DR MOMJIAN GARO

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR MOMJIAN GARO
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 551.895.653

Publication

07/05/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14304269*

Déposé

05-05-2014

Greffe

0551895653

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

Dr MOMJIAN GARO

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

D un acte reçu par le Notaire associé Frédéric JENTGES, à Wavre, le 29 avril 2014, en cours d enregistrement, il résulte notamment textuellement ce qui suit :

A COMPARU :

Monsieur MOMJIAN Garo Victor, célibataire, né à Neuilly-Sur-Seine (France) le douze février mil neuf cent septante-huit , de nationalité française, domicilié à 1300 Wavre, Avenue Molière, 51. Le comparant requiert le notaire soussigné d acter qu il constitue une société civile à forme commerciale et de dresser les statuts d une société privée à responsabilité limitée, dénommée "Dr MOMJIAN GARO" ayant son siège social à 1300 Wavre, Avenue Molière 51, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / 100e de l avoir social.

Le comparant nous a déclaré qu à ce jour, il n est l associé unique d aucune autre SPRL. Souscription

Le comparant déclare souscrire l intégralité des 100 parts sociales, en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros chacune, soit dix-huit mille six cents euros.

Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de septante-cinq virgule trois pour cents par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit quatorze mille euros, a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque CRELAN sous le numéro BE31 1030 3412 3355.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de quatorze mille euros. ET ENSUITE, la partie comparante Nous a déclaré vouloir adopter les statuts suivants :

II. STATUTS

Article 1  Dénomination

La société est une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée et est dénommée : « Dr MOMJIAN GARO ». Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots : société civile ayant emprunté la forme d une société privée à responsabilité limitée, en abrégé « SPRL Civile ».

Article 2  Siège

Le siège social est établi Avenue Molière 51, 1300 Wavre. Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par simple décision de l organe de gestion qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulterait.

Tout changement de siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge et porté à la connaissance du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins compétent.

L établissement d autres sièges d exploitation ou cabinets se fera avec l accord préalable du Conseil provincial compétent de l Ordre des Médecins.

Article 3  Objet

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Avenue Molière 51

1300 Wavre

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Constitution

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Volet B - suite

La société a pour objet l'exercice de la médecine dans le sens le plus large du terme et dans le respect des dispositions légales, par le ou les médecins qui la composent, lesquels sont ou seront exclusivement des médecins légalement habilités à exercer l'Art de Guérir en Belgique inscrits au Tableau de l Ordre des médecins. Cet objet comprend la mise à disposition des moyens nécessaires aux médecins pour exercer leur art au sein de la société.

La société pourra procéder à toutes les recherches et toutes études en rapport avec son objet principal, s'occuper de la recherche et du développement de techniques scientifiques favorisant un diagnostic précis.

Elle pourra dispenser tous avis, donner tous cours et conférences et organiser tous séminaires dans le cadre de la pratique médicale.

La société pourra, en Belgique, exercer toute autre activité susceptible de favoriser son objet social tant en matière indépendante que dans le cadre de contrats avec des établissements de soins ou des confrères médecins, dans le respect du Code de Déontologie Médicale.

La société pourra également, moyennant l'accord préalable du Conseil compétent de l'Ordre des Médecins, s'intéresser de toutes façons dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe au sien.

La société pourra poser tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière ou immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale. La société garantit à chaque médecin associé qu il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que ne soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion "en bon père de famille" n aient pas de caractère répétitif et commercial. Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts présentes ou représentées. Cet accord fera l objet d un écrit soumis au Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins.

La société garantit à chaque médecin associé qu il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient.

Elle s interdit, toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation.

Article 3bis - Règles particulières

Seules les personnes physiques, habilitées légalement à exercer l'Art de guérir en Belgique, inscrites au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelées à pratiquer dans la société, peuvent être associées. La société et tous ses associés devront ainsi s'en référer strictement aux dispositions reprises dans le Code de déontologie médicale.

Ils s'interdisent notamment de conclure toutes conventions non conformes ou qui s'écarteraient des prescrits dudit Code avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Chaque médecin associé exerce l'art de guérir au nom et pour le compte de la société. La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Chaque médecin associé conserve une totale indépendance diagnostique et thérapeutique. Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. Dans ce cas, l'Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à cette décision.

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Les associés s'engagent à respecter les règles du Code de Déontologie médicale. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin ayant

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Volet B - suite

encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat de société, notamment la rémunération et la répartition des bénéfices, pour la durée de la suspension.

Article 4

Le capital est fixé à 18.600,00 EUR (dix-huit mille six cent euros) et est divisé en cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital social et conférant les mêmes droits et avantages.

Article 5 - Appel de fonds.

L'obligation de libération d'une part sociale est inconditionnelle et indivisible. La gérance peut exiger la libération complémentaire de sa propre autorité.

Les parts sociales qui ne sont pas libérées intégralement lors de leur souscription, le sont aux époques et pour les montants déterminés par la gérance

L'associé qui, suite à une demande lui adressée par lettre recommandée, néglige de procéder à la libération dans le délai fixé dans la notification, est tenu de payer à la société un intérêt de retard égal au taux de l'intérêt légal annuel augmenté de deux pour cent, depuis le jour de l'exigibilité jusqu'au jour du paiement.

La gérance peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts sociales de l'associé défaillant.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.

Le transfert des parts sociales sera signé par l'associé défaillant ou à son défaut par la gérance dans les quarante-huit heures de la sommation recommandée qu'elle lui aura adressée

Article 6 - Indivisibilité des parts sociales.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par part sociale.

Si plusieurs personnes disposent de droits sur une part sociale, la gérance peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant, à l'égard de la société propriétaire de la part.

Les parts sociales faisant l'objet d'un usufruit seront inscrites dans le registre au nom du nu-propriétaire et de l'usufruitier.

Les héritiers ou légataires, créanciers et ayants-droits à tout titre d'un héritier, ne peuvent pour quelque cause que ce soit demander l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en requérir l'inventaire.

Pour l'exercice de leurs droits, ils doivent s'en référer aux bilans, aux écritures sociales, ainsi qu'aux décisions de l'assemblée générale.

Article 7 - Nature des titres

Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être données en garantie.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts.

La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail preste. Article 8 - Privation de droits

Un associé peut être privé des droits attachés aux parts sociales qu'il détient, par les autres associés, délibérant à l'unanimité, pour faute professionnelle grave ou pour manquement grave aux règles de déontologie constatés par le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des médecins Aucun fait ne pourra être reconnu comme tel s'il n'a pas été notifié par lettre recommandée à la Poste à l'associé concerné, dans les trois jours de sa survenance ou de sa révélation.

Article 9 - Registre

Il est tenu au siège social un registre des parts comprenant : les renseignements précis concernant la personne de chaque associé, ainsi que le nombre de titres lui appartenant, les versements effectués, et les cessions et transferts de parts sociales, ainsi que leurs dates, approuvés et signés par les parties et le ou les gérant(s) et les ayants-droit en cas de transfert pour cause de mort Les cessions et transferts ne sont valables à l'égard de la société que du jour de leur inscription dans le registre des parts, dont chaque associé ou tiers intéressé peut prendre connaissance.

Article 10 - Augmentation de capital - Droit de préférence

L'assemblée générale des associés décide d'une augmentation de capital dans le respect des dispositions du Code des Sociétés.

Lors de toute augmentation de capital, les parts sociales à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux associés au prorata du nombre de leur titre.

Les parts qui n'ont pas été souscrites ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249 alinéa 2 du Code des Sociétés et répondant aux conditions de l'article 12 ci-dessous.

Article 11 - Réduction de capital

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Seule l'assemblée générale peut décider d'une réduction de capital, en délibérant aux conditions requises par la loi pour la modification des statuts.

Article 12 - Cession de parts

En tout état de cause, les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être détenues que par, ou cédées entre vifs, ou transmises pour cause de mort qu à une personne physique habilitée légalement à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrite au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelée à pratiquer dans la société.

En outre les cessions de parts sont soumises aux règles ci-après :

1. Associé unique

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui II

l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci, l'exercice des

droits afférents aux dites parts sociales seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement

saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession

Ceux-ci devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser

dans un délai maximum de six mois :

" Soit opérer une modification de la dénomination et de l objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du Code des Sociétés ;

" Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d entre eux remplissent les conditions du présent article ;

" Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

" A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce

les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi.

2. Pluralité d'associés.

Lorsque la société comprend plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime de tous les autres associés.

L'associé, qui voudra céder ses parts entre vifs devra informer les autres associés de ses intentions et ce, au moyen d'une lettre recommandée à la Poste, indiquant les nom, prénoms, profession, domicile du cessionnaire proposé, ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix proposé.

Les associés devront, dans le mois, par lettre recommandée, répondre à la demande d'approbation de la cession, à défaut de réponse dans le délai précité, ils sont censés ne pas s'opposer à la cession proposée. Cet agrément ne pourra être accordé que pour autant que selon le cas les héritiers et légataires ou le cessionnaire proposé soi(en)t autorisé(s) à exercer l'art de guérir, notamment conformément à l'objet de la société.

Article 13 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les associés et nommé(s) pour une durée déterminée par l'assemblée générale des associés qui déterminent leur nombre et leur éventuelle rémunération, laquelle peut consister en une rémunération fixe à charge du compte de résultats et/ou en un tantième sur le résultat distribuable. Dès lors qu'il y a plusieurs associés et si le mandat du gérant est rémunéré, cette rémunération ne pourra se faire au détriment des autres associés, et les modalités de cette rémunération devront faire l'objet d'une convention conclue entre la présente société et le médecin-gérant. Le montant de cette rémunération devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

Nonobstant l'alinéa précédent, si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d associés, ou s il s agit d un cogérant, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable.

Le ou les gérants ainsi nommés veilleront à respecter et à faire respecter les dispositions légales dans l'art de guérir, ainsi que la stricte application des directives émanant de l'Ordre des Médecins. Chaque gérant ou le gérant s'il n'y en a qu'un seul, peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, à l'exclusion de ceux réservés par la loi à la seule assemblée générale, et est compétent pour représenter la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Ils peuvent sous leur responsabilité désigner des mandataires particuliers, qui ne sont compétents que pour des actes bien déterminés.

Ces délégations ne pourront cependant jamais être accordées à un non médecin pour les pouvoirs concernant directement l'art de guérir. Seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un non médecin, qui doit s engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le

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secret professionnel.

Les gérants peuvent être révoqués en tout temps par l'assemblée générale.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 14 - Contrôle

Le contrôle de la société est exercé conformément aux dispositions du code des Sociétés.

En l'absence de commissaire, chaque associé dispose individuellement des pouvoirs d'examen et de

contrôle.

L'assemblée doit être convoquée par la gérance sur demande même d'un seul associé pour

délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

Article 15 - Assemblée générale

L'assemblée générale représente tous les associés.

Ses décisions lient tous les associés, même les associés absents ou s'opposant.

L'assemblée générale se réunit à la requête d'un gérant, chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur

la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Article 16 - Assemblée générale annuelle.

L'assemblée annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois de mai de chaque année à dix-

neuf heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit à indiquer dans les convocations. Si ce

jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Article 17 - Convocations - droits de vote.

Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés, aux commissaires et aux

gérants, sous pli recommandé à la poste quinze jours calendrier au moins avant l'assemblée.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, ce dernier exerce les compétences reconnues à

l'assemblée générale. Il ne peut pas les transférer.

Lorsque la société comporte plusieurs associés, chaque associé peut exprimer son vote, soit

personnellement, soit par un mandataire, associé ou non et porteur d'une procuration écrite. Les

procurations doivent être produites à l'assemblée générale, pour être annexées au procès-verbal de

l'assemblée.

Le mandataire non médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ses pouvoirs à tout ce

qui ne concerne pas l'art de guérir.

Les assemblées générales sont présidées par le gérant le plus âgé, ou en son absence, par l'associé

le plus âgé.

Chaque part sociale donne droit à une voix, et hormis les cas visés par la loi, l'assemblée délibère

valablement qu'elle que soit la part représentée du capital et les décisions sont prises à la majorité

simple des voix.

Les décisions de l'assemblée générale sont arrêtées dans des procès-verbaux qui sont signés par

les membres du bureau et les associés qui en font la demande ; les extraits de ces procès-verbaux

sont signés par un gérant.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article 18 : Suspension du droit de vote - Usufruit.

a) Lorsque les versements valablement demandés et exigibles ne sont pas effectués, l'exercice du droit de vote des parts sociales concernées est suspendu

b) Hormis des dispositions divergentes des statuts, le droit de vote attaché à une part sociale détenue en indivision, ne peut être exercé que par une seule et même personne, désignée par tous les copropriétaires.

c) Lorsqu'une part sociale est grevée d'usufruit, le droit de vote y attaché est exercé par l'usufruitier, sans préjudice aux dispositions impératives prévues par les présents statuts.

Article 19

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines par le bureau composé comme il est dit ci-dessus même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée (lettres ou procurations} sont valables pour la seconde, celle-ci statue définitivement.

Article 20

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées.

Article 21 - Exercice social - Comptes sociaux

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année. A la fin de l'exercice social, la gérance dresse chaque année, l'inventaire et les comptes annuels et établit un rapport, dans lequel il justifie de sa gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article 22 - Affectation du résultat

Les honoraires générés par l'activité médicale apportée à la société ou exercée en son sein du ou

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des médecins associés sont perçus au nom et pour compte de la société.

L'assemblée décide de l'affectation du bénéfice net, après déduction des prélèvements obligatoires Sur les bénéfices nets, il sera prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale, ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès qu'il aura atteint le dixième du capital. L'affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement par l'assemblée générale ordinaire.

La fixation d une réserve conventionnelle requiert l accord unanime des associés. Si l unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité. Article 23 - Limitation

Aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Article 24 - Dissolution

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opérera par les soins du ou des gérants en fonction, à moins que l'assemblée ne désigne, à cet effet en qualité de liquidateur, à la simple majorité des voix, un ou plusieurs médecins inscrits au Tableau de l'ordre des médecins, dont elle fixera la rémunération et les pouvoirs. Le solde favorable à la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, servira d'abord à payer aux associés, le montant libéré et non encore remboursé de leurs parts, le surplus sera partagé entre les parts sociales, chacune conférant un droit égal.

« On omet »

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

L associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le

31/12/2014

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2015.

2. Gérance

L associé unique décide de fixer le nombre de gérants à un.

Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée Monsieur MOMJIAN Garo,

prénommé.

Son mandat est rémunéré.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la

nomination d un commissaire.

4. Pouvoirs

Monsieur MOMJIAN Garo, prénommé, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE, AUX FINS DE PUBLICITE

Déposé en même temps, une expédition de l acte

Frédéric JENTGES

Notaire associé

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28/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.05.2016, DPT 22.06.2016 16208-0405-010

Coordonnées
DR MOMJIAN GARO

Adresse
AVENUE MOLIERE 51 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne