CVF CONSULT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CVF CONSULT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.851.752

Publication

27/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 27.09.2013, DPT 24.01.2014 14012-0599-010
06/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 28.09.2012, DPT 01.02.2013 13022-0141-011
26/07/2011
�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

lui9*lil

" 111143]

111

ar:, . /2 3' - J2 --

CVF CONSULT

,,cr'--e;c:r:cicue Soci�t� civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� limit�e

S. e : Avenue Grand'Peine, 99 � 1428 Lillois

C^'e: da ' zc'.e : CONSTITUTION

Aux termes d'un acte re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles, faisant partie de la Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", le quatre juillet deux mil onze, a �t� constitu�e la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sous la d�nomination � CVF CONSULT �, dont le si�ge social sera �tabli � 1428 Lillois, Avenue Grand'Peine, 99, et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 � ), repr�sent� par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans d�signation de valeur nominale.

Associ�s

- Monsieur Christophe VAN FRAECHEM, Comptable-Fiscaliste agr�� n�30123954, domicili� � 1428 Lillois,

Avenue Grand`Peine, 99.

- Madame Val�rie JACOB, Expert-Comptable stagiaire IEC n�115744, domicili�e � 1428 Lillois, Avenue

Grand'Peine, 99.

- Monsieur Guy JACOB, Expert-Comptable IEC n�70002EFF51, domicili� � 1410 Waterloo, Chemin des

Postes, 18.

STATUTS

NATURE - DENOMINATION

ARTICLE 1

La soci�t� a adopt� la forme juridique de soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Elle est d�nomm�e � CVF CONSULT �.

Cette d�nomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement des mots : � soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �, elle doit en outre dans ces m�mes documents, �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge de la soci�t�, des mots � Registre des personnes morales �, ou de l'abr�viation R.P.M. suivie du num�ro d'entreprise et de l'indication du si�ge du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social.

SIEGE

ARTICLE 2

Le si�ge social est �tabli � 1428 Lillois, Avenue Grand'Peine, 99.

Le si�ge social pourr� �tre transf�r� partout ailleurs en Belgique, dans le respect de' la l�gislation sur

l'emploi des langues, par simple d�cision de la g�rance, laquelle sera publi�e aux annexes du Moniteur Belge.

La g�rance peut �tablir en Belgique ou � l'�tranger, partout o� elle le juge utile, des si�ges administratifs ou

d'exploitation, des succursales, bureaux ou agences.

DUREE

ARTICLE 3

La soci�t� a une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification des statuts.

Elle peut contracter des engagements pour un terme d�passant la date de sa dissolution �ventuelle.

Le d�c�s, la faillite, la d�confiture ou l'incapacit� d'un associ� n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. '

OBJET

ARTICLE 4

22::2 " ''= ' = _. _ _a .2.3.-ST-r- 3 _, s

7 .2 2. ::J~ - ~ ~F+" " .i i-e A C 'J~" _ r:. ~~..

,~ yi~.~..J ,~L." .-?..i1L-~.. ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

La soci�t� a pour objet, pour son compte ou pour compte de tiers les activit�s civiles mentionn�es par les

articles 38 et 49 de la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf :

- l'organisation des services comptables et le conseil en ces mati�res.

- l'ouverture, la tenue, la centralisation et la cl�ture des �critures comptables propres � l'�tablissement des

comptes.

- la d�termination des r�sultats et la r�daction des comptes annuels dans la forme requise par les

dispositions l�gales en la mati�re.

- les conseils en mati�re fiscale, l'assistance et la repr�sentation des contribuables.

- les conseils en mati�res juridiques, et plus particuli�rement en mati�re de cr�ation et de liquidation de soci�t�s.

- bureau d'�tude, d'organisation et de conseil en mati�re financi�re, fiscale et sociale.

- toutes les op�rations qui pr�sentent un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la soci�t� pour autant que ces op�rations soient en conformit� avec la d�ontologie applicable � la profession de comptable (fiscaliste) agr�e de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agr�es, en abr�g� I.P.C.F.

La soci�t� pourra s'int�resser par voie d'apports, de souscription, de fusion, ou de toute autre mani�re, dans des soci�t�s � caract�re exclusivement professionnel. Elle pourra s'occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d'administrateur dans d'autres personnes morales ou soci�t�s, civiles, dot�es d'un objet social similaire.

Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d'autres soci�t�s.

Elfe pourra �gaiement accomplir, dans fes strictes limites de la d�ontologie de l'I.P.C.F. et exclusivement pour son compte propre, les op�rations financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet ou de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement la r�alisation.

CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 5

Le capital social est fix� � l� somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), repr�sent� par cent quatre-vingt-six parts sociales (186), sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent-quatre-vingt-sixi�me (1/186�me) du capital social souscrit int�gralement et lib�r� partiellement de la mani�re suivante :

- Monsieur Christophe Van Fraechem, pr�nomm�, � concurrence de cent trente-deux parts sociales (132), pour un apport de treize mille deux cents euros (13.200,00 � ), lib�r� partiellement � concurrence de quatre mille quatre cents euros (4.400,00 � ).

- Madame Val�rie Jacob, pr�nomm�e, � concurrence de quarante-cinq parts sociales (45), pour un apport de quatre mille cinq cents euros (4.500,00 � ), lib�r� partiellement � concurrence de mille cinq cent euros (1.500,00 � ).

- Monsieur Guy Jacob, � concurrence de neuf (9) parts sociales, pour un apport de neuf cent euros (900,00 � ), lib�r� partiellement � concurrence de trois cent euros (300,00 � ).

Total : cent quatre-vingt-six parts sociales (186).

Conform�ment aux dispositions de l'article 8-4� de l'Arr�t� Royal du quinze f�vrier 2005, modifi� par l'Arr�t� Royal du trente septembre deux mil neuf, la majorit� des droits de vote dont disposent les associ�s ou actionnaires, doit �tre en possession de membres de l'Institut ou de personnes qui ont � l'�tranger une qualit� reconnue �quivalente � celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en ex�cution des trait�s internati�naux ou moyennant r�ciprocit� ;

CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

ARTICLE 6

Lorsque la soci�t� compte plusieurs associ�s, les parts sociales ne peuvent �tre c�d�es entre vifs ni transmises pour cause de mort qu'avec l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois quarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.

Sauf les exceptions pr�vues par des dispositions imp�ratives de la loi, toute cession de titres sera d'abord soumise � un droit de pr�emption des associ�s existants de la soci�t�, dont question ci-apr�s, qu'il s'agisse d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort.

La valeur de la part sera d�termin�e par le montant des fonds propres ou actif net, suivant les r�gles de pr�sentation des comptes annuels applicables au cours de l'ann�e de la constitution de la soci�t�. Cette valeur intrins�que ou actif net sera augment� des sous-estimations d'actif y compris les immobilisations incorporelles non exprim�es et surestimations de passif et diminu� des surestimations d'actif et sous-estimations de passif. A d�faut d'accord entre les parties, ces surestimations ou sous-estimations seront d�termin�es par un r�viseur d'entreprises ou expert-comptable, d�sign� de commun accord par les parties conform�ment � l'article 1854 du code civil, dans les deux mois de sa d�signation. A d�faut d'accord des parties sur la d�signation d'un r�viseur d 'entreprises ou expert-comptable, celui-ci sera d�sign� par le pr�sident du tribunal. de commerce statuant comme en r�f�r�, � la premi�re demande d'une des parties. .

Cet actif net, �ventuellement r�ajust�, sera diminu� ou major� des r�sultats des quatre derni�res ann�es, avant r�mun�ration du capital investi, r�sultant des comptes annuels approuv�s, divis� par le nombre de parts alors existantes.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Lette vaieur-ae part sera aiminuee Q'e ia valeur eventueue ce I input, au taux appucauie ie plus favorables, suivant la l�gislation fiscale en vigueur, qui serait d� par l'associ� c�dant ou ses h�ritiers ou l�gataires si une liquidation ou une distribution de dividendes avait eu lieu au moment de la cession ou de !a transmission.

L'associ� c�dant devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert.

Dans les huit jours de la r�ception de cette notification, la g�rance en transmet la teneur, par pli recommand� (premi�re notification), � chacun des associ�s, en leur avertissant de l'ouverture du droit de pr�emption.

Dans les quinze jours de l'envoi de cette notification, les associ�s feront savoir au conseil de g�rance s'ils exercent ou non leur droit de pr�emption, en mentionnant le nombre de titres qu'ils d�sirent acqu�rir. L'absence de r�ponse dans [edit d�lai vaut renonciation au droit de pr�emption.

L'exercice du droit de pr�emption devra s'effectuer sur la totalit� des titres propos�s.

Le droit de pr�emption des associ�s s'exercera au prorata de leur participation dans le capital de la soci�t� et sans fractionnement des titres.

Le non exercice total ou partiel par un associ� de son droit de pr�emption augmentera celui des autres associ�s durant un nouveau d�lai fix� � quinze jours et toujours au prorata du nombre de parts dont ces associ�s sont d�j� propri�taires. Le conseil de g�rance en avisera les int�ress�s sans d�lai.

Si � l'issue de ce deuxi�me tour, il subsiste encore un solde non acquis de titres offerts, les associ�s ayant exerc� leur droit de pr�emption disposeront d'un ultime d�lai de huit jours pour exercer ce droit de pr�f�rence sur le solde desdits titres, �tant entendu que dans cette hypoth�se, si le nombre de titres pour lesquels le droit de pr�emption a �t� exerc� est sup�rieur au nombre de titres offerts, ceux-ci seront r�partis entre les associ�s proportionnellement � leur participation dans le capital et sans fractionnement des titres. Le conseil en avisera les int�ress�s sans d�lai.

Si le nombre de titres pour lesquels le droit de pr�emption a �t� exerc� est inf�rieur au nombre de titres offerts ou si le droit de pr�emption n'a pas �t� exerc�, le candidat c�dant sera libre d'entamer des n�gociations avec des tiers, dans le respect des int�r�ts de la Soci�t� et en particulier de la confidentialit� des informations relatives � la soci�t�.

L'associ� c�dant pourra alors adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les coordonn�es compl�tes du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e, le prix offert et toutes les autres conditions de l'offre.

Dans fes huit jours de la r�ception de cette notification, la g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront consid�r�s comme donnant leur agr�ment.

Cette r�ponse se fera par �crit et par pli recommand�, dans un d�lai de quinze jours � compter de la r�ception de la lettre de la g�rance. Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.

Le droit de pr�f�rence doit �tre exerc� dans les quatre mois de la date de l'offre d� cession ou de la date du d�c�s ou au plus tard un mois apr�s la fixation de l'actif net, �ventuellement r�ajust�, par le r�viseur d'entreprises ou l'expert-comptable d�sign�. Le prix de rachat sera payable en deux tranches dont la premi�re au plus tard trois mois apr�s la date o� le droit de pr�f�rence a �t� exerc�" et la seconde au plus tard quinze mois apr�s la m�me date d'exercice du droit de pr�f�rence.

Si un des associ�s fondateurs ne pouvait �tre en condition de racheter l'enti�ret� des parts en vertu du droit de pr�f�rence, il pourrait alors exercer un droit de pr�f�rence sur la partie des parts propos�es en cession qui lui permettrait de pr�senter septante-six pour cent (76 %) du capital en Assembl�e G�n�rale. A charge du c�dant de juger de ce qu'il fera des parts en sus (rester actionnaire ou les vendre � des tiers).

Pour le cas o� les autres associ�s n'ont pas us� du droit de pr�f�rence total ou partiel (de septante-six pour cent (76 %), l'associ� ayant propos� la cession de ses parts ou les h�ritiers ou l�gataires pourront vendre leurs parts � un tiers acqu�reur sans �tre dans l'obligation de respecter les valeurs statutaires. Les parts �tant difficilement n�gociables partiellement, l'associ� ayant propos� fa cession de ses parts ou les h�ritiers ou l�gataires auront en outre la facult� :

1)de trouver un acqu�reur pour l'ensemble des parts de la soci�t� aux conditions statutaires pr�cit�es sans que cet acqu�reur ne puisse �tre contest� par les autres associ�s pour motifs qu'ils n'ont pas fait usage de leur droit de pr�f�rence.

2)d'exiger la dissolution anticip�e de la soci�t� avec partage des biens sociaux en respect du Code des Soci�t�s. A d�faut d'accord des parties sur la d�signation d'un ou des liquidateurs, le ou les liquidateurs devront �tre d�sign�s par le pr�sident du tribunal de commerce, statuant comme en r�f�r�, afin d'�viter une dualit� d'int�r�t.

ARTICLE 7

Les h�ritiers ou l�gataires qui n'auraient pu devenir associ�s par suite de leur non-agr�ment, ont droit � la

valeur des parts transmises.

Cette valeur sera d�termin�e de commun accord ou, � d�faut d'accord, par un expert choisi de commun

accord ou, � d�faut, par le pr�sident du tribunal de commerce du si�ge social, statuant comme en r�f�r�, � la

requ�te de la partie la plus diligente.

Si le rachat n'a pas �t� effectu� dans les'trois mois de la d�termination d�finitive de la valeur des parts dont

question ci-dessus, les h�ritiers ou l�gataires auront le droit d'exiger la dissolution anticip�e de la soci�t�.

Banc tuile IPs rac lac harts rtgyi Pes snnt inC essihle.^S iusru'au ri iement entier du nrfx.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

NATURE DES TITRES - DROITS DES ASSOCIES

ARTICLE 8

Les parts sociales sont nominatives; elles sont inscrites dans un registre des parts tenu au si�ge de la soci�t�_ Des certificats constatant ces inscriptions seront d�livr�s aux titulaires des parts sociales.

Les h�ritiers ou l�gataires, les cr�anciers et ayants droits � tous titres d'un associ� ne peuvent, sous quelque pr�texte que ce soit, provoquer l'apposition des scell�s sur les biens ou valeurs de la soci�t�, ni en requ�rir inventaire; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et �critures sociaux et aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale.

Les associ�s ne sont tenus envers les tiers que du montant de leurs parts sociales.

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propri�taires d'une part, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents, jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire de la part.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� des parts sociales, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.

Les versements � effectuer sur les parts sociales, non enti�rement lib�r�es lors de leur souscription, doivent �tre faits au lieu et aux dates que la g�rance d�termine.

L'associ� qui, apr�s un pr�avis de quinze jours signifi� par lettre recommand�e est en retard de satisfaire � un appel de fonds, doit bonifier � la soci�t� les int�r�ts calcul�s au taux l�gal � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

La g�rance peut, en outre, apr�s un second avis rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer la d�ch�ance de l'associ� et faire vendre ses titres � un ou plusieurs cessionnaires agr��s par lui, sans pr�judice au droit de r�clamer � l'associ� concern� le restant d�, ainsi que tous dommages et int�r�ts �ventuels. Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associ� est titulaire.

La g�rance peut autoriser les associ�s � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il d�termine les conditions auxquelles les versements anticip�s sont admis.

ADMIN ISTRATION

ARTICLE 9

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale. Est nomm� g�rant statutaire Monsieur Christophe VAN FRAECHEM, pr�nomm�.

Conform�ment aux dispositions de l'article 8-5� de l'Arr�t� Royal du quinze f�vrier 2005, modifi� par l'Arr�t� Royal du trente septembre deux mil neuf, la majorit� des g�rants, administrateurs, membres du comit� de direction et de fa�on plus g�n�rale les mandataires ind�pendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, doivent �tre membre de l'Institut ou doivent �tre des personnes qui poss�dent � l'�tranger une qualit� reconnue �quivalente � pelle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en ex�cution de trait�s internationaux ou moyennant r�ciprocit�.

S'il s'agit d'une personne morale, elle doit d�signer une personne physique, comptable ou comptable-fiscaliste comme repr�sentant permanent de la personne morale. Celle-ci est personnellement soumise � la d�ontologie de l'Institut.

L'assembl�e qui les nomme 'fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat, leur r�mun�ration et; s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat de chaque g�rant est exerc� � titre gratuit.

POUVOIRS DES GERANTS - REUNIONS ET DELIBERATIONS DU CONSEIL DE GERANCE

ARTICLE 10

S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs attribu�s � la g�rance lui sont d�volus.

S'il y a plusieurs g�rants, ils forment ensemble le conseil de g�rance, Dans ce cas, chaque g�rant a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la soci�t� et repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice; il peut accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition en tenant compte du monopole l�gal des comptables(-fiscalistes) agr��s, institu� par la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales; tout ce qui n'est pas express�ment r�serv� par la loi ou les pr�sents statuts � l'assembl�e g�n�rale est de sa comp�tence.

Chaque g�rant peut constituer sous sa responsabilit� des mandataires sp�ciaux pour des actes d�termin�s et ce en tenant compte du monopole l�gal des comptables(-fiscalistes) agr��s, institu� par la loi 'du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales.

Toutes restrictions aux pouvoirs des g�rants ne sont pas opposables aux tiers, m�me si elles sont publi�es.

Le conseil de g�rance se r�unit sur la convocation d'un g�rant, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Il ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s. Tout g�rant peut donner � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de communication ay�nt un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil de g�rance et y voter en ses lieu et place. Les d�cisions du conseil de g�rance sont prises � la majorit� des voix. Les d�lib�rations du conseil de g�rance sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� des membres pr�sents. Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un g�rant.

" Si la soci�t� est compos�e de deux g�rants, dont l'un est non-membre de l'Institut, le membre de l'Institut disposera d'une voix pr�pond�rante lors des d�cisions du conseil de g�rance.

CONTROLE

ARTICLE 11

-Le contr�le de la situation financi�re de la soci�t�, des comptes annuels et de la r�gularit� au regard du Code des Soci�t�s et des statuts est confi� � un ou plusieurs commissaires, nomm�s pour trois ans par l'assembl�e g�n�rale parmi les membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.

Les �moluments du ou des commissaires sont fix�s par l'assembl�e g�n�rale � l'occasion de leur nomination.

Les commissaires sortants sont r��ligibles.

Cependant, au cas o� la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s par l'article 141, 2� du Code des Soci�t�s, du fait qu'elle est consid�r�e comme "petite soci�t�" au sens de l'article 15 dudit Code, l'assembl�e peut d�cider de ne pas nommer de commissaire, chaque associ� ayant d�s lors, individuellement, les pouvoirs d'investigation et de contr�le d�volus au(x) commissaire(s) par la loi.

ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 12

L'assembl�e g�n�rale repr�sente l'universalit� des associ�s; ses d�cisions sont obligatoires pour tous, m�me pour les associ�s absents ou dissidents.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit � l'initiative de la g�rance ou des commissaires au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, le dernier vendredi du mois de septembre � quinze heures.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se r�unit le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire se r�unit, sur convocation d'un g�rant, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.

Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoy�es aux associ�s, titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, porteurs d'obligation, commissaires et g�rants, par lettres recommand�es, quinze jours francs avant l'assembl�e. Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

Chaque associ� peut se faire repr�senter par un tiers, associ� ou non, porteur d'une procuration sp�ciale; il peut m�me �mettre son vote par �crit, par t�l�copie, par t�l�gramme ou par tout autre moyen de

e communication ayant un support mat�riel.

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou � d�faut par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de

sC

parts.

Sauf dans les cas o� la loi en d�cide autrement, chaque part sociale donne droit � une voix, l'assembl�e ed�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent� et les d�cisions sont prises � la majorit� simple des voix.

Les d�lib�rations de l'assembl�e g�n�rale sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par les associ�s qui en feront la demande; les extraits et copie de ces proc�s-verbaux sont sign�s par un g�rant.

sC Lorsque la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il

ne peut d�l�guer ces pouvoirs.

Les d�cisions de l'associ� unique, agissant comme assembl�e g�n�rale, sont r�pertori�es dans un registre tenu au si�ge social.

N- ' Toute assembl�e g�n�rale ordinaire ou extraordinaire; peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines

� au plus par la g�rance. La prorogation n'annule pas toutes les d�cisions prises sauf d�cision contraire de

l'assembl�e g�n�rale. Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e g�n�rale ainsi que les

e~ procurations restent valables pour la seconde assembl�e. Cette derni�re d�lib�re sur le m�me ordre du jour et

statue d�finitivement.

b

EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - BILAN REPARTITION BENEFICIAIRE

ARTICLE 13

L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque ann�e.

Chaque ann�e, la g�rance dresse l'inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment aux dispositions

el

l�gales en la mati�re; elle soumet ces documents aux d�lib�rations des associ�s � l'assembl�e ordinaire.

L'assembl�e annuelle, si la soci�t� se trouve dans les conditions requises par la loi � cet effet, entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires. Elle discute les comptes annuels et statue sur leur adoption.

Apr�s l'adoption des comptes annuels, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux g�rants et commissaires.

el Les comptes annuels ainsi que les autres documents requis par l'article 100 du Code des Soci�t�s sont

d�pos�s par les g�rants, � la Banque nationale de Belgique, dans les trente jours de leur approbation.

ARTICLE 14

Sur le b�n�fice net, apr�s imp�ts et transfert aux r�serves immunis�es, il est pr�lev� cinq pour cent au moins pour former le fonds de r�serve l�gale, ce pr�l�vement cessant d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteindra le dixi�me du capital social.

Le solde sera r�parti �galement entre toutes les parts, sauf le droit de l'assembl�e g�n�rale de l'affecter � un fonds de r�serve sp�ciale, de le reporter � nouveau ou de lui donner toute autre affectation.

DISSOLUTION

ARTICLE 15

1 , I

En cas de dissolution de la soci�t�, la liquidation de la soci�t� sera faite par le g�rant en exercice ou � d�faut par un ou plusieurs" liquidateurs nomm�s par rassembl�e g�n�rale qui d�terminera leur nombre, leurs pouvoirs et leurs �moluments.

Apr�s r�alisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, le solde �ventuel sera r�parti entre les associ�s dans la proportion des parts sociales par eux poss�d�es.

Si fes parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, le(s) liquidateur(s) r�tablisse(nt) pr�alablement l'�quilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

DROIT COMMUN

ARTICLE 16

Pour tout ce qui n'a pas �t� pr�vu aux pr�sents statuts, les parties d�clarent s'en r�f�rer aux lois sur les

soci�t�s.

L'acte de soci�t� �tant cl�tur� et les statuts sociaux �tant arr�t�s, les comparants ont pris, � terme, fes d�cisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la soci�t� de la personnalit� juridique, conform�ment � l'article 2 � 4 du Code des Soci�t�s :

1) G�rant statutaire "

Le mandat du g�rant est exerc� � titre r�mun�r�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge 2) Commissaire

Ils constatent et d�clarent qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi qu'� tout le moins pour son premier exercice, la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 141, 2� du Code des Soci�t�s, du fait qu'elle est consid�r�e comme "petite soci�t�" au sens de l'article 15 dudit Code. En cons�quence, ils d�cident de ne pas nommer de commissaire.

3) Date de la cl�ture du premier exercice social

Ils d�cident que le premier exercice social se cl�turera le 30 juin 2012

4) Date de la premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire

Ils d�cident que la premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire se tiendra en septembre 2012.

5) D�l�gation de pouvoirs

Les comparants d�clarent constituer pour mandataire sp�cial de la soci�t�, avec facult� de substitution, la soci�t� � Zenito'service �, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, Rue de Spa,' 8, aux fins de proc�der � l'immatriculation de la pr�sente soci�t� � la Banque Carrefour des Entreprises. A ces tins, 'le mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire aupr�s de toute administration et/ou soci�t� g�n�ralement quelconque.

6) Reprise d'engagements pris au nom de la soci�t� en formation

Les comparants d�clarent, conform�ment � l'article 60 du code des Soci�t�s, reprendre et homologuer, au nom de la soci�t� pr�sentement constitu�e, tous les actes, op�rations et facturations effectu�s au nom de la soci�t� en formation, par eux-m�mes ou leurs pr�pos�s depuis le premier juin deux mille onze.

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalit�s en rapport avec la TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�.

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte.

- -- ' -- -F= ~ c. _ .: .a , ... ..~ c _~ _r.

z

03/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 25.09.2015, DPT 02.11.2015 15659-0518-010

Coordonnées
CVF CONSULT

Adresse
AVENUE GRAND'PEINE 99 1428 LILLOIS-WITTERZEE

Code postal : 1428
Localité : Lillois-Witterzée
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne