DR RONDIA GILLES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR RONDIA GILLES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 566.961.238

Publication

03/11/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Réservé

au

*14310196*

Déposé

30-10-2014

Greffe

0566961238

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

Dr RONDIA Gilles

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D un acte reçu par le notaire Laurent Devreux, à Lessines, le vingt-trois octobre deux mil quatorze, en cours d enregistrement, il est extrait textuellement ce qui suit :

Monsieur RONDIA Gilles André Ghislain, né à Namur, le vingt-quatre octobre mil neuf cent cinquante-six, inscrit au registre national sous le numéro 561024-343-86, domicilié à 1330 Rixensart, Avenue des Acacias, 9.

Qui déclare être marié avec Madame Sylvie Debae, sous le régime de la séparation de biens, suivant acte reçu par le notaire Dominique Vinel, à Rixensart, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-neuf, non modifié à ce jour.

Le comparant déclare assumer seul la qualité de fondateur et requiert le notaire soussigné d acter authentiquement ce qui suit, après avoir déclaré n être l associé unique d aucune autre société privée à responsabilité limitée :

I. CONSTITUTION.

Le comparant déclare constituer une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée « Dr RONDIA Gilles », ayant son siège social à 1330 Rixensart, Avenue des Acacias, 9, dont le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00-¬ ), représenté par cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l avoir social.

Les parts sont intégralement souscrites en espèces au prix de cent quatre-vingt-six euros chacune par le comparant.

Le comparant déclare que chacune des parts ainsi souscrite est libérée à concurrence de deux/tiers par un versement en espèces de douze mille quatre cents euros (12.400,00-¬ ) effectué au compte IBAN BE66 7320 3390 0743 BIC CREGBEBB ouvert au nom de la société en formation à la

banque CBC de Genval. Une attestation bancaire de ce dépôt demeurera ci-annexée.

Le comparant, en sa qualité de fondateur de la société, conformément à l article 215 du Code des sociétés a remis au notaire soussigné le plan financier.

Le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s élève à mille six cent vingt-sept euros vingt-huit cents (1.627,28 ¬ ).

II.STATUTS.

ARTICLE 1 : FORMATION - DÉNOMINATION - SIÈGE SOCIAL

Il est formé par les présentes une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de « Dr. RONDIA Gilles ».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots « société civile ayant emprunté la forme d une société privée à responsabilité limitée, en abrégé SPRL civile ». Le siège social est établi à 1330 Rixensart, Avenue des Acacias, 9.

Il pourra toutefois être transféré en tout autre lieu, en Belgique, sur simple décision de la gérance après en avoir informé le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

L établissement d autres sièges d exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l accord préalable du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins compétent.

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Avenue des Acacias 9

1330 Rixensart

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

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ARTICLE 2 : OBJET

La société a pour objet l exercice de la médecine, et plus particulièrement de celle spécialisée en pédiatrie néonatalogie (préventive et curative) et cardiologie pédiatrique, ainsi que toutes disciplines apparentées, par le (ou les) associé(s) qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins habilités légalement à pratiquer l art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société.

Il n est pas obligatoire que les associés soient exclusivement des médecins spécialistes en pédiatrie néonatalogie et cardiologie pédiatrique.

L exercice de l art de guérir est réservé au(x) médecin(s) associé(s) à l exclusion de la société en tant que telle.

Toutefois, la médecine est exercée au nom et pour le compte de la société, de telle sorte que le(s) médecin(s) associé(s) mette(nt) (en commun) la totalité de son(leur)activité médicale et que les honoraires sont perçus par et pour la société.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect des prescriptions d ordre déontologique notamment celles relatives au libre choix du médecins par le patient, au respect du secret médical, à la dignité et à l indépendance professionnelle du praticien, de la liberté thérapeutique et diagnostique.

La société pourra, moyennant l accord du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins, s intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

A titre accessoire, la société peut également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, en pleine propriété ou en droits réels, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient pas altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale et que ces opérations, s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille », n aient pas un caractère répétitif et commercial.

Les modalités d investissement doivent avoir été approuvés, au préalable, par les associés à une majorité des deux/tiers minimum.

La société pourra entre autre mettre ce patrimoine immobilier en location, en sous-location, ou y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

D une manière générale, la société peut accomplir toutes opérations financières, civiles, mobilières et immobilières se rapportant, directement ou indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à en faciliter la réalisation mais n altérant pas son caractère civil et sa vocation médicale.

ARTICLE 3 : DURÉE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique, ou par l'assemblée en cas de pluralité d'associés, statuant dans les conditions et formes prescrites pour les

modifications aux statuts.

La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, l'absence, la déconfiture ou la mise en pension de l'associé unique.

ARTICLE 4 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale et représentant chacune un/centième (1/100e) du capital social.

Le capital est libéré à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ).

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en

garantie.

. Elles sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social.Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Dès qu il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l importance des activités respectives des associés.

Elle ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

ARTICLE 5: LES PARTS ET LEUR CESSION ENTRE VIFS

Les dispositions concernant les parts sociales et leur transmission sont réglées conformément aux dispositions des articles 249 à 253 du Code des Société, sous réserve des dispositions ci-après et sauf que les parts ne pourront être cédées qu'à des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société.

Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts sociales au médecin de son choix, réunissant les qualités énoncées ci-avant.

L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. Les associés qui refusent la cession

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disposent cependant d'un délai de six mois à partir de leur refus pour trouver acquéreur. S'ils ne devaient en trouver dans ce délai, ils seraient tenus, soit d'acquérir eux-mêmes les parts dont la cession est envisagée, soit de lever l'opposition. La valeur des parts lors de la cession sera déterminée par un expert désigné de commun accord. A défaut d'accord sur ce choix, l'expert sera désigné par le Président du Tribunal de première instance du siège de la société.

ARTICLE 6 : TRANSMISSION DES PARTS POUR CAUSE DE MORT

S'il n'y a qu'un associé médecin et que celui-ci décède, les parts sociales ne pourront être cédées qu'à un médecin, légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique et répondant aux conditions de l article 5 ci-dessus.

S'il n'est pas trouvé au défunt de remplaçant répondant aux conditions pour assurer la continuité de l'objet social, il sera procédé au changement de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale. A défaut, la société sera mise en liquidation.

Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts cédées. Ce prix sera fixé par un expert désigné de commun accord. A défaut d'accord sur ce choix, l'expert sera désigné par le Président du Tribunal de première instance du siège de la société.

S'il existe plusieurs associés médecins au moment du décès de l'un d'eux, les autres associés médecins auront l'obligation de racheter les parts de l'associé prémourant au prix qui sera fixé par un expert désigné de commun accord; à défaut d'accord sur ce choix, l'expert sera désigné par le Président du Tribunal de première instance du siège de la société.

En toutes hypothèses, l'expert qui serait désigné dans les conditions décrites au présent article devra entre autre tenir compte des revenus enregistrés par la société au cours des cinq derniers exercices, de la valeur de rendement et de la valeur intrinsèque de la société.

ARTICLE 7 : GÉRANCE  POUVOIRS

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l assemblée générale à la majorité simple pour une durée déterminée.

Chaque gérant représente seul la société à l égard des tiers en justice et peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l égard des tiers et en justice, tant en demandant qu en défendant.

Chaque gérant a tous les pouvoirs pour agir seul et au nom de la société.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé.

Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société.

En cas de pluralité d'associés ou lorsqu'il s'agit d'un cogérant non-associé, le mandat du gérant sera automatiquement limité à 6 ans, renouvelable.

Les gérants sont révocables par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Le gérant exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel et dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entraverait le libre choix du médecin par le patient.

Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit être assuré auprès d une compagnie notoirement solvable.

Il veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Le mandat de gérant peut s exercer à titre gratuit ou onéreux.

Dans ce cas, la rémunération du gérant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

Si d autres médecins devaient entrer dans la société, la rémunération du gérant ne peut se faire au détriment des autres associés.

Le ou les gérants peuvent déléguer à une ou plusieurs personnes telle partie de leurs pouvoirs pour la durée qu ils fixent.

Pour ce qui relève de l Art de guérir toutefois, ces délégations de pouvoirs ne peuvent être réalisées qu en faveur d un médecin inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins (qui peut ne pas être associé). Le gérant non-associé et le délégué non-associé du gérant ne pourront faire aucun acte à caractère médical et devront s engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

ARTICLE 8 : ASSEMBLÉES

L'assemblée générale des associés aura lieu de plein droit le dernier lundi du mois de juin à quatorze heures, et si c'est un jour férié, le premier jour ouvrable qui suit, soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

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Le mandataire non-médecin doit être porteur d un mandat bien précis, limitant ce mandat à

tout ce qui ne concerne pas l art de guérir.

ARTICLE 9 : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de

chaque année.

Il est dressé par les soins du gérant à la clôture de chaque exercice, un inventaire des

valeurs mobilières et immobilières, de toutes les dettes actives et passives de la société avec une

annexe contenant un résumé de tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants envers la

société.

A la même époque, les écritures sociales sont arrêtées et les gérants établissent les comptes

annuels dans lequel les amortissements nécessaires doivent être faits.

Les comptes annuels doivent indiquer spécialement et nominativement les dettes des

associés vis-à-vis de la société et celles de la société vis-à-vis des associés.

L'assemblée générale ordinaire statue sur l'adoption des comptes annuels. Elle se prononce,

après l'adoption de ces comptes, par un vote spécial, sur la décharge du ou des gérants.

Les comptes annuels sont déposés à la Banque Nationale de Belgique par le ou les gérants

dans les trente jours après leur approbation.

Article 10 : AFFECTATION DU RÉSULTAT

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des

médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et

amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société et est réparti comme suit.

Sur ce bénéfice net sera fait un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation

d'un fonds de réserve légale qui cessera d'être obligatoire lorsqu'il aura atteint le dixième du capital

social et avec accord unanime des associés.

La répartition se fera entre les associés suivant le nombre de leurs parts sociales respectives,

chaque part conférant un droit égal.

Les médecins ne retireront qu'un intérêt normal des capitaux investis.

Le restant du bénéfice sera reporté à nouveau ou affecté à un fonds de réserve en vue de

réaliser l'objet social.

Aucune distribution ne pourra être faite en violation des dispositions contenues dans le Code

des Sociétés.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

Si l unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins peut

accepter une autre majorité.

ARTICLE 11 : CONTRÔLE

Le contrôle de la société est exercé par chacun des associés qui auront les pouvoirs

d'investigation et de contrôle des opérations et pourra prendre connaissance des livres et de la

correspondance et de toutes les écritures de la société.

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l article quinze du Code des

sociétés, il n y a pas lieu à la nomination d un commissaire-réviseur, sauf décision contraire de

l assemblée générale.

Chaque associé aura individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle des

commissaires. Il pourra se faire représenter par un expert comptable.

Dès que la société ne répondra plus aux critères énoncés à l article quinze du Code des

sociétés, elle se conformera aux exigences légales de contrôle de la société.

Le fait qu'aucun commissaire n'aura été nommé sera mentionné dans les extraits d'actes et

de documents à déposer ou à publier, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

ARTICLE 12 : LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

Elle pourra l'être anticipativement à sa durée par décision de l'assemblée générale. En cas

de dissolution, la liquidation s'opérera par les soins du ou des gérants, à moins que l'assemblée des

associés ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments.

Le solde favorable de la liquidation après paiement des dettes et charges de la société, sera

partagé entre les associés suivant leur nombre de parts respectives.

Le liquidateur ne doit pas être un médecin mais il doit obligatoirement, s il n est pas

légalement habilité à exercer l art de guérir en Belgique, se faire assister par un médecin inscrit au

Elle délibérera d'après les dispositions prévues au Code des sociétés.

L'assemblée sera d'autre part convoquée par les gérants chaque fois que l'intérêt social l'exige. Les convocations pour toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles se font par lettre recommandée adressée à chaque associé au moins quinze jours avant la réunion. Tout propriétaire de parts peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire associé ou non.

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Tableau de l Ordre des Médecins pour la gestion des dossiers médicaux et les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l exercice de l art de guérir.

ARTICLE 13 : ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, directeur, fondé de pouvoirs non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement du siège social, pour la durée de ses fonctions ou missions ou pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts.

A défaut d'élection de domicile dûment signifiée à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège social où toutes notifications, sommations, assignations et significations seront valablement faites.

ARTICLE 14 : RÉFÉRENCE A LA LOI

Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par les dispositions du Code des sociétés et du Code de déontologie médicale.

ARTICLE 15 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les associés s engagent à respecter les règles du Code de Déontologie médicale.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation sont exclues.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doit être soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins.

Toute disposition contraire au Code de Déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée quelle que soit la forme de la convention.

Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin par le patient, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien ainsi que le respect du secret professionnel.

Le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Dans le cas où l associé est dans l incapacité d assurer la continuité des soins, il doit prendre les mesures nécessaires afin de permettre la continuité des soins.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages de son contrat de société pour la durée de la suspension.

Le médecin suspendu ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension.

Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée mais il ne peut recueillir des revenus lié à cet exercice.

Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social en y excluant toute activité médicale.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. L assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Tout litige d'ordre déontologique est de la compétence exclusive du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins compétent.

Toute modification aux statuts de la société et/ou au(x) contrat(s) de société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Les statuts et leur(s) contrat(s) n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil Provincial concerné de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entrai(en)t dans la société, il faudrait que celui-ci (ou ceux-ci) présente(nt) également les statuts au Conseil Provincial de l'Ordre au(x)quel(s) il(s) ressortisse(nt).

Pour tous les litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil Provincial concerné de l'Ordre des Médecins.

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III. DISPOSITIONS TEMPORAIRES.

Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du

dépôt de l extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de NIVELLES lorsque la

société acquerra la personnalité morale :

1°) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt, pour se terminer le trente et un

décembre deux mil quinze.

2°) La première assemblée générale annuelle se tiendra le dernier lundi du mois de juin deux

mil seize (27 juin 2016) à quatorze heures.

3°) Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour la durée de son activité au sein de

la société tant que cette dernière demeure une société unipersonnelle, Monsieur RONDIA Gilles, ici

présent et qui accepte ;

Il est nommé jusqu à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de

sommes.

Son mandat est exercé gratuitement, sauf disposition contraire de l assemblée générale.

4°) Il n est pas désigné de commissaire-reviseur.

5°) Le gérant reprendra, le cas échéant et dans le délai légal, les engagements

souscrits au nom de la société en formation.

ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN

FORMATION.

I. Reprise des engagements antérieurs à la signature des statuts.

La société reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en

résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier septembre deux mil quatorze par

le gérant, Monsieur RONDIA Gilles, au nom de la société en formation.

Cependant, cette reprise n aura d effet qu au moment où la société acquerra

la personnalité morale.

II. Reprise des actes postérieurs à la signature des statuts.

Le gérant prendra les actes et engagements nécessaires ou utiles à la

réalisation de l objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, lors de la souscription desdits engagements, le gérant devra agir

également en son nom personnel.

Les opérations accomplies et prises pour compte de la société en formation

et les engagements qui en résultent seront réputées avoir été souscrites dès l origine

par la société ici constituée.

Cette reprise n aura d effet qu à dater du dépôt de l extrait des statuts au greffe du

tribunal compétent.

FORMALITES ADMINISTRATIVES-MANDAT

Monsieur RONDIA Gilles, ici présent, agissant en sa qualité de gérant, déclare accorder

mandat, avec la possibilité de substitution, à la SPRL Van Lithaut Sohier & Co, rue des Combattants,

32 à 7866 Ollignies, pour en son nom et pour compte de la société, à la suite de sa constitution, par

l intermédiaire d un guichet d entreprise reconnu de son choix, d exécuter toutes les formalités

légales administratives à la Banque Carrefour des Entreprises ainsi qu aux services de la Taxe sur la

valeur ajoutée.

Le mandant déclare au surplus qu il a été suffisamment informés du coût des prestations,

objet du présent mandat.

Déposé en même temps : expédition, extrait, chèque bancaire.

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Coordonnées
DR RONDIA GILLES

Adresse
AVENUE DES ACACIAS 9 1330 RIXENSART

Code postal : 1330
Localité : RIXENSART
Commune : RIXENSART
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne