DOCTEUR SOPHIE ANRIJS PNEUMOLOGIE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR SOPHIE ANRIJS PNEUMOLOGIE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 847.977.859

Publication

16/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 09.06.2014 14163-0482-013
04/11/2013
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? I Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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TRIBUNAL DE COMMERCE'

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination Forme juridique :

Siège :

N° d'entreprise : Objet de l'acte :

DOCTEUR SOPHIE ANRIJS PNEUMOLOGIE 5 FSL

SOCIETE CIVILE A FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

1325 Chaumont-Gistoux (Dion-le-Mont), Rue de Louvranges 55

0871312990

Dépôt du rapport du réviseur et dépôt du rapport du gérant

Fait à Chaumont-Gistoux (Dion-le-Mont, le 01 juillet 2013

Madame ANRIJS Sophie

gérante

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/08/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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(en entier) : DOCTEUR SOPHIE ANRIJS PNEUMOLOGIE SPRL

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 1325 Chaumont-Gistoux (Dion-le-Mont), Rue de Louvranges, 55 (adresse complète)

Obietlsl de l'acte :Constitution

D'un acte reçu par le notaire Michel DE MUYLDER, de résidence à Bruxelles, en date du 3 août 2012, il résulte que Madame Sophie Anne Julie Jeanne ANRIJS, pneumologue, domiciliée à 1325 Chaumont-Gistoux (Dion-le-Mont), Rue de Louvranges, 55 a constitué une société civile sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée «DOCTEUR SOPHIE ANRIJS PNEUMOLOGIE SPRL».

Les statuts de ladite société stipulent notamment ce qui suit :

Article 1 : Dénomination.

La société est une société civile qui adopte la forme de société privée à responsabilité limitée,

Elle est dénommée «DOCTEUR SOPHIE ANRIJS PNEUMOLOGIE SPRL».

Article 2 : siège social.

Le siège social est fixé à 1325 Chaumont-Gistoux (Dion-le-Mont), Rue de Louvranges, 55.

Moyennant décision du gérant et publication aux annexes au Moniteur belge, la société peut transférer son siège social à quelque autre endroit de Belgique ainsi qu'ouvrir des cabinets annexes dans le pays et à l'étranger.

Le transfert du siège de la société doit être porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des médecins,

L'ouverture de cabinets annexes est soumise à l'accord préalable du Conseil de l'Ordre,

Article 3 : objet social.

La société a pour objet l'exercice de la médecine, et en particulier de la pneumologie, par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société.

Les associés mettent en commun toute leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien,

La société peut, d'une manière accessoire, détenir un patrimoine mobilier et immobilier et à cette fin accomplir toutes transactions, en ce compris l'achat, la vente, la constitution de droits réels démembrés, la location ou la mise à disposition d'immeubles, ou encore poser des actes de gestion mobilière et immobilière. Ces activités  qui ne peuvent en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale - doivent demeurer conformes à la déontologie médicale, au caractère civil de la société et à sa Vocation médicale.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n'altérant pas le caractère civil de la société ni sa vocation exclusivement médicale.

Dès lors, s'il y a plusieurs associés, un accord préalable et unanime des associés, réunis en assemblée générale, est à obtenir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés. Cet accord fera l'objet d'un écrit soumis au Conseil provincial intéressé de l'Ordre des médecins.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Article 4 : durée.

La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.

Article 5 : capital social.

Le capital social, fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), est représenté par cent parts sociales

(100,-) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (11100ème) du capital social.

La fondatrice a souscrit les cent parts en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186 ¬ ) chacune et

les a toutes libérées à concurrence de deux/tiers par un versement en espèces, de telle sorte que la société a

dès à présent, de ce chef, à sa disposition, une somme de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR),

versée à un compte ouvert au nom de la société en constitution auprès de la banque DELTA LLOYD.

Article 7 ; associés - parts sociales.

Les parts sociales sont exclusivement détenues par un ou plusieurs médecins inscrits au Tableau de

l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés

par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

Les parts sociales sont et demeurent nominatives conformément à la loi.

La possession des parts sociales résulte de l'inscription au registre des parts qui repose au siège social.

Article 8 : indivisibilité des titres. .

Les parts sociales sont indivisibles vis-à-vis de la société, qui a le droit, en cas d'indivision ou d'usufruit, de suspendre les droits qui y sont afférents jusqu'à ce qu'un ou plusieurs médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ai(en)t été reconnu(s) comme plein(s) propriétaire(s) à son égard.

Les parts sociales ne peuvent être données en garantie.

Article 9 ; cession de parts sociales.

Les parts ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort que moyennant l'agrément unanime des associés donné dans les trois mois de la demande, et à un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins.

Le refus d'agrément est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts, du son héritier ou légataire qui est tenu de les céder, pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées dans les trois mois à un prix fixé sur la base de leur valeur réelle correspondant à l'actif net comptable résultant des derniers comptes annuels approuvés (ou de la dernière situation intermédiaire ne remontant pas à plus de six mois de la date de la perte de la qualité d'associé), redressé éventuellement afin de tenir compte de la valeur économique de certains actifs sans y ajouter une valeur représentative d'éléments incorporels.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, réguGërement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser ;

1.soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social, dans le respect des articles 269 et 287 du Code des Sociétés ;

2.aoit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3.aoit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4.à défaut, la société est mise en liquidation.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

Article 11 : gestion.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants choisis ou non parmi les associés, dont au moins un doit être associé, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique doit être nommé gérant pour une durée indéterminée ; en cas de pluralité d'associés ou si un des gérants n'est pas médecin, le mandat de gérant sera limité à six ans au maximum, éventuellement renouvelable.

Le montant de la rémunération éventuellement allouée au(x) gérant(s) doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Ce montant ne peut être versé au détriment des autres associés

Article 12 : pouvoirs du gérant

Les gérants ont chacun séparément les pouvoirs les plus étendus pour effectuer seul ou autoriser toutes opérations qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, rien excepté, sauf les opérations qui, suivant le Code des sociétés, sont de la compétence de l'assemblée générale. Cependant, l'accord unanime des associés réunis en assemblée générale devra être obtenu préalablement à la constitution d'investissements mobiliers et immobiliers.

Les gérants peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire de leur choix, associé ou non. Cependant, ils ne pourront déléguer de pouvoirs qu'à un docteur en médecine, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'Art de guérir,

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant l'accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Article 13 ; contrôle.

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Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'y a pas Heu à nomination d'un commissaire-reviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Chaque associé a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 14 : représentation de la société.

La société est valablement représentée dans tous les actes, y compris ceux ou intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice par un gérant agissant seul.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

Article 15 ; réunion de l'assemblée.

L'assemblée générale annuelle se réunit le premier vendredi du mois de juin de chaque année à dix-huit heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée sera tenue le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure et au même endroit.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Les associés pourront prendre, à l'unanimité, par écrit, toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passée par un acte authentique,

Article 17 : procès-verbaux.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre tenu au siège social; ils sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent.

Les extraits ou copies à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

Article 18 : délibérations.

L'assemblée générale délibère sur tous les points qui intéressent la société. Elle est compétente, à l'exclusion de tout autre organe, pour la nomination et la démission des gérants et éventuellement des commissaires, la fixation éventuelle de leurs émoluments, l'approbation des comptes annuels et la destination à donner aux bénéfices, les modifications aux statuts et la dissolution de la société.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social, Les contrats conclus entre l'associé unique et ia société sont, sauf opérations courantes, inscrits dans des documents à déposer en même temps que !es comptes annuels.

Article 19 : représentation.

Sauf si la société ne compte qu'un seul associé, tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un porteur de procuration qui doit nécessairement être associé lui-même.

La gérance peut arrêter la formule des procurations, qui pourront être données par écrit, par télégramme, par télex, par téléfax ou par tout autre moyen écrit de télécommunication et exige que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle, trois jours francs avant l'assemblée générale.

Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire contenant les mentions suivantes les prénoms et nom ou la dénomination sociale de l'associé, son domicile ou son siège social, ie nombre de parts sociales pour lequel il est pris part au vote par correspondance, l'ordre du jour, et éventuellement le délai de validité du mandat. Ce formulaire sera signé.

Les copropriétaires et les créanciers et débiteurs gagistes d'un même titre doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne. Sauf convention contraire, l'usufruitier représente le nu-propriétaire en cas de démembrement de la propriété. En outre, les droits afférant au titre sont temporairement exercés par l'usufruitier jusqu'à ce que la propriété démembrée ait été reconstituée dans les mains d'un associé, ce qui devrait intervenir dans un délai de six mois à compter de l'évènement qui a donné lieu au démembrement de la propriété. En toute hypothèse, le démembrement ne peut être que fortuit et temporaire. Il en est de même en ce qui concerne l'indivision

TITRE 5 : INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - RÉPARTITION DU BÉNÉFICE.

Article 20 ; exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Article 21 ; inventaire et comptes annuels.

A la fin de chaque exercice social, la gérance établit l'inventaire de tous les éléments actifs et passifs, et clôture les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Les comptes annuels doivent être soumis à l'approbation de l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice.

Article 22 : Affectation du bénéfice .

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Sur le bénéfice net, tel qu'il résulte des comptes annuels établis conformément à la loi, il est prélevé cinq pour cent au moins au profit de ia réserve légale; ce prélèvement n'est plus exigé lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

TITRE 6 : DISSOLUTION ET LIQUIDATION.

Article 23 : dissolution.

En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, l'assemblée générale a le droit le plus étendu pour désigner le ou les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixer le mode de liquidation.

Si le liquidateur nommé par l'assemblée n'est pas un médecin, il devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions concernant la vie privée des patients etlou le secret professionnel des associés.

Si l'assemblée ne procède pas à la désignation d'un liquidateur, la liquidation sera effectuée par le ou les gérants en exercice.

Article 24 i liquidation,

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde éventuel sera réparti également entre les titulaires des parts, proportionnellement à la part du capital qu'elles représentent,

TITRE 7 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 25 : élection de domicile.

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est censé élire domicile au siège social de la société, où toutes assignations et significations, communications et sommations, relatives aux affaires de la société et à la responsabilité de sa gestion et de son contrôle, peuvent lui être valablement faites.

Article 26 : droit commun.

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés. En conséquence, fes dispositions de ce Code, auxquelles il n'est pas explicitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites,

TITRE 8 : DEONTOLOGIE MEDICALE

Les associés et gérants restent soumis à la jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataire de la société.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil de l'Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil

Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier soit être mentionné et décrit dans les détails. .

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte de dichotomie ou de surconsommation.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires, etc.,.) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entrainer des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaires ou définitive d'un médecin.

En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction, Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit le médecin. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste.

Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l'assure de sa collaboration loyale.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la

mesure où les soins l'exigent.

La responsabilité du médecin reste illimitée. Le médecin doit être assuré contre des erreurs médicales. La

responsabilité de la société doit également être assurée.

C. DISPOSITIONS TEMPORAIRES

A. Le comparant prend à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du

dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au Greffe du tribunal de Commerce de Nivelles.

1° Le premier exercice social commencera le jour dudit dépôt pour se terminer le 31 décembre 2013.

2° La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2014.

3° Le comparant a déclaré fixer le nombre des gérants, pour la première fois, à UN et a nommé en qualité

de gérant non statutaire Madame Sophie ANRIJS, prénommée.

Elle est nommée pour une durée indéterminée et peut engager valablement la société sans limitation de

sommes.

La société reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société

en formation.

4° le comparant n'a pas désigné de commissaires-reviseurs.

B. Délégation de pouvoirs spéciaux.

Le gérant a donné tous pouvoirs à la société privée à responsabilité limitée B-DOCS, ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue du Taciturne, 27, RPM Bruxelles 0876.368.373, représentée par Madame Carmen THEUNIS, avec pouvoir de substitution, pour effectuer toutes formalités requises pour l'inscription de la société à la banque Carrefour des entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) M. De Muylder, Notaire.

Déposée simultanément une expédition de l'acte du 3 août 2012.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DOCTEUR SOPHIE ANRIJS PNEUMOLOGIE

Adresse
RUE DE LOUVRANGES 55 1325 DION-LE-MONT

Code postal : 1325
Localité : CHAUMONT-GISTOUX
Commune : CHAUMONT-GISTOUX
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne