DR QUENTIN DE LANDTSHEER

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR QUENTIN DE LANDTSHEER
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 502.819.888

Publication

12/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.06.2014, DPT 08.09.2014 14581-0017-012
03/12/2013
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Greffe

N° d'entreprise : 0502.819.888

Dénomination

(en entier) : DR QUENTIN DE LANDTSHEER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2013 - Annexes du Moniteur belge (en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilités limitées

Siège : Chaussée de Stocke!, 264 à 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transfert su siège social

Par simple décision du Conseil de gérance du premier octobre deux mil treize, il est décidé de tranferer le siège de la société en date du premier octobre deux mil treize à 1300 LIMAL, Avenue Hortensias, 12.









Mentionner sur la dernière page du Volet B, : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/02/2013
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au

Moniteur

belge

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après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

2 8 JAN. 2013

Greffe

N° d'entreprise : Dénomination 09 8 ) ._.3 M'2 LD

(en entier) : DR QUENTIN DE LANDTSHEER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 1200 Woluwe-Saint Lambert, Chaussée de Stockel, 264

(adresse complète)

Obiet(e) de l'acte :constitution

D'un acte reçu le 24 janvier 2013 par le Notaire Quentin Vanhalewyn à Kraainem, il résulte que Monsieur DE LANDTSFIEER Quentin David Pierre, né à Uccle, le 11 septembre 1980, numéro registre national 80.09.11-095-57, époux de Madame Kooner Manjit, domicilié à 1200 domicilié à Woluwe-Saint-Lambert, Chaussée de Stockel 264 a constitué une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « DR QUENTIN DE LANDTSFIEER » dont le siège social se situe à Woluwe-Saint-Lambert, Chaussée de Stockel, 264.

Les statuts ont été arrêtés comme suit :

ARTICLE UN : FORME  DÉNOMINATION

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

La société a pour dénomination « Dr Quentin DE LANDTSHEER ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés

de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir :

1. la dénomination sociale;

2. la mention "Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à responsabilité Limitée' reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale;

3. l'indication précise du siège de la société;

4. les mots écrits en toutes lettres "Registre des Sociétés Civiles ayant emprunté la forme commerciale" accompagnés de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d'immatriculation. Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

ARTICLE DEUX: SIÈGE SOCIAL

Le siège de la société est établi à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Chaussée de Stockel 264.

II pourra être transféré en toute localité, en Belgique, par décision de la gérance régulièrement publiée aux Annexes du Moniteur Belge et devra être porté à la connaissance du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE TROIS : OBJET SOCIAL

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire.

La médecine est exercée, par chaque médecin associé, au nom et pour le compte de la société. La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée. Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites d'une gestion "en bon père de famille", n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts présentes et représentées.

ARTICLE QUATRE : DURÉE

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée,

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications de statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

ARTICLE CINQ ; CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mil six cent euros (18.600,00 EUR). fl est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale, libérées à concurrence de douze mil quatre cent euros (12.400,00 EUR).

ARTICLE SIX ; REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives indivisibles et ne peuvent être données en garantie,

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social; il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. ARTICLE SEPT : ASSOCIÉS

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de Docteur en médecine, inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire.

Conformément au Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle illimitée du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

ARTICLE HUIT : CESSIONS

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article 7 des présents statuts.

Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article sept, obtenir l'agrément unanime des autres associés.

A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de

parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

ARTICLE NEUF ; EXCLUSION

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la poste dans les 3 jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés,

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert,

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur, Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

ARTICLE DIX ; AUGMENTATION DE CAPITAL

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de l'article 7.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi. ARTICLE ONZE ; REGISTRE SOCIÉTAIRE

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des sociétaires dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher fa rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-a-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des sociétaires.

Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui te demandent.

Ces certificats ne sont pas négociables.

TITRE III : GESTION -- SURVEILLANCE

ARTICLE DOUZE : GÉRANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'Assemblée Générale, parmi les associés ou non mais dont au moins un doit être associé. Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

Les gérants sont rééligibles.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société, En cas de pluralité des associés ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat de gérant sera réduit à six ans.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à l'article 18 des présents statuts.

ARTICLE TREIZE : VACANCE

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts.

ARTICLE QUATORZE : POUVOIR DES GÉRANTS

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous tes actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au proces-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première

Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société,

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour ie compte de la Société que par un mandataire ad hoc,

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels,

II sera tenu tant vis-a-vis de la société que vis-a-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de fa société,

ARTICLE QUINZE : ÉMOLUMENTS

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

En cas d'exercice à titre onéreux du mandat de gérant, la rémunération du dirigeant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées, Si d'autres médecins devaient entrer dans la société, la rémunération du gérant ne pourra se faire au détriment des autres associés.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

ARTICLE SEIZE : SIGNATURES

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-a-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant, ARTICLE DIX-SEPT : GESTION JOURNALIÈRE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués non-médecins du gérant ne peuvent poser aucun acte qui soit en contradiction avec !a déontologie médicale qu'ils doivent s'engager par écrit à respecter, en particulier le secret professionnel. ARTICLE DIX-HUIT : RÉVOCATION D'UN GÉRANT

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

ARTICLE DIX-NEUF : SURVEILLANCE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou

morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le

respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée

est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par

ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des

Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et

de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expertcomptable.

Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits

d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

TITRE IV : ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE VINGT : RÉUNIONS - COMPOSITION - POUVOIRS

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée

Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des

associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s)

révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les

comptes annuels.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le deuxième vendredi du mois de juin.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la

requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la

gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les

convocations.

ARTICLE VINGT ET UN : RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre

intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du

pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération

normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des

Médecins.

ARTICLE VINGT-DEUX: CONVOCATIONS

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la

gérance quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

ARTICLE VINGT-TROIS : REPRÉSENTATION

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par

un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué

par elle cinq jours francs avant l'Assemblée.

ARTICLE VINGT-QUATRE : BUREAU

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à

défaut, par l'assooié présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les proces-verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les

associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des proces-verbaux sont signés par

un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

ARTICLE VINGT-CINQ : DÉLIBÉRATION - VOTE

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur

les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce

dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des

commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des

points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la

décharge à accorder au(x) gérant(s).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix.

Entre outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués,

Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

TITRE V : ANNEE ET ÉCRITURES SOCIALES - AFFECTATION DU BENEFICE

ARTICLE VINGT-SIX : ANNÉE SOCIALE  BILAN

L'année sociale commence ie premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance.

ARTICLE VINGT-SEPT : RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social,

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

TITRE VI : DISSOLUTION  LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-SEPT BIS : LIQUIDATION

Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux etlou le secret professionnel des associés.

ARTICLE VINGT-HUIT : PERTE DU CAPITAL

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

ARTICLE VINGT-NEUF : LIQUIDATION

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients etlou le secret professionnel des associés,

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société,

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE VII : DE L'ASSOCIE UNIQUE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE TRENTE

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu â l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Ceux-ci devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois :

1. Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité, médicale dans le respect du code des Sociétés;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3. Spit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation,

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé,

Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que

toutes les parts n'auront pas été cédées à un médecin répondant aux conditions de l'article 7 des présents

statuts.

TITRE VIII : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE TRENTE ET UN : ÉLECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait

élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations

peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE TRENTE-DEUX : DROIT COMMUN

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents

statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce

Code sont censées non écrites.

ARTICLE TRENTE-TROIS : FRAIS

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la

société, en raison de sa constitution, s'élève à environ mille deux cent nonante-huit euros dix-neuf cents

(1.298,19 EUR).

TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE TRENTE-QUATRE

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à

l'autorisation préalable du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions

déontologiques en la matière.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à

ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la

société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale,

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de Guérir entraîne la suspension des avantages du

contrat pendant la durée de cette mesure.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat de

société au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial de l'Ordre des

Médecins.

ARTICLE TRENTE-CINQ

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession,

le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en

exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se

chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé

peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE TRENTE-SIX ; CLÔTURE DU PREMIER EXERCICE

Le premier exercice a pris cours ce jour et sera clbturé le 31 décembre 2013.

ARTICLE TRENTE-SEPT : DATE DE LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra pour la première fois le 13 juin 2014.

ARTICLE TRENTE-HUIT: REPRISE D'ENGAGEMENT PRIS AU NOM DE LA SOCIÉTÉ EN FORMATION

Toutes les opérations faites par le comparant au nom etlou pour compte de la société en formation depuis le

premier janvier deux mille treize sont reprises par la société présentement constituée.

PLAN FINANCIER

Avant lecture du présent acte, le comparant a remis au Notaire soussigné le pian financier prévu par l'article

215 du Code des Sociétés signé.

Volet B - Suite

Le comparant reconnaît que le Notaire soussigné a attiré son attention sur les conséquences de l'article 212' du Code des Sociétés relatif à la responsabilité du fondateur en cas de création de la société avec un capital manifestement insuffisant.

ASSEMBLEE GENERALE

La société étant constituée, le Docteur Quentin DE LANDTSHEER associé unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale, décide d'exercer les fonctions de gérant avec tous les pouvoirs prévus par les statuts, son mandat sera exercé à titre gratuit et ce pour toute la durée de son activité au sein de la société tant que cette dernière demeure une société unipersonnelle.

Par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, le Docteur Quentin DE LANDTSHEER, associé unique, décide de ne pas nommer de commissaire,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

DEPOT SIMULTANE D'UNE EXPEDITION DE L'ACTE

LE NOTAIRE QUENTIN VANHALEWYN A KRAA1NEM

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
DR QUENTIN DE LANDTSHEER

Adresse
AVENUE HORTENSIAS 12 1300 LIMAL

Code postal : 1300
Localité : Limal
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne