DSO CONSULT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DSO CONSULT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.313.554

Publication

19/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 16.09.2014 14586-0597-015
15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 12.07.2013 13292-0560-012
13/01/2012
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MW 2.0

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TRIBUNAL DE COMMERCE

30-12a2411

NIVELLES

Greffe

Dénomination d'entreprise 09 ti .2,3 ~ 3 J P/

(en entier) : DSO CONSULT

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue de Dreumont, 84 à 1495 Villers-la-Ville (Marbais)

Obiet de l'acte : CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu le 24/12/2011 par Maître Hervé LECLERCQ, Notaire à Villers-la-Ville (Marbais), en cours d'enregistrement, Monsieur DOS SANTOS FERREIRA Olivier Vadim, né à Likasi (Katanga) le vingt-trois avril mil neuf cent septante et un (NN71042344989), époux de Madame DE GRAEVE Nadine, domicilié à, 1495 Villers-la-Ville (Marbais), Rue de Dreumont, 84, époux marié sous le régime de la séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquêts limitée à un immeuble aux termes de son contrat de mariage reçu le 27/06/1996 par Maître Monique EVRARD, Notaire ayant résidé à Genappe, régime non modifié ainsi que déclaré, a constitué une société commerciale et adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination « DSO CONSULT » dont le siège social est situé à 1495 Villers-la-Ville (Marbais), Rue de Dreumont, 84 et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les parts sociales sont souscrites en espèces par Monsieur Olivier DOS SANTOS, précité, à concurrence de la totalité

Le capital est libéré à concurrence de douze mille huit cents euros (12.800 EUR)

STATUTS

ARTICLE 1  Forme - Dénomination.

La société, commerciale, adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée "DSO CONSULT'.

ARTICLE 2 - Siège social

Le siège social est établi à 1495 Villers-la-Ville (Marbais), Rue de Dreumont, 84.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification du présent article qui en résulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur Belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 3 - Objet social.

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour compte d'autrui, toutes opérations quelconques ayant pour objet :

L'étude, l'analyse et le diagnostic des problèmes de réparations, renforcement, étanchéité des constructions dans le domaine du génie civil, industriel, eau et bâtiment ;

La rédaction de prescriptions et procédures suite aux études et analyses décrites ci-dessus ;

La vente des produits chimiques à base organique ou hydrauliques ou des hybrides et tout nouveau matériau fabriqué en propre, ou par tiers selon des formules propre ou selon la technologie du fabricant représenté ;

L'application et la mise en oeuvre de systèmes complets soit en qualité d'entreprise spécialisée ou d'ensemblier ;

La réalisation des contrôles internes pour travaux par moyens propres ou pour compte d'entreprises tiers ;

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de son objet.

Elle peut faire tout ce qui est utile ou nécessaire l'accomplissement de son objet social et d'une façon générale accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social et notamment l'achat, la vente, la location de tous biens meubles, immeubles ou fonds de commerce.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser sa réalisation ou son extension ou à lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de son produit ou constituant pour elle une source ou un débouché.

La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d'administrateur, liquidateur ou autrement, d'autres sociétés et leur prodiguer des avis.

Elle peut se porter caution au profit de ses propres administrateurs et actionnaires.

Le tout, sous réserve des activités requérant un accès à la profession ou des spécialités réglementées par la loi, lesquelles s'exerceront à défaut d'accès reconnu à la société par le biais de sous-traitants spécialisés. ARTICLE 4 - Durée.

La société a été constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

ARTICLE 5 - Capital.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 eur) représenté par mille parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites en numéraire.

ARTICLE 6  Appels de fonds.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

ARTICLE 7  Registre des parts.

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

La gérance délivrera aux titulaires des parts des certificats constatant l'inscription dans le registre des parts. ARTICLE 8  Cession et transmission de parts.

AI Cessions libres.

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

B/ Cessions soumises à agrément.

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénom, profession, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

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Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou

partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert

choisi de commun accord ou, à défaut, par le Président du Tribunal de Commerce du siège social, statuant

comme en référé.

Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le

paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

ARTICLE 9 - Indivisibilité des parts sociales.

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une

seule personne soit désignée comme étant propriétaire de la part à l'égard de la société.

ARTICLE 10  Vote par l'usufruitier éventuel.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de parts sociales, les droits y afférents sont

exercés par l'usufruitier.

ARTICLE 11 - Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non,

nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant

statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.

A défaut d'indication de durée, le mandat de gérant sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne

droit à une indemnité quelconque.

ARTICLE 12  Pouvoirs du gérant.

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de

gestion, chaque gérant agissant seul, représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous

les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi ou les statuts

réservent à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

ARTICLE 13  Rémunération.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

ARTICLE 14 - Contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'y a pas lieu à

nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

ARTICLE 15 - Assemblées générales.

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le troisième mercredi du mois de mai à 14 heures.

Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée est remise au plus prochain jour

ouvrable, autre qu'un samedi à la même heure.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance

convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Les convocations

sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE 16  Représentation.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration écrite.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

ARTICLE 17  Prorogation.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE 16 - Assemblée générale par procédure écrite.

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l'assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

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§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Si un commissaire a été nommé, toutes les décisions de l'assemblée générale qui sont prises en recourant à la procédure écrite, doivent lui être communiquées.

ARTICLE 19  Présidence  Délibérations  Procès-verbaux.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue guelfe que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président et par les associés qui le demandent.

Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

ARTICLE 20 - Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE 21  Répartition - Réserves.

Sur le bénéfice annuel net, il est prélevé au moins cinq pour cent (5 %) pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

ARTICLE 22  Liquidateurs  Répartition de l'actif net.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

ARTICLE 23 - Election de domicile.

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

ARTICLE 24 - Compétence judiciaire.

Tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, sera tranché définitivement suivant le règlement de conciliation et d'arbitrage du CEPANI, par un arbitre nommé conformément à ce règlement. Toutefois, avant d'intenter une procédure arbitrale, les parties tenteront de résoudre leur différend à l'amiable. A défaut d'accord entre elles dans les quarante jours de la demande de conciliation notifiée par la partie la plus diligente, la procédure pourra être mise en oeuvre.

La clause d'arbitrage prévue à l'alinéa précédent ne trouve toutefois pas à s'appliquer lorsque des mesures urgentes et provisoires sont sollicitées, en référé, auprès du Président du tribunal de commerce ou de première instance, lequel demeure compétent pour statuer à leur sujet.

ARTICLE 25 - Droit commun.

Les dispositions légales auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions légales impératives sont censées non écrites.

Ill. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES.

N COMMENCEMENT.

Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce compétent, conformément aux dispositions légales.

1. Premier exercice social.

Volet B - Suite

Le premier exercice social commence le premier janvier deux mille douze et finira le trente et un décembre

deux mille douze.

2. Première assemblée générale ordinaire.

La première assemblée générale ordinaire se réunira en deux mille treize.

3. Gérance.

Le comparant réunit en assemblée générale désigne en qualité de gérant non statutaire, Monsieur Olivier

DOS SANTOS FERREIRA, précité, ici présent et qui accepte.

II est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est exercé gratuitement.

4. Commissaire.

Compte tenu des critères [égaux et des présents statuts, le comparant décide de ne pas nommer de

commissaire.

Pour exrtait analytique conforme

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

" :u 'Moniteur belge

Coordonnées
DSO CONSULT

Adresse
RUE DE DREUMONT 84 1495 MARBAIS

Code postal : 1495
Localité : Marbais
Commune : VILLERS-LA-VILLE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne