé unique décide de fixer le nombre de gérants à un.

Est appelé à la fonction de gérant pour une durée indéterminée :

Monsieur PARLONGUE, Philippe, comparant aux présentes prénommé.

Son mandat est gratuit.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d un

commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier octobre deux mille treize par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs

Monsieur Philippe PARLONGUE, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

6. Frais et déclarations des parties

Le comparant déclare savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison

de sa constitution s'élève à mille cent nonante-huit euros vingt-deux cents (1.198,22 EUR).

Le comparant autorise le notaire instrumentant à prélever cette somme lors du déblocage des avoirs bancaires.

Il reconnaît que le notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société, dans l exercice de son objet

social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des

règlements en vigueur en matière d accès à la profession.

Volet B - Suite

INTERETS CONTRADICTOIRES

Le comparant reconnaît que le Notaire a attiré son attention sur le droit de chaque partie de désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier quand l existence d intérêts contradictoires ou d engagements disproportionnés est constaté.

Cloture

Pour extrait analytique conforme

Olivier Gillieaux, Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

16/01/2015
ÿþl Mod PDF 11.1

IIi Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0544.314.906

Dénomination (en entier): CENTRE THERAPEUTIQUE SCHUMAN

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Avenue Schattens, numéro 2719  1410 Waterloo

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Augmentation de capital -- Modifications aux statuts

D'un procès-verbal dressé par le Notaire Olivier GILLIEAUX à Charleroi, le vingt-neuf décembre deux mil quatorze, il résulte que Monsieur PARLONGUE Philippe Jacques Roger Ghislain, né à Charleroi, le dix-neuf février

mil neuf cent soixante (registre national numéro 600219-109-13), époux de Madame Nathalie DELAVA, avec laquelle il est marié sous le régime légal de communauté à défaut de contrat de mariage, régime non modifié à ce

jour, demeurant et domicilié à 6280 Loverval, rue du Calvaire, numéro 29, associé unique agissant en lieu et place

de l'assemblée générale extraordinaire de la société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée « CENTRE THERAPEUTIQUE SCHUMAN », dont le siège social est établi à 1410 Waterloo, Avenue

Schattens, numéro 27 boîte 9, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro d'Entreprise 0544.314.906, constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire soussigné, le treize janvier deux mil quatorze,

publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du quinze janvier suivant sous le numéro '14300474, a pris les

décisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Il s'est dispensé de donner lecture du rapport de Monsieur Pierre WARZEE, Reviseur d'Entreprises, représentant la SCRL « RSM 1NTERAUDIT », conformément à l'article 313 du Code des Sociétés, portant sur la description de l'apport en nature, sur le mode d'évaluation adopté et sur la rémunération effectivement attribuée en contrepartie, Il s'est dispensé également de donner lecture du rapport de la gérance, établi conformément au même article, exposant l'intérêt que présentent pour la société tant l'apport en nature que l'augmentation de capital proposée.

Il a reconnu en avoir parfaite connaissance, pour en avoir reçu copie.

Le rapport de Monsieur Pierre WARZEE, Reviseur d'Entreprises, conclut dans les termes suivants

VIL CONCLUSION

L'apport en nature effectué par Monsieur Philippe PARLONGUE à l'occasion de l'augmentation du capital de la SPRL CENTRE THERAPEUTIQUE SCHUMAN consiste en un bien immobilier à usage professionnel. Ce bien reste grevé d'une hypothèque prise au profit de la Banque Sud Belge, à l'acquisition du bien en 1989, et non levée à ce jour. Cet apport, dont la valeur a été fixée à 147.000 EUR, sera rémunéré par l'attribution de 1,470 parts sociales sans désignation de valeur nominale de la société ; aucune autre rémunération n'est prévue. L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature.

L'apporteur et gérant est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts sociales à émettre en contrepartie de l'apport.

Suivant l'attestation fiscale, il reste une dette d'impôt à payer pour l'exercice 2014 relative aux revenus 2013 non encore enrôlée à ce jour; cette dette reste à la charge personnelle de l'apporteur.

Au terme de nos contrôles, et tenant compte des remarques ci-avant, nous sommes d'avis que

a) la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;

b) les modes d'évaluation de l'apport arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie

d'entreprise, et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable

des parts sociales émises en contrepartie de l'apport de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère

légitime et équitable de l'opération. En d'autres ternies, notre rapport ne consiste pas en une « faimess

opinion »,

Gosselies, le 18 décembre 2014.

Pour la SCRL RSM !N TER4 UD 1 T

Reviseurs d'Entreprises

représentée par

Pierre WARZEE, associé. »

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Un exemplaire de ces deux rapports a été déposé en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal au Greffe du tribunal de Commerce de Nivelles.

DEUXIEME RESOLUTION

Il a décidé d'augmenter le capital à concurrence de cent quarante-sept mille euros (147.000,00 EUR) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) à cent soixante-cinq mille six cents euros (165.600,00 EUR) par la création de mille quatre cent septante parts nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.

Il a décidé que cette augmentation de capital sera réalisée par l'apport de l'immeuble ci-après décrit et que les mille quatre cent septante parts nouvelles seront attribuées, entièrement libérées, à Monsieur Philippe PARLONGUE prénommé, en rémunération de son apport,

TROISIEME RESOLUTION

Monsieur Philippe PARLONGUE prénommé, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, a déclaré avoir

parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société et faire apport du bien ci-après

décrit ;

COMMUNE DE WATERLOO - PREMIERE DIVISION

R.C. : 624,00 EUR.

Dans un immeuble à appartements multiples dénommé « SCHUMAN », érigé sur une parcelle de terrain sise à front

de l'avenue Adolphe Schattens, numéro 27, où ladite parcelle présente suivant titre une façade de vingt-sept mètres

trente-trois centimètres, cadastré ou l'ayant été section B numéro 593 A pour une contenance de douze ares

septante-cinq centiares, anciennement cadastré d'après titre section B numéro 593 partie pour une contenance de

douze ares soixante-cinq centiares, tenant ou ayant tenu, outre à ladite avenue, à divers ou représentants

I. L'appartement I D, situé à premier étage, à l'avant, au centre quand on regarde l'immeuble de l'avenue

Schattens et comprenant

En propriété privative et exclusive : hait, living avec kitchenette, salle de bains avec water-closet et une chambre à

coucher;

Il. La cave numéro 6 sise au sous-sol et comprenant ;

En propriété privative et exclusive : le local proprement dit avec sa porte ;

En copropriété et indivision forcée

Cent ncnante-sept/dix millièmes (197/10.000èmes) indivis dans les parties communes dont le terrain.

Lesdits biens actuellement cadastrés ou paraissant l'être section B numéro 593 A # AlI1 DIC6.

Tels que ces biens se trcuvent décrits à l'acte de base dressé par le Notaire Geoffroy STAS de R1CHELLE, à

Waterloo, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-sept, transcrit au premier bureau des Hypothèques de

Nivelles, le douze octobre suivant, volume 3028 numéro 18.

L'apporteur a déclaré que ledit bien, bien qu'il soit repris dans le titre de propriété et sur la matrice cadastrale

comme appartement, a toujours été aménagé et utilisé, depuis sa construction et son acquisition, comme cabinet de

kinésithérapie.

Une demande de modification de l'acte de base en ce sens est actuellement en cours auprès de l'association des

copropriétaires.

REMUNERATION

En rémunération de cet apport ainsi effectué, à concurrence d'un montant de cent quarante-sept mille euros (147.000,00 EUR), dont l'associé unique a déclaré avoir parfaite connaissance, il a été attribué à Monsieur Philippe PARLONGUE, qui a accepté, les mille quatre cent septante (1.470,-) parts sociales nouvelles, intégralement libérées, de la présente société, sans désignation de valeur nominale, représentant un capital de cent quarante-sept mille euros,

QUATRIEME RESOLUTION

Il a constaté et requis le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital a été intégralement souscrite, que chaque nouvelle part a été entièrement libérée et que le capital a ainsi été effectivement porté à cent soixante-cinq mille six cents euros et représenté par mille six cent cinquante-six parts sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/mille six cent cinquante-sixième de l'avoir social.

CINQUIEME RESOLUTION

Suite aux décisions intervenues, ll a décidé de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec le

nouveau montant du capital et de créer un article 5 BIS retraçant l'historique de la formation du capital social.

a) ARTICLE 5 : cet article est supprimé et remplacé par le texte suivant ;

Réservé Volet B - Suite

áf]

Moniteur

belge

« Le capital social est fixé à la somme de CENT SOIXANTE-CINQ MILLE SIX CENTS EUROS (165.600,00 EUR), représenté par mille six cent cinquante-six parts sociales avec droit de vote, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/mille six cent cinquante-sixième du capital social. »

ARTICLE 5 BIS : il est créé un nouvel article 5 BIS, relatant l'historique de la formation du capital, libellé comme suit: « Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros et divisé en cent quatre-vingt-six parts sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social, libérées à concurrence de deux/tiers.

L'assemblée générale extraordinaire du vingt-neuf décembre deux mil quatorze a décidé d'augmenter le capital à concurrence de cent quarante-sept mille euros (147.000,00 EUR) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) à cent soixante-cinq mille six cents euros (165,600,00 EUR) par la création de mille quatre cent septante parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, de même valeur et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices de la société à compter de ce jour, attribuées, entièrement libérées, en rémunération d'apports ne consistant pas en numéraire. »



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Le Notaire Olivier GILLUEAUX.

(Déposé en même temps au greffe ; une expédition de l'acte, le rapport de la gérance, le rapport du Réviseur

d'Entreprises et la coordination des statuts)

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 28.07.2015 15358-0322-011
16/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 09.08.2016 16416-0379-011

Coordonnées
CENTRE THERAPEUTIQUE SCHUMAN

Adresse
AVENUE SCHATTENS 27, BTE 9 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne