DR. LINDITA MUSTAKA, OPHTALMOLOGIE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR. LINDITA MUSTAKA, OPHTALMOLOGIE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 556.980.037

Publication

11/08/2014
ÿþç. Mod POF 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature.

IIM 1141,JRUIIJ

TRIBUNAL DE COMMERCE

3f) -07- 2014

NIVELLES

-Greffe-

N° d'entreprise : oSS-. .320 o3

Dénomination (en entier) : Dr. Lindita Mustaka, Ophtalmologie

(en abrégé): *

Forme juridique : société civile ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée Siège :14pD Nivelles, Allée du Mont Cheval, 15

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu par Maître Alexandra JADOUI, notaire associé, membre de la société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée « Lenaerts & Jadoul » notaires associés à Tervuren, le dix-sept juillet deux mille quatorze, lequel acte sera déposé prochainement au bureau d'enregistrement, que Madame MUSTAKA, Lindita Sofia, ophtalmologue, de nationalité Grecque, née à Avlona (Vlore) (Albanie) le 25 juin 1973, numéro national 73.06.25 500-34, domiciliée à 1400 Nivelles, Allée du Mont Cheval, 15, a requis le notaire soussigné de constater par acte authentique ce qui suit:

I : CONSTITUTION - APPORT

Madame MUSTAKA, Lindita, prénommée, a déclaré constituer une société civile ayant adoptée la forme d'une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de "Dr. Lindita Mustaka, Ophtalmologie" et au capital social de dix-huit mille six cents Euros (18.600,00 E), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, auxquelles elle souscrit en numéraire et au pair.

Libération de l'apport en numéraire

Madame MUSTAKA, Lindita, prénommée, a déclaré et reconnu que chaque part a été libérée à concurrence de deux/tiers, soit à concurrence de cent vingt-quatre Euros (124,00 E) par part sociale, et que la société a par conséquent et à sa disposition une somme de douze mille quatre cents Euros (12.400,00 E), déposée au compte numéro BE67 3631 3602 7887 à la banque ING ouvert au nom de ladite société en formation, tel qu'il résillte de l'attestation bancaire, datée le 20 juin dernier, que Madame MUSTAKA, Lindita, prénommée, a remise au notaire instrumentant afin d'être conservée dans son dossier.

Madame MUSTAKA, Lindita, prénommée, a requis le notaire soussigné d'acter que les conditions reprises aux articles 214, 216, 223 et 224 du Code des Sociétés ont été respectées.

Plan financier

Madame MUSTAKA, Lindita, prénommée,. a remis au notaire le plan financier, daté du 9 juillet dernier et signé le 17 juillet 2014 par elle dans lequel elle justifie le capital social de la présente société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet - suite

Ce plan financier sera conservé par le notaire soussigné conformément aux dispositions de l'article 215 du Code des Sociétés.

Compétence ,professionnelle de gestion de société - Dénomination sociale

Madame MUSMAKA, Lindita, prénommée, a déclaré que le notaire soussigné a attiré son attention sur:

- le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les autorisations et licences préalables requises par la loi; La comparante déclare avoir pris au préalable toute information nécessairey afférente et dispenser le notaire de l'informer plus amplement;

- le contenu de l'article 65 du Code dés sociétés (dénomination) et que la dénomination de la société doit être différente de celle de toute autre société; la comparante déclare à ce sujet avoir dispensé expressément le notaire soussigné d'effectuer une recherche sur la dénomination;

- le contenu de l'article 212 du Code des Sociétés (actionnariat de plusieurs sociétés de personnes à responsabilité limitée ne comptant toutes qu'un seul associé);

Ordre des Médecins

Madame MUSTAKA, Lindita, prénommée, a confirmé que le Conseil Provinciale compétent de l'Ordre des Médecins a marqué son accord avec le projet de l'acte de constitution et des statuts soumis, tel qu'il ressort de sa lettre du 27 juin dernier, dans lequel le Conseil a formulé quelques remarques et recommandations lesquelles ont été intégrées dans 1' acte de constitution du 17 juillet 2014.

II : STATUTS

comme suit:

TITRE 1. FORME - DENOMINATION SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

Article 1. FORME - DENOMINATION

La société revêt la forme d'une société civile ayant adoptée la forme d'une société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination de «Dr. Lindita Mustaka, Ophtalmologie».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits en toutes lettres "Société Civile Privée à Responsabilité Limitée" ou du sigle "Société Civile sous forme de SPRL".

Article 2. SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1400 Nivelles, Allée du mont Cheval, 15. Il peut être transféré à d'autres endroits dans la région Wallonne ou dans la région de Bruxelles par simple décision de l'organe de gestion, à publier aux annexes au Moniteur Belge.

Tout transfert doit être porté à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 3. 'OBJET SOCIAL

La société a pour objet l'exercice de la médecine par un ou par plusieurs médecins, et plus en particulier l'activité de médecins-spécialistes en ophtalmologie habilités à pratiquer la-médicine en Belgique étant entendu que la médecine est exercée au nom et pour le compte de la société.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de

Mentionner sur la dernière pgge du Volet 13: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Réservé

Au

--Moniteur

belge

Madame MUSTAKA, arrêté les statuts de la société

Lindita, prénommée, a

Volet B - suite

qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle, par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment:

- en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location, l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, de facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir;

- en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin;

- en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les relations nécessaires à la réalisation de son objet.

D'-une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social, moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins et s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société s'interdit toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation.

La société peut, de manière générale mais accessoire, faire toutes opérations financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social sans toutefois :

- impacter son caractère civil et sa finalité exclusivement médicinale.

- Conduire au développement d'une quelconque activité commerciale.

Les modalités d'investissement doivent toujours avoir été

approuvées, au préalable, suit à une décision de l'assemblée

générale des associés statuant comme en matière de modification des

statuts.

Article 4. DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale statuant

comme en matière de modification des statuts.

La société ne sera pas dissoute par le décès, la démission ou

l'incapacité notoire d'un associé.

TITRE II CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00

¬ ) et est représenté par cent (100) parts sociales égales sans mention

de valeur nominale.

Article 6. QUALITE DES PARTS SOCIALES REGISTRE DES ASSOCIES

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en

garantie.

Un registre des parts sera tenu au siège social.

Il comprendra:

- la désignation précise de chaque associé;

Mentionner sur la dernière page du .'ypjet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Réservé

Au

Lm belge

VoletB-smite

le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués;

- les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignés et datés par le cédant et le cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans les cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de l'inscription dans le registre des associés. Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent également leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent, ainsi qu'une copie des statuts de la société.

L'attribution des parts doit "toujours tendre à être proportionnelle à l'activité des associés.

La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail preste. Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société.

Article 7. CESSION DES PARTS SOCIALES

1. En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent à peine de nullité, être détenues ou cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'à des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des médecins et qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.

2. Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède ;

3. Lorsqu'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime des autres associés et conformément aux dispositions du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article.

L'admission d'un nouvel associé ne peut se faire que de l'accord unanime des autres associés.

4. Le décès de l'associé unique, n'entraîne pas la dissolution de la

société. Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, ou

envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

1) soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du code des Sociétés;

2) soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions:

4) à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

5. En cas de décès d'un associé, la société continuera avec le ou les

associé(s) survivant(s).

Le conjoint, les héritiers et légataires de l'associé décédé ne

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

peuvent devenir associés sauf s'ils remplissent les conditions prévues ci avant. Ils ont droit à la valeur des parts du défunt au jour du décès; celles-ci devront être achetées par le ou les associé(s) survivant (s)

Article 8.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

TITRE III. GERANCE - SURVEILLANCE

Article 9. GEANCE

La société eet administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, dont au moins un est associé, nommés pour une durée déterminée par l'assemblée générale.. Si la société ne compte qu'un seul associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de son activité médicinale au sein de la' société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans

maximum, éventuellement renouvelable. Le ,gérant non-médecin ne

pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager a

respecter la déontologie médicale, en particulier le secret

e

professionnel.

e Article 10. POUVOIRS DES GERANTS

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire

e tous les actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'Assemblée Générale.

e Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en

e

demandant qu'en défendant.

" Il a tous les pouvoirs pour agir seul et au nom de la société.

Dans tous les actes engageant la société, la signature du gérant doit

être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en' laquelle il

co agit.

Le gérant veillera à souscrire les assurances nécessaires afin de

" veiller à ce que, conformément à l'article 34§2 du Code de Déontologie

e médicale, la responsabilité professionnelle de chaque médecin soit assurée de façon à permettre la réparation dans le chef de la victime

e du dommage éventuellement causé par une faute médicale. e

Article U. DELEGATIONS

ri)

1.pa gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer:

1- soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous

plis recommandés, assurés ou autres;

- soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées (à

l'exception des activités spécifiquement médicales) à telles personnes

" associées ou non qu'il désignera.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un e

an que moyennant accord de l'Assemblée Générale., laquelle indiquera

e

l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord

de l'Assemblée Générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité a raison des suites de cette délégation.

Le gérant-médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en Médecine dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en 'rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en 'contradiction avec la déontologie médicale qu'il doit s'engager à

Mentionner sur la dernière Page du Volet 13. Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

respecter, en particulier le secret professionnel.

Article 12.

Le mandat des gérants peut être rémunéré. L'assemblée générale fixe la rémunération du mandat, en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

La répartition des activités, toutes les rétributions pour le travail presté - en ce compris les éventuelles rémunérations d'administrateur et/ou de gérant - et le remboursement de frais et vacations doivent faire l'objet d'un écrit soumis aux dispositions du Code de Déontologie, à savoir être soumis en projet et avant toute modification au Conseil Provincial de l'Ordre dont chaque médecin dépend, et ce en cas de pluralité d'associés.

Article 13. SURVEILLANCE

Le contrôle de la société devra être confié à un. ou plusieurs commissaires dès que les critères légaux l'imposeront ou si l'Assemblée Générale le décide

Ces fonctions seront rémunérées, le montant de ces rémunérations, imputables en frais généraux, sera fixé par l'Assemblée Générale. Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Il pourra notamment prendre connaissance, Sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette décision a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ce cas, les observations de l'expert-comptable seront communiquées à la société.

TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE

Article 14. ASSEMBLEE GENERALE

Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous lee objets qui intéressent la société.

Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Il est tenu chaque année, au siège social ou dans la commune du siège social - en ce cas, cet endroit sera indiqué dans les convocations - une Assemblée Générale Ordinaire, le dernier jour ouvrable du mois de novembre de chaque année à vingt heures.

S'il n'y a qu'un Seul associé, c'est à cette même date qu'il signera, pour approbation, les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale; il ne peut les déléguer'. Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

TITRE V. INVENTAIRE - BILAN - REPARTITION

Article 15.

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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Réservé

Au

--Moniteur 

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l'année suivante.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, les comptes de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

La gérance se conformera en outre au Code des Sociétés.

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 13 des statuts, lesdits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'Assemblée Générale.

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge des gérants ou commissaires. Article 16. AFFECTATION DES BENEFICES

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net sur lequel seront prélevés cinq pour cent (5%) au moins pour constituer un fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ledit fonds aura atteint le dixième du capital social.

L'Assemblée Générale décide de son affectation, déduction faite des charges légales; soit elle le portera à compte de réserve, soit elle distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations du Code des Sociétés.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

La réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés.

Des réserves exceptionnelles justifiées, décidées par l'Assemblée Générale pourront être constituées en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

TITRE VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 17.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateur(s) et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'Assemblée Générale qui, en ce cas, déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixera le mode de liquidation, conformément aux lois sur les sociétés. Le liquidateur s'il n'est pas lui-même médecin, légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique, devra impérativement se faire assister par un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l'exercice de l'Art de Guérir.

Article 18. PERTE DU CAPITAL

1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures énoncées à l'ordre du _jour.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'assemblée Générale.

2. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au tiers du capital, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article 19. REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales.

TITRE VII. DEONTOLOGIE MEDICALE

Article 20. DEONTOLOGIE MEDICALE

La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée.

Toutes les mesures seront prises en vue de garantir le libre choix du patient, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel. Celui-ci ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

Les statuts et en cas de pluralité d'associé, la convention' et le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

En cas de pluralité d'associés, le règlement d'ordre intérieur détermine le mode de calcul des états de frais du médecin.

Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société et aux contrats des associés devra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient mettre en commun la totalité ou une partie seulement de leur activité médicale. Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, la répartition ou le paiement des honoraires etc.) doivent alors faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La convention et le règrement d'ordre intérieur dont question ci-dessus déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Le médecin ayant encouru la peine de suspension ne peut se faire remplacer pendant que dure cette sanction. Cette interdiction ne dispense pas ce médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la décision précitée.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Réservé

Au

 Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé Au

Volet B - sufte

-A

Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin, par application du Code de déontologie.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou- en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable 'à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans .les détails.

Les associés s'engagent à respecter les règles du Code de Déontologie médicale. .

Les honoraires générés par l'activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

TITRE VIII. QUASI-APPORT

Article 21.

Si dans les deux ans, la société se propose d'acquérir un bien appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, l'acquisition est soumise à l'autorisation de l'Assemblée Générale délibérant à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de titres présents ou représentés.

Préalablement seront établis un rapport spécial de la gérance ainsi qu'un rapport dressé par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance.

Ces deux rapports sont annoncés dans l'ordre du jour et communiqués

aux associés en même temps que la convocation. Sont exclues les

acquisitions opérées dans le cadre de la gestion journalière.

TITRE IX. DISPOSITIONS GENERALES

Article 22. DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts,

référence est faite aux dispositions du Code des Sociétés et à celles

qui l'ont modifiée par la suite, sous réserve de l'application des

règles déontologiques.

III - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

A) Le premier exercice social commence à partir du dépôt de l'acte de constitution au greffe du tribunal de commerce et sera clôturé le 30 juin 2015;

B) La première assemblée générale ordinaire se tiendra en l'an 2015;

C) Reprise d'engagements: Madame MUSTAKA, Lindita, prénommée, a déclaré conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, homologuer et reprendre pour compte de la société tous les engagements, créances ou facturations faits en général au nom et pour compte de ladite société en formation depuis le 1 juin dernier;

12.1 Est nommée gérant non-statutaire de la société pour toute la durée de son activité médicinale au sein de la société: le docteur Lindita MUSTAKA, prénommée, qui a déclaré accepter son mandat et ne pas être frappée de quelque mesure que ce soit s'y opposant;

Le mandat de gérant est rémunéré (sauf décision contraire ultérieure

Mentionner sur la dernière page du Volet 13. Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - suite

de l'assemblée générale).

E) La fondatrice a décidé de ne pas nommer de commissaire puisqu'il

résulte d'estimations faites de bonne foi que la société constituée ne

répondra pas aux critères légaux imposant la nomination d'un

commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(sceau et signature du notaire Alexandra Jadoul au verso)

Est déposée en même temps pour ne pas être publiée :

- Copie conforme de l'acte de constitution du 17 juillet 2014.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet 1* Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 30.11.2015, NGL 15.12.2015 15696-0444-010

Coordonnées
DR. LINDITA MUSTAKA, OPHTALMOLOGIE

Adresse
ALLEE DU MONT CHEVAL 15 1400 NIVELLES

Code postal : 1400
Localité : NIVELLES
Commune : NIVELLES
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne