DOCTEUR DAVID LIBERT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR DAVID LIBERT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 555.868.396

Publication

14/07/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Réservé

au

*14306432*

Déposé

10-07-2014

Greffe

0555868396

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

Docteur David LIBERT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

D'un acte reçu par le notaire Etienne BEGUIN, à Beauraing, en date du 9 juillet 2014, il résulte que : ~~Monsieur LIBERT David Marie né à Dinant le vingt-quatre avril mil neuf cent septante-cinq, époux de Madame Charlotte Lamarque, domicilié à 1410 Waterloo, rue Emile Dury 160.

Numéro national : 75042409512.

Lequel a remis au notaire soussigné le plan financier prévu par l'article 215 du Code des sociétés. Le dit plan financier demeurera au dossier ouvert en l'étude au nom de la société, après avoir été signé "Ne Varietur" par les comparants et Nous, Notaire.

Ensuite, le comparant Nous a requis de dresser l'acte authentique des statuts d'une société civile sous la forme de société privée à responsabilité limitée, qu'il déclare former comme suit :

ARTICLE 1 Formation.

Il est formé entre les comparants, une société civile sous la forme de société privée à responsabilité limitée qui sera régie par les dispositions du Code des sociétés, ses modifications et par les présents statuts.

ARTICLE 2 Dénomination.

La société est dénommée DOCTEUR DAVID LIBERT.

Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, la dénomination de la société devra toujours être accompagnée de la mention "Société civile privée à Responsabilité Limitée" ou en abrégé "S.C.P.R.L." et de l'indication précise du siège social.

ARTICLE 3 Siège social.

Le siège social est établi en Belgique à 1410 Waterloo, avenue Reine Astrid 64.

Il pourra être transféré en toute localité de la région de langue française de Belgique ou dans la commune, par simple décision du ou des gérants, régulièrement publiée aux annexes du Moniteur Belge et après acceptation par le Conseil de l'Ordre compétent de l Ordre des Médecins.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, et après acceptation du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins, d autres sièges d exploitation ou cabinets en tout autre lieu en Belgique.

ARTICLE 4 Objet.

La société a pour objet l exercice de l art de guérir par un ou plusieurs praticiens habilités à exercer la profession de médecin en Belgique inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins; la société a pour objet l exercice de la médecine, spécialité médecine interne, pneumologie.

La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, mais n'altérant pas le caractère civil et la vocation médicale.

La société garantit à chaque médecin associé qu il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient.

Elle s interdit toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Avenue Reine Astrid 64

1410 Waterloo

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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dichotomie et de surconsommation.

ARTICLE 5 Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

matière de modification des statuts.

ARTICLE 6 - Capital - Souscription.

Le capital social est fixé à la somme de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600), représentée

par cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune

un/cent quatre-vingt-sixième du capital, entièrement souscrites par Monsieur David Libert

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Le comparant déclare et affirme qu'il a libéré jusqu'à concurrence de deux tiers les parts souscrites

par versements en espèces effectué à un compte numéro BE92 3631 3542 0023, ouvert au nom de

la société en formation auprès de ING, de sorte qu'une somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS

EUROS se trouve à la disposition de la société.

Une attestation a été remise au Notaire soussigné.

Un plan financier a également été remis par le constituant au notaire soussigné qui le gardera dans

son dossier conformément à la Loi.

ARTICLE 7 - Registre.

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Il sera tenu au siège de la société un registre des parts sociales comprenant :

- la désignation précise de l'associé ou de chaque associé s'il y en a plusieurs et du nombre de parts

sociales lui ou leur revenant, ainsi que l'indication des versements effectués;

- les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, datées et signées par le cédant et

le cessionnaire, dans les cas de cession entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire, dans le cas de

transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société qu'à dater de leur inscription dans

le registre des parts sociales.

Les documents sociaux seront tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la

loi et les usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans

déplacement.

Dès qu il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter

l importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale

d un médecin pour le travail presté.

ARTICLE 8 - Parts sociales.

a) Les parts sociales ne pourront être détenues que par ou cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société, et après proposition du candidat au Conseil de l'Ordre des Médecins de la Province de Hainaut.

b) Lorsqu'il n'existe qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts à qui il l entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

c) Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort que conformément au Code des sociétés et conformément au premier alinéa du présent article.

Un nouvel associé ne peut être admis qu'avec l'accord unanime des autres associés.

d) Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société.

Les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

1. soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect des articles 535 et 559 du Code des sociétés;

2. soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3. soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

A défaut d accord, la société doit être mise en liquidation.

ARTICLE 9

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables,

ne pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des

biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

ARTICLE 1O - Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé, nommé par l'assemblée générale et

toujours révocable.

La durée du mandat est de trois ans, sauf décision contraire de l'assemblée générale, étant entendu

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que tant la société demeure unipersonnelle, l associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société.

Le gérant devra toujours jouir de la qualité de médecin.

Le gérant sortant est rééligible.

En cas de nomination nouvelle, proposition du candidat devra être présentée préalablement au Conseil de l'Ordre des Médecins de la Province du Hainaut.

Le gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la Loi réserve à l'assemblée générale.

Il a tous pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.

Dans tous les cas engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telles personnes associées ou non qu'il désignera; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Le gérant ne pourra déléguer ses fonctions qu'à un médecin inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins

Le délégué non médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu il doit s engager par écrit à respecter, en particulier le secret professionnel. ARTICLE 11 - Contrôle.

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les critères légaux l'imposeront.

L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs commissaires, bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination obligatoire.

Au cas où il n'est pas nommé de réviseur, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire aux statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

ARTICLE 12 - Rémunération

Conformément aux règles de la Déontologie Médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée et peut être rémunérée. L'Assemblée Générale fixe la durée et la rémunération du mandat. Le mandat peut être reconduit.

Dès qu il y a plusieurs associés, la rénumération du mandat du gérant ne peut être allouées au détriment d un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

La répartition des activités, toutes les rétributions pour le travail presté - en ce compris les éventuelles rémunérations de gérant - et le remboursement de frais et vacations doivent faire l'objet d'un écrit soumis aux dispositions du Code de déontologie, à savoir être soumis à la création et avant toute modification au Conseil Provincial de l'Ordre dont chaque médecin dépend.

Les fonctions de commissaire s'il en est nommé, seront rémunérées.

ARTICLE 13 - Assemblée générale.

L'assemblée générale ordinaire des associés se réunit de plein droit au siège social ou à l'endroit

indiqué dans les convocations, le premier mercredi de mai, à vingt heures, la première ayant

lieu en deux mille seize. Il sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire, le troisième samedi du mois de mai à 18 heures, au siège social de la société ou dans la commune du siège social, en ce cas, cet endroit sera indiqué dans les convocations, et pour la première fois en deux mille quatre.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera pour approbation, les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre des parts présentes ou

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représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf si le Code de Déontologie ou le Code des Sociétés prévoient une majorité différente ou l unanimité. ARTICLE 14 - Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Le premier exercice social doit être considéré comme ayant commencé le premier juillet deux mille quatorze, pour se terminer le trente et un décembre deux mille quinze.

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Chaque année, le ou les gérants dresseront un inventaire et établiront les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout. Ces documents sont établis conformément aux articles 92 et suivants du Code des sociétés et à ses arrêtés d'exécution, dans la mesure où la société y est soumise et conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables.

Sans préjudice des autres indications imposées par les Lois et Règlements, le bilan mentionne séparément l'actif immobilisé, l'actif réalisable et, au passif, les dettes de la société envers elle même, les dettes avec hypothèques ou gages et les dettes sans garanties réelles. Il indiquera spécialement et nominativement les dettes des associés vis à vis des associés, et vis à vis de la société. Aucun bénéfice non encore acquis, résultant d'évaluation ou de plus value, ne peut être compris au solde actif comme pouvant être attribué aux associés.

ARTICLE 15 - Affectation des bénéfices.

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement :

1. Cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

2. Sur le bénéfice restant, l'assemblée générale peut décider, à la majorité ordinaire des voix, d'opérer tous reports à nouveau et tous prélèvements destinés à la création de tous fonds de réserve, notamment pour changements ou grosses réparations des immeubles et du matériel, pour paiement d'impôts, pour dépréciation de la valeur des éléments d'actif, etc.

3. Le reliquat des bénéfices est réparti comme dividendes entre les associés proportionnellement au

nombre des parts sociales possédées par chacun d'eux.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs

ou compromettre les intérêts de certains associés.

La réserve n'excèdera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

Une réserve ne peut être constituée qu'avec l'accord unanime des médecins associés.

Si l unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins peut accepter

une autre majorité.

ARTICLE 16 - Dissolution.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les

soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par des liquidateurs nommés

par l'assemblée générale.

Les liquidateurs non habilités à exercer l art de guérir en Belgique devront se faire assister par des

médecins inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales,

plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers

médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

ARTICLE 17 - Perte du Capital.

A. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être, en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures énoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'assemblée générale.

B. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à SIX MILLE DEUX CENT EUROS, tout intéressé peut demander au tribunal, la dissolution de la société.

ARTICLE 18 - Répartition de l'actif net.

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des

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remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts.

ARTICLE 19 - Déontologie médicale.

Les associés et gérants restent soumis soit aux règles déontologiques soit aux règles du Code de déontologie.

En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataire de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné, la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

En outre, la responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste engagée vis-à-vis de leurs patients, la médecine est exercée exclusivement par le médecin et non par la société. Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel, le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités médicales doit être normale.

La société ne peut conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin est toujours illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin par le patient, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien, le respect du secret professionnel. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple ou qualifiée des suites à donner.

Tout litige d'ordre déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social en y excluant toute activité médicale.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil provincial concerné compétent de l'Ordre des Médecins. Toute modification apportée aux statuts et leur contrat de société doit également être soumise au préalable à l'avis du Conseil de l'Ordre des Médecins. Si un ou plusieurs médecins entrent dans la société, il faut qu'ils présentent également les statuts au Conseil Provincial intéressé duquel ils ressortissent.

Article 20 - Droit commun.

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, le comparant déclare se référer au Code des sociétés et aux lois qui l'ont modifié par la suite, sous réserve de l'application des règles déontologiques.

ARTICLE 21 - Frais.

Le montant des frais, droits, honoraires et dépenses de toutes natures incombant à la société en raison de sa constitution, est évalué à MILLE DEUX CENT TRENTE CINQ EUROS. DECLARATIONS.

Le comparant reconnaît que le notaire soussigné a attiré spécialement son attention sur la responsabilité découlant de sa qualité de fondateur et sur les conséquences qu'entraînerait pour lui l'établissement d'un plan financier non réaliste.

Il reconnaît également que le notaire a donné lecture de l'article 212 précisant qu une personne physique ne peut être l'associé unique que d'une seule société à responsabilité limitée.

Cette personne physique est réputée caution solidaire des obligations de toute société privée à responsabilité limitée qu'elle constituerait seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort.

Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des sociétés visées à l'alinéa précédent, dès l'entrée d'un nouvel associé dans la société, ou dès la publication de sa dissolution. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Une assemblée générale tenue sans convocation ni ordre du jour préalable, immédiatement après la constitution de la société, désigne le nombre primitif du ou des gérants et les nomme pour la première fois.

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Reprise des engagements.

Toutes les opérations faites et conclues par le comparant au nom de la société depuis le premier

juillet deux mille quatorze, seront considérées l'avoir été pour compte de la présente société, à ses

risques et profits, ce qui est expressément accepté par le comparant, conformément à l'article 60 du

Code des sociétés.

ASSEMBLEE GENERALE.

Le comparant constate que par l'adoption des statuts qui précèdent que la société est définitivement

constituée. L associé unique, exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale, décide de fixer à un le

nombre de gérant et d'appeler à ces fonctions : Monsieur Libert David, docteur en médecine,

prénommé.

Le mandat du gérant sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Le gérant est nommé pour une durée de trois ans.

L'assemblée générale constate que la société remplit les conditions légales dérogatoires lui

permettant de ne pas nommer de commissaire-réviseur, et décide que jusqu'à constatation du

contraire par l'assemblée générale, aucun réviseur ne sera nommé.

ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des présentes, le comparant fait élection de domicile en l'étude du notaire

soussigné.

Pour extrait analytique conforme délivré aux fins de publication aux annexes au Moniteur belge.

Etienne BEGUIN

Notaire

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Coordonnées
DOCTEUR DAVID LIBERT

Adresse
AVENUE REINE ASTRID 64 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne