06/09/2013
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mad 2.7
R�serv� I 111111 IlII Ill
au
Moniteur
belge
TRIBUNAL DE COMMERCE
2 7 ,4OIIT 2013
NIVELLES
-
N� d'entreprise : D�nomination 0531 . u�
(en entier) : DIPRINCOM
Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
Si�ge ; 1380 Lasne (Plancenoit), avenue Vend�me, 9
Objet de l'acte : CONSTITUTION
Il r�sulte d'un acte re�u par le notaire Fran�ois No�, � Nivelles, le 22/08/2013, qu'a �t� constitu�e la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e" DIPRINCOM ".
Identit� du fondateur n'avant pas enti�rement lib�r� son apport.
Monsieur PARISOT Bruno Jean, n� � Le Mans (France), le 24/06/1953, domicili� � 1380 Lasne (Plancenoit), avenue Vend�me, 9, qui doit encore lib�rer six mille deux cents euros (6.200 EUR).
D�p�t du capital lib�r�.
Les fonds affect�s � la lib�ration des apports en num�raire ont �t� vers�s en un compte sp�cial ouvert aupr�s de ING, au nom de la soci�t� en formation et dont une attestation justifiant ce d�p�t a �t� pr�sent�e au Notaire pr�nomm� pour �tre gard�e par lui.
Les statuts de la soci�t� sont les suivants
TITRE I : D�n " mination - Si� " e social - Ob'et Dur�e. Article 1 : Fo e -- D�nomination.
La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.
Elle est d�nomm�e " DIPRINCOM
Article 2 : Si�ge.
Le si�ge social est �tabli � 1380 Lasne (Plancenoit), avenue Vend�me, 9.
Il peut �tre transf�r� partout en Belgique par simple d�cision de la G�rance, si ce changement n'a pas pour cons�quence le transfert du si�ge dans une autre R�gion linguistique de Belgique, la g�rance ayant tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en r�sulte au pr�sent article des statuts.
La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales tant en Belgique qu'� l'�tranger.
Tout changement du si�ge social est publi� aux annexes du Moniteur belge par les soins du g�rant. Article 3 : Objet.
La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger
- la prise de participation directe ou indirecte dans toutes soci�t�s ou entreprises commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et/ou immobili�res ;
- le contr�le de leur gestion ou la participation � celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites soci�t�s ou entreprises
- l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobili�res et immobili�res, de tous droits sociaux et d'une mani�re plus g�n�rale toutes op�rations de gestion du portefeuille ainsi constitu� ;
- toutes activit�s se rapportant � la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier, notamment l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'�change, la transformation, l'am�lioration, l'�quipement, l'am�nagement, l'entretien, l'embellissement, la location sous toutes ses formes dont la location-financement et l'emphyt�ose, ainsi que toutes op�rations qui, directement ou indirectement, sont de nature � favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier.
La soci�t� peut faire tout ce qui est utile ou n�cessaire � l'accomplissement de son objet social et d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, mobili�res, immobili�res ou financi�res se rattachant directement ou indirectement � son objet social.
Elle peut s'int�resser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, entreprises ou op�rations ayant un objet similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature � favoriser sa r�alisation ou son extension ou � lui procurer des mati�res premi�res, � faciliter l'�coulement de son produit ou constituant pour elle une source ou un d�bouch�.
La soci�t� pourra prendre la direction et le contr�le, en sa qualit� d'administrateur, g�rant, liquidateur ou autrement, d'autres soci�t�s et leur prodiguer des avis.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
Elle peut se porter caution au profit de ses propres g�rants et associ�s ainsi qu'affecter en hypoth�que tout
immeuble dont elle serait propri�taire en garantie de dettes contract�es par elle-m�me, par ses g�rants et/ou
associ�s.
Le tout, sous r�serve des activit�s requ�rant un acc�s � la profession ou des sp�cialit�s r�glement�es par
la loi, lesquelles s'exerceront � d�faut d'acc�s reconnu � la soci�t� par le biais de sous-traitants sp�cialis�s.
Article 4 : Dur�e.
La soci�t� a �t� constitu�e pour une dur�e illimit�e. Elle n'aura toutefois la personnalit� juridique qu'� dater
du d�p�t au greffe du tribunal de commerce comp�tent d'un extrait de l'acte constitutif aux fins de publication
aux annexes du Moniteur belge.
Elle peut prendre des engagements pour un terme d�passant la date de sa dissolution �ventuelle.
TITRE Il - Capital - Parts sociales.
Article 5 : Capital.
Le capital est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), et est repr�sent� par cent (100) parts
sociales sans valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me (1/100) de l'avoir social.
Article 6 : Formation du capital.
Lors de la constitution de la soci�t�, le capital a �t� fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR),
repr�sent� par cent (100) parts sociales sans valeur nominale, lib�r�es � concurrence de deux/tiers.
Article 7 : Augmentation et r�duction de capital Appels de fonds.
Le capital social peut �tre augment� ou r�duit en une ou plusieurs fois par d�cision de l'Assembl�e
G�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
Les versements ult�rieurs � effectuer sur les parts souscrites en num�raire sont d�cid�s souverainement
par la g�rance.
Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associ� est titulaire. La g�rance
peut autoriser les associ�s � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle d�termine les conditions
auxquelles les versements sont admis.
L'associ� qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par recommand�, ne satisfait pas � un appel de fonds,
doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux d'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement. La
g�rance peut, en outre, apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date, prononcer la
d�ch�ance de l'associ� et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le solde restant d� ainsi
que tous dommages et int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qu'il est d� par t'associ� d�faillant,
lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent.
L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est
suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.
Article 8 : Droit de souscription pr�f�rentielle.
Les parts souscrites en num�raire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement � la
partie du capital que repr�sentent leurs parts.
Le droit de souscription peut �tre exerc� pendant un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � quinze jours � dater de
l'ouverture de la souscription, ce d�lai est fix� par l'Assembl�e G�n�rale.
L'ouverture de la souscription ainsi que son d�lai d'exercice sont annonc�s par un avis port� � la
connaissance des associ�s par lettre recommand�e.
Les parts qui n'ont pas �t� souscrites conform�ment aux alin�as qui pr�c�dent, ne peuvent l'�tre que par les
personnes indiqu�es � l'article 249 du Code des soci�t�s sauf l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s
poss�dant au moins trois/quart du capital.
Article 9 : Nature des titres Registre des parts.
Les parts sont nominatives et sont inscrites au Registre des Associ�s tenu au si�ge social. Ce registre des
parts contient :
- la d�signation pr�cise de chaque associ� et du nombre de parts lui appartenant ;
- l'indication des versements effectu�s ;
- les transferts ou transmissions de parts dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire dans le cas de
cession entre vifs, par le g�rant et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.
Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� qu'� dater de leur inscription dans le
registre des associ�s.
Tout associ� ou tout tiers int�ress� peut prendre connaissance de ce registre.
Les parts sociales portent un num�ro d'ordre,
Article 10 : Cession et transmission de parts.
A/ Cessions libres .
Tant que la soci�t� est unipersonnelle, le c�dant pourra librement c�der ses parts.
Lorsque la soci�t� n'est plus unipersonnelle, les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour
cause de mort, sans agr�ment, � un associ�.
Bi Cessions soumises � agr�ment.
Dans tous les autres cas, la cession et transmission sont soumises :
1) � un droit de pr�f�rence ;
2) en cas de non-exercice total ou partiel du droit de pr�f�rence, � l'agr�ment du cessionnaire ou de
l'h�ritier ou l�gataire.
Droit de pr�f�rence.
L'associ� qui veut c�der tout ou partie de ses droits doit en informer un g�rant par lettre recommand�e en
indiquant :
Y ,
J
4
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- le nombre et le num�ro des parts dont la cession est demand�e ;
- les nom, pr�noms, profession et domicile du cessionnaire propos�.
Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, le g�rant transmet la demande aux autres associ�s par lettres recommand�es.
Les associ�s autres que le c�dant ont un droit de pr�f�rence pour le rachat des parts dont la cession est propos�e. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts poss�d�es par chacun des associ�s qui exercent le droit de pr�f�rence. Le non-exercice, total ou partiel, par un associ� de son droit de pr�f�rence accro�t celui des autres. En aucun cas les parts ne sont fractionn�es ; si le nombre des parts � c�der n'est pas exactement proportionnel au nombre de parts pour lequel s'exerce le droit de pr�f�rence, les parts en exc�dent sont, � d�faut d'accord, attribu�es par la voie du sort et par les soins du g�rant.
L'associ� qui entend exercer son droit de pr�f�rence doit en informer le g�rant par lettre recommand�e dans les quinze jours de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il est d�chu de son droit de pr�f�rence.
Le prix de rachat est fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d'accord, parle Pr�sident du Tribunal de Commerce du si�ge social statuant comme en r�f�r�.
Le prix est payable au plus tard dans les six mois � compter de la demande de cession. Le dividende de l'exercice en cours est r�parti prorata temporis entre le c�dant et le cessionnaire � partir de la m�me date.
Les formalit�s ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort ; les associ�s survivants doivent dans les trois mois du d�c�s informer un g�rant de leur intention d'exercer leur droit de pr�f�rence ; pass� ce d�lai, ils sont d�chus de leur droit de pr�f�rence.
Agr�ment.
Les parts qui ne sont pas absorb�es par l'exercice du droit de pr�f�rence ne peuvent �tre c�d�es au cessionnaire propos� ou transmises aux h�ritiers et l�gataires que moyennant l'agr�ment de la moiti� des associ�s poss�dant les trois quarts au moins du capital, d�duction faite des parts dont la cession ou transmission est propos�e.
A cette fin, il devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms, pr�noms, professions, domiciles du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert.
Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par un �crit adress� dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient consid�r�s comme donnant leur agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�.
Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.
Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s, l'agr�ment des associ�s.
Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours, N�anmoins, l'associ� voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es au prix mentionn� par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de oe prix, au prix fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d'accord sur ce choix, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d'expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs. Il en ira de m�me en cas de refus d'agr�ment d'un h�ritier ou d'un l�gataire. Dans l'un et l'autre cas, ie paiement devra intervenir dans les six mois du refus,
Les dispositions du pr�sent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit � titre on�reux, soit � titre gratuit, tant volontaires que forc�es (cas de l'exclusion et du retrait d'un associ�), tant en usufruit qu'en nue-propri�t� ou pleine propri�t�, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit � l'acquisition de parts.
Par d�rogation � ce qui pr�c�de, au cas o� la soci�t� ne compterait plus qu'un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie de ses parts librement.
Les h�ritiers et l�gataires de parts qui ne peuvent devenir associ�s ont droit � la valeur de parts transmises. Le dividende de l'exercice en cours est r�parti prorata temporis � dater du d�c�s entre les acqu�reurs des parts et les h�ritiers ou l�gataires.
Article 11 : Vote par l'usufruitier �ventuel
En cas de d�membrement du droit de propri�t� des parts sociales, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier,
TITRE III - G�rance - Surveillance
Article 12 : G�rance G�rant statutaire
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e.
Si une personne morale est nomm�e g�rant, elle doit d�signer un repr�sentant permanent, personne physique, � l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions de g�rant. La publication au Moniteur Belge de la d�signation de ce repr�sentant permanent se fera conform�ment aux dispositions l�gales applicables.
A cet �gard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple identification de sa qualit� de repr�sentant permanent de la personne morale �tant suffisante.
L'assembl�e qui nomme les g�rants fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e.
t . 1 Est nomm� g�rant statutaire Monsieur PARISOT Bruno Jean, n� � Le Mans (France), le 24/06/1953,
" pour une dur�e illimit�e.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2013 - Annexes du Moniteur belge Article 13 : Pouvoirs des g�rants Repr�sentation de la soci�t�.
Conform�ment � l'article 257 du Code des soci�t�s et sauf organisation par l'assembl�e d'un coll�ge de
gestion, chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice et peut poser tous les actes
n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.
Il est ici rappel� que, conform�ment � l'article 62 du Code des Soci�t�s, le g�rant doit, dans tous les actes
engageant la responsabilit� de la soci�t�, faire pr�c�der ou suivre imm�diatement sa signature de l'indication
de la qualit� en vertu de laquelle il agit
Article 14 : D�l�gation de pouvoirs.
Chaque g�rant peut, sous sa responsabilit�, d�l�guer � une ou plusieurs personnes, des pouvoirs sp�ciaux
d�termin�s et en fixer la dur�e.
Article 15 : Emoluments.
L'Assembl�e G�n�rale peut en sus des �moluments d�termin�s par elle et de leurs frais de repr�sentation,
de voyage et autres, allouer au(x) g�rant(s) des indemnit�s fixes � porter au compte de frais g�n�raux.
L'inscription de ces indemnit�s le cas �ch�ant dans les comptes et bilan de la soci�t� en fera foi � l'�gard des
tiers. Le g�rant pourra �galement �tre r�mun�r� en nature, notamment par la mise � disposition gratuite d'un
v�hicule, d'un logement, d'�nergie, etc... dont tout ou partie du co�t sera support� par la soci�t�. La
r�mun�ration pourra �tre mensuelle, trimestrielle ou annuelle. L'intervention �ventuelle du g�rant dans le co�t
des r�mun�rations en nature pourra s'effectuer par une inscription � son compte courant actif dans les comptes
de la soci�t�.
Le mandat du g�rant peut �galement �tre exerc� � titre gratuit.
Le caract�re r�mun�r� ou non du mandat de g�rant sera �tabli notamment par la mention de la
r�mun�ration dans les comptes et bilans de la soci�t�. Cette mention fera foi � l'�gard des tiers,
Article 16 : Contr�le.
Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'est pas nomm� de
commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du
commissaire.
Il peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a
�t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.
TITRE IV - Assembl�e " �n�rale
Article 17 : R�unions Convocations Prorogation.
Les associ�s se r�unissent en Assembl�e g�n�rale pour d�lib�rer sur les objets qui int�ressent la soci�t�.
Il est tenu chaque ann�e au si�ge social une Assembl�e ordinaire le quatri�me samedi du mois de juillet �
11h.
Si ce jour est f�ri�, l'Assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant.
L'Assembl�e g�n�rale peut en outre �tre convoqu�e de la mani�re pr�vue parla loi chaque fois que l'int�r�t
de la soci�t� l'exige.
Les convocations se font conform�ment aux dispositions l�gales.
Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�
r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois
semaines au plus par la g�rance. La prorogation annule toutes les d�cisions prises. La seconde assembl�e
d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.
Article 18 : Repr�sentation.
Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un autre associ� porteur d'une
procuration sp�ciale.
Un seul et m�me mandataire peut repr�senter plusieurs associ�s.
Les copropri�taires doivent se faire repr�senter par une seule et m�me personne.
Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non associ�.
Article 19 : Nombre de voix.
Chaque part donne droit � une voix.
Article 20 : D�lib�rations Associ� unique Assembl�e par �crit.
Sauf dans les cas pr�vus par la loi et les pr�sents statuts, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du
capital repr�sent�e et � la majorit� des voix.
Si la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il ne peut
les d�l�guer.
Les associ�s peuvent, � l'unanimit�, par �crit, prendre toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de
l'assembl�e g�n�rale � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique.
Article 21 : Proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales.
Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont consign�s dans un registre. Ils sont sign�s par les
associ�s qui le demandent. Les copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.
TITRE V Exercice social - Inventaire Comptes annuels R�partition.
Article 22 : Exercice social.
L'exercice social commence le premier juillet de chaque ann�e et finit le trente juin de l'ann�e suivante.
Article 23 : Inventaire Comptes annuels.
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Volet B - suite
Le trente juin de chaque ann�e, la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels.
Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des r�sultats ainsi que l'annexe et forment un tout.
Ces documents sont �tablis conform�ment aux dispositions l�gales relatives � la comptabilit� et aux
comptes annuels des entreprises, dans 1a mesure o� la soci�t� y sera soumise et conform�ment aux
dispositions l�gales et r�glementaires particuli�res qui lui seront applicables.
Pour les cas o� la Soci�t� ne serait pas soumise � l'alin�a pr�c�dent les amortissements, r�ductions de
valeurs, provisions pour risques et charges doivent �tre faits suivant les r�gles d'�valuations �tablies par la
g�rance.
Article 24 : R�partition des b�n�fices.
L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements,
constitue le b�n�fice net.
Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la r�serve l�gale, ce
pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social mais doit
�tre repris, si pour quelque motif que ce soit, le fonds de r�serve venait � �tre entam�.
Le solde est mis � la disposition de l'Assembl�e g�n�rale qui en d�termine l'affectation, �tant toutefois fait
observer que chaque part conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices.
TITRE VI - Dissolution- Liquidation
Article 25 : Dissolution.
La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps par d�cision de l'Assembl�e g�n�rale.
La r�union de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entra�ne ni la dissolution de plein droit
ni la dissolution judiciaire de la soci�t�.
Article 26: Liquidation.
En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, l'Assembl�e
g�n�rale des associ�s d�signe le ou les liquidateurs, d�termine leurs pouvoirs et leurs �moluments et fixe le
mode de liquidation conform�ment aux dispositions l�gales.
Apr�s apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord �
rembourser en esp�ces ou en titres le montant lib�r� non amorti des parts.
Le surplus disponible est r�parti entre tous les associ�s, suivant le nombre de leurs parts.
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs
r�tablissent l'�quilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
TITRE VI I- Dispositions g�n�rales.
Article 27 : Election de domicile.
Pour l'ex�cution des pr�sentes, les associ�s et le(s) g�rant(s) qui seraient domicili�s � l'�tranger, �lisent
domicile au si�ge de la soci�t�.
Article 28 : Droit commun.
Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sents statuts, il est r�f�r� � la loi.
Dispositions finales etlou transitoires
1. Premier exercice social.
Le premier exercice social d�bute le 22/08/2013 et finira le 30/06/2014.
2. Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle.
La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle aura lieu en juillet 2014.
3. G�rant statutaire.
Le mandat de g�rant statutaire est exerc� � titre gratuit, sauf d�cision contraire ult�rieure.
4. Commissaire.
Il n'est pas nomm� de commissaire, la soci�t� pr�sentement constitu�e r�pondant aux crit�res vis�s � l'article 15 du Code des Soci�t�, ainsi qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi par le fondateur et notamment du plan financier remis au Notaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Fran�ois No�,
� Nivelles
Pi�ces jointes: une exp�dition de l'acte de constitution
R�serv�
au
Moniteur
belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature