DOCTEUR SYLVIE HOLLEMAERT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR SYLVIE HOLLEMAERT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.577.767

Publication

18/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.06.2014, DPT 12.08.2014 14416-0479-010
05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 26.07.2013 13370-0511-010
29/08/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) :

DOCTEUR SYLVIE HOLLEMAERT



Forme juridique : Société civile à forme de Société privée à responsabilité limitée Siège : 1420 Braine-l'Alleud, rue Ernest Laurent, 220

Objet de l'acte : ACTE CONSTITUTIF DE Société civile à forme de Société privée à responsabilité limitée

Texte: ACTE CONSTITUTIF DE SPRL

D'un acte reçu le 12 août 2011 par le Notaire Jean François DELATTRE, de résidence à Braine-l'Alleud, il résulte qu'à la requête de Mademoiselle HOLLEMAERT Sylvie Ghislaine, née à Watermael-Boitsfort, le vingt trois avril mil neuf cent soixante six (numéro national : 660423 294 42), cohabitante légale de Monsieur HUART Didier, domiciliée à Braine-l'Alleud, rue Ernest Laurent, 220.

A été constituée à partir du 12 août 2011, Société civile à forme de Société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination de DOCTEUR SYLVIE HOLLEMAERT

STATUTS

TITRE I DENOMINATION SIEGE SOCIAL OBJET DUREE

ARTICLE UN

La société est civile et revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "Docteur Sylvie HOLLEMAERT".

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société civile à forme de S.P.R.L." ; elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, des mots "Registre des Personnes Morales" ou des initiales "R.P.M.", suivis de l'indication du siège du Tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social, ainsi que du numéro d'entreprise.

ARTICLE DEUX

Le siège social est établi à 1420 Braine-l'Alleud, rue Ernest Laurent, 220.

Le siège social est établi et peut être transféré en tout autre lieu en Belgique, en région bruxelloise ou en région francophone, par simple décision de la gérance, à publier aux Annexes du Moniteur Belge, moyennant information préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE TROIS

La société civile a pour objet l'exercice de la médecine, et plus particulièrement de la gynécologie, et ce par les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des Médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et légalement habilités à exercer l'art de guérir, en Belgique, dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment des principes généraux de discrétion et de dignité de la profession médicale

La médecine, s'agissant d'une société professionnelle à personnalité juridique, sera exercée AU NOM et POUR COMPTE de la société, les médecins associés convenant d'apporter à la société ou mettre en commun, la totalité de leur activité médicale, l'ensemble de leurs honoraires étant perçu au nom et pour le compte de la société EXCLUSIVEMENT.

Sans en altérer le caractère civil de la société et sa vocation médicale, elle peut faire tous actes se rattachant directement ou indirectement à son objet social, dans le cadre et les limites du Code de Déontologie, tels que l'achat d'un bien immobilier pour compte propre.

ARTICLE QUATRE

La société a été constituée pour une durée illimitée.

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TITRE Il CAPITAL PARTS SOCIALES

ARTICLE CINQ

Le capital social a été fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) et est représenté par cent quatre-

: vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, qui furent intégralement souscrites en

numéraire et au pair et libérées à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2011- Annexes du Moniteur belge

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ARTICLE SIX

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts et en conformité avec le Code des Sociétés.

ARTICLE SEPT

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de la date d'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par les personnes agréées, en conformité avec les présents statuts (voir les articles relatifs aux cessions de parts sociales, notamment).

ARTICLE HUIT

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal en matière judiciaire, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

ARTICLE NEUF

Les parts sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social et ne peuvent être données en garantie.

Les associés sont nécessairement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins, pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire et convenant d'apporter la totalité de leur activité médicale à la présente société.

L'admission d'un nouvel associé ou le départ de l'un des associés, sera préalablement notifié au Conseil Provincial compétent.

ARTICLE DIX

Les cessions entre vifs ou transmissions pour cause de mort, de parts sociales, s'opèrent conformément aux dispositions des articles du Code de Déontologie : elles ne peuvent être attribuées qu'à des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins, légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique et qui exercent ou exerceront leurs activités dans le cadre de la société, sachant que la répartition des parts sociales ne peut pas empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des associés.

Si la cession (ou la transmission) est refusée, faute de l'accord unanime des associés ou parce que le cessionnaire n'a pas les qualités requises par le Code de Déontologie ou les présents statuts, les parts devront être rachetées par les autres associés.

Ces parts sont alors proposées à tous les associés au prorata du nombre de parts qu'ils possèdent, étant entendu que le non-exercice de leurs droits par certains associés va accroître, à nouveau proportionnellement à leurs parts, le droit des autres associés au rachat de ces parts.

La valeur des parts s'établira, sauf accord des parties y dérogeant au jour de la cession, sur base du dernier bilan établi et approuvé par l'assemblée générale, en reprenant l'actif net comptable divisé par le nombre des parts représentatives du capital social, multiplié par le nombre de titres dont cession, sachant que le prix ainsi obtenu doit être une compensation équitable pour les ayants droit ou le cédant.

Le paiement des parts, sauf accord des parties y dérogeant au jour de la cession, s'effectuera dans les trois mois à dater de ladite cession.

Le cessionnaire pourra se libérer, s'il le désire, avant ce terme.

Les montants dus produiront un intérêt équivalent à l'intérêt judiciaire d'application au jour de la cession, et ce de plein droit et sans mise en demeure, dès ladite cession.

Dès ladite cession, le cessionnaire pourra exercer tous les droits afférents aux parts sociales, mais ne pourra pas les céder avant paiement complet du prix, sauf accord exprès du cédant initial.

La cession entre associés s'opère librement.

Sauf accord des parties, il sera appliqué une valorisation des titres sur base de l'actif net comptable résultant du dernier bilan approuvé.

ARTICLE ONZE

Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

A moins qu'ils ne puissent devenir eux-mêmes associés, les héritiers devront soit céder les titres suivant modalités visées ci-avant, soit transformer la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicales, ceci dans les trente jours du décès et en s'interdisant tout acte relevant de l'art médical dès le décès.

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ARTICLE DOUZE

Les parts sont indivisibles.

Sous réserve des modalités de l'article 11, s'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y

afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire

de la part.

Il en est de même en cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale.

En cas de démembrement de la propriété entre un usufruitier et un nu propriétaire, l'exercice des droits y

afférents reviendra de plein droit et automatiquement à l'usufruitier.

TITRE Ill GERANCE SURVEILLANCE

ARTICLE TREIZE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés nommés par

l'assemblée générale qui fixe également leur nombre et la durée de leur mandat, laquelle est obligatoirement

Limitée.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la

durée de la société. En cas de pluralité d'associés ou lorsqu'il s'agit d'un cogérant non-associé, le mandat du

gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable.

Les gérants agiront séparément au nom de la société. L'assemblée générale peut toujours, sans devoir

observer les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts, étendre les pouvoirs d'un ou de

plusieurs gérants en fonction, et procéder à la nomination de gérants non statutaires.

Dans ce dernier cas, elle fixera la durée du mandat et éventuellement les pouvoirs des gérants nommés par

elle.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE QUATORZE

La gérance peut déléguer à un mandataire, des pouvoirs spéciaux déterminés, pour accomplir des actes de

gestion, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non

médecin.

Ce dernier s'engagera à ne poser aucun acte contraire à la déontologie médicale.

ARTICLE QUINZE

Un gérant ne peut s'intéresser ni directement, ni indirectement, à aucune entreprise susceptible de faire

concurrence à la société.

Tout comme l'actionnaire d'une société professionnelle, il doit exercer sa pratique médicale exclusivement

au nom et pour compte de la présente société.

ARTICLE SEIZE

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de

disposition qui intéressent la société.

ARTICLE DIX SEPT

Le mandat de gérant, en tant que tel, à l'exclusion des frais et vacations - qui peuvent lui être remboursés -

pourra être rémunéré.

Le gérant sera rémunéré essentiellement pour sa pratique médicale opérée pour compte de la société.

Cette rémunération ne peut se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Elle doit correspondre à

des prestations de gestion.

ARTICLE DIX HUIT

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont poursuivies au nom de la société, par un

gérant.

ARTICLE DIX NEUF

Sauf hypothèse où la société se verrait contrainte, au vu du Code des Sociétés, de désigner un

commissaire, la surveillance de la société est exercée par les associés; chacun d'eux aura tous les pouvoirs

d'investigation et de contrôle des opérations sociales, et pourra notamment prendre connaissance, sans

déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

TITRE IV ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE VINGT

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société. Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le troisième lundi de juin, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée peut être remise au premier jour ouvrable suivant.

Un gérant peut convoquer l'assemblée générale, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. La gérance doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un cinquième du capital social.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion, s'il doit être établi en vertu de la loi, et discute le bilan. En particulier, la gérance répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites par lettres recommandées à la poste, adressées aux associés, quinze jours francs au moins avant l'assemblée. ARTICLE VINGT ET UN

Chaque associé peut voter par lui même ou par mandataire. Chaque part donne droit à une voix.

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Nul ne peut représenter plus d'un associé à la fois à l'assemblée générale. Nul ne peut représenter un

associé s'il n'est pas associé lui même ou s'il n'a pas le droit de voter.

Les décisions sont prises à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, à moins que les

présents statuts ou les dispositions légales applicables ou le Code de Déontologie prévoient une majorité

différente ou l'unanimité.

ARTICLE VINGT DEUX

Les procès verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE V INVENTAIRE BILAN REPARTITION

ARTICLE VINGT TROIS

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice social ayant débuté au jour du dépôt au Greffe du présent acte de

constitution, se terminera le 31 décembre 2012.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels

comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Si elle est tenue de le faire, en vertu du Code des Sociétés, la gérance établit, en outre, un rapport dans

lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes

annuels, en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de

l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des

indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins

de la gérance, à la Banque Nationale de Belgique.

Sont notamment déposés en même temps :

1 D. un document contenant les nom, prénom, profession et domicile du ou des gérants (et commissaires éventuels) ;

20. un tableau indiquant l'affectation du résultat, décidée par l'assemblée générale ;

3D. la liste des associés qui n'ont pas encore entièrement libéré leurs parts sociales, avec l'indication des sommes dont ils sont redevables ;

40. un document indiquant la date de publication des extraits des actes constitutifs et des modifications des statuts ;

5Q. le rapport des commissaires, si un commissaire doit être désigné au vu des prescrits légaux. ARTICLE VINGT QUATRE

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Sous réserve des dispositions du règlement intérieur, le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, Étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE VI DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE VINGT CINQ

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne, ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être, en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour.

Une copie en est adressée aux associés, en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

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Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros (6.200,00 EUR), tout intéressé peut demander au Tribunal, la dissolution de la société.

ARTICLE VINGT SIX

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément aux prescrits du Code des Sociétés et dans le respect du Code de Déontologie Médicale ; les différends d'ordre déontologique seront de la seule compétence de l'Ordre des Médecins.

Les liquidateurs non habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et / ou le secret professionnel des associés.

ARTICLE VINGT SEPT

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts. Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

ARTICLE VINGT HUIT

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé mandataire ou gérant, domicilié à l'étranger, élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

TITRE VII

ACQUISITION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES PARTS - PRISE EN GAGE PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES PARTS - AVANCES - PRETS - DATION DE SURETES

ARTICLE VINGT-NEUF

Une société privée à responsabilité limitée ne peut ni avancer des fonds, ni accorder des prêts, ni donner des sûretés en vue de l'acquisition de ses parts par un tiers.

ARTICLE TRENTE

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des Sociétés et au Code de Déontologie Médicale.

ARTICLE TRENTE ET UN

Règlement intérieur statutaire

1.Nonobstant la forme sociétaire à responsabilité limitée, la responsabilité professionnelle de chaque médecin associé demeure toujours illimitée.

2.11 sera toujours garanti: le libre choix du médecin par le patient, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien, ainsi que le respect du secret professionnel.

3.Le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

4.Toute exploitation commerciale de la médecine sera strictement prohibée, de même que toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

5.Le règlement intérieur sera complété dès qu'il y aura plus d'un associé dans la présente société, pour déterminer le mode de calcul des états de frais des médecins associés, s'il échet, et ce sur base du principe d'une proportionnalité entre les rémunérations et les prestations de chacun. Ce règlement d'intérieur complété sera soumis au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

6.Outre la réserve légale, il pourra être procédé à la constitution d'une réserve, moyennant l'accord unanime des médecins associés. Cette réserve devra coïncider avec l'objet social, et ne pourra pas dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

7.Tout médecin travaillant pour la présente société, s'engage à informer les associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles.

L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple, des suites à donner.

8.Dès que la société comptera plus d'un associé, le règlement intérieur sera complété, s'il échet, pour déterminer les conditions de l'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin, et le rachat de ses titres interviendra alors en conformité avec les présents statuts (voir l'article relatif aux cessions de parts sociales).

8bis.Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

9.Dans le cas où l'associé est dans l'incapacité d'assurer la continuité des soins, il doit prendre les mesures nécessaires afin de permettre la continuité des soins. Ainsi, si un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent, éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

10.Tout litige déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

11.Toutes modifications des statuts et au(x) contrat(s) de société seront soumises préalablement à l'approbation du Conseil Provincial concerné de l'Ordre des Médecins. Il en est de même en cas de modification concernant l'activité médicale, le mode de collaboration, ia création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts.

Résérvé

au

Moniteur

belge

Volet B - suite

12.L'attribution des parts sociales doit toujours tendre à être proportionnelle à l'activité des associés. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

1. Nomination de gérant non statutaire

Est nommée gérant non statutaire pour la durée de son activité au sein de la société, tant que cette dernière

demeure une société unipersonnelle, Madame Sylvie HOLLEMAERT, ici présente et qui accepte.

1 Bis. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire

Le premier exercice social débutera au jour du dépôt au Greffe, de l'acte notarié de constitution et finit le 31

décembre 2012.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en juin 2013.

2. Siège social

Le siège social est établi à 1420 Braine-l'Alleud, rue Ernest Laurent, 220.

3. Il n'est pas désigné de commissaire, la société pouvant s'en dispenser, de par sa taille.

4. Frais

La comparante déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme

que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à mille cent

euros.

5.Reprise des engagements contractés au nom de la société en formation

L'associé unique décide de ratifier l'ensemble des engagements souscrits par le fondateur au nom de la

société en formation, et ce depuis le premier juillet deux mille onze.

Pour extrait analytique conforme.

(Signé) Jean François DELATTRE

Notaire.

Délivré avant enregistrement à la seule fin de dépôt au greffe du Tribunal de Commerce. Déposé en même temps une expédition de l'acte et l'attestation bancaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet 8'. Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.06.2015, DPT 10.07.2015 15296-0208-010

Coordonnées
DOCTEUR SYLVIE HOLLEMAERT

Adresse
RUE ERNEST LAURENT 220 1420 BRAINE-L'ALLEUD

Code postal : 1420
Localité : BRAINE-L'ALLEUD
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne