DAMA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DAMA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 633.581.531

Publication

08/07/2015
ÿþMoniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Siège

Article deux

Le siège de la société est établi à 1330 Rixensart , Chaussée de Wavre, 89.

Il peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte si ce transfert n'entraîne pas changement de langue.

Objet

Article trois

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, de se constituer un patrimoine comprenant tous biens immobiliers, tant construits qu'à construire, ainsi que tous droits immobiliers relatifs à de tels biens, et tous inves¬tissements financiers, tant dans des valeurs à rente fixe que dans des actions, émises par des sociétés belges ou étrangè¬res.

La société peut, uniquement pour son propre compte, donner ou prendre en location, ériger, acquérir, aliéner ou échanger tous biens meubles ou immeubles, matériels et installations, et, d'une manière générale, entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, à l'exclu¬sion de l'activité d'agent immobilier, sauf si l'organe de gestion en a l'accès à la profession, ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation, y compris la sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits intellectuels, de propriété industrielle ou commerciale y relatifs.

La société peut assurer la détention et la gestion pour compte propre d'un patrimoine de valeurs mobilières et immobilières. Elle peut garantir les engagements de tiers, notamment de ses administrateurs et associés.

Elle peut en outre, tant en Belgique qu à l étranger, accomplir d'une manière générale toutes

opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, financières ou civiles se rattachant

directement ou indirectement à son objet social et pouvant en faciliter directement ou indirectement,

entièrement ou partiellement, la réalisation.

La société pourra notamment s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion, de prise de

participation, d'intervention financière, ou par tout autre mode, dans toutes autres entreprises,

associations ou sociétés ayant en tout ou en partie, un objet similaire, analogue ou connexe au sien,

ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.

La société pourra exercer tout mandat relatif à l administration, à la gestion, à la direction, au contrôle

et à la liquidation de toute société ou entreprise.

Durée

Article quatre

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui

lui serait ultérieurement assignée.

Capital social  Représentation

Article cinq

Le capital social est fixé au montant de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par

cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement

souscrites et libérées .

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Des parts sociales et de leur transmission

Article six

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société

peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme

étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à l'article 7 ci après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous

quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société,

ni en requérir inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux

décisions de l'assemblée générale.

Article sept

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé.

a) cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend.

b) transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles ci, dans les conditions prévues par la loi.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés. Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

- à un associé;

- au conjoint du cédant ou du testateur;

- à des ascendants ou descendants en ligne directe;

- à d'autres personnes agréées dans les statuts.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.

En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s) propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante cinq pour cent du bénéfice distribuable de l'exercice en cours, qui sont de la compétence du nu propriétaire.

Article huit

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée générale des associés statuant à l'unanimité.

Article neuf

Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance. Gérance

Article dix

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) par mis les associés et nommé(s) par l Assemblée Générale. Si la société ne comporte qu'un seul associé, l associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Pouvoirs

Article onze

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social. Chaque gérant représente la société vis à vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés. Etant précisé que le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu à un docteur en médecine, dès qu il s agira d accomplir des actes en rapport avec l exercice de l Art de Guérir.

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Rémunération

Article douze

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Contrôle

Article treize

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés. En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il convient d'entendre par «petite société», elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

Assemblée générale

Article quatorze

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, le deuxième jeudi du mois de mars à 18 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant à la même heure. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées chaque fois que l'intérêt de la société l'exige par la gérance ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et l'indication des sujets à traiter. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés et le cas échéant aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations, aux commissaires et gérants.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée générale.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

Usufruitier et nu propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l'article 7.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise, la seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement

L'assemblée générale est présidée par le gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces procès verbaux sont signés par un gérant.

Exercice social  Inventaire  Comptes annuels

Article quinze

L'exercice social commence le 1er octobre de l année civile et finit le 30 septembre de l année civile. A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Répartition-réserves

Article seize

L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale des associés, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition du bénéfice.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Dissolution

Article dix-sept

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans

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les formes prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, le(s) liquidateur(s) nommé(s) par décision prise par l assemblée générale n entre(nt) en fonction qu après confirmation par le tribunal de commerce compétent de sa (leur) nomination.

Après réalisation de l'actif et le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net sera réparti entre tous les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées et les biens conservés leur seront remis pour être partagés dans la même proportion. Le(s) liquidateur(s) transmet(tent) au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce dans l arrondissement duquel se trouve le siège de la société. A partir de la deuxième année de la liquidation, cet état détaillé n est transmis au greffe et versé au dossier de liquidation que tous les ans.

Avant la clôture de la liquidation, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) le plan de répartition de l actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

Election de domicile

Article dix-huit

Les associés, gérants, commissaires et liquidateurs, domiciliés à l'étranger, sont censés, pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège social, où toutes assignations et notifications peuvent leur être données relativement aux affaires de la société et à la responsabilité.

Droit commun

Article dix-neuf

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la présente société.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Article vingt

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du lieu où la société a son siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. C. DISPOSITIONS FINALES

Premier exercice social

Exceptionnellement, le premier exercice commence le jour du dépôt d'une expédition de l'acte constitutif au greffe du tribunal compétent pour se clôturer le 30 septembre 2016.

Les opérations de la société commencent dès son inscription à la Banque Carrefour des Entreprises. Nomination du gérant - Autorisation spéciale

Est nommée gérant de la société pour une durée indéterminée, Monsieur MATHIEU David, prénommé, inscrit au registre national sous le numéro 70.01.12-089.58, ici présent et qui accepte. Commissaire

Eu égard aux dispositions de l'article 15, § 2 du Code des sociétés, le comparant estime de bonne foi que la présente société est une petite société au sens de l'article 15, § 1er dudit code et il décide par conséquent de ne pas la doter d'un commissaire.

Le comparant ratifie les actes accomplis antérieurement à ce jour par : Monsieur MATHIEU David, prénommé, agissant au nom de la présente société, conformément à l'article 60 du code des sociétés.

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Coordonnées
DAMA

Adresse
CHAUSSEE DE WAVRE 89 1330 RIXENSART

Code postal : 1330
Localité : RIXENSART
Commune : RIXENSART
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne