16/03/2012
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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�pot de l'acte au greffe
BRUXELLES
0 6 MAR, 2012
Greffe
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Au *12057583*
Moniteur
belge
I~
N� d'entreprise : 0452.481.937
D�nomination :
(en entier) DORMIFAR
Forme juridique : Soci�t� Anonyme
Si�ge rue Alphonse Asselberghs 18 � 1180 BRUXELLES
Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS
Texte
D'un acte re�u par Ma�tre Pol DECRUYENAERE, Notaire de r�sidence � Binche, le 26/12/2011, enregistr� aux droits de 25,-e, il est extrati ce qui suit :
S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme " DORMIFAR " ayant son si�ge social � 1180-BRUXELLES, Rue Alphonse Asselberghs 18.
Inscrite au Registre des Personnes Morales sous le num�ro 0452.481.937 et immatricul�e � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro 0452.481.937.
Constitu�e par acte du Notaire Romain COPPIN, Notaire � Anvers, le 6 avril 1994; acte publi� par extraits aux annexes du Monteur Belge, du 29 avril suivant, sous le num�ro 199404-29 / 343.
Dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois par assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue le 17 octobre 2006, devant le notaire Dirk Verbert � Anvers, publi� par extrait aux annexes du Monteur Belge, du 26 octobre suivant, sous le num�ro 06164006.
La s�ance est ouverte sous la pr�sidence de Monsieur Yves VANDERSCHELDEN, ci-apr�s d�nomm�.
Sont pr�sents ou repr�sent�s, les actionnaires suivants, lesquels d�clarent poss�der le nombre d'actions ci-apr�s indiqu� : 1/ Monsieur VANDERSCHELDEN Yves Roger, n� � Etterbeek, le 17 janvier 1953, domicili� � Waterloo, Clos des Braconniers 8, d�clarant �tre propri�taire de 234 actions;
2/ Madame KERCKHAERT Christine Florence L�one, n�e � Schaerbeek, le 16 novembre 1951; nn : 51.11.16-366.11, domicili� � Waterloo, Clos des Braconniers 8; d�clarant �tre propri�taire de 234 actions;
Soit, ensemble: 468 actions.
Mentionner sur la derni�re page du Volet S: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature.
Volet B - suite
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso :Nom et signature.
Le pr�sident d�clare que la totalit� du capital est ainsi pr�sent ou repr�sent� et l'assembl�e se reconna�t d�s lors valablement constitu�e, et apte � d�lib�rer sur les objets repris � son ordre du jour; elle dispense le
Pr�sident de devoir justifier de
l'accomplissement des formalit�s de convocation. L' administrateur suivant est �galement pr�sent :
- Monsieur VANDERSCHELDEN Yves, pr�nomm�, EXPOSE.
Monsieur le Pr�sident expose et requiert formellement le Notaire soussign� d'acter authentiquement que :
- l'int�gralit� du capital social �tant pr�sente ou repr�sent�e de m�me que les administrateurs, il n'y a pas lieu de justifier de l'envoi des convocations.
-- il n'y a pas de commissaire, ni de porteurs d'obligations ni de titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�.
- il n'y a pas d'autre ceux d�sign�s ci-avant.
Le Pr�sident reconna�t extraordinaire valablement avoir discut� les points ladite assembl�e adopte les r�solutions suivantes et requiert formellement le Notaire instrumentant de les acter authentiquement comme suit.
PREMIERE RESOLUTION - Transfert du si�ge social.
L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social � Waterloo, Clos des Braconniers 8.
En cons�quence, l'assembl�e d�cide de remplacer � l'article 2 des statuts les mots "1180-BRUXELLES, Rue Alphonse Asselberghs 18" par " Waterloo, Clos des Braconniers 8 ".
DEUXIEME RESOLUTION - D$MISSION
L'assembl�e d�cide d'acter la d�mission en qualit� d'administrateur et d'administrateur d�l�gu� de la soci�t�, avec effet � partir de ce jour, de Madame Aline ZYLBERSZTEJN, conform�ment au courrier adress� � la soci�t� en date du 25 d�cembre 2011.
L'assembl�e g�n�rale lui donne pleine et enti�re d�charge de sa gestion
TROISIEME RESOLUTION - Modification des statuts
L'assembl�e d�cide de remplacer l'article
7 des statuts libell� comme suit :
Artikle 7.
Alle Andelen zijn aan toonder. Er mogen
meervoudige aandelen uitgeven woorden.
Par le texte suivant :
� Article 7.- Nature des titres:
Les actions non enti�rement lib�r�es sont
administrateurs que
l'assembl�e g�n�rale constitu�e et apr�s � l'ordre du jour,
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nnexes du Moniteur belge
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ij agen ij e elgisch Staatsblad -16/0372012 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - suite
nominatives. Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de soci�t�s sont nominatifs, au porteur ou d�mat�rialis�s, dans les limites pr�vues par la Loi. Le titulaire peut � tout moment et � ses frais , demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou d�mat�rialis�s. Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation. Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres
nominatifs Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres
Chaque action conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices et des produits de liquidation. �
QUATRIEME RESOLIITION : CONVERSION
Ensuite de quoi, l'assembl�e g�n�rale, sur demande expresse de l'ensemble des actionnaires, d�cide que les titres au porteur �mis par la soci�t� sont convertis de plein droit en titres nominatifs � compter des pr�sentes.
Tous les porteurs de titres �tant pr�sents comme dit est ci-avant, ils sont inscrits pr�sentement dans le registre des titres nominatifs pr�sentement , au nom de leurs porteurs tels que ceci figure dans la liste de pr�sence reprise ci-avant .
Et, ensuite de cette conversion , les porteurs de titres mandatent les administrateurs pour proc�der avant la date du 31 d�cembre 2011 � la destruction physique des titres au porteur convertis en titres nominatifs.
Modification des statuts
L'assembl�e d�cide de modifier l'article 7 des statuts comme suit :
� Article 7.- Nature des titres:
Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives. Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de soci�t�s sont nominatifs ou d�mat�rialis�s, dans les limites pr�vues par la Loi. Le titulaire peut � tout moment et � ses frais , demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou d�mat�rialis�s. Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation. Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs . Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres
Chaque action conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices et des produits de liquidation. �
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso :Nom et signature.
Volet B - suite
CINQUIEME RESOLUTION - Traduction et
modification des statuts
L'assembl�e d�cide de traduire les statuts
et de les refondre.
Elle nous prie d'acier que la traduction de
l'objet social telle que reprise ci-apr�s est une traduction litt�rale r�alis�e par un traducteur jur� et qu'il n'y a en cons�quence pas de modification effective de l'objet social au sens du Code des soci�t�s
En cons�quence elle d�cide � l'unanimit� remplacer les statuts actuels par le texte suivant :
� ARTICLE 1 - Forme - D�nomination.
La soci�t�, commerciale, a la forme d'une soci�t� anonyme.
Elle est d�nomm�e "DORMIFAR".
ARTICLE 2 - Si�ge social.
Le si�ge social est �tabli � Waterloo, Clos des Braconniers 8.
Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de Bruxelles-Capitale ou de la r�gion de langue fran�aise de Belgique, par simple d�cision du conseil d'administration, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification du pr�sent article qui en r�sulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur Belge.
La soci�t� peut par simple d�cision du conseil d'administration, �tablir des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales tant en Belgique qu'� l'�tranger.
ARTICLE 3 - Objet social.
La soci�t� a pour objet :
La gestion, la conservation et la valorisation d'un patrimoine immobilier, en ce compris l'entretien, la transformation, la construction et la location dudit patrimoine, en bref, toutes les op�rations de nature immobili�re, � l'exception toutefois des op�rations qui lui conf�reraient la qualit� d'agent immobilier.
La gestion, la conservation et la valorisation d'un patrimoine mobilier.
La fourniture de services aux entreprises et au particuliers, ce qui consiste notamment � donner des avis, intervenir en tant qu'interm�diaire, agent, commissionnaire, etc.
Tout ceci, tant en gros qu'au d�tail, tant pour compte propre que pour compte de tiers, tant en Belgique qu'� l'�tranger.
La gestion de soci�t�s ou d'entreprises, quel que soit leur objet, et ce, m�me en qualit� d'administrateur ou de liquidateur desdites soci�t�s ou entreprises.
Elle peut effectuer toutes op�rations
industrielles, commerciales, financi�res,
mobili�res et immobili�res, de nature � ex�cuter, faciliter ou d�velopper le pr�sent objet. Elle peut s'int�resser � toutes affaires similaires ayant un lien direct ou indirect avec son objet.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso :Nom et signature.
Bijfagen bij het Belgisch Staatsblad -16/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
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Volet B - suite
Elle peut notamment prendre des participations par voie d'apport, acquisition de
parts sociales ou toute autre mani�re dans des entreprises et des soci�t�s ayant un objet similaire ou analogue ou pouvant favoriser le d�veloppement de sa propre entreprise, fournir sa mati�re premi�re ou faciliter la vente de ses produits.
La soci�t� peut ex�cuter toutes ces op�rations en Belgique ou � l'�tranger, pour son propre compte ou celui de tiers, dans le sens le plus large.
ARTICLE 4 - Dur�e.
La soci�t� a �t� constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts.
TITRE II - CAPITAL.
ARTICLE 5 - Montant et repr�sentation.
Le capital social est fix� � cent seize mille quatorze euros dix sept cents (116014,17�) repr�sent� par 468 actions avec droit de vote sans d�signation de valeur nominale.
ARTICLE 6 - Modification du capital.
Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires statuant dans les conditions fix�es par la loi.
En cas d'augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les actions nouvelles doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.
L'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment au prescrit l�gal.
L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions l�gales, limiter ou
supprimer ledroit de souscription
pr�f�rentielle.
ARTICLE 7 - Appels de fonds.
Les souscripteurs d'actions s'engagent pour la totalit� du montant repr�sent� par leurs actions dans le capital social. L'engagement de
lib�rer enti�rement une action est
inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire.
si une action non enti�rement lib�r�e est d�tenue en indivision par plusieurs propri�taires, chacun d'eux r�pond solidairement du paiement du montant total des versements appel�s et exigibles.
Lorsque le capital n'est pas enti�rement lib�r�, le conseil d'administration d�cide souverainement des appels de fonds � effectuer par les actionnaires moyennant traitement �gal. L'appel est notifi� aux actionnaires par lettre recommand�e, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s'op�rer le paiement par virement ou versement � l'exclusion de tout autre mode.
L'actionnaire qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit
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pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso :Nom et signature.
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Volet B - suite
payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de 1 'exigibilit� du versement.
Le conseil d'administration peut, en outre, apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le solde restant d� ainsi que tous dommages et int�r�ts.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent.
L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.
Des lib�rations anticip�es, partielles ou totales, ne peuvent �tre op�r�es que moyennant l'accord pr�alable du conseil d'administration.
TITRE III - TITRES.
ARTICLE 8 - Nature des titres.
Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives. Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de soci�t�s sont nominatifs ou d�mat�rialis�s, dans les limites pr�vues par la Loi. Le titulaire peut � tout moment et � ses frais , demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou d�mat�rialis�s. Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation. Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs . Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres
Chaque action conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices et des produits de liquidation.
ARTICLE 9 - Indivisibilit� des titres.
Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.
S'il y a plusieurs propri�taires d'une action, l'exercice des droits y aff�rents est suspendu jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant propri�taire de l'action � l'�gard de la soci�t�.
TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTR�LE. ARTICLE 10 - Composition du conseil d'administration.
La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle.
Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres.
Cette limitation � deux administrateurs
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pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
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pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.
Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle devra pr�alablement �
l'exercice de cette fonction, r�unir une assembl�e g�n�rale afin de proc�der � la d�signation d'un repr�sentant permanent, personne physique, soumis aux m�mes
responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.
En cas de nomination, si aucun candidat ne recueille la majorit� des voix, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix.
En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus �g� est �lu.
Les administrateurs sortants sont
r��ligibles.
Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement.
Chaque membre du conseil d'administration peut donner sa d�mission par lettre recommand�e au conseil d'administration.
Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder des indemnit�s aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales.
ARTICLE 11 - Vacance.
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de au remplacement.
L'administrateur nomm� en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus ach�ve le mandat de celui qu'il remplace,
ARTICLE 12 - Pr�sidence.
Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident.
En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, il est remplac� par un administrateur d�sign� par ses coll�gues, ou � d�faut d'accord, par le plus �g� des administrateurs pr�sents.
ARTICLE 13 - R�unions.
Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ainsi que dans les quinze jours d'une requ�te � cet effet �manant de deux administrateurs.
Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations et � d�faut de telle indication, au si�ge social.
Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de
justifier d'une convocation pr�alable. La
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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso :Nom et signature.
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pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet,
ARTICLE 14 - D�lib�ration du conseil d'administration.
A/ Le conseil d'administration peut d�lib�rer et statuer valablement si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.
Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit, ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support mat�riel,
mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et
place. Le mandant est, dans ce cas, r�put�
pr�sent.
B/ Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas � l'ordre du jour que si tous ses membres sont pr�sents � la r�union et donnent leur consentement.
C/ Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit,
Il ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels.
D/ Les d�cisions du conseil
d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.
En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante.
Toutefois, si le conseil se trouvait compos� de deux administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante jusqu'� ce que le conseil d'administration soit � nouveau compos� de trois membres au moins.
E/ Lorsque l'application des dispositions l�gales concernant les conflits d'int�r�ts a pour effet que le quorum requis au premier alin�a ne peut �tre atteint, la d�cision concern�e peut �tre prise par les administrateurs restants.
ARTICLE 15 - Proc�s-verbaux.
Les d�lib�rations du conseil
d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux, sign�s par le pr�sident de la r�union et par la majorit� au moins des membres pr�sents.
Ces proc�s-verbaux sont consign�s dans un registre sp�cial.
Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel, y sont annex�s.
Les copies ou extraits des proc�s-verbaux sont sign�s par deux administrateurs ou par le pr�sident du conseil d'administration ou par un administrateur-d�l�gu�.
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Volet B - suite
ARTICLE 16 - Pouvoirs du conseil.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.
ARTICLE 17 - Gestion journali�re.
a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion
- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�.
- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.
En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil
d'administration fixe les attributions
respectives.
b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.
De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.
c) Le conseil d'administration peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.
d) Le conseil d'administration fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations �ventuelles pour les personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.
ARTICLE 18 - Repr�sentation de la soci�t�. 1-Tous les actes qui engagent la soci�t�, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont sign�s par deux administrateurs agissant conjointement.
2- Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e dans tous actes et en justice par la ou les personnes d�l�gu�es � cette gestion, qui agissent seul.
3- Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-�-vis des tiers.
4- Le conseil d'administration peut conf�rer des mandats sp�ciaux � une ou plusieurs personnes. Le soci�t� est valablement repr�sent�e par ces mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat,
ARTICLE 19 -Contr�le.
Tant que la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des Soci�t�s, il n'y a pas lieu � nomination d'un commissaire-r�viseur, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
TITRE V - Assembl�es g�n�rales.
ARTICLE 20 - R�union.
L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit annuellement le dernier jeudi du mois de mai � 14 heures.
Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la m�me heure.
Une assembl�e g�n�rale sp�ciale ou extraordinaire peut �tre convoqu�e chaque fois que l'int�r�t social l'exige et dans les conditions fix�es par la loi.
Les assembl�es g�n�rales ordinai res, sp�ciales et
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pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso :Nom et signature.
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extraordinaires se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation.
ARTICLE 21 - Convocations,
Les convocations sont faites conform�ment � la loi.
Toute personne peut renoncer � la convocation dans les limites impos�es par la loi et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.
ARTICLE 22 - Admission � l'assembl�e.
Le conseil d'administration peut exiger que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale: - les propri�taires d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours ouvrables avant la date de l'assembl�e g�n�rale, informer le conseil d'administration de leur intention de participer � l'assembl�e, ainsi que du nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.
les propri�taires d'actions
d�mat�rialis�es doivent, au plus tard trois jours ouvrables avant la date de l'assembl�e g�n�rale, d�poser au si�ge social ou aux lieux indiqu�s par l'avis de convocation une attestation, �tablie par le teneur de comptes agr�� ou l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilit�, jusqu'� la date de
l'assembl�e g�n�rale, des actions
d�mat�rialis�es.
Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e g�n�rale avec voix consultative, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites aux alin�as qui pr�c�dent.
ARTICLE 23 - Repr�sentation.
Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire.
Les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs repr�sentants l�gaux.
Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.
Les copropri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une seule et m�me personne.
ARTICLE 24 - Composition du bureau.
Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, en son absence, par l'administrateur-d�l�gu� ou en son absence, par le plus �g� des administrateurs.
Le pr�sident d�signe un secr�taire qui peut ne pas �tre actionnaire.
Si le nombre d'actionnaires pr�sents le justifie, l'assembl�e peut choisir un ou plusieurs scrutateurs parmi ses membres.
ARTICLE 25 -- D�lib�ration de l'assembl�e g�n�rale.
L'assembl�e g�n�rale ne peut d�lib�rer sur des points qui ne figurent pas dans l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont pr�sents et d�cident � l'unanimit� de d�lib�rer
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pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso :Nom et signature.
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sur des sujets nouveaux
ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une d�cision dans l'int�r�t de la soci�t�.
ARTICLE 26 Assembl�e g�n�rale par
proc�dure �crite.
1- Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale,
2- En ce qui concerne la datation de l'assembl�e annuelle, la date de la d�cision sign�e par tous les actionnaires est r�put�e �tre la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, sauf preuve du contraire, � condition que la d�cision �crite sign�e par tous les administrateurs soit parvenue � la soci�t� vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante pour la date de la d�cision,
La d�cision �crite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par tous les administrateurs indiquant que la d�cision sign�e par tous les actionnaires est parvenue au si�ge de la soci�t� au plus tard vingt jours avant la date de l'assembl�e annuelle g�n�rale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la derni�re d�cision �crite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours pr�c�dant la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, le Conseil d'administration doit convoquer l'assembl�e g�n�rale.
3- En ce qui concerne la datation de l'assembl�e g�n�rale particuli�re, la date de la d�cision sign�e par tous les actionnaires est r�put�e �tre la date � laquelle la d�cision est parvenue au si�ge de la soci�t�, sauf preuve du
contraire. Si plusieurs exemplaires de
proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante.
La d�cision �crite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuv�es, doit �tre assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par tous les administrateurs indiquant que la d�cision sign�e par tous les actionnaires est parvenue au si�ge de la soci�t� � la date indiqu�e dans cette d�claration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de d�cision �crite envoy�e doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent �tre approuv�s dans leur ensemble pour parvenir � une d�cision �crite valable ou si une approbation �crite est sollicit�e pour chaque point de l'ordre du jour s�par�ment.
4- La proposition de d�cision �crite envoy�e peut d�terminer que l'approbation doit parvenir au si�ge de la soci�t� avant une date bien d�finie pour pouvoir faire l'objet d'une
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pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
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d�cision �crite valable. Si la d�cision �crite approuv�e � l'unanimit� n'est pas parvenue, en
un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations sign�es
perdront toute force de droit.
Si un commissaire a �t� nomm�, toutes les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale qui sont prises en recourant � la proc�dure �crite, doivent lui �tre communiqu�es.
ARTICLE 27 - Droit de vote.
1-Chaque action donne droit � une voix.
2- Sauf dans les cas pr�vus par la loi ou les pr�sents statuts, les d�cisions sont prises � la majorit� des voix, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e g�n�rale.
3- En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action en nue-propri�t� et usufruit, les droits de vote y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier, sauf convention entre nu-propri�taire et usufruitier.
ARTICLE 28 - Prorogation de l'assembl�e g�n�rale.
Le conseil d'administration peut, s�ance tenante, proroger � trois semaines toute assembl�e g�n�rale, annuelle, extraordinaire ou sp�ciale, m�me s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels.
Cette prorogation annule toute d�cision prise.
Chaque actionnaire, y compris ceux qui n'ont pas particip� en personne ou par mandataire � la premi�re assembl�e, est convoqu� � la seconde assembl�e et y est admis, moyennant accomplissement des formalit�s d'admission,
Les mandats octroy�s pour la premi�re assembl�e restent valables pour la seconde assembl�e, sauf s'ils ont �t� r�voqu�s.
La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour et statuera d�finitivement. ARTICLE 29 - Proc�s-verbaux.
Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident
du conseil d'administration, par
l'administrateur-d�l�gu� ou par deux
administrateurs.
TITRE VI -- EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTION DU BENEFICE.
ARTICLE 30 - Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
ARTICLE 31 - Affectation des b�n�fices.
Le b�n�fice annuel net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.
Au moins cinq pour cent est pr�lev� de ce b�n�fice pour la cr�ation de la r�serve l�gale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social. L'obligation rena�t si la r�serve l�gale est entam�e, jusqu'� ce que le fonds de r�serve ait � nouveau atteint un dixi�me du capital social.
L'affectation du solde des b�n�fices est d�termin�e par l'assembl�e annuelle statuant � la majorit� des voix, sur proposition du conseil
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d'administration.
ARTICLE 32 -- Paiement des dividendes.
Le paiement des dividendes se fait � l'�poque et aux endroits indiqu�s par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration est autoris�, sous sa propre responsabilit� et conform�ment aux dispositions l�gales, � d�cider le paiement des acomptes sur dividendes.
TITRE VII - DISSOLUTION LIQUIDATION. ARTICLE 33 - D�signation des liquidateurs. En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque raison que ce soit et � n'importe quel moment, la liquidation s'op�re par le ou les liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.
Si plusieurs liquidateurs sont nomm�s; l'assembl�e g�n�rale d�cide s'ils repr�sentent
la soci�t� seuls, conjointement ou
coll�gialement.
L'assembl�e g�n�rale fixe la r�mun�ration des liquidateurs.
ARTICLE 34 - Pouvoirs des liquidateurs. Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) des
pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi. ARTICLE 35 - Mode de liquidation.
Apr�s paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou apr�s consignation des montants n�cessaires � cette fin, les liquidateurs r�partissent l'actif net, en esp�ces ou en titres, entre les actionnaires au pro rata du nombre d'actions qu'ils poss�dent.
Les biens qui subsistent en nature sont r�partis de la m�me fa�on.
Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es de la m�me fa�on, les liquidateurs doivent r�tablir l'�quilibre avant de proc�der au partage pr�cit�, en mettant toutes les actions sur pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des actions insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables, en esp�ces ou en titres au profits des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.
TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES.
ARTICLE 36 - Election de domicile.
Tout actionnaire, administrateur, membre du comit� de direction, commissaire ou liquidateur domicili� � l'�tranger, doit faire �lection de domicile en Belgique pour l'ex�cution des statuts et toutes relations avec la soci�t�, sinon il sera estim� avoir �lu domicile au si�ge social de la soci�t�, o�
toutes les communications, sommations,
assignations et significations peuvent lui �tre valablement faites.
ARTICLE 37 - Litiges.
Tout litige relatif aux affaires de la soci�t� entre la soci�t�, ses actionnaires, administrateurs, membres du comit� de direction,
administrateurs d�l�gu�s, repr�sentants
permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens membres du comit� de direction, anciens administrateurs d�l�gu�s, anciens repr�sentants
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Volet B - suite
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permanents, anciens directeurs et-ou
liquidateurs, ainsi que tout litige entre les personnes pr�cit�es elles-m�mes, sera tranch� d�finitivement par arbitrage.
Le litige est r�gl� par un seul arbitre, d�sign� par les parties.
Si les parties ne sont pas d'accord � se sujet, chaque partie d�signera un arbitre. Ces arbitres choisiront un troisi�me arbitre qui agira comme pr�sident. Si les arbitres ne sont pas d'accord � ce sujet, le Pr�sident du tribunal de commerce de l'arrondissement o� est situ� le si�ge social d�signe le troisi�me arbitre � la requ�te des deux arbitres.
La pr�sente clause d'arbitrage ne s'applique pas en cas de mesures urgentes et provisoires pour lesquelles le Pr�sident du tribunal de commerce et du tribunal civil, en r�f�r�, reste comp�tent.
ARTICLE 38 - Droit commun.
Les parties entendent se conformer enti�rement � la
En cons�quence, les dispositions l�gales auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de la loi sont cens�es non �crites.
SIXIEME RESOLUTION nomination
d'administrateur
L'assembl�e constate que le nombre d'actionnaires est r�duit � 2.
Usant de la possibilit� qui lui est octroy�e par l'article 518 alin�a 2 du Code des soci�t�s , l'assembl�e g�n�rale constate que le nombre d'associ�s est de deux et d�cide en cons�quence de r�duire � deux , le nombre d'administrateurs.
Sont nomm�s pour une dur�e de six ans aux fonctions d'administrateurs :
- Monsieur VANDERSCHELDEN Yves, pr�nomm�,
- Madame KERCKHAERT Christine, pr�nomm�,
Tous ici pr�sents ou repr�sent�s et qui
d�clarent express�ment accepter le mandat qui leur est conf�r�.
L'assembl�e d�cide que le mandat des administrateurs pr�cit�s viendra � expiration � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale ordinaire de deux mil dix-sept.
Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale. VOTE.
Toutes les r�solutions qui pr�c�dent ont �t� adopt�es � l'unanimit�.
POUR EXTRAIT ANLYTIQUE CONFORME
D�pos� en m�me temps une exp�dition de l'acte de modification des statuts.
Pol DECRUYENAERE,
Notaire
loi.
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