25/02/2011
��Mod 2.0
Volet B
Copie qui sera publi�e aux annexes du
Moniteur belge
apr�s d�p�t de l acte au greffe
*11301363*
R�serv�
au
Moniteur
belge
D�pos�
23-02-2011
Greffe
0833977888
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2011 - Annexes du Moniteur belge
A COMPARU
Madame ROBEYN Christina, Gertruda, Antonia, n�e � Bruxelles le neuf octobre mille neuf cent soixante, �pouse de Monsieur Hoffmann Jean Philippe, domicili�e � 1440 Braine-le-Ch�teau, Chauss�e d'Ophain(W-B) 11
Num�ro national : 601009-126-61
Carte d identit� num�ro : 590-8284481-28
Mari�e sous le r�gime de la s�paration de biens aux termes de son contrat de mariage re�u par le Notaire Jean-Paul Vernimmen � Rhode-Saint-Gen�se le 15/05/1991.
Comparants dont l identit� a �t� �tablie au vu de leur carte d identit� et qui autorisent le notaire � mentionner leur num�ro de registre national dans le pr�sent acte.
N� d entreprise :
D�nomination
(en entier) : CHRISTINA ROBEYN
Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e Si�ge : 1440 Braine-le-Ch�teau, Chauss�e d'Ophain(W-B) 11 Objet de l acte : Constitution
REP. 3027
Bd/111040
L an deux mille onze,
Le dix-huit f�vrier
Devant Nous, Ma�tre Didier VANNESTE, notaire de � r�sidence
de Schaerbeek,
CONSTITUTION
Le comparant requi�re le notaire soussign� d acter qu il constitue entre eux une soci�t� commerciale et de dresser les statuts d une Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, d�nomm�e � CHRISTINA ROBEYN �, ayant son si�ge social � 1440 Braine-le-Ch�teau, Chauss�e d'Ophain(W-B) 11, au capital de dix-huit mille six cents Euro (18.600 EUR),repr�sent� par cent quatre-vingt six parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent quatre-vingt sixi�me de l avoir social.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Pr�alablement � la constitution de la soci�t�, les comparants, en leur qualit� de fondateurs, ont d�pos� au dossier du notaire soussign� le plan financier de la soci�t�. Le comparant d�clare souscrire l int�gralit� des parts
sociales, en esp�ces, au prix de cent euros chacune, soit
dix-huit mille six cent euros.
Le comparant d�clare et reconna�t que chacune des parts ainsi souscrites a �t� lib�r�e � concurrence de deux-tiers par un versement en esp�ces et que le montant de ce versement, soit douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR)), a �t� d�pos� � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la Banque Dexia sous le num�ro 068-8921795-53.
Nous, Notaire, attestons que ce d�p�t a �t� effectu� conform�ment � la loi.
La soci�t� a par cons�quent et d�s � pr�sent � sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400 euros).
STATUTS
TITRE I. FORME DENOMINATION SIEGE SOCIAL OBJET - DUREE
Article 1. Forme d�nomination
La soci�t� rev�t la forme d'une Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.
Elle est d�nomm�e � CHRISTINA ROBEYN �. Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t� contiennent notamment l indication de la forme de soci�t�, en entier ou en abr�g�, imm�diatement avant ou apr�s la d�nomination.
Article 2. Si�ge social
Le si�ge social est �tabli � 1440 Braine-le-Ch�teau, Chauss�e d'Ophain(W-B) 11.
Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la R�gion de Bruxelles-Capitale ou de la r�gion de langue fran�aise de Belgique, par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en r�sulte.
La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales, tant en Belgique qu'� l'�tranger.
Article 3. Objet
La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu � l �tranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation
avec ceux-ci, toutes activit�s g�n�ralement quelconques
se rapportant directement ou indirectement �
1. tous service de traduction et interpr�tation, location de mat�riel d interpr�tation
2. tous services de r�daction, relecture, adaptation, enseignement, formation et perfectionnement, publication, illustration, communication, mise en page, PAO, r�alisations artisitiques diverses, coaching
3. Toutes activit�s de secr�tariat g�n�ralement quelconques, tels : la dactylographie, la transcription et la confection
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de tous documents, lettres ou rapports ; la tenue d agenda, la prise de rendez-vous, l organisation et la tenue de r�unions, colloques ou conf�rences. Elle pourra ex�cuter toutes t�ches administratives et d aides � la gestion d autres soci�t�s, d entreprises commerciales ou artisanales, de titulaires de professions lib�rales ou de toute autre personne faisant appel � ces services.
4. la consultance et/ou la prestation de services dans les domaines de la gestion, de l administration, de la restructuration, du d�veloppement, de la reconversion et du management d entreprises, dans le cadre d une activit� de d�veloppement et de commercialisation de logiciels de tous types et/ou de tous concepts de gestion et de management d entreprises en g�n�ral;
d effectuer des �tudes, de programmer et de mettre en route des syst�mes d organisation, de vente, de publicit�, de marketing, de mettre en application des syst�mes pour traiter des donn�es et toutes techniques en rapport avec la gestion technique, administrative, �conomique et g�n�rale d entreprises;
Tous travaux d encodage et de traitement de l information et/ou de donn�es informatiques;
la r�alisation d �tudes, sur base des domaines pr�cit�s, et en particulier, la r�alisation de simulations et analyses num�riques ainsi que l �tude de l optimisation de proc�d�s et/ou proc�dures;
de dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme; � l exception des conseils de placement d argent et autres, fournir son assistance et ex�cuter des services directement ou indirectement sur le plan de l administration et des finances, de la vente, de la production et de la gestion en g�n�ral; fournir toutes prestations de service et ex�cuter tous mandats sous forme d �tudes d organisations, d expertises, d actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social;
la recherche, la conception, le d�veloppement,
l engineering, la production, le commerce, la diffusion, le marketing, l am�lioration et la r�alisation de tous mat�riels et concepts dans les domaines de la mod�lisation, de l informatique et de la programmation, pour tout particulier, toute industrie ou administration publique ou priv�e;
5. L achat, l �change, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d achat, l exploitation et l entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de mani�re g�n�rale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes op�rations de financement.
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6. La prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine.
7. toute activit� de repr�sentant
8. La soci�t� peut r�aliser son objet en tous lieux, en Belgique ou � l �tranger, de toutes mani�res et suivants les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es.
Elle dispose, d une mani�re g�n�rale, d une pleine capacit� juridique pour accomplir tous les actes et op�rations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature � faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation de cet objet. Elle peut s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de d�bouch�s.
Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions.
La soci�t� peut d�s lors accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, se rapportent � son objet social ou qui sont de nature � en faciliter ou � en d�velopper la r�alisation. Cette �num�ration est �nonciative et non limitative. La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d administrateur ou de liquidateur dans d autres soci�t�s.
Article 4. Dur�e
La soci�t� est constitu�e pour une une dur�e illimit�e.
TITRE II : CAPITAL SOCIAL
Article 5. Capital social
Lors de la constitution, le capital social est fix� � dix-huit mille six cents Euro (18.600 EUR).
Il est repr�sent� par CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales avec droit de vote, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un un/cent quatre-vingt sixi�me de l avoir social.
Article 6. Appels de fonds
Lorsque le capital n est pas enti�rement lib�r�, la g�rance d�cide souverainement des appels de fonds compl�mentaires � effectuer par les associ�s moyennant traitement �gal de tous ceux-ci.
La g�rance peut autoriser les associ�s � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Ceux-ci sont consid�r�s comme des avances de fonds.
Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des parts dont
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l'associ� est titulaire.
L'associ� qui, apr�s un pr�avis d un mois notifi� par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal augment� de deux pour cent l an, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.
La g�rance peut en outre, apr�s un second avis recommand� rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associ� et faire racheter ses parts par un autre associ� ou par un tiers agr�� conform�ment aux statuts, � un prix fix� sans prendre en compte le caract�re incomplet de la lib�ration. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d accord sur ce choix, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'associ� d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent s il en est.
Le transfert des parts sera sign� au registre des parts par l associ� d�faillant ou, � son d�faut, par la g�rance dans les huit jours qui suivent la sommation recommand�e qui lui aura �t� adress�e.
L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.
En cas d associ� unique-g�rant, ce dernier d�termine librement, au fur et � mesure des besoins de la soci�t� et aux �poques qu il jugera utiles, les versements ult�rieurs � effectuer par lui sur les parts souscrites en esp�ces et non enti�rement lib�r�es.
Article 7. Augmentation de capital Droit de pr�f�rence
En cas d augmentation de capital par apport en num�raire, les parts nouvelles � souscrire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.
Le droit de souscription pr�f�rentielle peut �tre exerc� pendant un d�lai d au moins quinze jours � dater de l ouverture de la souscription.
L ouverture de la souscription avec droit de pr�f�rence ainsi que son d�lai d exercice sont fix�s par l assembl�e g�n�rale et sont port�s � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e. Si ce droit n a pas enti�rement �t� exerc�, les parts restantes sont offertes par priorit� aux associ�s ayant d�j� exerc� la totalit� de leur droit de pr�f�rence en proportion du nombre de parts qu ils d�tiennent respectivement. Il sera proc�d� de cette mani�re, selon les modalit�s arr�t�es par la g�rance, jusqu � ce que le capital soit enti�rement souscrit ou que plus aucun associ� ne se
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pr�vale de cette facult�.
Les parts qui n ont pas �t� souscrites par les associ�s comme d�crit ci-dessus peuvent �tre souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent �tre librement c�d�es conform�ment � l article 9bis des pr�sents statuts ou par des tiers moyennant l agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins trois quart du capital social.
TITRE III. TITRES
Article 8. Registre des parts sociales
Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un num�ro d ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au si�ge social ; ce registre contiendra la d�signation pr�cise de chaque associ�, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectu�s. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif � leurs titres. Tout tiers int�ress� peut �galement prendre connaissance de ce registre, sans d�placement de celui-ci et moyennant une demande �crite adress�e � la g�rance qui pr�cisera les modalit�s de cette consultation.
Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le g�rant et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.
Les cessions n ont d effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu � dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont d�livr�s aux titulaires des titres.
Article 9. Indivisibilit� des titres
Les titres sont indivisibles.
La soci�t� ne reconna�t, quant � l'exercice des droits accord�s aux associ�s, qu'un seul propri�taire pour chaque titre.
Si le titre fait l'objet d'une copropri�t�, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire du titre.
En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.
Article 9bis. Cession de parts
� 1. Cessions libres
Les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un associ�, au conjoint du c�dant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en
ligne directe des associ�s.
� 2. Cessions soumises � agr�ment
Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs � une personne autre que celles vis�es � l'alin�a pr�c�dent devra, � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois quarts au moins des parts sociales, d�duction faite des parts dont la cession est
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propos�e.
A cette fin, il devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms, pr�noms, professions, domiciles du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert.
Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par un �crit adress� dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient consid�r�s comme donnant leur agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�.
Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.
Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s, l'agr�ment des associ�s.
Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours. N�anmoins, l'associ� voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es au prix mentionn� par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d accord sur ce choix, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs. Il en ira de m�me en cas de refus d'agr�ment d'un h�ritier ou d'un l�gataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du pr�sent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit � titre on�reux, soit � titre gratuit, tant volontaires que forc�es (cas de l exclusion et du retrait d un associ�), tant en usufruit qu en nue-propri�t� ou pleine propri�t�, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit � l acquisition de parts.
Par d�rogation � ce qui pr�c�de, au cas o� la soci�t� ne compterait plus qu un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie de ses parts librement.
TITRE IV. GESTION CONTR�LE
Article 10. G�rance
Tant que la soci�t� ne comporte qu'un seul associ�, elle est administr�e soit par l'associ� unique, soit par une ou plusieurs personnes, associ�es ou non, nomm�es avec ou sans limitation de dur�e, soit dans les statuts, soit par l'associ� unique agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale.
En cas de pluralit� d'associ�s, la soci�t� est administr�e
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par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, s ils sont nomm�s dans les statuts, avoir la qualit� de g�rant statutaire.
L'assembl�e qui nomme le ou les g�rant(s) fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. A d�faut d indication de dur�e, le mandat de g�rance sera cens� conf�r� sans limitation de dur�e.
Les g�rants ordinaires sont r�vocables ad nutum par l assembl�e g�n�rale, sans que leur r�vocation donne droit � une indemnit� quelconque.
Article 11. Pouvoirs
S il n y a qu un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e, avec la facult� de d�l�guer partie de ceux-ci.
S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assembl�e g�n�rale d un coll�ge de gestion, chaque g�rant agissant seul, peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l accomplissement de l objet social, sous r�serve de ceux que la loi et les statuts r�servent � l assembl�e g�n�rale.
Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.
Il peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.
Article 12. R�mun�ration
Le mandat de g�rant est exerc� � titre gratuit sauf d�cision contraire de l assembl�e g�n�rale.
Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l assembl�e g�n�rale, statuant � la majorit� absolue (#ou : simple) des voix, ou l associ� unique, d�termine le montant de cette r�mun�ration fixe ou proportionnelle. Cette r�mun�ration sera port�e aux frais g�n�raux, ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placements.
Article 13. Contr�le de la soci�t�
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle pr�voit, le contr�le de la soci�t� est assur� par un ou plusieurs commissaires, nomm�s pour trois ans et r��ligibles.
Le contr�le de la soci�t� doit �tre confi� � un commissaire-r�viseur � moins qu il ne s agisse d une petite soci�t�. Lorsqu il n est pas nomm� de commissaire, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d investigation et de contr�le des commissaires ; il peut se faire repr�senter, � ses frais, par un expert comptable.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 14. Tenue et convocation
Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations, une assembl�e g�n�rale ordinaire le troisi�me jeudi du mois de novembre � dix neuf heures. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent en outre �tre convoqu�es par la g�rance, chaque fois que l int�r�t de
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la soci�t� l exige ou sur requ�te d associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social. Dans ce dernier cas, les associ�s indiquent leur demande et les objets � porter � l ordre du jour. La g�rance convoquera l assembl�e g�n�rale dans les quinze jours de la demande.
Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommand�es envoy�es quinze jours au moins avant l assembl�e aux associ�s, au(x) g�rant(s) et, le cas �ch�ant, aux titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.
Toute personne peut renoncer � la convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.
Article 15. Prorogation
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par la g�rance. Cette prorogation annule toute d�cision prise. La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour et statuera d�finitivement.
Article 16. Assembl�e g�n�rale par proc�dure �crite
�1. Les associ�s peuvent, dans les limites de la loi, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale.
�2. En ce qui concerne la datation de l assembl�e annuelle, la date de la d�cision sign�e par tous les associ�s est r�put�e �tre la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, sauf preuve du contraire, � condition que la d�cision �crite sign�e par la g�rance soit parvenue � la soci�t� 20 jours
avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de
proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante pour la date de la d�cision.
La d�cision �crite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par la g�rance indiquant que la d�cision sign�e par tous les associ�s est parvenue au si�ge de la soci�t� au plus tard 20 jours avant la date de l'assembl�e annuelle g�n�rale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la derni�re d�cision �crite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours pr�c�dant la date de l assembl�e g�n�rale statutaire, la g�rance convoque l'assembl�e g�n�rale.
�3. En ce qui concerne la datation de l'assembl�e g�n�rale particuli�re, la date de la d�cision sign�e par tous les associ�s est r�put�e �tre la date � laquelle la d�cision est parvenue au si�ge de la soci�t�, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante.
La d�cision �crite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuv�es, doit �tre assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par la g�rance indiquant que la d�cision
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sign�e par tous les associ�s est parvenue au si�ge de la soci�t� � la date indiqu�e dans cette d�claration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de d�cision �crite envoy�e doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent �tre approuv�s dans leur ensemble pour parvenir � une d�cision �crite valable ou si une approbation �crite est sollicit�e pour chaque point de l'ordre du jour s�par�ment.
�4. La proposition de d�cision �crite envoy�e peut d�terminer que l'approbation doit parvenir au si�ge de la soci�t� avant une date bien d�finie pour pouvoir faire l'objet d'une d�cision �crite valable. Si la d�cision �crite approuv�e � l'unanimit� n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations sign�es perdront toute force de droit.
Article 17. Pr�sidence - proc�s-verbaux
� 1. L assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts ou encore, en cas de parit�, par le plus �g� d entre eux. Le pr�sident d�signera le secr�taire qui peut ne pas �tre associ�.
� 2. Les proc�s-verbaux constatant les d�cisions de l assembl�e g�n�rale ou de l associ� unique sont consign�s dans un registre tenu au si�ge social. Ils sont sign�s par le pr�sident de s�ance et par les associ�s pr�sents qui le demandent. Les exp�ditions, copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.
Article 18. D�lib�rations
� 1. Dans les assembl�es, chaque part sociale donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales r�gissant les parts sans droit de vote.
Au cas o� la soci�t� ne comporterait plus qu un associ�, celui-ci exercera seul les pouvoirs d�volus � l assembl�e g�n�rale.
Tout associ� peut donner � toute autre personne, associ�e ou non, par tout moyen de transmission, une procuration �crite pour le repr�senter � l'assembl�e et y voter en ses lieu et place.
� 2. Toute assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les propositions figurant � l ordre du jour, sauf si toutes les personnes � convoquer sont pr�sentes ou repr�sent�es, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent express�ment.
� 3. Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et � la majorit� simple des voix.
� 4. En cas de d�membrement du droit de propri�t� d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propri�taire(s), les droits de vote y aff�rents sont exerc�s par l usufruitier. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION RESERVES
Article 19. Exercice social
L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque ann�e.
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A cette derni�re date, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels dont, apr�s approbation par l assembl�e, elle assure la publication, conform�ment � la loi.
Article 20. R�partition r�serves
Sur le b�n�fice annuel net, il est d abord pr�lev� cinq pour cent au moins pour constituer la r�serve l�gale ; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social, mais doit �tre repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de r�serve vient � �tre entam�.
Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale, statuant sur proposition de la g�rance, �tant toutefois fait observer que chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices.
A d�faut d une telle d�cision d affectation, la moiti� du solde restant est distribu�e et l autre moiti� est affect�e aux r�serves.)
TITRE VII. DISSOLUTION LIQUIDATION
Article 21. Dissolution
La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale (ou bien : de l associ� unique) d�lib�rant dans les formes pr�vues pour les modifications aux statuts.
Article 22. Liquidateurs
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par le ou les g�rants en fonction sous r�serve de la facult� de l'assembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs liquidateurs et de d�terminer leurs pouvoirs et �moluments.
Article 23. R�partition de l actif net
Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou apr�s consignation des montants n�cessaires � cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non enti�rement lib�r�es, apr�s r�tablissement de l'�galit� entre toutes les parts soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des distributions pr�alables au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure, l'actif net est r�parti entre tous les associ�s en proportion de leurs parts sociales et les biens conserv�s leur sont remis pour �tre partag�s dans la m�me proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 24. �lection de domicile
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant,
commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicili� �
l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o�
toutes communications, sommations, assignations,
significations peuvent lui �tre valablement faites s'il n'a pas �lu un autre domicile en Belgique vis-�-vis de la soci�t�.
Article 25. Comp�tence judiciaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2011 - Annexes du Moniteur belge
Pour tout litige entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.
Article 26. Droit commun
Les dispositions du Code des soci�t�s auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� sont r�put�es inscrites dans les pr�sents statuts et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives du Code des soci�t�s sont cens�es non �crites.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
L associ� unique, agissant en lieu et place de l assembl�e g�n�rale a pris les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu � dater du d�p�t au greffe d un extrait de l acte constitutif, conform�ment � la loi.
1. Premier exercice social et premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire.
Le premier exercice social d�butera le jour du d�p�t au greffe d un extrait du pr�sent acte et finira le trente juin deux mille douze.
La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura donc lieu le troisi�me jeudi du mois de novembre de l ann�e deux mille douze.
2. G�rance
L associ� unique d�cide de fixer le nombre de g�rants � un
Est appel� aux fonctions de g�rant non statutaire pour une
dur�e illimit�e :
Madame ROBEYN Christina, ici pr�sent et qui accepte.
Son mandat est gratuit.
3. Commissaire
Compte tenu des crit�res l�gaux, les comparants d�cident de ne pas proc�der actuellement � la nomination d un commissaire.
4. Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises depuis le prmeier janvier deux mille onze par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la soci�t� en formation sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e, par d�cision de la g�rance qui sortira ses effets � compter de l acquisition par la soci�t� de sa personnalit� juridique.
5. Pouvoirs
La soci�t� D-Tax Consulting, ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles rue Gustave BIOT 23-25, ou toute autre personne d�sign�e par elle, est d�sign� en qualit� de mandataire ad hoc de la soci�t�, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de proc�der aux formalit�s requises aupr�s de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription � la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la soci�t�, faire telles
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d�clarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en g�n�ral faire tout ce qui sera utile ou n�cessaire pour
l'ex�cution du mandat lui confi�.
6. Frais et d�clarations des parties
Les comparants d�clarent savoir que le montant des frais, r�mun�rations ou charges incombant � la soci�t� en raison de sa constitution s'�l�ve � mille deux cent nonante euros (1.290,00- EUR).
Les comparants autorisent le notaire instrumentant � pr�lever cette somme lors du d�blocage des avoirs bancaires.
Ils reconnaissent que le notaire soussign� a attir� leur attention sur le fait que la soci�t�, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences pr�alables ou remplir certaines conditions, en raison des r�glements en vigueur en mati�re d acc�s � la profession.
Les parties nous d�clarent qu'elles ont pris connaissance du projet du pr�sent acte suite � son envoi par le notaire soussign�, au moins cinq jours avant les pr�sentes, et que ce d�lai leur a �t� suffisant pour l'examiner utilement.
Le notaire a inform� les parties des obligations de conseil impartial impos�es au notaire par les lois organiques du notariat. Ces dispositions exigent du notaire, lorsqu'il constate l'existence d'int�r�ts contradictoires ou non proportionnes, d'attirer l'attention des parties sur le droit au libre choix d'un conseil, tant en ce qui concerne le choix du notaire que d'autre conseiller juridique.
Le notaire est tenu d'informer les parties de leurs droits et obligations en toute impartialit�. Les comparants, apr�s avoir �t� inform�s par le notaire des droits, obligations et charges d�coulant du pr�sent acte, d�clarent consid�rer les engagements pris par chacun comme proportionnels et en accepter l'�quilibre.
Les parties affirment que le notaire instrumentant les a �clair�s de mani�re ad�quate au sujet des droits, obligations et charges d�coulant du pr�sent acte, et qu'il leur a donn� un conseil de mani�re impartiale. Elles d�clarent trouver �quilibr� le pr�sent acte ainsi que tous les droits et obligations qui s'y rapportent et d�clarent les accepter express�ment.
DROIT D ECRITURE
Conform�ment � l'article 6 de l'Arr�t� d'ex�cution du Code des droits et taxes divers, le Notaire Didier VANNESTE, soussign�, d�clare que le droit d'�criture du pr�sent acte s'�l�ve � nonante-cinq euros (95,00� ).
DONT ACTE
Pass� et sign�, lieu et date que dessus.
Les parties nous d�clarent qu'elles ont pris connaissance du
projet du pr�sent acte au moins cinq jours ouvrables avant la
signature des pr�sentes.
R�serv�
au
Moniteur
belge
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Volet B - Suite
Et apr�s lecture comment�e, int�grale en ce qui concerne les parties de l'acte vis�es � cet �gard par la loi, et partiellement des autres dispositions, les parties ont sign�, ainsi que nous, notaire.
Exp�dition sans mention d enregistrement pour formalit� administrative
Suivent les signatures
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature