DR ALAIN KENTOS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR ALAIN KENTOS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.104.679

Publication

30/04/2014
ÿþ Mo4 WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

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Grfleums

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N° d'entreprise : 0845.104.679

Dénomination

(en entier) : Dr Alain Kentos

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : avenue de la Crinière 12 1420 Braine-l'Alleud

(adresse complète)

Obiet(si de L'acte :Augmentation de capital

D'un acte reçu par le notaire associé Matthieu Van Molle, à Ittre, le 16 avril 2014, il résulte que l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire de la socité civile à forme de SARL_ Dr Alain Kentos a pris les décisions suivantes:

1 RESOLUTION UNIQUE Augmentation de capital par apport en espèces (article 269 CIR 92)

1° L'associé unique décide d'augmenter le capital à concurrence de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) à trente-sept mille deux cents euros (37.200,00 ¬ ) par la création de cent quatre-vingt-six (186) parts nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes,

Ces parts nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au prix de cent euros (100,00 ¬ ) chacune et entièrement libérées.

2° L'associé unique déclare souscrire les 186 parts nouvelles au prix de 100,00 euros chacune, soit pour 18,600,00 euros.

Il déclare que la totalité des parts ainsi souscrites est libérée par un versement en espèces qu'il a effectué au compte numéro 001-7200030-87 ouvert auprès de BNP Paribas Fortis au nom de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée «Dr Alain Kentos» de sorte que cette dernière a dès à présent de ce chef. à sa disposition une somme de 18.600,00 euros.

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 1°' avril 2014 reste ci-annexée.

L'associé unique déclare que !a présente augmentation de capital a lieu en vue de bénéficier du taux de précompte mobilier réduit conformément à l'article 269 CIR 92, §2, sachant qu'il devra détenir la pleine propriété de ces nouvelles actions de façon ininterrompue jusqu'à la distribution de dividendes et que cette distribution de dividendes devra intervenir au plus tôt lors du deuxième exercice comptable qui suit celui du présent apport.

3° L'associé unique requiert le notaire soussigné de constater que l'augmentation de capital est intégralement souscrite, que chaque part nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à 37,200,00 euros, libéré à concurrence de 31.000,00 euros et représenté par 372 parts.

4° Suite aux décisions intervenues, l'associé unique décide d'adapter l'article 6 des statuts et de remplacer celui-ci par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à trente-sept mille deux cents euros (EUR 37.200,00), Il est divisé en trois cent septante-deux parts sans valeur nominale, représentant chacune un/trois cent septante-deuxième (11372e) de l'avoir social. »

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

dijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé Jáu Moniteur belge

Volet B - Suite

Pour extrait analytique conforme

Matthieu Van Molle, notaire.

déposés en même temps: expédition de l'acte, statuts coordonnés

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/12/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N" d'entreprise : 0845104679

Dénomination

rets entier) " DR ALAIN KENTOS

Forme juridique Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siege : Avenue de la Crinière 12 -1420 Braine-l'Alleud

Objet de l'acte : Transfert siège social

Lors de l'Assemblée Générale extraordinaire du 1 octobre 2014, le gréant acte ce jour

Le transfert du siège social à l'adresse suivante : Chemin des Postes, 70 à 1410 Waterloo

Fait à Braine-l'Alleud, le lef octobre 2014

Alain Kentos

Gérant

Mentionner sur la dei eiere page du Volet B . Au recto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'egard des tiers

Au verso . Nom et signature

08/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.06.2013, DPT 30.09.2013 13617-0438-010
15/02/2013
ÿþN° d'entreprise Dénomination : 0845104.679

(en entier) : DR ALAIN KENTOS

Forme juridique 5oceilc aiviet ti foren c t<<

Siège `Société privée à responsabilité limitée

Objet de l'acte Avenue de La Crinière 12 - 1420 Braine l'Alleud

DEPOT QUASI-APPORT

Lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 26 décembre 2012, le gérant acte ce jour :

Le rapport spécial du gérant + le rapport sur le quasi-apport selon l'article 220 du Code des Sociétés

Fait à Braine l'Alleud, 1e16 janvier 2013

Alain KENTOS

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Mod 2.1

Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

20/04/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOO WORD 11.1

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0 6 -04 2012

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Réservé

au

Moniteur

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(en entier) : Dr Alain Kentos

N' d'entreprise Dénomination

(en abrégé)

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée Siège : avenue de la Crinière 12 1420 Braine-l'Alleud

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution

D'un acte reçu par le notaire Jean-Paul Mignon, à litre, le 4 avril 2012, il résulte que:

Monsieur Kentos Alain, docteur en médecine, né à Uccle, le 25 janvier 1963, divorcé, domicilié à 1420 Braine-l'Alleud, avenue de la Crinière, 12.

A- CONSTITUTION

1/ Lequel comparant Nous a requis d'acter authentiquement qu'il constitue à partir de ce jour UNE SOCiETE PRIVEE A RESPONSABiLITE LiMITEE d'une personne, sous la dénomination "Dr Alain Kentos", dont le siège social est établi à Braine-l'Alleud, avenue de la Crinière, 12 et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième(1/186e) de l'avoir social.

2/ Le comparant déclare souscrire en espèces la totalité des parts, soit pour dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ), et libérer celles-ci à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ) par un versement en espèces effectué au compte numéro BE-41 0016 6740 1910 ouvert au nom de la société en formation auprès de BNP PARiBAs FORTiS.

3/ Le comparant a remis au notaire le plan financier dans lequel il justifie le caractère suffisant du montant du capital social de la société à constituer, conformément à l'article 215 du Code des sociétés, ainsi que l'attestation bancaire de dépôt des fonds libérés.

Il déclare à cet égard que le notaire instrumentant l'a informé des conséquences de l'article 229 5° du Code des Sociétés, relatif à la responsabilité des fondateurs lorsque la société est créée avec un capital manifestement insuffisant.

Une copie de ce plan financier pourra être transmise au Tribunal de Commerce compétent, dans les conditions prévues par le Code des sociétés.

B- STATUTS

ARTICLE 1 FORME

La société, dont l'objet est de nature civile, adopte la forme de la Société privée à responsabilité limitée.

ARTICLE 2 DÉNOMINATION

La société est dénommée « Dr Alain Kentos ».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots « société civile ayant

emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée », en abrégé « SPRL Civile ».

ARTICLE 3 SiÈGE SOCIAL

Le siège social est établi à Braine-l'Alleud, avenue de la Crinière, 12.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto . Nom et qual¬ te du notaire ¬ nstrumantant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bîjî én bij" hétBèlgisc"li St tsblád =`2Ü7U4I2O12 - Annexes du Moniteur T é1ge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de ia région de Bruxelles Capitale par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant et porté à la connaissance du Conseil Provincial concerné de l'Ordre des Médecins compétent.

La société pourra établir des lieux d'activité supplémentaires moyennant l'accord préalable du Conseil Provincial concerné de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 4  OBJET

La société a pour objet l'exercice de la médecine et plus particulièrement l'hématologie par le ou les associés qui fa composent, lesquels sont exclusivement des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique et qui conviennent d'apporter à la société ou de mettre en commun la totalité de leur activité médicale. Elie a également pour objet la mise en commun des moyens d'organisation de l'art de guérir, ainsi que tous travaux tendant à améliorer cette organisation.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et l'indépendance professionnelle du praticien.

Les activités de la société engloberont toute activité liée à la protection de l'environnement et de la nature en rapport avec la santé physique mentale et sportive.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de sur consommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. Elle dcit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Elle peut, pour son compte, effectuer toutes opérations quelconques, tant mobilières qu'immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou de nature à lui procurer un avantage quelconque en vue de son développement ou de sa gestion plus rationnelle sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale, et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux , l'achat de matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

La société est autorisée à faire des investissements immobiliers et mobiliers n'ayant pas de lien avec l'exercice de l'Art de guérir pour autant qu'elle y soit autorisée par l'assemblée générale des associés délibérant à la majorité des deux/tiers (2/3) au moins des voix représentées. Ces investissements ne pourront être qu'accessoires à son activité principale ; Ils ne pourront en rien conduire au développement d'une quelconque activité commerciale et ne pas altérer le caractère civil de la société.

Moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, elle peut également prendre une participation ou s'intéresser par toute autre voie dans, ou coopérer avec d'autres sociétés ou entreprises qui peuvent contribuer à son développement et le favoriser

ARTICLE 5 DURÉE

La société est constituée pour une durée illimitée

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts.

ARTICLE 6 CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (EUR 18.600,00). II est divisé en 186 parts sans

valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186e) de l'avoir social.

ARTICLE 7  INDIVISIBiLITE DES TITRES

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété d'un titre, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. En tout état de cause, le démembrement ne peut être que fortuit et la conséquence du décès d'un associé.

La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

ARTICLE 8 REGISTRE DES PARTS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à ia toi, les transferts ou transmissions de parts.

ARTICLE 9 CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

Les parts sociales ne peuvent être détenues que par, cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessous, qu'à un médecin légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l'Ordre des médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société avec, s'il y a plusieurs associés, le consentement unanime des autres associés.

ARTICLE 10

Les héritiers ou légataires ont droit à la valeur des parts telle que précisé à l'article 12.

ARTICLE 11

a) Les parts sociales ne pourront être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la

profession de médecin en Belgique, pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société.

b)Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il ['entend, sauf à respecter

l'alinéa qui précède. w

c)Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 232, 233, 236, 238, 239 et 250 à 252 du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, ['admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres.

d)Le décès de ['associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

1.soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social, en y excluant toute activité médicale, dans le respect des articles 269 et 287 du Code des Sociétés ;

2.soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3.soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4.à défaut, fa société est mise en liquidation.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

ARTICLE 12

A défaut de l'agrément prévu à l'article 9, l'associé qui se retire ou tes ayants droit d'un associé décédé ont

droit à une compensation équitable conformément aux règles de la déontologie médicale.

A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un réviseur

d'entreprise,

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

ARTICLE 13 GÉRANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'assemblée générale à la majorité

simple, dont au moins un est associé, conformément aux règles de la déontologie médicale.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le

gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

Ces fonctions ont une durée déterminée et peuvent être rémunérées.

Le gérant pourra également être indemnisé pour ses frais et vacations.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la

durée de la société au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat

du gérant sera automatiquement limité à six ans, renouvelable.

Le montant de la rémunération sera fixé par l'assemblée générale en accord avec tous les associés sans

que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra

correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit au Tableau

de l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs du gérant.

ARTICLE 14 POUVOIRS DU GÉRANT

Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à

l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en Justice soit en demandant, soit en défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans te respect des dispositions

légales et déontologiques. fl se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du Médecin par le patient.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en médecine inscrit au Tableau de l'Ordre des

Médecins dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Comme le gérant non-associé, le délégué non-médecin du gérant ne pourra cependant faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel. Il devra respecter un strict devoir de réserve.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE 15 CONTRÔLE

La surveillance de ia société est exercée dans les conditions prévues par le code des sociétés.

ARTICLE 16 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les

objets qui intéressent la société

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. fl

ne peut les déléguer.

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième mercredi du mois de juin, à 19 heures,

au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE 17 - REPRÉSENTATION

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne

concerne pas l'art de guérir.

ARTICLE 18 PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur fe même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE 19 PRÉSIDENCE DÉLIBÉRATIONS - PROCÈS-VERBAUX

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que scit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès verbaux des assemblées générales et les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et

place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le

demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

ARTICLE 20 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

ARTICLE 21 - AFFECTATION DU BÉNÉFICE

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés

sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faites des frais généraux, charges et amortissements, constitue le

bénéfice net de la société.

Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale.

Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. L'unanimité est

impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le Médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie médicale.

Le bénéfice net de la société, après ia déduction du dit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet

social.

ARTICLE 22 [DISSOLUTION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et les présents statuts.

Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de l'assemblée

générale dans les formes et conditions prévues par la Loi,

ARTICLE 23 - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Les liquidateurs non habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins iinscrits au tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

ARTICLE 24 ÉLECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social.

ARTICLE 25 DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi et aux règles de déontologie

médicale.

ARTICLE 26  DÉONTOLOGIE MEDICALE

Les associés et gérants restent soumis à ia Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire

ou définitive d'un médecin. La responsabilité professionnelle personnelle des associés, gérants ou

collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher fa rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, fe médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien doivent être garantis.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société et au(x) contrat(s) devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit tendre à être proportionnelle à l'activité des associés.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais fiés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc ...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par te Conseil Provincial de l'Ordre de Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition,

La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée.

ARTICLE 27

4 , 7

Volet B - Suite

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts, Tout contrat accepté ce jour par l'Ordre des Médecins reste d'application.

ARTICLE 28

En cas d'arbitrage etiou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat,

celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord ou par le tribunal

civil du ressort,

Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques, le Conseil provincial compétent de l'Ordre des

Médecins est seul habilité à en juger.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation

préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 29

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le Médecin ayant encouru cette

sanction, la perte des avantages de Pacte de la société pour la durée de la suspension.

Le médecin suspendu ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension.

Le Médecin doit informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale au administrative

susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à

ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner

Si un associé était radié du Tableau de l'ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale,

SI un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

C. DISPOSITIONS TEMPORAIRES

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend ensuite les décisions suivantes:

1 ° Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le 31 décembre 2012.

2° La première assemblée générale annuelle se tiendra en juin 2013.

3° En tant qu'associé unique, Monsieur Alain Kentos est désigné en qualité de gérant non statutaire pour !a

durée de son activité au sien de la société tant que cette dernière demeure une société unipersonnelle.

Son mandat sera rémunéré.

4° Le comparant ne désigne pas de commissaire réviseur

Engagements pris au nom de la société en formation

5°-. Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts.

Le gérant reprend les engagements, ainsi que !es obligations qui en résultent, et toutes les activités

entreprises depuis le 2 janvier 2012 par Monsieur Alain Kentos, au nom de la société en formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.

Pour extrait analytique conforme,

Jean-Paul Mignon, Notaire.

Déposée en même temps: expédition de l'acte.

Réservé

au

Moniteur

belge

0 ~ R

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale e l'égard des tiers

Au verso ' Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

21/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 17.06.2015, DPT 16.09.2015 15588-0504-011

Coordonnées
DR ALAIN KENTOS

Adresse
CHEMIN DES POSTES 70 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne