DR FRANCE LAURENT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR FRANCE LAURENT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 567.864.328

Publication

26/11/2014
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Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Dénomination

(en entier) : DR FRANCE LAURENT

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 1200 Woluwe-Saint-Lambert Chaussée de Roodebeek 118A

Obiet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu en date du 13 novembre 2014 par le notaire Yves VAN ROY, de résidence à Pecq, Il résulte que Mademoiselle LAURENT France Isabelle Marie, née à Uccle le douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-deux, célibataire, domiciliée à 1200 Woluwe-Saint-Lambert Chaussée de Roodebeek 118A, a requis te notaire soussigné de dresser acte des statuts de 1a société civile qu'elle désire créer sous forme d'une société privée à responsabilité limitée.

PLAN FINANCIER - AVERTISSEMENTS

Après que le Notaire soussigné l'eût éclairée sur les conséquences de l'article 229, 5° du Code des sociétés, relatif à la responsabilité des fondateurs, la comparante, en sa qualité de fondateur, e remis au notaire soussigné, préalablement au présent acte et conformément à l'article 215 du Code des sociétés, le plan financier dans lequel elle justifie le montant du capital social,

ARTICLE UN : La société civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée est formée sous la dénomination « DR FRANCE LAURENT»,

Suivant l'article 78 du Code des Sociétés, tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, site internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société contiendront

- la dénomination sociale,

- les mots « Société civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée » ou la mention « Soc. Civ, sous forme de SPRL »,

- l'indication précise du siège social ;

- le numéro d'entreprise ;

- le terme « Registre des Personnes Morales » ou l'abréviation « RPM » suivi de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la Société a son siège social, en l'occurrence Bruxelles.

ARTICLE DEUX : Le siège social est établi à 1200 Woluwé-Saint-Lambert, Chaussée de Roodebeek, 118A.

Il pourra être transféré en tout autre lieu en Belgique de la région Wallonne ou de Bruxelles-Capitale, d'expression française, par simple décision du gérant qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulterait.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant et porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

ARTICLE TROIS : La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine, en particulier la médecine en infectiologie, et ce, par ses organes médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui conviennent d'apporter à la société la totalité de leur activité médicale.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans qu'en soient modifiés le caractère civil de la société et la vocation médicale, A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment pour l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médiale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un

caractère répétitif et commercial.

Mentionner sur le dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

K .x Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2014 - Annexes du Moniteur belge constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts présentes et représentées.

La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient.

Elle s'interdit, toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation,

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

ARTICLE QUATRE : La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours ce jour, sous réserve de dissolution anticipée dans les conditions prévues par la Loi.

ARTICLE CINQ : Le capital social est fixé à DIX-HUIT MiLLE SIX CENTS EUROS (18.600,00¬ ) et est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Le plan financier dans lequel le fondateur justifie le montant du capital social a été remis au Notaire soussigné immédiatement avant les présentes.

ARTICLE SIX : La totalité des parts sociales sont souscrites en numéraire,

La comparante déclare que chaque part ainsi souscrite est libérée à concurrence du minimum légal, par un versement en espèces, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de DOUZE MILLE QUATRE CENT EUROS (12.400,00 ¬ ) en un compte nouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque « BNP PARIBAS FORTIS ».

Ce qui est confirmé par l'attestation de ladite banque qui est remise au notaire soussigné.

ARTICLE SEPT : Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie. En cas d'indivision, il sera procédé comme dit à l'article 9.

ARTICLE HUIT ~ Il sera tenu au siège social un registre des parts sociales dans les conditions prévues au Code des Sociétés, Dés lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

ARTICLE NEUF : Les parts sociales ne peuvent être détenues que par, cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessous, qu'à un médecin légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins, et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société avec, s'il y a plusieurs associés, le consentement unanime des autres associés.

ARTICLE DiX : Les héritiers ou légataires ont droit à la valeur des parts telle que précisé à l'article 12.

ARTICLE ONZE : En cas de décès d'un associé unique, lorsqu'aucun des héritiers ou légataires ne remplit les conditions pour devenir lui-même associé, la société pourra être dissoute à la demande de tout intéressé à moins que, dans l'année du décès, les parts sociales aient été valablement cédées ou que l'objet social, en y excluant toute activité médicale, et la dénomination de la société aient été modifiés.

ARTICLE DOUZE : A défaut de l'agrément prévu à l'article 9, l'associé qui se retire ou les ayants droit d'un associé décédé ont droit à une compensation équitable conformément aux règles de la déontologie médicale.

A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un réviseur d'entreprise.

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

ARTICLE TREIZE : La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'assemblée générale à la majorité simple, choisis parmi les associés, conformément aux règles de la déontologie médicale

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou lorsqu'il s'agit d'un cogérant non-associé, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable.

Ces fonctions ont une durée déterminée.

Le mandat de gérant est gratuit ou rémunéré, suivant décision de l'assemblée générale des associés.

Dans le cas d'un mandat rémunéré, s'il y a plusieurs associés, cette rémunération ne peut se faire au détriment d'un ou plusieurs asscciés. Elle doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées. Les frais de voyages et autres exposés par le gérant au bénéfice de la société lui seront remboursés sur présentation d'un état de frais qu'il a certifié conforme. Ces frais figurent parmi les frais généraux.

En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera tous les pouvoirs du gérant,

ARTICLE QUATORZE ; Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

II peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

II représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

II exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le patient. II supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE QUINZE : La surveillance de la société est exercée dans les conditions prévues au Code des Sociétés.

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" r ARTICLE SEiZE : Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour

délibérer sur tous les objets qui intéressent la société.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. li ne peut les déléguer,

ARTICLE DiX-SEPT ; L°assemb'lée générale ordinaire se tient ie premier 'lundi du mois de juin à 18 heures au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans la convocation,

Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit. Elle pourra en outre être convoquée par un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social.

L'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunit sur la convocation du gérant. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées adressées aux associés quinze jours au moins avant l'assemblée.

ARTICLE DiX-HUIT : L'exercioe social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année,

ARTICLE DIX-NEUF : Les inventaires, bilans, comptes de résultats et autres documents sociaux seront dressés et tenus conformément aux dispositions légales.

ARTICLE VINGT : Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale. Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Le médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie médicale.

Le bénéfice net de la société, après déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet social.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le médecin.

ARTICLE ViNGT ET UN : La société est dissoute dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts.

Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de l'assemblée générale dans les formes et conditions prévues par la Loi,

ARTICLE VINGT-DEUX : En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments. A défaut de pareille désignation, le gérant exercera les fonctions de liquidateur. Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, ta gestion des dossiers médicaux ettou le secret professionnel des associés.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé en proportion du nombre de parts que possèdent les associés.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'ils puissent être tenus d'effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société.

ARTICLE VINGT-TROIS : Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, la comparante déclare s'en référer aux dispositions du Code des Sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

ARTICLE VINGT-QUATRE : Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

ARTICLE VINGT-CINQ L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

ARTICLE VINGT-SIX : En oas d'arbitrage etlou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat, celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société s'il existe. A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord.

Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques, le Conseil de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger, sauf voies de recours.

Si te désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, c'est le Tribunat du ressort de ta société qui est habilité à juger.

ARTICLE VINGT-SEPT : La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de société pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner,

Réservé eatr,l Moniteur belge

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Volet B - Suite

ARTICLE VINGT-HUIT

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et

leur contrat au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

ARTICLE VINGT-NEUF

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation

préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES :

1. Nomination du gérant

Madame France LAURENT, ci-avant qualifiée, est nommée ce jour en qualité de gérante, pour la durée de

son activité au sein de la société tant que cette dernière demeure unipersonnelle, Son mandat est rémunéré.

2. Commissaire

L'associée unique déclare qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que, pour son premier exercice, la société répond aux critères énoncés par la loi. En conséquence, elle décide de ne pas nommer de commissaire.

3. Premier exercice social ;

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera le jour du dépôt des présents statuts à la

banque carrefour des entreprises, et se clôturera le 31 décembre 2015.

4, Première assemblée générale

La première assemblée générale annuelle aura lieu le lundi 6 juin 2016 à 18 heures.

5. Reprise des actes et engagements antérieurs à la signature des statuts.

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par la comparante au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.

6. Reprise des actes et engagements postérieurs à la signature des statuts.

La gérante, prénommée, pourra, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, accomplir les actes et prendre les engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Elle déclare vouloir reprendre en qualité de gérante et sous réserve du dépôt à la banque carrefour des entreprises de l'extrait de l'acte constitutif, toutes les activités exercées par elle postérieurement à la signature du présent acte au nom de la société en formation.

FRAIS

Le montant des frais, dépenses et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison de sa constitution s'élève à mille deux cent euros (1.200,00 E) en ce qui concerne les frais de l'acte notarié, y compris les frais de parution à l'annexe au Moniteur belge et le droit de timbre appelé « droit forfaitaire d'écriture » de 95,00 E.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Yves VAN ROY, Notaire.

(déposée en même temps : expédition de l'acte authentique).

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 26.08.2016 16486-0248-010

Coordonnées
DR FRANCE LAURENT

Adresse
AVENUE COMMANDANT LACHOUQUE 10 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne