19/03/2015
�� MOD WORD 11.1
'ff Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
111111!"!1)111.1111111111111*
TRIMAI. DE COMMERCE
0 9 -03- 2015
meereffe
N� d'entreprise : 0890.995.478
D�nomination
(en entier) : Christophe GUISSET
(en abr�g�):
Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
Si�ge : 1495 Villers-la Ville, rue des Vieilles Voies, 4
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :Augmentation de capital
Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Pierre-Yves ERNEUX, Notaire de r�sidence � Namur, le' dix-huit d�cembre deux mille quatorze, portant la mention d'enregistrement suivante : "Enregistr� 14 r�les sans renvoi au ler Bureau de l'Enregistrement de Namur, le deux janvier deux mille quinze, volume 5000 folio 000 case 0752. Re�u 50 � . L'Inspecteur Principal , il a �t� pris, � l'unanimit�, tes r�solutions suivantes
" S'est tenue l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE �, Christophe GUISSET �, ayant son si�ge social � 1495 Villers-la-Ville, rue des Vieilles Voies, 4, inscrite au' registre des personnes morales sous le num�ro 0890.995.478 et assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro 6E890.995.478.
" Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Jacques Wathelet, � Wavre, le dix-neuf juillet deux mille sept, publi� par extraits � l'Annexe au Moniteur belge du trente-et-un juillet suivant sous le num�ro 2007-07-31/0114284 et dont les statuts n'ont subi aucune modification � ce jour.
" Le Pr�sident expose, l'ensemble des membres du bureau reconnaissent et requi�rent le notaire soussign� d'acter ce qui suit
!.Qu'il a requis par le canal du cabinet d'avocats Strelia, � 1000 Bruxelles, rue Royale, 45, la d�cision du Service des D�cisions anticip�es sur l'apport dont question ci-apr�s et que celui-ci s'est prononc�, le 30 septembre 2014, par un envoi portant les r�f�rences � 2014.462 � (P2014.0230) ;
II.Qu'il r�sulte notamment de cette d�cision que :
-cet apport constitue un acte relevant de la gestion normale du patrimoine priv�, �chappant � ia taxation pr�vue aux articles 90,9�, 1er tiret et 90,1� du CIR 92 ;
-cet apport donnera lieu � la cr�ation d'un capital r�ellement lib�r� au sens de l'article 184 du CIR 92, DELIBERATION
1, AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE
-L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital, � concurrence de trois millions d'euros, pour le porter de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 EUR) � trois millions dix-huit mille cinq cent cinquante euros (3.018.550,00 EUR), par la cr�ation de quinze mille (15.000) parts nouvelles, sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les parts existantes, sauf qu'elles ne participeront aux r�sultats de la soci�t� qu'� partir de leur cr�ation.
-Ces parts nouvelles seront imm�diatement souscrites en nature, au prix de deux cents euros (200,00 EUR) chacune et enti�rement lib�r�es � la souscription.
Rapports :
" A l'unanimit�, l'assembl�e dispense Monsieur le Pr�sident de donner lecture du rapport du g�rant dat� du 16 d�cembre 2014 et de Monsieur Fr�d�ric LEPOUTRE, R�viseur d'Entreprises, repr�sentant la ScPRL � BST R�viseur d'entreprises �, dont les bureaux sont �tablis � 1050 Bruxelles, rue Gachard, 88/16, d�sign� par le g�rant, rapport �tabli dans le cadre de l'article 313 du Code des soci�t�s, les associ�s reconnaissant avoir re�u un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.
'Le rapport de Monsieur Fr�d�ric LEPOUTRE, dat� du 16 d�cembre 2014, conclut dans les termes suivants:
� Il r�sulte des faits constat�s et des consid�raticns �mises dans le pr�sent rapport, que:
1.Nous avons contr�l�, conform�ment aux dispositions de l'article 313 du Code des Soci�t�s et � la norme de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en la mati�re, la consistance des apports en nature � effectuer par Monsieur Christophe GUISSET � la SPRL � CHRISTOPHE GUISSET � ;
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge Y E t 2.La description des apports en nature, � savoir des actifs financiers (immobilisations financi�res) consistant en 10.000 actions (soit 30 % des titres) de la SA � ENELYS �, avec si�ge social � 1420 Braine-l'Alleud, Boulevard de France 9A, r�pond aux exigences normales de pr�cision et de clart� ;
3.Nonobstant le fait que ce soit le G�rant de la soci�t� b�n�ficiaire qui, en concertation avec rapporteur en nature, soit responsable de l'�valuation des apports en nature, nos travaux de contr�le ont montr� que les modes d'�valuation adopt�s sont raisonnables, prudents et justifi�s par l'�conomie de l'entreprise, et que les apports en nature dont question dans le pr�sent rapport ne sont pas sur�valu�s ;
4.La valeur � laquelle conduit cette �valuation, � savoir 3.000.000 EUR, correspond au moins au pair comptable des 15.000 parts sociales nouvelles sans d�signation de valeur nominale, int�gralement souscrites et lib�r�es, qu'il est envisag� d'�mettre en r�mun�ration des apports en nature ci-avant d�crits, � l'occasion de l'acte d'augmentation du capital � intervenir ;
5.Nous rappelons que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration ;
6.Notre rapport n'a pu �tre remis minimum quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale des associ�s, �tant donn� l'absence de finalisation de certaines informations. Les comparants � l'acte d'augmentation du capital reconna�tront, � l'occasion de cet acte, accepter cet �tat de fait�.
" Ces deux rapports resteront ci annex�s. L'assembl�e g�n�rale approuve ces rapports � l'unanimit�.
2. Modification de l'article 5 des statuts
" Suite aux r�solutions qui pr�c�dent, l'assembl�e g�n�rale d�cide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
� Le capital social est fix� � la somme de trois millions dix-huit mille cinq cent cinquante euros (3.018.550,00 EUR) repr�sent� par quinze mille cents (15.100) parts sociales, sans mention de valeur nominale, num�rot�es de un (1) � quinze mille cent (15.100), conf�rant les m�mes droits et avantages, enti�rement lib�r�es �,
3. MODIFICATIONS STATUTAIRES VISANT A RENCONTRER LES OBJECTIFS ENONCES A L'APPUI DE LA DEMANDE DE DECISION ANTICIPEE
" L'assembl�e g�n�rale d�cide d'apporter des modifications � propos des points suivants
ales r�gles applicables en cas de d�membrement de la propri�t� des parts sociales -- r��criture de l'article
9 alin�a 2 des statuts ;
b)les r�gles applicables � la cessibilit� des titres -- remplacement des articles 11 � 16 des statuts par les
dispositions �nonc�es ci-dessous ;
c)les r�gles relative � la gestion de la soci�t� -- remplacement des articles 17 � 21 des statuts par les
dispositions �nonc�es ci-dessous,
" Et en cons�quence, de r��crire les articles 9 alin�a 2,11 � 16, ainsi que 17 � 21 des statuts comme suit :
Q'S'agissant de l'article 9, alin�a 2,
" c<� En cas de d�membrement du droit de propri�t� sur les parts sociales, les attributs li�s � celles-ci se r�partissent comme suit :
-seul l'usufruitier, � l'exclusion du nu-propri�taire, exerce le droit de vote en assembl�e g�n�rale et ce, quel que soit l'ordre du jour ;
-l'usufruitier acquiert de plein droit la propri�t� de l'ensemble des dividendes mis en distribution par l'assembl�e g�n�rale et ce, pendant la partie d'exercice sociale qui s'est �coul�e de l'ouverture de son droit jusqu'� l'extinction de celui-ci ;
-l'usufruitier participe seul aux lib�rations de capital pr�alablement souscrit, seulement s'il n'est pas encore exigible � la naissance de son droit et se voit alors restituer le capital lib�r� � l'extinction de celui-ci, le cas �ch�ant, volontaire ;
-� moins d'une convention contraire avec le nu-propri�taire, l'usufruitier a seul le droit de souscrire aux augmentations de capital ;
-� chaque remboursement d'apport (partage partiel, liquidation, rachat de parts propres,...), la soci�t� est tenue de payer le montant d0, partie au nu-propri�taire et partie � l'usufruitier, chacun au prorata de la valeur de leurs droits respectifs. L'�valuation de ceux-ci s'op�re conform�ment � l'article 624/1 du Code civil.
" 1I est loisible aux titulaires de droits r�els d�membr�s (usufruitier, nu-propri�taire, ...) de convenir � l'unanimit� de toutes dispositions contraires, � condition d'en aviser la g�rance sans d�lai et dans la forme recommand�e, � l'initiative d'au moins un titulaire de droits r�els � ;
Q'S'agissant des articles 11 � 16,
11.1.Transmission des parts en cas de d�c�s d'un associ�
" En cas de d�c�s d'un associ�, les parts ne sont pas transmissibles, sauf si les ayants cause le sollicitent, � peine de d�ch�ance, 1� par envoi recommand� aupr�s de l'organe de gestion, 2� end�ans les trois mois du d�c�s 3� et obtiennent l'assentiment �crit de tous les associ�s dans les quatre mois dudit d�c�s, quel qu'en soit le support. 11 est fait exception � cette r�gle en faveur des conjoints, cohabitants l�gaux, h�ritiers en ligne directe, des associ�s. Ceux-ci deviendront de plein droit associ�s au d�c�s de leur auteur.
" A d�faut de transmission des parts aux ayants cause, celles-ci sont de plein droit r�parties entre les associ�s existant. En tout �tat de cause, le paiement des parts sociales aux ayants cause doit intervenir dans les six mois du d�c�s ; � d�faut de respect de l'�ch�ance, les ayants cause peuvent exiger soit, dans le mois de celle-ci, la libre transmission des parts en leur faveur, soit postuler, en sus du prix, le paiement d'un int�r�t moratoire au taux l�gal major� de trois points, sans pr�judice � tous autres moyens de droit pour en obtenir la pleine ex�cution.
" A d�faut de transmission, la valeur des parts est fix�e selon la r�gle �tablie au point 11.4. 11.2.Cession de parts entre vifs - Proc�dure de pr�emption entre associ�s
11.2.1.Associ� unique -- Libre cession
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
.51 la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, celui-ci peut d�cider librement de la cession de tout ou partie de
ses parts, fe cas �ch�ant, moyennant le respect des r�gles propres � son r�gime matrimonial.
11.2.2.Deux associ�s Pr�emption
" Si la soci�t� est compos�e de deux associ�s et � d�faut d'accord diff�rent entre eux, celui d'entre eux qui d�sire c�der une ou plusieurs parts doit informer son coassoci� de son projet de cession, par lettre recommand�e, en indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du ou des cessionnaires propos�s, le nombre de parts dont la cession est projet�e, ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associ� aura la facult�, par droit de pr�emption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois �tre agr�� par l'associ� c�dant, si celui-ci, ne c�dant pas toutes ses parts, demeure associ�.
" Dans le mois de la r�ception de la lettre du c�dant �ventuel, l'autre associ� doit lui adresser une lettre recommand�e faisant conna�tre sa d�cision, soit qu'il exerce son droit de pr�emption, soit que, � d�faut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa d�cision ne doit pas �tre motiv�e. Faute par lui d'avoir adress� sa r�ponse dans les formes et d�lais ci-dessus, il est r�put� autoviser la cession.
" Le prix des parts rachet�es par droit de pr�emption sera �gal au montant 'du prix de cession (ou d'adjudication).
11,2.3.PIus de deux associ�s Pr�emption
-Si la soci�t� compte plus de deux associ�s et � d�faut d'accord entre eux, il sera proc�d� comme suit : -l'associ� qui veut c�der une ou plusieurs parts doit aviser la g�rance par lettre recommand�e de son projet de cession, en fournissant sur la cession projet�e tous les indications pr�vues au 11.2.2
-dans la quinzaine de la r�ception de cet avis, la g�rance doit informer, par lettre recommand�e, chaque associ� du projet de cession en lui indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du ou des cessionnaires propos�s, le nombre de parts dont la cession est projet�e ainsi que le prix offert pour chaque part, en demandant � chaque associ� s'il est dispos� � acqu�rir tout ou partie des parts offertes ou, � d�faut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires propos�s par le c�dant �ventuel,
-dans le mois de la r�ception de cette lettre, chaque associ� doit adresser � la g�rance une lettre recommand�e faisant conna�tre sa d�cision, soit qu'il exerce son droit de pr�emption, soit que, � d�faut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa d�cision ne doit pas �tre motiv�e. Faute par lui d'avoir adress� sa r�ponse dans [es formes et d�lais ci-dessus, il est r�put� autoriser la cession,
-la g�rance doit notifier au c�dant �ventuel, ainsi qu'� chacun des associ�s ayant d�clar� vouloir exercer le droit de pr�emption, le r�sultat de la consultation des associ�s, par lettre recommand�e, dans les trois jours de l'expiration du d�lai imparti aux associ�s pour faire conna�tre leur d�cision.
" L'exercice du droit de pr�emption par les associ�s ne sera effectif et d�finitif que:
-si la totalit� des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de pr�emption, de mani�re � ce que le
c�dant soit assur� de la cession, par l'effet de ce droit de pr�emption, de la totalit� de ses parts;
-ou si le c�dant d�clare accepter de c�der seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de
pr�emption.
" Si plusieurs associ�s usent simultan�ment du droit de pr�emption et sauf accord diff�rent entre eux, il sera proc�d� � la r�partition des parts � racheter proportionnellement au nombre de parts poss�d�es par chacun d'eux.
" Si la r�partition proportionnelle laisse des parts � racheter non attribu�es, ces parts seront tir�es au sort par les soins de la g�rance entre les associ�s ayant exerc� le droit de pr�emption. Le tirage au sort aura lieu en pr�sence des int�ress�s ou apr�s qu'ifs auront �t� appel�s par lettre recommand�e.
'Le prix des parts rachet�es par droit de pr�emption sera �gal au montant du prix de cession (ou
d'adjudication).
11.3.G�n�ralit�
'Les dispositions qui pr�c�dent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs � titre
on�reux, m�me s'il s'agit d'une vente publique, volontaire ou ordonn�e par d�cision de justice.
" L'avis de cession peut �tre donn� dans ce cas, soit par le c�dant, soit par l'adjudicataire. 11.4.Valorisafion interne des parts sociales
" Si la valeur des parts n'est pas fix�e � l'avance entre les associ�s, par exemple, dans le cadre d'une � convention d'associ�s �, ou si la transmission n'op�re pas de plein droit, la g�rance fixe la valeur et les conditions de rachat interne de chaque part, soit d�s le d�c�s d'un associ� (ou � tout le moins, la notification de celui-cl), soit dans les 60 jours de l'avis de cession � titre on�reux ou gratuit, A cet effet, le g�rant tient au moins compte de la valeur de l'actif net corrig� de la soci�t�.
" A d�faut d'accord sur cette valorisation, la valeur de rachat sera fix�e � dires d'experts, chaque partie d�signant son expert avec mission d'�tablir le prix de rachat de chaque part. A d�faut par l'une des parties de d�signer son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou � d�faut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le pr�sident du tribunal de premi�re instance du si�ge de la soci�t�, sur requ�te de la partie ia plus diligente. En cas de d�saccord entre les deux experts, il sera nomm� un tiers expert, charg� de les d�partager, par le pr�sident susdit. Les experts devront faire conna�tre � la g�rance [e r�sultat de leur �valuation dans le mois de leur nomination, sous peine de d�ch�ance; leur d�cision ne sera susceptible d'aucun recours �.
'Pour les articles 12 � 16, on omet,
DS'agissant des articles 17 � 21,
� Article 12 : G�rance
C w , , L 12.1.La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants associ�s ou non associ�s, r�mun�r�s ou gratuits, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge 12.2.L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs.
12.3.Monsieur Christophe Guisset, pr�qualifi�, est d�sign� en qualit� de g�rant statutaire pour une dur�e illimit�e, il accepte.
12.4.En cas de cessation de ses fonctions par suite d'un d�c�s ou d'une d�mission volontaire, ou en cas d'interruption d�finitive ou temporaire par suite notamment d'une incapacit� physique, psychologique ou mentale, le g�rant est remplac� de plein droit par un g�rant suppl�ant b�n�ficiant d'une comp�tence reconnue dans un des secteurs d'activit� suivants - environnement, ing�nierie commerciale ou financi�re, ing�nierie civile - nomm� pour une dur�e limit�e ou non, statutairement ou non. Le mandat du g�rant suppl�ant est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale. L'exercice de ce mandat peut �tre assorti dans la sph�re sociale interne des m�mes restrictions que celles applicables � la g�rance et notamment, �tre soumis � un dispositif de concertation pr�alable individuel ou coll�gial.
12.5.Monsieur Yves Croonenberghs est d�sign� en qualit� de g�rant suppl�ant statutaire pour une dur�e illimit�e, sous r�serve de son acceptation. Son mandat devient de plein droit effectif, s'il est �tabli, notamment � la requ�te d'associ�s d�tenant une participation d'au moins cinquante pour cents des droits de vote que te g�rant statutaire est dans une des hypoth�ses vis�es au point pr�c�dent. En pareil cas, ces derniers ou le g�rant suppl�ant lui-m�me veillent � publier l'entr�e en vigueur de son mandat. En ce cas, la gestion sera poursuivie en concertation avec Madame Isabelle della Faille de Leverghem, � raison de son statut matrimonial, conseiller, d�sign� d�s-�-pr�sent � cette fin. L'avis positif de cette derni�re est requis pr�alablement � la prise de d�cisions ou votes concernant
-toute ouverture de capital social ;
-toute op�ration immobili�re et tous investissements ;
-toute op�ration impliquant une restructuration de la pr�sente soci�t� ou d'une filiale ;
-toute op�ration requ�rant l'�tablissement d'un rapport de l'organe d'administration ou de gestion, soit de la pr�sente soci�t�, soit d'une filiale ;
-toute op�ration d'engagement ou de d�sengagement de personnel ou d'un manager ind�pendant de la pr�sente soci�t�.
Article 13 ; R�mun�ration
13.1,Si l'assembl�e g�n�rale le d�cide, tout g�rant ainsi que tout conseiller � la gestion ainsi que le cas �ch�ant, tout membre d'un comit� d'accompagnement est susceptible de pr�tendre � un traitement dont le chiffre et le mode de paiement sont d�termin�s, en accord avec le g�rant int�ress�, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale.
13.2.Cette r�mun�ration peut �tre mensuelle, trimestrielle ou annuelle voire �tre ponctuelle, ex�cut�e en argent ou en nature, notamment par la mise � disposition gratuite de logement(s), v�hicule(s), consommables, �nergies ou autres, dont le co�t est support� en tout ou partie par la soci�t�. Dans ce contexte, l'assembl�e g�n�rale peut �galement d�cider que le montant de l'avantage de toute nature, en ce compris celui de l'intervention �ventuelle du g�rant (dans le co�t de cet avantage), pourra faire l'objet d'une inscription au compte-courant � actif/passif � du dirigeant (tel qu'ouvert en ses comptes sociaux),
13.3.Ce traitement peut �tre modifi� � tout moment par d�cision de l'assembl�e g�n�rale arr�t�e aux m�mes conditions. Tout traitement demeure maintenu de plein droit jusqu'� nouvelle d�cision accept�e express�ment ou tacitement par le g�rant ou le conseiller concern�.
13.4.Les frais de d�placement et autres d�bours expos�s par la g�rance, un conseiller ou le membre du comit� d'accompagnement pour le service de la soci�t� sont rembours�s par celle-ci sur simple production d'un justificatif, � moins qu'une convention extra-statutaire n'en d�cide autrement.
13.5.Ces traitements et frais seront port�s aux frais g�n�raux. Si l'assembl�e g�n�rale le d�cide, la g�rance a droit � titre de tanti�mes, � une fraction des b�n�fices sociaux.
Article 14 ; Pouvoirs
14.1,Sans pr�judice des �ventuels dispositifs de concertation dont question ci-avant, la g�rance peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale et elle repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.
14.2.Chaque g�rant est pl�nipotentiaire dans les limites pr�vues par la toi, � moins que la d�cision de nomination ne comporte une r�serve dont les effets sont, sauf � l'�gard des tiers de mauvaise foi, limit�s � la sph�re interne.
14.3.La soci�t� est repr�sent�e dans les actes, y compris ceux o� interviennent un officier public ou minist�riel et en justice, par chaque g�rant, � moins que la d�cision de nomination ne comporte une r�serve dont les effets sont, sauf � l'�gard des tiers de mauvaise foi, limit�s � la sph�re interne.
14.4.Dans tous les actes engageant la responsabilit� de la soci�t�, la signature du ou des g�rants et des autres agents doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la qualit� en vertu de laquelle ils agissent,
14.5.Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rante de la soci�t�, la premi�re est oblig�e de d�signer parmi ses associ�s, administrateurs, g�rants ou travailleurs, une ou exceptionnellement, plusieurs personnes physiques, en qualit� de 'repr�sentant permanent' conform�ment � l'article 61 du Code des soci�t�s. Ce repr�sentant permanent est nomm� jusqu'� la d�signation de son successeur. La preuve de l'acceptation de cette mission est �tablie par �crit ou d�duite de la volont� claire du repr�sentant permanent. Cette nomination, de m�me que le contr�le de l'exercice de la mission du repr�sentant permanent sont le fait de l'organe de
r + F
R�serv�
" -au e Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - Suite
gestion. Le repr�sentant permanent a individuellement ou conjointement, s'ils sont plusieurs, le pouvoir exclusif de repr�senter la soci�t� g�rante pour tous les actes relatifs � cette administration. Si dans l'exercice de ce pouvoir, le repr�sentant permanent rencontre un conflit d'int�r�ts au sens o� l'entend le Code des soci�t�s, il est tenu d'observer l'article 14 des pr�sentes �.
" Pour les articles 15 � 21, on omet.
TROISIEME RESOLUTION : POUVOIRS
" L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au g�rant pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
D�pos� en m�me temps: exp�dition, comprenant rapport du r�viseur d'entreprises, situation active
passive, rapport du g�rant, procuration, coordination des statuts.
Le Notaire Pierre-Yves Erneux, � Namur.
et
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature