25/01/2013
��Mod 11.1
Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
tt13 151 uni TRIBUNAL DE COMMERCE
1 41AN. 2013
NIVekeS
A
N� d'entreprise : OSOl WS b in
D�nomination (en entier) : DERMCARE
(en abr�g�):
Forme juridique :ScivSPRL
Si�ge :RUE DE LA BOUVREE 20
1424. BRAINE-l'ALLEUD
Objet de Pacte : ACTE CONSTITUTIF DE ScivSPRL
ACTE CONSTITUTIF DE ScivSPRL
D'un acte re�u le 28 d�cembre 2012 par le Notaire Jean Fran�ois DELATTRE, de r�sidence � Braine-l'Alleud, il r�sulte qu"� la requ�te de Mademoiselle LEROY Alice Myriam Dani�le, (registre national des personnes physiques num�ro 82,12.14-366.50), c�libataire, cohabitante l�gale selon d�claration� faite aupr�s de la commune de Waterloo, le douze mai deux mille dix, n�e � Hammersmith (Royaume Uni) le quatorze d�cembre mil neuf cent quatre-vingt-deux, de nationalit� belge, domicili�e � 1421 Braine-l'Alleud (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac), Rue de la Bcuvr�e 20. A �t& constitu�e � partir du 28 d�cembre 2012, une soci�t� civile � forme de soci�t� commerciale et de dresser les statuts d'une soci�t� civile � forme de scci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, sous la d�nomination de "DERMCARE".
STATUTS
TITRE 1.- DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE
ARTICLE 1.: FORME - DENOMINATION
La soci�t� � objet civil est constitu�e en la forme de soci�t� civile ayant pris la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, sous la d�nomination �DERMCARE�.
Cette d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement des mots "Soci�t� Civile Priv�e � Responsabilit� Limit�e" ou des initiales "S.-Civ. S.P.R.L.".
ARTICLE 2. : SIEGE SOCIAL
Le si�ge social de la soci�t� est �tabli � 1421 Braine-l'Alleud (Ophain Bois Seigneur lasso), Rue dei la Bouvr�e, 20. Le si�ge de la soci�t� peut �tre transf�r� en tout autre endroit en Belgique, par; simple d�cision du g�rant.
Tout changement du si�ge social sera publi� aux Annexes du Moniteur Belge par les soins du; g�rant.
Le transfert du si�ge social doit �tre port� � la connaissance du Conseil de l'Ordre des M�decins. ARTICLE 3. : OBJET SOCIAL
La soci�t� e pour objet l'exercice de la m�decine par le ou les associ�s qui la composent, lesquels; sont exclusivement des m�decins inscrits au Tableau de l'Ordre des M�decins. La m�decine est; exerc�e au nom et pour le compte de la soci�t�. Les associ�s peuvent apporter leur activit�; totalement ou partiellement � la soci�t�. Les honoraires sont per�us au nom et pour le compte de la; soci�t�.
L'objet social ne pourra �tre poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre d�ontologique,; notamment celles relatives au libre choix du m�decin par le patient, � l'ind�pendance diagnostique; et l'ind�pendance professionnelle du praticien.
Dans le cadre de cet objet, la scci�t� peut accomplir toute op�ration civile, mobili�re ou immobili�re,;
sans alt�rer le caract�re civil et la vocation exclusivement m�dicale de l'objet social. �
Les investissements en biens mobiliers ou immobiliers, n'ayant pas de lien avec l'exercice de l'Art d& Gu�rir, peuvent �tre r�alis�s aux conditions suivantes :
- il doit s'agir d'un objet accessoire par rapport � l'objet principal de la soci�t�,
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
- ces op�rations ne peuvent porter atteinte au caract�re civil de la soci�t�,
- ces op�rations ne peuvent en aucune fa�on conduire au d�veloppement d'une quelconque activit�
commerciale,
- les modalit�s d'investissement doivent avoir �t� approuv�s, au pr�alable, par les associ�s � une
majorit� des deux tiers minimum.
La soci�t� s'interdit toute exploitation commerciale de la m�decine, toute forme de collusion directe
ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.
La responsabilit� professionnelle de chaque m�decin associ� est toujours illimit�e.
Conform�ment � l'article 34 & 2 du Code de D�ontologie m�dicale, la responsabilit� professionnelle
de chaque m�decin doit �tre assur�e de fa�on � permettre la r�paration du dommage
�ventuellement caus� (avis du Conseil National du sept novembre deux mille neuf ),
ARTICLE 4 : DUREE
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e, Elle peut �tre dissoute par d�cision de
l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification des statuts.
TITRE 2. - CAPITAL - PARTS SOCIALES
ARTICLE 5 : CAPITAL
Le capital de la soci�t� est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), repr�sent� par cent
quatre-vingt-six (186,-) parts sociales sans mention de valeur nominale.
Les parts sociales ont �t� num�rot�es de un � cent quatre-vingt-six.
La soci�t� ne peut compter comme associ�s que des personnes physiques ayant le titre de docteur
en m�decine, inscrites � l'Ordre des M�decins.
ARTICLE 6 : SOUSCRIPTION - LIBERATION
Les cent quatre-vingt-six parts sociales ont �t� souscrites en num�raire et lib�r�es � concurrence de
deux tiers par le comparant de sorte qu'il reste � lib�rer la somme de six mille deux cents euros par
l'associ�e unique.
ARTICLE 7 : APPEL DE FONDS
L'engagement de lib�ration d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.
Le g�rant d�cide souverainement des appels de fonds.
Les parts sociales qui n'ont pas �t� enti�rement lib�r�es au moment de leur souscription, le seront
aux �poques et pour les montants fix�s par le g�rant.
L'associ� qui, apr�s un appel de fonds signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire au
versement dans le d�lai fix� dans la communication, est redevable � la soci�t�, d'un int�r�t calcul�
au taux de l'int�r�t l�gal augment� de deux pour cent l'an, � dater de l'exigibilit� du versement.
L'exercice des droits attach�s aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements
appel�s n'auront pas �t� op�r�s dans le d�lai fix� au paragraphe pr�c�dent, conform�ment aux
dispositions des statuts.
ARTICLE 8. : QUASI-APPORT
Conform�ment � la loi, tout bien appartenant � l'un des fondateurs, � un g�rant ou un associ� que la
soci�t� se propose d'acqu�rir dans un d�lai de deux ans � compter de sa constitution, le cas
�ch�ant en application de l'article 60 du Code des soci�t�s, pour une contre valeur au moins �gale �
un dixi�me du capital souscrit, fera l'objet des rapports et sera soumis aux prescriptions pr�vues par
les articles 220 et suivants du Code des soci�t�s.
ARTICLE 9. : INDIVISIBILITE DES TITRES
La soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par part sociale pour ce qui concerne l'exercice de
ses droits, ainsi qu'il est pr�vu aux pr�sents statuts.
ARTICLE 10.: NATURE DES TITRES - REGISTRE DES ASSOCIES
Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent �tre donn�es en garantie.
Il est tenu un registre des parts sociales au si�ge social de la soci�t�.
Tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra en prendre connaissance.
Il contient :
1. La d�signation pr�cise de chaque associ� et le nombre de parts lui appartenant;
2. L'indication des versements effectu�s;
3. Les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, dat�s et sign�s par le c�dant et le
cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par le g�rant et le b�n�ficiaire, en cas
de transmission pour cause de mort.
Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dat�r de leur
inscription dans le registre des associ�s,
Chaque associ� peut demander un certificat d'inscription � son nom.
Cet extrait du registre est sign� par le g�rant mentionnant le nombre de parts qu'il poss�de dans la
soci�t�. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas �tre �tablis � ordre ou au porteur,
ARTICLE 11.: AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE
A, L'augmentation de capital est d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale des associ�s aux conditions
requises par le Code des soci�t�s.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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R�serv�
au
Moniteur
belge
Si une prime d'�mission des parts nouvelles est pr�vue, le montant de cette prime doit �tre int�gralement vers� d�s la souscription.
B. Les parts � souscrire en num�raire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.
Le droit de souscription peut �tre exerc� pendant un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � quinze jours � dater de l'ouverture de la souscription. Le d�lai est fix� par l'assembl�e g�n�rale.
L'ouverture de la souscription ainsi que son d�lai d'exerdice sont annonc�s par un avis port� � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e.
Les parts qui n'ont pas �t� souscrites conform�ment au premier paragraphe ne peuvent l'�tre que par les personnes indiqu�es � l'article 13 des statuts.
ARTICLE 12.: REDUCTION DE CAPITAL
Toute r�duction du capital social ne peut �tre d�cid�e que par l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions des articles 316 et suivants du Code des soci�t�s.
ARTICLE 13 " CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT DES PARTS SOCIALES
En tout �tat de cause, les parts d'un associ� ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'� des m�decins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la soci�t�,
En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux r�gles suivant�s:
A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE
a) La cession entre vifs
Tant que la soci�t� ne comprend qu'un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie des parts � qui il l'entend; pour autant qu'il s'agisse d'un docteur en m�decine, habilit� � exercer l'Art de Gu�rir en Belgique.
b) La transmission_pour cause de mort
Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.
Les h�ritiers et l�gataires, r�guli�rement saisis, ou envoy�s en possession proportionnellement � leurs droits dans la succession devront, entamer une des proc�dures suivantes dans les quinze jours du d�c�s et la r�aliser dans un d�lai maximal de six mois, sauf accord pr�alable du Conseil de l'Ordre :
1. Soit op�rer une modification de l'objet social, dans le respect de l'article 287 du Code des soci�t�s;
2. Soit n�gocier les parts de la soci�t� entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du pr�sent article;
3. Soit n�gocier les parts de la soci�t� avec des tiers remplissant ces m�mes conditions.
4. A d�faut de ce qui pr�c�de, la soci�t� sera mise en liquidation,
B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES
Lorsqu'il y a plusieurs associ�s, les parts d'un associ� ne peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort que conform�ment aux articles 232 et suivants du Code des soci�t�s et conform�ment au premier alin�a du pr�sent article.
Un nouvel associ� ne pourra �tre admis qu'avec l'accord unanime des membres de la soci�t�, En aucun cas, ni l'associ� ni les repr�sentants de l'associ� d�funt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront apposer les scell�s ou requ�rir l'�tablissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la soci�t� ou entraver de quelque fa�on que ce soit la marche de la soci�t�. ARTICLE 14. : CESSION DE PARTS ENTRE LA CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ET L'ASSEMB EE GENERALE
Toute cession de parts intervenant entre la convocation � une assembl�e g�n�rale et la r�union de celle-ci est interdite.
ARTICLE 15.: EXCLUSION D'UN ASSOCIE
A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE
Si l'associ� unique �tait radi� du Tableau de l'Ordre des M�decins, il aurait l'obligation, soit de c�der
ses parts � un autre m�decin, soit de faire constater la dissolution de la soci�t�.
B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES
Si un des associ�s �tait radi� du Tableau de l'Ordre des M�decins, il aurait l'obligation de c�der ses parts � un autre m�decin et les dispositions de l'article 13 des statuts seraient applicables.
Tout m�decin travaillant au sein de la soci�t� devra avertir les autres membres ou associ�s de toutes d�cision disciplinaire, civile, p�nale ou administrative susceptible de quelconques retomb�es sur leurs relations professionnelles. L'Assembl�e G�n�rale d�cidera � la majorit� simple des suites � donner � ces d�cisions.
La sanction de suspension du droit d'exercer l'art de gu�rir entra�ne pour le m�decin ayant encouru cette sanction la perte des avantages du contrat pour la dur�e de la suspension.
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Le m�decin condamn� par les juridictions ordinaires ou disciplinaires � une suspension du droit d'exercer l'art de gu�rir ne peut se faire remplacer pendant que court la sanction. Cette interdiction ne dispense pas ce m�decin de prendre les mesures n�cessaires pour assurer la continuit� des soins aux patients qui sont en traitement au moment o� prend cours la sanction pr�cit�e. Les dispositions prises
doivent �tre port�es � la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce m�decin.
TITRE 3. : ADMINISTRATION - REPRESENTATION
ARTICLE 16.: GERANCE
La Soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques, choisis parmi les m�decins-associ�s faisant partie de la soci�t�.
Lorsque la soci�t� ne compte qu'un associ�, l'associ� unique est nomm� g�rant pour toute la dur�e de la soci�t�. En cas de pluralit� d'associ�s, le mandat de g�rant sera r�duit � six ans maximum, �ventuellement renouvelable.
Le mandat du g�rant peut �tre r�mun�r�, le montant de la r�mun�ration sera fix� par l'assembl�e g�n�rale, en accord avec tous les associ�s et sans que cette r�mun�ration ne puisse se faire au d�triment d'un ou de plusieurs associ�s. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion r�ellement effectu�es.
Le mandat peut �tre reconduit.
ARTICLE 17. : POUVOIRS DU GERANT
Le g�rant a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par la loi ou par les statuts � l'assembl�e g�n�rale.
S'il y a plusieurs g�rants, ils peuvent r�partir entre eux les t�ches administratives.
Une telle r�partition des t�ches ne pourra �tre oppos�e aux tiers ou invoqu�e par ceux-ci.
ARTICLE 18.: REPRESENTATION DE LA SOCIETE
Le g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en d�fendant, En cas de pluralit� de g�rants, ils agiront soit s�par�ment, soit conjointement ou en tant que coll�ge, conform�ment � la d�cision de l'assembl�e g�n�rale.
Le ou les g�rants devront faire pr�c�der leur signature de l'indication de la qualit� en vertu de laquelle ils agissent.
ARTICLE 19.: DELEGATION DE LA GESTION JOURNALIERE
Chaque g�rant peut d�l�guer � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoir, l'accomplissement des actes de gestion journali�re pour la dur�e qu'il fixe, �tant entendu que seuls les actes sans port�e m�dicale peuvent �tre r�alis�s par les d�l�gu�s non m�decin du g�rant.
Cette d�l�gation de pouvoirs devra �tre publi�e aux Annexes du Moniteur Belge.
Les d�l�gu�s du g�rant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la d�ontologie m�dicale.
ARTICLE 20.: RE$PONSAEILITE
Le g�rant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la soci�t� mais il est responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conform�ment au droit commun et aux lois sur les soci�t�s, �tant rappel� que la responsabilit� professionnelle de chaque m�decin associ� est illimit�e.
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TITRE 4.: CONTROLE
ARTICLE 21. : CONTROLE DE LA SOCIETE
Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� au regard des lois sur les soci�t�s et des pr�sents statuts, des op�rations � constater dans les comptes annuels doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires.
Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour un terme de trois ans, renouvelable, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des R�viseurs d'Entreprises. Ils portent le titre de "commissaire-r�viseur".
A d�faut de commissaire ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilit� d'exercer leurs fonctions, le g�rant convoque imm�diatement l'assembl�e g�n�rale aux fins de pourvoir � leur nomination ou � leur remplacement.
Toutefois, ne sont pas tenues de nommer de commissaire :
a) les soci�t�s qui, pour le dernier exercice cl�tur�, r�pondent aux crit�res �nonc�s � l'article 15 paragraphe premier du Code des Soci�t�s;
b) les soci�t�s qui commencent leurs activit�s, et pour autant qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi que, pour leur premier exercice, ces soci�t�s r�pondront aux crit�res pr�cit�s.
Le g�rant devra n�anmoins, � la demande d'un ou plusieurs associ�s, convoquer l'assembl�e g�n�rale pour d�lib�rer sur la nomination d'un commissaire.
Au cas o� il n'est pas nomm� de commissaire, chaque associ� a la facult� d'exercer les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires.
Mentionner sur la derni�re page du Volt B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Mod 11.1
Au cas o�, en application du quatri�me paragraphe de cette disposition, aucun commissaire n'a �t� nomm�, ce fait est mentionn� dans les extraits d'actes et documents � d�poser ou � publier en vertu du Code des soci�t�s.
TITRE 5. : ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES
ARTICLE 22.: ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
II est tenu une assembl�e g�n�rale annuelle, chaque ann�e le troisi�me samedi du mois de juin �
dix heures, soit au si�ge social, soit en tout autre endroit d�sign� dans les convocations, Si ce jour
est f�ri�, l'assembl�e est report�e au plus prochain jour ouvrable, � la m�me heure.
Si la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, ce dernier exerce les pouvoirs d�volus par la loi �
l'assembl�e g�n�rale, sans d�l�gation possible.
ARTICLE 23.: CONVOCATION
Les convocations aux assembl�es g�n�rales sont faites de la mani�re pr�vue par la loi.
II n'y a pas lieu de justifier des convccations lorsque tous les associ�s sont pr�sents ou repr�sent�s
� l'assembl�e.
ARTICLE 24.: ASSEMBLES GENERALE EXTRAORDINAIRE
Une Assembl�e G�n�rale se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige,
ou sur la demande d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social.
ARTICLE 25. : LIEU
Les assembl�es g�n�rales extraordinaires se tiennent au si�ge social ou en un autre endroit en
Belgique, indiqu� dans les convocations.
ARTICLE 26.: REPRESENTATION DES ASSOCIES
Tout asscci� peut �tre repr�sent� � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, associ�, porteur d'une
procuration �crite.
Les procurations doivent �tre produites � l'assembl�e g�n�rale pour �tre annex�es au proc�s-verbal
de la r�union.
Le g�rant peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu
indiqu� par lui cinq jours francs avant l'assembl�e.
En cas d'associ� unique, celui-ci exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale et il ne peut les
d�l�guer.
ARTICLE 27.: BUREAU
Les assembl�es g�n�rales sont pr�sid�es par le plus �g� des g�rants, ou en son absence, par le
plus �g� des associ�s pr�sents. Le pr�sident d�signe parmi les associ�s le Secr�taire et les
scrutateurs �ventuels.
ARTICLE 28.: DELIBERATiONS - RESOLUTIONS
A. Quorum
L'assembl�e g�n�rale d�lib�re et prend des r�solutions valablement quelle que soit la partie pr�sente ou repr�sent�e du capital social, sauf dans les cas o� la loi exige un quorum de majorit� plus important.
B. R�solutions
Les r�solutions scnt prises par l'assembl�e g�n�rale, � la majorit� des voix, � moins que la loi exige
une majorit� sp�ciale.
Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul
de la majorit� � l'assembl�e g�n�rale.
En cas de partage des voix, la proposition est rejet�e.
Les g�rants non statutaires et commissaires sont �lus � la majorit� simple. Si celle-ci n'a pas �t�
obtenue, il est proc�d� � un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand
nombre de voix lors du premier vote,
En cas de partage des voix, le candidat le plus �g� est �lu.
Les votes de personnes se font au scrutin secret.
ARTICLE 29.: DROIT DE VOTE - PUISSANCE VOTALE
Chaque part sociale donne droit � une voix.
L'associ� qui poss�de plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix �gal au nombre de ses
parts.
ARTICLE 30.: SUSPENSION DU DROIT DE VOTE
Lorsqu'il n'aura pas �t� satisfait � des appels de fonds r�guli�rement appel�s et exigibles, l'exercice
du droit de vote aff�rent � ces parts sociales sera suspendu.
ARTICLE 31. : RESOLUTIONS EN DEHORS DE L'ORDRE DU JOUR
Il ne pourra �tre d�lib�r� par l'assembl�e sur des points qui ne figurent pas � l'ordre du jour, que si
toutes les parts sociales sont pr�sentes ou repr�sent�es et pour autant qu'il en soit d�cid� �
l'unanimit� des voix. L'unanimit� ainsi requise est �tablie si aucune opposition n'a �t� mentionn�e
dans les proc�s-verbaux de la r�union.
ARTICLE 32.: PROCES-VERBAUX
Il sera dress� un proc�s-verbal de chaque assembl�e pendant le cours de celle-ci.
Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Mod 11.1
Les proc�s-verbaux sont sign�s par le Pr�sident, le secr�taire et les associ�s qui le souhaitent.
Les copies ou extraits, � produire en justice ou devant d'autres instances, doivent �tre sign�s par un
g�rant.
En cas d'associ� unique, les d�cisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de l'assembl�e
g�n�rale, sont consign�es dans un Registre tenu au si�ge social.
TITRE 6.: COMPTES ANNUELS
ARTICLE 33.: EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS
L'exercice social de fa soci�t� commence le premier janvier d'une ann�e et se termine le trente et un
d�cembre de la m�me ann�e.
A la fin de chaque exercice social, le g�rant dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels,
conform�ment aux dispositions l�gales.
Dans les trente jours de l'approbation par l'assembl�e g�n�rale des comptes annuels, le g�rant
d�pose � la Banque Nationale de Belgique, les documents �num�r�s aux articles 98 � 100 du Code
des soci�t�s.
TITRE 7. : COMPTES DE RESULTATS ET AFFECTATION DU BENEFICE
ARTICLE 34.: COMPTES DE RESULTATS - BENEFICE
Les honoraires du ou des m�decins associ�s de la soci�t� seront factur�s et per�us au nom et pour
le compte de la soci�t�; tous ces honoraires seront repris au compte de r�sultat de la soci�t�,
L'exc�dent favorable des comptes annuels, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales,
amortissements jug�s n�cessaires et provisions, constitue le b�n�fice net de la soci�t�.
Sur ce b�n�fice net il est pr�lev�, chaque ann�e, cinq pour cent pour la formation du fonds de
r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint dix pour
cent du capital social.
Le surplus est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du g�rant, en d�termine
l'affectation � l'unanimit�.
A partir du moment o� la r�serve l�gale aura �t� constitu�e, une r�serve suppl�mentaire ne pourra
�tre constitu�e qu'avec l'accord unanime des m�decins associ�s. L'importance de la r�serve ne
pourra dissimuler des buts sp�culatifs ni pr�judicier aux int�r�ts de certains associ�s.
Le paiement des dividendes a lieu aux �poques et aux endroits fix�s par le g�rant.
Aucune distribution ne peut �tre faite, lorsqu'� la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel
qu'il r�sulte des comptes annuels, est ou deviendrait � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au
montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent
pas de distribuer.
Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit �tre restitu�e par les b�n�ficiaires
de cette distribution, si la Soci�t� prouve que ces b�n�ficiaires connaissaient l'irr�gularit� des
distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.
Des r�serves exceptionnelles justifi�es et d�cid�es par l'Assembl�e G�n�rale pourront �tre
constitu�es, en respectant fes directives du Conseil National de l'Ordre des M�decins.
TITRE 8. : DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE 35. : REUNION DE TOUS LES TITRES EN UNE MAIN
Le r�union de tous les titres en une main n'entra�ne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution
judiciaire de la soci�t�,
ARTICLE 36. : CAUSES DE DISSOLUTION
A. G�n�rales
En dehors des cas de dissolution judiciaire, la soci�t� ne peut �tre dissoute que par une d�cision de
l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les formes requises pour les modifications des statuts.
B. Pertes de capital
Si par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour. Les modalit�s en sont d�termin�es � l'article 332 du Code des soci�t�s.
Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.
Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au minimum fix� par l'article 333 du Code des soci�t�s, tout int�ress� peut demander au Tribunal la dissolution de la soci�t�.
Le Tribunal peut, le cas �ch�ant, accorder � la soci�t� un d�lai en vue de r�gulariser sa situation. ARTICLE 37.: DISSOLUTION - SUBSISTANCE -- CLOTURE
Apr�s sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une d�cision judiciaire ou d'une d�cision de l'assembl�e g�n�rale, la soci�t� est r�put�e exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'� la cl�ture de celle-ci,
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au versa : Nom et signature
R�serv�
1.au1
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Mod 11.1
ARTICLE 38.: NOMINATION DE LIQUIDATEUR(S)
A d�faut de nomination de liquidateurs, le g�rant en fonction au moment de la dissolution est de
plein droit liquidateur.
L'assembl�e g�n�rale de la soci�t� en liquidation peut, � tout moment, et � la majorit� ordinaire des
voix, nommer ou r�voquer un ou plusieurs liquidateurs.
Elle d�termine leurs pouvoirs, leurs �moluments ainsi que le mode de liquidation.
La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du g�rant
Conform�ment au Code de d�ontologie m�dicale, le liquidateur ou les liquidateurs devront se faire
assister par un m�decin pour la gestion des dossiers m�dicaux, les questions impliquant le secret
m�dical ou les actes qui rel�vent de l'exercice de l'Art de Gu�rir.
ARTICLE 39. : REPARTITION
Apr�s apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord � rembourser en esp�ces ou en titres le
montant lib�r� non amorti des parts,
Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de
proc�der aux r�partitions, r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'�galit�
absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es,
soit par des remboursements pr�alables
en esp�ces au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure.
Le solde est r�parti �gaiement entre toutes les parts.
TITRE 9.: DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 40. : LITIGES - COMPETENCE
Pour tous les litiges entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires, et liquidateurs, relatifs
aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e
aux Tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment. Les litiges d'ordre
d�ontologique sont de la seule comp�tence du Conseil Provincial comp�tent de l'Ordre des
M�decins.
ARTICLE 41.: ELECTION DE DOMICILE
Tout associ�, g�rant, commissaire ou liquidateur domicili� � l'�tranger qui n'aura pas �lu domicile en
Belgique, valablement signifi� � la soci�t�, sera cens� avoir �lu domicile au si�ge social o� tous les
actes pourront valablement lui �tre signifi�s ou notifi�s, la soci�t� n'ayant pas d'autre obligation que
de les tenir � la disposition du destinataire.
ARTICLE 42.: ARTICLE DEONTOLOGIQUE
Les statuts n'entreront en vigueur qu'apr�s avoir re�u l'approbation du Conseil de l'Ordre des
M�decins.
Tout projet de convention, statuts ainsi que toute proposition de modification de ces document ;
toute modification concernant l'activit� m�dicale, le mode de collaboration, la cession d'une pratique
ou de parts est soumise � l'accord pr�alable du Conseil de l'Ordre des M�decins.
Si un ou plusieurs associ�s entraient dans la soci�t�, il faudrait que ceux-ci pr�sentent �galement
les statuts au Conseil Provincial duquel Ils d�pendent.
Les honoraires sont per�us par et pour le compte de la soci�t� et distribu�s en parts �gales � travail
�gal.
L'attribution de parts doit toujours �tre proportionnelle � l'activit� des associ�s,
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Et, � l'instant, la soci�t� �tant constitu�e, l'associ�e, agissant en lieu et place de l'assembl�e
g�n�rale, prend les d�cisions suivantes, lesquelles cependant ne produiront d'effet qu'au moment o�
la soci�t� aura acquis la personnalit� morale, soit le jour du d�p�t de l'extrait du pr�sent acte
constitutif au greffe du tribunal de commerce comp�tent :
1. PREMIER EXERCICE SOCIAL ET PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE
Le premier exercice social prend cours le jour du d�p�t de l'extrait du pr�sent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce comp�tent et se cl�turera le trente et un d�cembre deux mille treize. La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura lieu en juin deux mille quatorze.
2. NOMINATION D'UN GERANT NON STATUTAIRE ET DE COMMISSAIRE REVISEUR L'assembl�e appelle aux fonctions de g�rante, pour une dur�e ind�termin�e, Madame Alice Leroy, pr�qualifi�e. Son mandat est r�mun�r�. Celle-ci d�clare accepter son mandat.
L'associ� d�clare qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi que, pour son premier exercice, la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s aux articles 93 � 99 du Code des Soci�t�s. En cons�quence, l'assembl�e g�n�rale d�cide de ne pas nommer de commissaire.
3. MANDAT
A toutes fins utiles, le comparant est constitu� comme mandataire et a pouvoir de poser les actes et souscrire les engagements n�cessaires ou simplement utiles � la r�alisation de l'objet social, entre la date du pr�sent acte et le jour o� la soci�t� sera dot�e de la personnalit� morale.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
R�serv�
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Med 11.1
Le mandataire pourra notamment accomplir les formalit�s aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises ou aupr�s d'un guichet d'entreprises, en vue de l'immatriculation � la taxe sur la valeur ajout�e ainsi qu'en mati�re de s�curit� sociale, l'ouverture de comptes bancaires, et de mani�re g�n�rale toutes d�marches n�cessaires ou simplement utiles afin que la soci�t� puisse entamer ses activit�s, ce avec pouvoir de subd�l�gation.
Les op�rations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour le compte de la soci�t� en formation, tout comme les engagements qui en r�sultent, seront cens�s souscrits d�s l'origine par la soci�t�. Le comparant reconna�t que le notaire instrumentant a attir� son attention sur l'utilit� de faire ratifier express�ment par l'organe comp�tent, dans les deux mois de la constitution de la soci�t�, les engagements souscrits au nom de la soci�t� en formation.
D�CLARATIONS FINALES
A. La comparante nomm�e en qualit� de g�rante reconna�t que le notaire instrumentant a attir� son attention sur les dispositions de l'Arr�t� Royal num�ro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre tel que modifi� par la loi du deux juin mil neuf cent nonante-huit. Il d�clare ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation assortie d'une interdiction d'exercer la fonction de g�rant, ne pas avoir �t� d�clar� en faillite ou �t� administrateur ou g�rant d'une soci�t� commerciale ayant �t� d�clar�e en faillite ou, dans l'affirmative, que le jugement d�claratif de faillite n'�tait pas assortie d'une interdiction d'exercer la fonction de g�rant.
B. Le comparant d�clare avoir autoris� le notaire instrumentant � reprendre dans le pr�sent acte son
num�ro de registre national.
Pour extrait analytique conforme.
(Sign�) Jean Fran�ois DELATTRE
Notaire,
D�livr� avant enregistrement � la seule fin de d�p�t au greffe du Tribunal de Commerce. D�pos� en m�me temps une exp�dition de l'acte et l'attestation bancaire.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B :
Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature