17/08/2012
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CHABUNAL RLEROI RO�~~NTR~CL�
0 7 -08- 2072
Greffe
3 YYJN� d entreprise : 0 ef g�7. 119O
D�nomination
(en entier) : D.E. MECANIQUE
Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e starter
Si�ge : 6210 Les Bons Villers rue Sart-Dame-Aveline, 77
Objet de l'acte ; CONSTITUTION
D'un acte dress� parle notaire Philippe DUSART, � Li�ge, le ler ao�t 2012, il r�sulte que :
Monsieur DI PASQUALE Emilio Paolino Albert, n� � Chatelet, le 8 janvier 1954, (Num�ro: national : 54.01.08-097.28), divorc�, demeurant � 6210 Les Bons Villers, rue Sart-Dame-Aveline, 77; et domicili� � 1470 Genappe, rue des Brassines, 12, a requis le Notaire soussign� d'acter en la forme; authentique qu'il constitue une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e starter, sous la d�nomination
�D.E. MECANIQUE �, ayant son si�ge social � 6210 Les Bons Villers, rue Sart-Dame-Aveline, 77
, dont le capital social souscrit s'�l�ve � mille cinq cent euros (1.500,- E), repr�sent� par cent (100)
parts sociales sans d�signation de valeur nominale.
Ces cent (100) parts sociales sont souscrites en esp�ces par Monsieur Emilio DI PASQUALE,
pr�nomm�.
DECLARATIONS
Le comparant d�clare et reconna�t ensuite :
1) Plan financier
- Que le Notaire l'a �clair� sur l'obligation des fondateurs de se faire assister par une institution ou organisation agr��e � cette fin par le Roi, par un comptable agr��, par un; expert-comptable externe ou par un r�viseur d'entreprise pour la r�daction du plan, financier, dont les crit�res essentiels sont fix�s par le Roi.
- Que pr�alablement � cet acte il Nous a remis le plan financier dans lequel il justifie le montant, du capital social de la soci�t� � constituer. Ce plan est, � l'instant, dat� et paraph� par le fondateur ainsi que par Nous, Notaire, pour r�ception.
Ce document sera conserv� par Nous, Notaire, en application de l'article 215 du Code des soci�t�s.
- Que le Notaire l'a �clair� sur la port�e de l'article 229, alin�a ler, 5� du Code des soci�t�s. Cette disposition concerne la responsabilit� �ventuelle des fondateurs en cas de faillite prononc�e dans les trois ans de la constitution, si les fonds propres et les moyens subordonn�s �taient, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activit� projet�e pendant une p�riode de deux ans au moins.
2) Compte sp�cial
- Que chaque part sociale � �t� lib�r�e en totalit�, soit un capital lib�r� de mille cinq cent euros (1.500,- B).
- Que le montant de ladite lib�ration a �t� d�pos� sur un compte sp�cial num�ro 126-2049644-07 ouvert, conform�ment au Code des soci�t�s, au nom de la soci�t� en formation, aupr�s de la Banque' � CPH � � Tournai.
L'attestation de ce versement, d�livr�e par la susdite banque � une date ne remontant pas � plus de trois mois, demeurera conserv�e au dossier du Notaire soussign�.
- Que la soci�t� a, d�s lors � sa disposition, une somme de mille cinq cent euros (1.500,00- E).
3) Statut de SPRL � starter � - capital
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/08/2012 - Annexes du Moniteur belge
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- Que le notaire instrumentant a attir� son attention sur l'obligation de porter le capital � dix-huit mille cinq cents euros (18.550,- 6) au minimum, au plus tard cinq ans apr�s la constitution de la soci�t� ou d�s que la soci�t� occupe l'�quivalent de 5 travailleurs temps plein ainsi que sur l'obligation d'adapter les statuts d�s que la soci�t� perd le statut de � starter �.
- Qu'il ne d�tient pas de titres dans une autre soci�t� � responsabilit� limit�e qui repr�sentent cinq pour cent (5%) ou plus du total des droits de vote de cette autre soci�t� � responsabilit� limit�e.
4) D�but des activit�s- personnalit� morale
- Que la soci�t� commence ses activit�s � partir de ce jour.
- Que la soci�t� jouira, en application de l'article 2 �4 du Code des soci�t�s, de la personnalit� morale � partir du d�p�t de I'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce.
5) Informations
- Que le Notaire soussign� l'a �clair� sur
le contenu des articles 220 � 222 du Code des soci�t�s (quasi-apport);
le contenu de l'article 60 du Code des soci�t�s (engagements au nom de la soci�t� en formation);
les dispositions I�gales en vigueur, concernant l'emploi des langues en mati�re de soci�t�s.
- Que le Notaire soussign� l'a ensuite �clairs sur la possibilit� :
d'�mettre des titres sans droit de vote;
de limiter le droit de vote ;
d'inscrire dans les statuts le vote par correspondance ;
- Que le Notaire soussign� a attir� son attention sur
le fait que la soci�t�, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les autorisations
et licences pr�alables requises par la loi ;
sur le contenu de l'article 65 des Code des soci�t�s (d�nomination).
Le comparant d�clare � ce sujet avoir dispens� express�ment le Notaire soussign� d'effectuer la
recherche habituelle sur la d�nomination.
PARTIE IL : STATUTS
TITRE I. FORME JURIDIQUE - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE
Article 1. : Forme - D�nomination
La soci�t� a la forme juridique d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e starter, sous la d�nomination " D.E. MECANIQUE ".
Cette d�nomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention reproduite lisiblement "Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e Starter" ou des initiales "S.P.R.L.-S"; elle doit en outre, dans ces m�mes documents, �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge de la soci�t�, suivis de l'indication du si�ge du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social, ainsi que du num�ro- d'entreprise.
Article 2. : Si�ge social
Le si�ge de la soci�t� est �tabli � 6210 Les Bons Villers, rue SartDame-Aveline, 77.
Le si�ge de la soci�t� peut �tre transf�r� en tout autre endroit en Belgique, par d�cision du/des g�rant(s), compte tenu des lois sur l'emploie des langues.
Tout changement du si�ge social est publi� aux Annexes du Moniteur belge, par les soins du/des g�rant(s).
Le(s) g�rant(s) peut/peuvent en Belgique ou � l'�tranger, cr�er des si�ges administratifs, si�ges d'exploitation, agences, succursales et filiales.
Article 3. : Objet social
La soci�t� a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'� l'�tranger : - les travaux d'entretien et de r�parations m�caniques,
- la r�paration de v�hicules automobiles : r�paration de parties m�caniques, r�paration �lectrique, -R�vision du moteur des v�hicules automobiles
La soci�t� peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles et financi�res, immobili�res et mobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou susceptibles de favoriser son d�veloppement.
La soci�t� peut, par voie d'apport en esp�ces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, prendre des participations dans d'autres soci�t�s
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ou entreprises existantes ou � cr�er, que ce soit en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet social serait
semblable ou analogue au sien ou de nature � favoriser son objet social.
Article 4. : Dur�e
La soci�t� a une dur�e illimit�e.
TITRE II. : CAPITAL - PARTS SOCIALES -- OBLIGATIONS.
Article 5.: Capital
Le capital social souscrit est fix� � mille cinq cent euros (1.500 �), repr�sent� par cent (100)
parts sociales, sans d�signation de valeur nominale. II est enti�rement lib�r�.
Article 6. : Appel de fonds
L'engagement de lib�ration d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.
Le(s) g�rant(s) d�cide(nt) souverainement les appels de fonds.
Les parts sociales qui n'ont pas �t� enti�rement lib�r�es au moment de leur souscription, le seront aux
�poques et pour les montants fix�s par le(s) g�rant(s).
L'associ� qui, apr�s un appel de fonds signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire au
versement dans le d�lai fix� dans la communication, est redevable � la soci�t�, d'un int�r�t calcul� au
taux de l'int�r�t l�gal augment� de deux points, � dater de l'exigibilit� du versement.
L'exercice des droits attach�s aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements
appel�s n'auront pas �t� op�r�s dans le d�lai fix� au paragraphe pr�c�dent.
Article 7. : Indivisibilit� des titres / Division de propri�t�
La soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par titre pour ce qui concerne l'exercice de leurs
droits.
Les titres nominatifs grev�s d'un usufruit seront inscrits au nom du nu-propri�taire et au nom
de l'usufruitier.
Les dispositions du pr�sent article sont �galement applicables � toutes les obligations �mises par la
soci�t�.
Article 8. : Nature des titres - Registre des parts et registre des obligations
1. Parts sociales
Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un num�ro d'ordre.
Il est tenu un registre des parts au si�ge social de la soci�t�.
Tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra en prendre connaissance.
Il contient :
1. la d�signation pr�cise de chaque associ� et le nombre de parts lui appartenant;
2. l'indication des versements effectu�s;
3. les transferts de parts avec leurs dates, dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par le(s) g�rant(s) et le b�n�ficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.
Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre des parts.
Des certificats constatant ces inscriptions seront d�livr�s aux titulaires de titres.
2. Obligations
La soci�t� peut contracter des emprunts par voie d'�mission d'obligations nominatives.
Article 9. : Augmentation de capital - Droit de pr�f�rence
L'augmentation du capital est d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale des associ�s aux conditions requises
par l'article 302 et suivants du Code des soci�t�s.
Si une prime d'�mission des parts nouvelles est pr�vue, le montant de cette prime doit �tre
int�gralement vers� d�s la souscription.
Les parts � souscrire en num�raire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s
proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.
Le droit de souscription peut �tre exerc� pendant un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � gnin7e jours �
dater de l'ouverture de la souscription. Le d�lai est fix� par l'assembl�e g�n�rale.
L'ouverture de la souscription ainsi que son d�lai d'exercice sont annonc�s par un avis port� � la
connaissance des associ�s par lettre recommand�e.
Les parts qui n'ont pas �t� souscrites conform�ment aux paragraphes pr�c�dents ne peuvent l'�tre que
par les personnes indiqu�es � l'article 249 du Code des soci�t�s, sauf l'agr�ment de la moiti� au
moins des associ�s poss�dant au moins les trois/quarts du capital.
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Si le droit, de propri�t� des parts concern�es est scind� entre nu-propri�taire et usufruitier, le droit de
pr�f�rence appartiendra au nu-propri�taire, sauf d�cision contraire. Les nouvelles parts ainsi
souscrites seront grev�es d'usufruit comme l'�taient les anciennes parts.
Si le nu-propri�taire ne fait pas usage du droit de pr�f�rence, celui-ci pourra �tre exerc� par
l'usufruitier. Les parts qui seront ainsi exclusivement souscrites par l'usufruitier, appartiendront � ce
dernier en pleine propri�t�.
Article 10. : R�duction du ca I ital
Sans objet.
Article 11. : Cession et transmission des parts
1. Cession et transmission de parts au cas o� la soci�t� est unipersonnelle
La) Cession entre vifs
Quand la soci�t� ne comprend qu'un associ�, celui-ci est libre de c�der tout ou partie des parts � qui
il l'entend, pour autant qu'il s 'agisse d'une personne physique.
Lb) Transmission pour cause de mort
Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.
Les droits aff�rents aux parts sont exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou
envoy�s en possession, proportionnellement � leur droit dans la succession, jusqu'au partage desdites
parts ou jusqu'� la d�livrance des legs portant sur celles-ci.
Par d�rogation � ce qui pr�c�de et pour autant que les statuts ne comprennent pas de
dispositions particuli�res, celui qui h�rite de l'usufruit des parts d'un associ� unique, exerce
les droits attach�s � celles-ci.
2. Cession et transmission au cas o� la soci�t� contient plusieurs associ�s
A) Quand la soci�t� comprend plusieurs associ�s, la cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort ne sont soumises � aucune restriction si elles ont lieu au profit d'un associ�.
B) Dans tous les autres cas, la cession et la transmission sont soumises � l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.
C) L'associ� qui d�sire c�der une ou plusieurs parts doit en informer les autres associ�s par lettre recommand�e; celle-ci contient la d�signation de l'identit� du cessionnaire propos� ainsi que le nombre de parts qu'il envisage de c�der et le prix propos�.
Les associ�s sont tenus de r�pondre par lettre recommand�e, dans le mois, � la demande d'agr�ment; � d�faut d'avoir r�agi dans le d�lai pr�cit�, les associ�s seront cens�s ne pas s'opposer � la cession.
D) Le refus d'agr�ment ne donne lieu � aucun recours judiciaire.
Les associ�s qui se sont oppos�s � la cession ont six mois � dater du refus pour trouver acheteurs; faute de quoi ils sont tenus d'acqu�rir eux-m�mes les parts ou de lever l'opposition.
E) Dans cette hypoth�se, le prix de rachat sera fix� sur base des trois derniers comptes annuels, o� il est tenu compte des plus-values et moins-values �ventuelles qui ne seraient pas encore exprim�es au bilan et de l'�volution de l'avoir social depuis lors.
Ce prix sera d�termin�, � d�faut d'accord, suivant les normes d'usage en ce qui concerne la d�termination de la valeur des parts sociales, par deux experts comptables I.E.0 (Institut des Experts Comptables) ou deux comptables ou fiscalistes de l'IPCF dont l'un d�sign� par l'acheteur et l'autre par le vendeur.
Le rachat des parts doit en toute hypoth�se intervenir dans les six mois de la fixation d�finitive de la valeur.
A l'expiration de ce d�lai, les ayants droit pourront y contraindre les associ�s opposants par tous moyens de droit.
En aucun cas, le c�dant ne peut exiger la dissolution de la soci�t�.
E) Les parts d'un associ� ne peuvent �tre c�d�es � une personne morale, � peine de nullit� de l'op�ration.
3. Valeur patrimoniale
Les h�ritiers et l�gataires qui ne peuvent devenir associ�s, ont droit � la valeur des parts transmises.
Le prix est fix� et payable comme il est dit ci-dessus.
TITRE M. - ADMINISTRATION - REPRESENTATION
Article 12.: G�rant(s)
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Si la soci�t� ne comporte qu'un seul associ�, elle est administr�e soit par l'associ� unique, soit par
une ou plusieurs personnes physiques, associ�es ou non, nomm�es soit dans les statuts, soit par
l'associ� unique agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale.
En cas de pluralit� d'associ�s, la soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants personnes
physiques, associ�s ou non.
Le g�rant est nomm� par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e � d�terminer par l'assembl�e g�n�rale,
et est en tout temps r�vocable par elle.
Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat du g�rant n'est pas r�mun�r�.
Article 13. : Administration interne
Le(s) g�rant(s) a/ont le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de
l'objet de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par la loi (ou par les pr�sents statuts) �
l'assembl�e g�n�rale.
S'il y a plusieurs g�rants, ils peuvent r�partir entre eux les t�ches d'administration.
Une telle r�partition des t�ches ne pourra �tre oppos�e aux tiers.
Article 14. : Repr�sentation externe
Le(s) g�rant(s) repr�sente(nt) la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en
d�fendant.
En cas de pluralit� de g�rants, ils agiront soit s�par�ment, soit conjointement, conform�ment � la
d�cision de l'assembl�e g�n�rale.
Article 15. : D�l�gation - Mandat sp�cial
Le(s) g�rant(s) peut/peuvent d�signer des mandataires sp�ciaux de la soci�t�.
Seules des d�l�gations sp�ciales et limit�es pour des actes d�termin�s ou pour une s�rie d'actes
d�termin�s sont admises.
Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� conf�r�s,
nonobstant la responsabilit� du/des g�rant(s), en cas de d�passement de son/leur pouvoir de
d�l�gation.
Article 16. : Responsabilit�
Le(s) g�rant(s) sont responsable(s), conform�ment au droit commun, de l'ex�cution de leur mandat et
des fautes commises dans leur gestion.
Article 17. : Int�r�t oppos�
Si un/des g�rant(s) a/ont ou un membre du coll�ge de gestion, directement ou indirectement, un
int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration soumise au coll�ge de
gestion, il doit se confirmer aux dispositions l�gales pr�vues � l'article 259 du Code des soci�t�s.
TITRE IV. - CONTROLE
Article 18.: Contr�le de la soci�t�
Si la soci�t� n'est pas l�galement tenue de nommer un commissaire et d�cide de ne pas en nommer, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire.
Pour autant que la soci�t� y soit tenue l�galement, le contr�le de la situation financi�re de la soci�t�, des comptes annuels et de la r�gularit� au regard du Code des soci�t�s et des pr�sents statuts, des op�rations � constater dans les comptes annuels, doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale parmi les membres de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises.
Les commissaires sont nomm�s pour un terme de trois ans, renouvelable.
TITRE V. - ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES
Article 19. : Assembl�e g�n�rale annuelle
Il est tenu une assembl�e g�n�rale annuelle, chaque ann�e le troisi�me vendredi du mois de novembre � 18 heures.
Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est report�e au plus prochain jour ouvrable, � la m�me heure.
Artic e 20.: Convocation
Les convocations aux assembl�es g�n�rales sont faites de la mani�re pr�vue par le Code des soci�t�s. Elles contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets � traiter et sont faites par lettres recommand�es envoy�es quinze jours avant l'assembl�e aux associ�s, titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, porteurs d'obligation, commissaires et g�rants. En m�me temps que cette convocation, il est adress� une copie des documents qui doivent �tre transmis en vertu du Code des soci�t�s.
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Il n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associ�s sont pr�sents � l'assembl�e.
Article 21.: Assembl�e g�n�rale extraordinaire
Une assembl�e g�n�rale extraordinaire se r�unit chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, et doit
toujours �tre tenue sur la demande d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social.
Article 22.: Lieu
Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou en un autre endroit en Belgique, indiqu� dans
les convocations.
Article 23.: Bureau
Les assembl�es g�n�rales sont pr�sid�es par le plus �g� des g�rants, ou en son absence, par le plus
�g� des associ�s pr�sents.
Le pr�sident de l'assembl�e d�signe un secr�taire et un ou plusieurs scrutateurs qui ne doivent pas
�tre associ�s.
Il est tenu � chaque assembl�e une liste des pr�sences.
Article 24. : D�lib�ration - R�soIutions
a) quorum
L'assembl�e g�n�rale d�lib�re et prend des r�solutions valablement quelle que soit la partie pr�sente
ou repr�sent�e du capital social, sauf dans les cas o� la loi exige un quorum de pr�sence.
b) r�solutions
Les r�solutions sont prises par l'assembl�e g�n�rale, � la majorit� des voix, � moins que la loi n'exige
une majorit� sp�ciale.
Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de
la majorit� � l'assembl�e g�n�rale.
En cas de parit� des voix, la proposition est rejet�e.
Les g�rants non statutaires et commissaires sont �lus � la majorit� simple. Si celle-ci n'a pas �t�
obtenue, il est proc�d� � un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand
nombre de voix lors du premier vote.
En cas de parit� des voix, le candidat le plus �g� est �lu.
c) prise de d�cision par �crit
Les associ�s peuvent � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du
pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte
authentique.
Article 25.: Droit de vote
Chaque part sociale donne droit � une voix.
Article 26. : Vote - Repr�sentation
a) Lorsque la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il ne peut les d�l�guer.
b) En cas de pluralit� d'associ�s, chaque associ� �met sa voix, soit en personne, soit par un
mandataire, associ� ou non et porteur d'une procuration �crite.
Les procurations doivent �tre produites � l'assembl�e g�n�rale pour �tre annex�es au proc�s-verbal
de la r�union.
Article 27.: Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit
a) Lorsqu'il n'aura pas �t� satisfait � des appels de fonds r�guli�rement appel�s et exigibles, l'exercice du droit de vote aff�rent � ces parts sociales sera suspendu.
b) Sauf dispositions contraires reprises dans les pr�sents statuts, le droit de vote attach� � une part sociale appartenant en indivision, ne pourra �tre exerc� que par une seule personne, d�sign�e par tous les co-propri�taires.
Si les propri�taires en indivision ne parviennent pas � un accord, le juge comp�tent d�signera un administrateur provisoire � la requ�te de la partie la plus diligente, � l'effet d'exercer les droits en question, dans l'int�r�t des ayants-droit.
c) Le droit de vote attach� � une part sociale grev�e d'usufruit sera exerc� par l'usufruitier.
d) Le droit de vote attach� aux parts sociales qui ont �t� donn�es en gage, sera exerc� par le propri�taire qui a constitu� le gage.
Article 28.: R�solutions en dehors de l'ordre du iour
Il ne pourra �tre d�lib�r� par l'assembl�e sur des points qui ne figurent pas � l'ordre du jour, que si toutes les parts sociales sont pr�sentes et pour autant qu'il en soit d�cid� � l'unanimit� des voix. L'unanimit� ainsi requise est �tablie si aucune opposition n'a �t� mentionn�e dans les proc�s-verbaux de la r�union.
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Article 29.: Proc�s-verbaux
Il sera dress� un proc�s-verbal de chaque assembl�e pendant le cours de celle-ci.
Les proc�s-verbaux sont sign�s par les membres du bureau et les associ�s qui le souhaitent.
Les proc�s-verbaux sont consign�s dans un registre tenu au si�ge social.
Les copies ou extraits, � produire en justice ou devant d'autres instances, doivent �tre sign�s par un
g�rant.
TITRE VI. - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE REVISION Article 30.: Exercice social - Comptes annuels
L'exercice social de la soci�t� commence le 1� juillet et se termine le 30 juin de chaque ann�e.
A la fin de chaque exercice social, le g�rant dresse un inventaire et �tabli les comptes annuels, conform�ment aux dispositions de l'article 92 du Code des soci�t�s.
Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de r�sultats et l'annexe et forment un tout.
Le g�rant �tabli ensuite un rapport, appel� "rapport de gestion", dans lequel il rend compte de sa/leur gestion, pour autant que ce document soit exig� par la loi.
Ce rapport comprend les commentaires, informations et donn�es mentionn�s aux articles 95 et 96 du Code des soci�t�s, pour autant qu'ils soient d'application.
Le g�rant remet les pi�ces �num�r�es � l'article 92 du Code des soci�t�s, avec le rapport de gestion, au(x) �ventuels commissaire(s) ou les tient/tiennent � la disposition des associ�s, s'il n'y a pas de commissaire dans la soci�t�, un mois au moins avant l'assembl�e annuelle.
Le(s) commissaire(s), s'il en existe dans la soci�t�, r�dige(nt), en vue de l'assembl�e annuelle, un rapport �crit et circonstanci� appel� "rapport de contr�le", tenant compte des dispositions contenues dans les articles 143 et 144 du Code des soci�t�s.
QTTin7e jours avant l'assembl�e annuelle, les associ�s, les titulaires de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t� et les porteurs d'obligations peuvent prendre connaissance au si�ge de la soci�t� des documents �num�r�s � l'article 283 du code des soci�t�s.
Dans les trente jours de l'approbation par l'assembl�e g�n�rale des comptes annuels, le g�rant d�pose, les documents �num�r�s aux articles 98, 100, 101 et 102 du Code des soci�t�s � la Banque Nationale de Belgique.
TITRE VII. - AFFECTATION DU BENEFICE
Article 31.
Sur le b�n�fice net, ainsi qu'il r�sulte des comptes annuels, l'assembl�e g�n�rale fait annuellement
un pr�l�vement d'un quart au moins, affect� � la formation du fonds de r�serve. Ce pr�l�vement
cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint a atteint le montant de la diff�rence entre
dix-huit mille cinq cents cinquante euros (18.550,- E) et le capital souscrit.
Le surplus est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du g�rant, en d�termine
l'affectation compte tenu des dispositions du Code des soci�t�s.
Le paiement des dividendes a lieu aux �poques et aux endroits fix�s par le(s) g�rant(s).
TITRE VIII. - DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 32.: R�union de tous les titres en une main
La r�union de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entra�ne pas la dissolution de la
soci�t�.
Article 33.: Causes de dissolution
En dehors des cas de dissolution judiciaire et ce qui est pr�vu � l'article 237 du Code des soci�t�s, la
soci�t� ne peut �tre dissoute que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les formes
requises pour les modifications des statuts.
Article 34. : Dissolution - Subsistance - Cl�ture
Apr�s sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la soci�t� est r�put�e exister de plein droit pour
sa liquidation et jusqu'� la cl�ture de celle-ci.
Article 35.: Nomination de liquidateurs)
A d�faut de nomination de liquidateur(s), le g�rant en fonction au moment de la dissolution est/sont
de plein droit liquidateur(s).
L'assembl�e g�n�rale de la soci�t� en liquidation peut, � tout moment, et � la majorit� ordinaire des
voix, nommer ou r�voquer un ou plusieurs liquidateurs.
Elle d�termine leurs pouvoirs, leurs �moluments ainsi que le mode de liquidation.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/08/2012 - Annexes du Moniteur belge
La nominatioIi de liquidateurs met fin aux pouvoirs du/des g�rant(s).
Le(s) liquidateur(s) n'entre(nt) en fonction qu'apr�s confirmation, par le tribunal de commerce
comp�tent, de leur nomination.
Article 36.: R�partition
L'actif net subsistant sera partag� de la mani�re suivante :
a) par priorit�, les actions seront rembours�es � concurrence de la partie du capital qu'elles repr�sentent, apr�s d�duction des versements qui resteraient encore � effectuer.
b) le solde �ventuel sera r�parti par parts �gales entre toutes les actions.
TITRE IX. - DISPOSITIONS GENERALES
Article 37.: Litiges - Comp�tence
Pour tous litiges entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, �ventuel(s) commissaire(s) et liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.
Article 38.: Election de domicile
Tout associ� en nom, obligataire en nom, titulaires des droits de souscription en nom et titulaires des certificats en nom, g�rant ou liquidateur domicili� � l'�tranger qui n'aura pas �lu domicile en Belgique, ou � l'�tranger, valablement signifi� � la soci�t�, sera cens� avoir �lu domicile au si�ge social o� tous les actes pourront valablement lui �tre signifi�s ou notifi�s, la soci�t� n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir � la disposition du destinataire.
Article 39. : Dispositions l�gales reprises dans ces statuts
Les clauses statutaires qui se bornent � reproduire des dispositions l�gales du Code des soci�t�s sont mentionn�es dans les pr�sents statuts � titre informatif et n'acqui�rent pas du fait de leur reproduction dans les statuts le caract�re de clause statutaire dans le sens et pour l'application de l'article 284 du Code des soci�t�s.
PARTIE III. : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. Cl�ture du premier exercice social
Le premier exercice social prend cours ce jour et sera cl�tur� le 30 juin 2013
2. Premi�re assembl�e annuelle
La premi�re assembl�e annuelle sera tenue en 2013.
PARTIE IV : NOMINATIONS
1. Nomination du/des R�rant(s)
Le comparant d�clare que le Notaire soussign� a attir� son attention sur :
a) les dispositions de la loi du dix-neuf f�vrier mil neuf cent soixante-cinq relative � l'exercice par
des �trangers d'activit�s professionnelles ind�pendantes, telles que modifi�es par la loi du dix janvier mil neuf cent septante-sept et par l'Arr�t� Royal du trois f�vrier deux mille trois.
b) les dispositions de l'article 1 de l'Arr�t� Royal num�ro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, modifi� par les lois des quatorze mars mil neuf cent soixante-deux et quatre ao�t mil neuf cent septante-huit, sur l'interdiction d'exercice de certains mandats.
c) les diff�rentes incompatibilit�s concernant l'exercice de mandats dans des soci�t�s commerciales. Le fondateur nomme, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s, comme g�rant pour une dur�e illimit�e : Monsieur DI PASQUALE, pr�nomm�, qui accepte son mandat.
Son mandat sera exerc� � titre gratuit.
2. Nomination du/des commissaire(s)
Etant donn� qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la soci�t� r�pond aux crit�res repris � l'article 141, 2� du Code des soci�t�s, l'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaires.
La nomination du g�rant pr�nomm� n'aura d'effet qu'� partir du moment o� la soci�t� aura obtenu la personnalit� morale.
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/08/2012 - Annexes du Moniteur belge
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Volet B - Suite
PARTIE V : ENGAGEMENTS AU NOM DE LA SOCIETE EN
FORMATION
Le comparant d�clare, en application de l'article 60 du Code des soci�t�s, reprendre tous les engagements qui ont �t� pris au nom de la soci�t� en formation, depuis le ler mai 2012.
Cette reprise des engagements ne sortira ses effets que d�s que la soci�t� aura acquis sa personnalit� juridique. Les engagements pris entre ce jour et l'acquisition de sa personnalit� juridique, sont soumis � l'article 60 du Code des soci�t�s et devront par cons�quent �tre ratifi�s.
PARTIE VI : POUVOIR PARTICULIER
Un pouvoir particulier est conf�r� - sous la condition du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce � NIVELLES, avec pouvoir de substitution, � l'effet de requ�rir
" l'inscription aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises et � l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Me Philippe DUSART
Notaire
D�pos� en m�me temps : une exp�dition de l'acte.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature