DOCTEUR PHILIPPE VOORDECKER - NEUROLOGIE - ALGOLOGIE, EN ABREGE : DR. PH. VOORDECKER

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR PHILIPPE VOORDECKER - NEUROLOGIE - ALGOLOGIE, EN ABREGE : DR. PH. VOORDECKER
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.079.584

Publication

31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 28.07.2014 14357-0583-011
12/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 08.08.2013 13409-0167-011
19/10/2011
ÿþ) Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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Dénomination

(en entier) : «Docteur Philippe Voordecker Neurologie - Algologie» en abrégé « Dr. Ph. Voordecker».

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 1420 Braine-l'Alleud, Boulevard de l'Europe, 17.

Objet de l'acte : CONSTITUTION

" D'un acte reçu par le notaire Michel DE MUYLDER, de résidence à Bruxelles, en date du 4 octobre 2011 il

résulte que le docteur Philippe Henri Emile VOORDECKER, domicilié à 1420 Braine-l'Alleud, Boulevard de l'Europe, 17, a constitué une société civile à forme de privée à responsabilité limitée dénommée «Docteur: Philippe Voordecker -- Neurologie - Algologie» ayant son siège à 1420 Braine-l'Alleud, Boulevard de l'Europe,' 17.

Les statuts de ladite société stipulent notamment ce qui suit : Article 1 : Dénomination.

La société est une société civile qui adopte la forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «Docteur Philippe Voordecker - Neurologie - Algologie» en abrégé « Dr. Ph.' Voordecker».

Article 2 : siège social.

Le siège social est fixé 1420 Braine-l'Alleud, Boulevard de l'Europe, 17.

Moyennant décision du gérant et publication aux annexes au Moniteur belge, la société peut transférer son siège social à quelque autre endroit de Belgique ainsi qu'ouvrir des cabinets annexes dans le pays et ai l'étranger.

Le transfert du siège de la société doit être porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des; médecins.

L'ouverture de cabinets annexes est soumise à l'accord préalable du Conseil de l'Ordre.

Article 3 : objet social.

La société a pour objet l'exercice en son nom et pour son compte de l'art de guérir et en particulier la pratique de le neurologie et ce par ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique.

En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun tout ou partie de leur activité médicale au sein dei la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologiques notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et: thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du: praticien.

La société peut, d'une manière accessoire, détenir un patrimoine mobilier et immobilier et à cette fin accomplir toutes transactions, en ce compris l'achat, fa vente, la constitution de droits réels démembrés, la: location ou la mise à disposition d'immeubles, ou encore poser des actes de gestion mobilière et immobilière= mais seulement s'ils sont nécessaires à l'exercice de son objet essentiellement médical. Ces activités  qui ne: peuvent en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale - doivent, demeurer conformes à la déontologie médicale, au caractère civil de la société et à sa vocation médicale.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou; indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières oui immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n'altérant pas le caractère civil; de la société ni sa vocation exclusivement médicale.

Les modalités d'investissements doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés à une majorité; de deux tiers minimum.

Article 5 : capital social.







Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Le capital social, fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), est représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales (186) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) du capital social.

Le fondateur a souscrit les cent quatre-vingt-six parts en espèces, au prix de cent euros (100 ê) chacune et les a libérées intégralement.

Article 7 : associés - parts sociales.

Les parts sociales sont exclusivement détenues par un ou plusieurs médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

Les parts sociales sont et demeurent nominatives conformément à la loi.

La possession des parts sociales résulte de l'inscription au registre des parts qui repose au siège social. Article 8 : indivisibilité des titres.

Les parts sociales sont indivisibles vis-à-vis de la société, qui a le droit, en cas d'indivision ou d'usufruit, de suspendre les droits qui y sont afférents jusqu'à ce qu'un ou plusieurs médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ai(en)t été reconnu(s) comme plein(s) propriétaire(s) à son égard.

Les parts sociales ne peuvent être données en garantie.

Article 9 : cession de parts sociales.

Les parts ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort que moyennant l'agrément unanime des associés donné dans les trois mois de la demande, et à un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins.

Le refus d'agrément est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts, ou son héritier ou légataire qui est tenu de les céder, pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées dans les trois mois à un prix fixé sur la base de leur valeur réelle correspondant à l'actif net comptable résultant des derniers comptes annuels approuvés (ou de la dernière situation intermédiaire ne remontant pas à plus de six mois de la date de la perte de la qualité d'associé), redressé éventuellement afin de tenir compte de la valeur économique de certains actifs sans y ajouter une valeur représentative d'éléments incorporels.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

1.soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social, dans le respect des articles 269 et 287 du Code des Sociétés ;

2.soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3.soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4.à défaut, la société est mise en liquidation.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

Article 11 : gestion.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants- associés, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique doit être nommé gérant pour une durée indéterminée ; en cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera limité à six ans au maximum, éventuellement renouvelable.

Le montant de la rémunération éventuellement allouée au(x) gérant(s) par décision de l'assemblée générale doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Ce montant rie peut être versé au détriment des autres associés

Article 12 : pouvoirs du gérant

Les gérants ont chacun séparément les pouvoirs les plus étendus pour effectuer seul ou autoriser toutes opérations qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, rien excepté, sauf les opérations qui, suivant le Code des sociétés, sont de la compétence de l'assemblée générale. Cependant, l'accord unanime des associés réunis en assemblée générale devra être obtenu préalablement à la constitution d'investissements mobiliers et immobiliers.

Les gérants peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire de leur choix, associé ou non. Cependant, ils ne pourront déléguer de pouvoirs qu'à un docteur en médecine, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'Art de guérir.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant l'accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Article 14 : représentation de la société.

La société est valablement représentée dans tous les actes, y compris ceux ou intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice par un gérant agissant seul.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans tes limites de leur mandat.

Article 15 : réunion de l'assemblée générale

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L'assemblée générale annuelle se réunit le quatrième vendredi du mois de juin à 18 heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée sera tenue le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure et au même endroit.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Les associés pourront prendre, à l'unanimité, par écrit, toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passée par un acte authentique.

Article 16 : présidence - délibérations

L'assemblée générale est présidée par le gérant ou par un président désigné par l'assemblée à la majorité des voix.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Article 18 : délibérations.

L'assemblée générale délibère sur tous les points qui intéressent la société. Elle est compétente, à l'exclusion de tout autre organe, pour la nomination et la démission des gérants et éventuellement des commissaires, la fixation éventuelle de leurs émoluments, l'approbation des comptes annuels et la destination à donner aux bénéfices, les modifications aux statuts et la dissolution de la société.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social. Les contrats conclus entre l'associé unique et la société sont, sauf opérations courantes, inscrits dans des documents à déposer en même temps que les comptes annuels.

Article 19 : représentation.

Sauf si la société ne compte qu'un seul associé, tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un porteur de procuration qui doit nécessairement être associé lui-même.

La gérance peut arrêter la formule des procurations, qui pourront être données par écrit, par télégramme, par télex, par téléfax ou par tout autre moyen écrit de télécommunication et exige que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle, trois jours francs avant l'assemblée générale.

Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire contenant les mentions suivantes : les prénoms et nom ou la dénomination sociale de l'associé, son domicile ou son siège social, le nombre de parts sociales pour lequel il est pris part au vote par correspondance, l'ordre du jour, et éventuellement le délai de validité du mandat. Ce formulaire sera signé.

Les copropriétaires et les créanciers et débiteurs gagistes d'un même titre doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne. Sauf convention contraire, l'usufruitier représente le nu-propriétaire en cas de démembrement de la propriété.

Article 20 : exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Article 21 : inventaire et comptes annuels.

A la fin de chaque exercice social, la gérance établit l'inventaire de tous les éléments actifs et passifs, et clôture les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Les comptes annuels doivent être soumis à l'approbation de l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice.

Article 22 : Affectation du bénéfice .

Sur le bénéfice net, tel qu'il résulte des comptes annuels établis conformément à la loi, il est prélevé cinq pour cent au moins au profit de la réserve légale; ce prélèvement n'est plus exigé lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

DEONTOLOGIE MEDICALE

Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de fa sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer fa continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent

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être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

Conformément au Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin dot être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis.

I es statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel il(s) ressortisse(nt) ; il(s) devra(ont) également y déposer les statuts de la société. L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Les associés mettent en commun une partie de leur activité médicale. Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension.

Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc ...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre de Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

La responsabilité du médecin reste illimitée.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger.

L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

A. Le comparant a ensuite pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au Greffe du tribunal de Commerce de Nivelles.

1° Le premier exercice social commencera le jour dudit dépôt pour se terminer le 31 décembre 2012.

Cependant toutes les opérations réalisées par le docteur Philippe VOORDECKER dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle de médecin depuis le ler octobre 2011 seront considérées, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la présente société.

2° La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2013.

3° Le comparant a déclaré fixer le nombre des gérants, pour la première fois, à UN et a nommé en qualité de gérant non statutaire le docteur Philippe VOORDECKER, prénommé.

Il est nommé pour une durée indéterminée et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

4° le comparant n'a pas désigné de commissaires-reviseurs.

B. Délégation de pouvoirs spéciaux.

Le gérant a donné tous pouvoirs à ia société civile ayant emprunté la forme s'une société privée à responsabilité limitée « FIDUCIAIRE TRAVAUX COMPTABLES » inscrite à la banque carrefour des entreprises (RPM Nivelles) sous le numéro 0422.577.629, ayant son siège à Braine-l'Alleud, avenue Béatrice de Cusance, 59, représentée par Monsieur Michaël DENAISSE, avec pouvoir de substitution, pour effectuer toutes formalités requises pour l'inscription de la société à la banque Carrefour des entreprises.

Volet B - Suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) M. De Muylder, Notaire.

Déposés simultanément : une expédition de l'acte du 4 octobre 2011, attestation bancaire.

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Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DOCTEUR PHILIPPE VOORDECKER - NEUROLOGIE - A…

Adresse
BOULEVARD DE L'EUROPE 17 1420 BRAINE-L'ALLEUD

Code postal : 1420
Localité : BRAINE-L'ALLEUD
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne