DERMCARE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DERMCARE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 502.465.047

Publication

25/01/2013
ÿþMod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

tt13 151 uni TRIBUNAL DE COMMERCE

1 41AN. 2013

NIVekeS

A





N° d'entreprise : OSOl WS b in

Dénomination (en entier) : DERMCARE

(en abrégé):

Forme juridique :ScivSPRL

Siège :RUE DE LA BOUVREE 20

1424. BRAINE-l'ALLEUD

Objet de Pacte : ACTE CONSTITUTIF DE ScivSPRL

ACTE CONSTITUTIF DE ScivSPRL

D'un acte reçu le 28 décembre 2012 par le Notaire Jean François DELATTRE, de résidence à Braine-l'Alleud, il résulte qu"à la requête de Mademoiselle LEROY Alice Myriam Danièle, (registre national des personnes physiques numéro 82,12.14-366.50), célibataire, cohabitante légale selon déclarationï faite auprès de la commune de Waterloo, le douze mai deux mille dix, née à Hammersmith (Royaume Uni) le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-deux, de nationalité belge, domiciliée à 1421 Braine-l'Alleud (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac), Rue de la Bcuvrée 20. A ét& constituée â partir du 28 décembre 2012, une société civile à forme de société commerciale et de dresser les statuts d'une société civile à forme de scciété privée à responsabilité limitée, sous la dénomination de "DERMCARE".

STATUTS

TITRE 1.- DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE 1.: FORME - DENOMINATION

La société à objet civil est constituée en la forme de société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination «DERMCARE».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société Civile Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.-Civ. S.P.R.L.".

ARTICLE 2. : SIEGE SOCIAL

Le siège social de la société est établi à 1421 Braine-l'Alleud (Ophain Bois Seigneur lasso), Rue dei la Bouvrée, 20. Le siège de la société peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par; simple décision du gérant.

Tout changement du siège social sera publié aux Annexes du Moniteur Belge par les soins du; gérant.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil de l'Ordre des Médecins. ARTICLE 3. : OBJET SOCIAL

La société e pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels; sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins. La médecine est; exercée au nom et pour le compte de la société. Les associés peuvent apporter leur activité; totalement ou partiellement à la société. Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la; société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique,; notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique; et l'indépendance professionnelle du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la scciété peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière,;

sans altérer le caractère civil et la vocation exclusivement médicale de l'objet social. í

Les investissements en biens mobiliers ou immobiliers, n'ayant pas de lien avec l'exercice de l'Art d& Guérir, peuvent être réalisés aux conditions suivantes :

- il doit s'agir d'un objet accessoire par rapport à l'objet principal de la société,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

- ces opérations ne peuvent porter atteinte au caractère civil de la société,

- ces opérations ne peuvent en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité

commerciale,

- les modalités d'investissement doivent avoir été approuvés, au préalable, par les associés à une

majorité des deux tiers minimum.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe

ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

Conformément à l'article 34 & 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle

de chaque médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage

éventuellement causé (avis du Conseil National du sept novembre deux mille neuf ),

ARTICLE 4 : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée, Elle peut être dissoute par décision de

l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE 2. - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 5 : CAPITAL

Le capital de la société est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), représenté par cent

quatre-vingt-six (186,-) parts sociales sans mention de valeur nominale.

Les parts sociales ont été numérotées de un à cent quatre-vingt-six.

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur

en médecine, inscrites à l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 6 : SOUSCRIPTION - LIBERATION

Les cent quatre-vingt-six parts sociales ont été souscrites en numéraire et libérées à concurrence de

deux tiers par le comparant de sorte qu'il reste à libérer la somme de six mille deux cents euros par

l'associée unique.

ARTICLE 7 : APPEL DE FONDS

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

Le gérant décide souverainement des appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront

aux époques et pour les montants fixés par le gérant.

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au

versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé

au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements

appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent, conformément aux

dispositions des statuts.

ARTICLE 8. : QUASI-APPORT

Conformément à la loi, tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou un associé que la

société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas

échéant en application de l'article 60 du Code des sociétés, pour une contre valeur au moins égale à

un dixième du capital souscrit, fera l'objet des rapports et sera soumis aux prescriptions prévues par

les articles 220 et suivants du Code des sociétés.

ARTICLE 9. : INDIVISIBILITE DES TITRES

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale pour ce qui concerne l'exercice de

ses droits, ainsi qu'il est prévu aux présents statuts.

ARTICLE 10.: NATURE DES TITRES - REGISTRE DES ASSOCIES

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Il est tenu un registre des parts sociales au siège social de la société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Il contient :

1. La désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2. L'indication des versements effectués;

3. Les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le

cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire, en cas

de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à datèr de leur

inscription dans le registre des associés,

Chaque associé peut demander un certificat d'inscription à son nom.

Cet extrait du registre est signé par le gérant mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la

société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis à ordre ou au porteur,

ARTICLE 11.: AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE

A, L'augmentation de capital est décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions

requises par le Code des sociétés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

B. Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exerdice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément au premier paragraphe ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 13 des statuts.

ARTICLE 12.: REDUCTION DE CAPITAL

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions des articles 316 et suivants du Code des sociétés.

ARTICLE 13 " CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT DES PARTS SOCIALES

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société,

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantès:

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend; pour autant qu'il s'agisse d'un docteur en médecine, habilité à exercer l'Art de Guérir en Belgique.

b) La transmission_pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximal de six mois, sauf accord préalable du Conseil de l'Ordre :

1. Soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect de l'article 287 du Code des sociétés;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation,

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 232 et suivants du Code des sociétés et conformément au premier alinéa du présent article.

Un nouvel associé ne pourra être admis qu'avec l'accord unanime des membres de la société, En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société. ARTICLE 14. : CESSION DE PARTS ENTRE LA CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ET L'ASSEMB EE GENERALE

Toute cession de parts intervenant entre la convocation à une assemblée générale et la réunion de celle-ci est interdite.

ARTICLE 15.: EXCLUSION D'UN ASSOCIE

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

Si l'associé unique était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation, soit de céder

ses parts à un autre médecin, soit de faire constater la dissolution de la société.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Si un des associés était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation de céder ses parts à un autre médecin et les dispositions de l'article 13 des statuts seraient applicables.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toutes décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.









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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Le médecin condamné par les juridictions ordinaires ou disciplinaires à une suspension du droit d'exercer l'art de guérir ne peut se faire remplacer pendant que court la sanction. Cette interdiction ne dispense pas ce médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises

doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin.

TITRE 3. : ADMINISTRATION - REPRESENTATION

ARTICLE 16.: GERANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les médecins-associés faisant partie de la société.

Lorsque la société ne compte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Le mandat du gérant peut être rémunéré, le montant de la rémunération sera fixé par l'assemblée générale, en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération ne puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

Le mandat peut être reconduit.

ARTICLE 17. : POUVOIRS DU GERANT

Le gérant a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception des actes réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches administratives.

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers ou invoquée par ceux-ci.

ARTICLE 18.: REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant, En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège, conformément à la décision de l'assemblée générale.

Le ou les gérants devront faire précéder leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

ARTICLE 19.: DELEGATION DE LA GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l'accomplissement des actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecin du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

ARTICLE 20.: RE$PONSAEILITE

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la société mais il est responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et aux lois sur les sociétés, étant rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.





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TITRE 4.: CONTROLE

ARTICLE 21. : CONTROLE DE LA SOCIETE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard des lois sur les sociétés et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale pour un terme de trois ans, renouvelable, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils portent le titre de "commissaire-réviseur".

A défaut de commissaire ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, le gérant convoque immédiatement l'assemblée générale aux fins de pourvoir à leur nomination ou à leur remplacement.

Toutefois, ne sont pas tenues de nommer de commissaire :

a) les sociétés qui, pour le dernier exercice clôturé, répondent aux critères énoncés à l'article 15 paragraphe premier du Code des Sociétés;

b) les sociétés qui commencent leurs activités, et pour autant qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que, pour leur premier exercice, ces sociétés répondront aux critères précités.

Le gérant devra néanmoins, à la demande d'un ou plusieurs associés, convoquer l'assemblée générale pour délibérer sur la nomination d'un commissaire.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a la faculté d'exercer les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.



Mentionner sur la dernière page du Volt B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Au cas où, en application du quatrième paragraphe de cette disposition, aucun commissaire n'a été nommé, ce fait est mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier en vertu du Code des sociétés.

TITRE 5. : ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

ARTICLE 22.: ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

II est tenu une assemblée générale annuelle, chaque année le troisième samedi du mois de juin à

dix heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans les convocations, Si ce jour

est férié, l'assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus par la loi à

l'assemblée générale, sans délégation possible.

ARTICLE 23.: CONVOCATION

Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par la loi.

II n'y a pas lieu de justifier des convccations lorsque tous les associés sont présents ou représentés

à l'assemblée.

ARTICLE 24.: ASSEMBLES GENERALE EXTRAORDINAIRE

Une Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige,

ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

ARTICLE 25. : LIEU

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent au siège social ou en un autre endroit en

Belgique, indiqué dans les convocations.

ARTICLE 26.: REPRESENTATION DES ASSOCIES

Tout assccié peut être représenté à l'assemblée générale par un mandataire, associé, porteur d'une

procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal

de la réunion.

Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu

indiqué par lui cinq jours francs avant l'assemblée.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les

déléguer.

ARTICLE 27.: BUREAU

Les assemblées générales sont présidées par le plus âgé des gérants, ou en son absence, par le

plus âgé des associés présents. Le président désigne parmi les associés le Secrétaire et les

scrutateurs éventuels.

ARTICLE 28.: DELIBERATiONS - RESOLUTIONS

A. Quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de majorité plus important.

B. Résolutions

Les résolutions scnt prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que la loi exige

une majorité spéciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul

de la majorité à l'assemblée générale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Les gérants non statutaires et commissaires sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été

obtenue, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand

nombre de voix lors du premier vote,

En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Les votes de personnes se font au scrutin secret.

ARTICLE 29.: DROIT DE VOTE - PUISSANCE VOTALE

Chaque part sociale donne droit à une voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses

parts.

ARTICLE 30.: SUSPENSION DU DROIT DE VOTE

Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice

du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

ARTICLE 31. : RESOLUTIONS EN DEHORS DE L'ORDRE DU JOUR

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si

toutes les parts sociales sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à

l'unanimité des voix. L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée

dans les procès-verbaux de la réunion.

ARTICLE 32.: PROCES-VERBAUX

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci.

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Les procès-verbaux sont signés par le Président, le secrétaire et les associés qui le souhaitent.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un

gérant.

En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de l'assemblée

générale, sont consignées dans un Registre tenu au siège social.

TITRE 6.: COMPTES ANNUELS

ARTICLE 33.: EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

L'exercice social de fa société commence le premier janvier d'une année et se termine le trente et un

décembre de la même année.

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels,

conformément aux dispositions légales.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, le gérant

dépose à la Banque Nationale de Belgique, les documents énumérés aux articles 98 à 100 du Code

des sociétés.

TITRE 7. : COMPTES DE RESULTATS ET AFFECTATION DU BENEFICE

ARTICLE 34.: COMPTES DE RESULTATS - BENEFICE

Les honoraires du ou des médecins associés de la société seront facturés et perçus au nom et pour

le compte de la société; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société,

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales,

amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour

cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine

l'affectation à l'unanimité.

A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra

être constituée qu'avec l'accord unanime des médecins associés. L'importance de la réserve ne

pourra dissimuler des buts spéculatifs ni préjudicier aux intérêts de certains associés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel

qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au

montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent

pas de distribuer.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires

de cette distribution, si la Société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des

distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'Assemblée Générale pourront être

constituées, en respectant fes directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

TITRE 8. : DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 35. : REUNION DE TOUS LES TITRES EN UNE MAIN

Le réunion de tous les titres en une main n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution

judiciaire de la société,

ARTICLE 36. : CAUSES DE DISSOLUTION

A. Générales

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une décision de

l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

B. Pertes de capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées à l'article 332 du Code des sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 333 du Code des sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation. ARTICLE 37.: DISSOLUTION - SUBSISTANCE -- CLOTURE

Après sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'assemblée générale, la société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci,

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au versa : Nom et signature

Réservé

1.au1

Moniteur

belge

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ARTICLE 38.: NOMINATION DE LIQUIDATEUR(S)

A défaut de nomination de liquidateurs, le gérant en fonction au moment de la dissolution est de

plein droit liquidateur.

L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des

voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation.

La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du gérant

Conformément au Code de déontologie médicale, le liquidateur ou les liquidateurs devront se faire

assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret

médical ou les actes qui relèvent de l'exercice de l'Art de Guérir.

ARTICLE 39. : REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le

montant libéré non amorti des parts,

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de

procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité

absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées,

soit par des remboursements préalables

en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti égaiement entre toutes les parts.

TITRE 9.: DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 40. : LITIGES - COMPETENCE

Pour tous les litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires, et liquidateurs, relatifs

aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée

aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Les litiges d'ordre

déontologique sont de la seule compétence du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des

Médecins.

ARTICLE 41.: ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en

Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les

actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que

de les tenir à la disposition du destinataire.

ARTICLE 42.: ARTICLE DEONTOLOGIQUE

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil de l'Ordre des

Médecins.

Tout projet de convention, statuts ainsi que toute proposition de modification de ces document ;

toute modification concernant l'activité médicale, le mode de collaboration, la cession d'une pratique

ou de parts est soumise à l'accord préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs associés entraient dans la société, il faudrait que ceux-ci présentent également

les statuts au Conseil Provincial duquel Ils dépendent.

Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société et distribués en parts égales à travail

égal.

L'attribution de parts doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés,

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Et, à l'instant, la société étant constituée, l'associée, agissant en lieu et place de l'assemblée

générale, prend les décisions suivantes, lesquelles cependant ne produiront d'effet qu'au moment où

la société aura acquis la personnalité morale, soit le jour du dépôt de l'extrait du présent acte

constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent :

1. PREMIER EXERCICE SOCIAL ET PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

Le premier exercice social prend cours le jour du dépôt de l'extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent et se clôturera le trente et un décembre deux mille treize. La première assemblée générale ordinaire aura lieu en juin deux mille quatorze.

2. NOMINATION D'UN GERANT NON STATUTAIRE ET DE COMMISSAIRE REVISEUR L'assemblée appelle aux fonctions de gérante, pour une durée indéterminée, Madame Alice Leroy, préqualifiée. Son mandat est rémunéré. Celle-ci déclare accepter son mandat.

L'associé déclare qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que, pour son premier exercice, la société répond aux critères énoncés aux articles 93 à 99 du Code des Sociétés. En conséquence, l'assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire.

3. MANDAT

A toutes fins utiles, le comparant est constitué comme mandataire et a pouvoir de poser les actes et souscrire les engagements nécessaires ou simplement utiles à la réalisation de l'objet social, entre la date du présent acte et le jour où la société sera dotée de la personnalité morale.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

" Réservé `' au Moniteur belge

Med 11.1

Le mandataire pourra notamment accomplir les formalités auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ou auprès d'un guichet d'entreprises, en vue de l'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'en matière de sécurité sociale, l'ouverture de comptes bancaires, et de manière générale toutes démarches nécessaires ou simplement utiles afin que la société puisse entamer ses activités, ce avec pouvoir de subdélégation.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour le compte de la société en formation, tout comme les engagements qui en résultent, seront censés souscrits dès l'origine par la société. Le comparant reconnaît que le notaire instrumentant a attiré son attention sur l'utilité de faire ratifier expressément par l'organe compétent, dans les deux mois de la constitution de la société, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

DÉCLARATIONS FINALES

A. La comparante nommée en qualité de gérante reconnaît que le notaire instrumentant a attiré son attention sur les dispositions de l'Arrêté Royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre tel que modifié par la loi du deux juin mil neuf cent nonante-huit. Il déclare ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation assortie d'une interdiction d'exercer la fonction de gérant, ne pas avoir été déclaré en faillite ou été administrateur ou gérant d'une société commerciale ayant été déclarée en faillite ou, dans l'affirmative, que le jugement déclaratif de faillite n'était pas assortie d'une interdiction d'exercer la fonction de gérant.

B. Le comparant déclare avoir autorisé le notaire instrumentant à reprendre dans le présent acte son

numéro de registre national.

Pour extrait analytique conforme.

(Signé) Jean François DELATTRE

Notaire,

Délivré avant enregistrement à la seule fin de dépôt au greffe du Tribunal de Commerce. Déposé en même temps une expédition de l'acte et l'attestation bancaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 18.06.2016, DPT 26.08.2016 16482-0441-011

Coordonnées
DERMCARE

Adresse
RUE LA BOUVREE 20 1421 OPHAIN-BOIS-S-ISAAC

Code postal : 1421
Localité : Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne