15/07/2014
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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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Greffe
IWO 11111
R�s a Mon be Il
N� d'entreprise : 422.157.955.
D�nomination
(en entier) : DY METAL
(en abr�g�):
Forme juridique : Soci�t� anonyme
Si�ge : Chauss�e Bara, 112 � 1420 BRA1NE-L'ALLEUD
(adresse compl�te)
Obietfs) de l'acte :Augmentation de Capital - Modification objet social
D'un proc�s-verbal dress� par le notaire Val�rie Dhanis, � Braine-l'Alleud, en date du 23 juin 2014 il r�sulte que les actionnaires de la soci�t� anonyme "DY METAL" ont d�cid� de ce qui suit:
Premi�re r�solution : Augmentation de capital
L'assembl�e g�n�rale a d�cid� � l'unanimit� d'augmenter le capital social � concurrence de quatre cent cinquante mille euros, pour le porter de soixante-deux mille euros � cinq cent douze mille euros, par apport en esp�ces.
Cette augmentation de capital a fait suite � la distribution de dividendes qui, par application de l'article'537 CIR92, ont pu b�n�ficier du taux r�duit de pr�compte mobilier de 10%.
Deuxi�me r�solution : Lib�ration
Les actionnaires ont d�clarer souscrire ensemble la totalit� de l'augmentation de capital, chacun au prorata
des actions qu'il poss�de.
Une attestation bancaire de ce d�p�t est rest�e annex�e au proc�s-verbal.
L'assembl�e g�n�rale a requis le notaire d'acter que l'augmentation de capital est int�gralement souscrite et enti�rement lib�r�e.
Troisi�me r�solution : Modification de l'objet social
L'assembl�e a dispens� Monsieur le Pr�sident de donner lecture du rapport de la g�rance exposant la justification d�taill�e de la modification propos�e � l'objet social et de l'�tat de la situation active et passive y annex�.
Ce rapport est rest� annex� au proc�s-verbal.
L'assembl�e a d�cid� de modifier l'objet social en adaptant les statuts comme suit:
"La soci�t� a pour objet l'assistance, le conseil, la gestion, la promotion et les services aux entreprises et soci�t�s industrielles et commerciales, ainsi que l'achat et la vente de tous produits ferreux et non ferreux. Elle peit faire ces op�rations directement ou indirectement, tant en Belgique qu'� l'�tranger et promouvoir les int�r�ts professionnels de ses membres dans ces domaines. La soci�t� peut en outre faire toutes op�rations commerciales, industrielles, mobili�res, immobili�res ou financi�res, se rattachant directement ou indirectement � son objet social ou susceptible de favoriser l'extension ou le d�veloppement de ses activit�s. Elle peut notamment s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, de souscription, de participation ou d'intervention financi�res ou autre, dans toutes soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet social serait analogue ou connexe au sien ou m�me susceptible de promouvoir son activit� sociale dans ie sens le plus �tendu..
La soci�t� a aussi pour objet l'achat et la vente au d�tail de v�tements homme/dame, produits textiles, chaussures et tous autres accessoires d'habillement."
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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso: Nom et signature
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Quatri�me r�solution : Refonte des statuts.
L'assembl�e g�n�rale a adopt� � l'unanimit� la refonte des statuts suivants :
Titre Ier
D�nomination - Si�ge - Objet - Dur�e
Article 1
La soci�t� adopte la forme de soci�t� anonyme, sous la d�nomination de DY METAL,
Dans tous les actes, factures et documents, cette d�nomination est pr�c�d�e ou suivie imm�diatement des
mots �soci�t� anonyme� ou des initiales �SA�.
Article 2
Le si�ge social est �tabli � 1420 Braine-l'Alleud, Chauss�e Bara, 112
H peut, sans modification des statuts, �tre transf�r� en Belgique, dans la r�gion linguistique francophone et
bilingue de Bruxelles-Capitale, par simple d�cision de l'organe de gestion, vis� aux articles 18 ou 19, d�cision �
publier aux Annexes au Moniteur belge,
La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de l'organe de gestion, des si�ges administratifs ou
d'exploitation, des succursales, d�p�ts et agences, en Belgique et � l'�tranger.
Article 3
La soci�t� a pour objet l'assistance, le conseil, la gestion, la promotion et les services aux entreprises et soci�t�s industrielles et commerciales, ainsi que l'achat et la vente de tous produits ferreux et non ferreux. Elle peut faire ces op�rations directement ou indirectement, tant en Belgique qu'� l'�tranger et promouvoir les int�r�ts professionnels de ses membres dans ces domaines. La soci�t� peut en outre faire toutes op�rations commerciales, industrielles, mobili�res, immobili�res ou financi�res, se rattachant directement ou indirectement � son objet social ou susceptible de favoriser l'extension ou le d�veloppement de ses activit�s. Elle peut notamment s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, de souscription, de participation ou d'intervention financi�res ou autre, dans toutes soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet social serait analogue ou connexe au sien ou m�me susceptible de promouvoir son activit� sociale dans le sens le plus �tendu.
La soci�t� a aussi pour objet l'achat et la vente au d�tail de v�tements homme/dame, produits textiles, chaussures et tous autres accessoires d'habillement.
Article 4- Dur�e
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Sauf d�cision judiciaire, elle ne peut �tre dissoute que par d�cision de l'assembl�e g�n�rale prise dans les
formes et conditions pr�vues pour les modifications aux statuts..
Titre Il
Capital Repr�sentation
Article 5
Le capital social est fix� � la somme de cinq cent douze mille euros. li est repr�sent� par deux mille quatre
cent quatre-vingt actions sans valeur nominale.
Article 6
Aucune cession d'action non enti�rement lib�r�e, ne peut avoir lieu, si ce n'est en vertu d'une d�cision sp�ciale, pour chaque cession du conseil d'administration et au profit d'un cessionnaire agr�� par lui. Les appels de fonds sur actions non enti�rement lib�r�es donc obligatoirement nominatives sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration..
Le droit de vote attach� aux titres sur lesquels les versements r�guli�rement appel�s n'ont pas �t� op�r�s sera suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles n'auront pas �t� effectu�s. De plus l'actionnaire qui, apr�s un pr�avis d'un mois signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier � la soci�t�, � dater de l'exigibilit� du versement, un int�r�t calcul� au taux interbancaire � vingt-quatre heures, major�s de deux pour cent
Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis sans r�sultat pendant un mois, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses actions � l'intervention d'une soci�t� de Bourse, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le montant d� ainsi que tous dommages-int�r�ts.
Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, il d�termine les conditions auxquelles les versements anticip�s sont admis.
Article 7
La propri�t� d'une action emporte de plein droit adh�sion aux pr�sents statuts et aux d�cisions de
l'assembl�e g�n�rale.
Les actions sont au porteur.
Article 8
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La soci�t� peut, en tout temps, cr�er et �mettre toutes obligations ou autres effets repr�sentatifs d'emprunt garantis par hypoth�que ou non, par d�cision du conseil
d'administration qui en d�terminera les conditions d'�mission, le taux, la mani�re et la dur�e d'amortissement et/ou de remboursement ainsi que toutes conditions particuli�res.
N�anmoins, s'il s'agit d'�mettre des obligations convertibles ou des droits de souscription, la d�cision ne peut �tre prise que par l'assembl�e g�n�rale des
actionnaires statuant dans les conditions pr�vues par la loi, sous r�serve des pouvoirs que les statuts conf�reraient au conseil d'administration en mati�re de capital autoris�.
Les bons ou obligations au porteur sont valablement sign�s par deux administrateurs, ces signatures pouvant �tre remplac�es par des griffes.
Article 9
La soci�t� ne reconna�t, en ce qui concerne l'exercice des droits accord�s aux actionnaires, qu'un seul propri�taire par titre.
Les h�ritiers, ayants cause ou cr�anciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque pr�texte que ce soit, provoquer l'apposition des scell�s sur les livres, biens et valeurs
de la soci�t�, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes sociaux et aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale.
S'il y a plusieurs propri�taires d'un titre ou titulaires de droits quelconques sur celui-ci, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents, jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire du titre. Si une ou plusieurs actions sont d�membr�es entre un ou des nus-propri�taires et un ou des usufruitiers, le droit de vote inh�rent � ces titres ne pourra �tre exerc� que par le ou les nus-propri�taires ou leurs repr�sentants, sauf dispositions contraires convenues entre les co-int�ress�s et d�ment notifi�es � la soci�t�.
Titre trois
Administration Contr�le
Article 10
La soci�t� est administr�e par un conseil de trois membres au moins, associ�s ou non, r��ligibles.
Leur nombre et la dur�e de leur mandat sont fix�s par l'assembl�e g�n�rale sous le respect des dispositions l�gales.
Les administrateurs �lisent parmi eux leur pr�sident pour la p�riode qu'ils d�terminent.
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet de la soci�t�.
Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou que, � une assembl�e g�n�rale des actionnaires, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.
La disposition statutaire octroyant une voix pr�pond�rante au pr�sident du conseil d'administration cesse de sortir ses effets jusqu'� ce que le conseil d'administration soit � nouveau compos� de trois membres au moins.
Article 11
Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que sa repr�sentation dans le cadre de cette gestion, soit � un ou plusieurs de ses membres, qui porteront ou non Je titre d'administrateur d�l�gu�, soit � un ou plusieurs mandataires appoint�s choisis hors de son sein.
A l'exception des clauses dites de double signature, les restrictions apport�es � leurs pouvoirs de repr�sentation pour les besoins de la gestion journali�re ne seront pas opposables aux tiers, m�me si elles sont publi�es.
Le conseil peut �ventuellement instituer aussi un comit� de direction dont il d�termine la composition et les comp�tences.
Les organes et agents vis�s ci-avant peuvent, dans le cadre de leurs comp�tences et sous leur responsabilit�, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tous mandataires.
Les d�l�gations et pouvoirs ci-dessus sont toujours r�vocables.
Le conseil d'administration seul a qualit� pour d�terminer les �moluments attach�s � l'exercice des d�l�gations dont question ci-avant.
Article 12
Sauf d�l�gations ou pouvoirs particuliers et sans pr�judice des d�l�gations vis�es � l'article pr�c�dent, la soci�t� est valablement repr�sent�e en g�n�ral, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en d�fendant, ainsi qu'� tous actes et procurations, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un officier minist�riel, soit par l'administrateur d�l�gu� agissant seul, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit dans les limites de la gestion journali�re, par un d�l�gu� � cette gestion.
Les exp�ditions et extraits des d�cisions du conseil d'administration ainsi que, dans la mesure o� la loi le permet, celles des r�solutions de l'assembl�e g�n�rale seront sign�s conform�ment � l'alin�a qui pr�c�de.
Article 13
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Le conseil d'administration se r�unit sur convocation de son pr�sident ou de l'administrateur qui en fait fonction, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou que deux administrateurs le requi�rent.
Cette convocation contiendra l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la r�union, Les convocations sont adress�es par tout moyen, sauf urgence, quinze jours calendrier au moins avant la date pr�vue.
Si tous les administrateurs sont pr�sents ou repr�sent�s par procuration contenant l'ordre du jour, il n'y a pas lieu de justifier des convocations.
Le conseil ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la majorit� de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.
Les d�cisions sont prises � la majorit� simple des voix.
En cas de parit� �ventuelle des voix, celle du pr�sident EST pr�pond�rante, sauf si le conseil d'administration n'est compos� que de deux membres.
Un administrateur ne peut repr�senter, par procuration, qu'un seul de ses coll�gues si le conseil compte moins de cinq membres, deux si ce nombre est sup�rieur.
Si le conseil d'administration ne comprend que deux membres, ils devront toujours �tre pr�sents en personne au conseil, l'usage d'un mandat �tant dans cette hypoth�se prohib�.
Tout administrateur peut donner pouvoir � un de ses coll�gues par �crit, t�l�gramme, t�l�copie, t�lex ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document �crit, pour le repr�senter et voter en ses lieu et place � une r�union du conseil.
Un conseil tenu au moins quinze jours apr�s une r�union n'ayant pas obtenu le quorum requis d�lib�rera valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs pr�sents, pour autant qu'il soit justifi� que les convocations aux deux r�unions aient �t� faites par lettres simples ou recommand�es mais avec accus� de r�ception par le destinataire en personne
Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es par des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� des membres qui ont �t� pr�sents � la d�lib�ration et aux votes, les d�l�gu�s signant en outre pour les administrateurs emp�ch�s ou absents qu'ils repr�sentent.
Si, dans une s�ance du conseil r�unissant le quorum requis pour d�lib�rer, valablement, un administrateur a directement ou indirectement un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration. Sa d�claration, ainsi que les raisons justifiant l'int�r�t oppos� qui existe dans le chef de l'administrateur concern�, doivent figurer dans le proc�s-verbal du conseil d'administration qui devra prendre la d�cision. De plus, il doit, lorsque la soci�t� a nomm� un ou plusieurs commissaires, les en informer.
En vue de la publication dans le rapport de gestion, le conseil d'administration d�crit dans le proc�s-verbal la nature de la d�cision ou de l'op�ration concern�e, et une justification de la d�cision qui a �t� prise ainsi que les cons�quences patrimoniales pour la soci�t�. Le rapport de gestion contient la totalit� du proc�s-verbal vis� ci- avant.
Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs exprim�s par �crit.
Il ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels, l'utilisation du capital autoris� ou tout autre cas que les statuts entendraient excepter.
Article 14
Le contr�le de la soci�t� est assur� conform�ment aux articles 130 � 171 du code des soci�t�s.
Il n'est nomm� de commissaire que si la loi ou une assembl�e l'exigent.
Titre quatre
Assembl�e g�n�rale
Article 15
L'assembl�e g�n�rale ordinaire doit se tenir chaque ann�e au si�ge de la soci�t� ou en tout autre endroit mentionn� dans la commune, le quatorze d�cembre de chaque ann�e mais si ce jour est f�ri�, l'assembl�e peut �tre appel�e � se r�unir le premier jour ouvrable suivant.
Cette assembl�e entend le rapport de gestion dress� par les administrateurs pour autant que ceux-ci soient l�galement tenus d'en �tablir un et le rapport du commissaire (si la soci�t� en est dot�e), et ceux-ci r�pondent aux questions qui leur sont pos�es au sujet de leur rapport ou des points port�s � l'ordre du jour; l'assembl�e statue ensuite sur l'adoption des comptes annuels.
Apr�s l'adoption de ceux-cl, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux administrateurs et aux commissaires. Cette d�charge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimul�e dans la situation r�elle de la soci�t� et quant aux actes fait en dehors des statuts que s'ils ont �t� sp�cialement indiqu�s dans la convocation.
Les comptes annuels sont ensuite, � la diligence du conseil d'administration, publi�s conform�ment aux r�gles l�gales et r�glementaires applicables � la soci�t�.
Article 16
Pour assister aux assembl�es, les propri�taires d'actions nominatives peuvent �tre requis par le conseil d'administration de notifier � la soci�t� leur intention d'assister � l'assembl�e, et les propri�taires d'actions au porteur, de d�poser leurs titres au si�ge de la soci�t� ou aux endroits indiqu�s dans les convocations, trois jours francs au moins avant la date fix�e pour l'assembl�e.
Chaque actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e par un mandataire, actionnaire ou non,
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Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes, doivent respectivement se faire repr�senter par une seule et m�me personne.,
En cas de mise en gage d'actions, ie droit de vote y aff�rent ne peut �tre exerc� par le cr�ancier-gagiste. L'organe qui convoque l'assembl�e peut arr�ter ia formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui et dans le d�lai qu'il fixe.
Les actionnaires sont en outre autoris�s � voter par correspondance au moyen d'un formulaire �tabli par le conseil d'administration reprenant leur identit� compl�te (nom, pr�noms, profession, domicile ou si�ge social), le nombre d'actions pour lequel ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour chacune des propositions. Ce formulaire doit �tre dat� et sign� et renvoy� par lettre recommand�e trois jours au moins avant l'assembl�e, au lieu indiqu� dans les convocations.
Une liste de pr�sence doit �tre sign�e par les actionnaires ou leur mandataire mais aussi par toute autre personne pr�sente avant d'entrer en assembl�e.
A la liste de pr�sence demeureront annex�s les procurations et formulaires des actionnaires ayant vot� par correspondance.
Article 17
L'assembl�e n'est valablement constitu�e que si les objets � l'ordre du jour ont �t� sp�cialement indiqu�s
dans les convocations.
Si suite � une premi�re convocation cette condition n'est pas remplie, une seconde assembl�e convoqu�e
sur le m�me ordre du jour d�lib�rera valablement sans condition de quorum.
Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par un
administrateur � ce d�l�gu� par ses coll�gues ou, � d�faut d'administrateur pr�sent, par l'actionnaire
repr�sentant la plus grande participation ou son repr�sentant.
Le pr�sident d�signe �ventuellement un secr�taire. L'assembl�e choisit �ventuellement parmi ses membres
un ou plusieurs scrutateurs.
Chaque action donne droit � une voix.
A l'exception des cas pr�vus par la loi, les d�cisions seront prises � ta majorit� simple des voix, quel que
soit le nombre de titres repr�sent�s.
Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et par les
actionnaires qui le demandent.
Ces proc�s-verbaux sont consign�s dans des registres sp�ciaux. Les d�l�gations, ainsi que les avis et
votes donn�s, par �crit ou par t�l�gramme, t�lex ou t�l�copie, y sont annex�s.
Article 18
Quels que soient les points � l'ordre du jour, le conseil d'administration a le droit, apr�s l'ouverture des
d�bats, d'ajourner � trois semaines toute assembl�e tant ordinaire qu'extraordinaire.
Cet ajournement, notifi� par le pr�sident avant la cl�ture de !a s�ance et mentionn� au proc�s-verbal de
celle-ci, annule toute d�cision prise.
Les actionnaires doivent �tre convoqu�s � nouveau pour la date que fixera le conseil, avec le m�me ordre
du jour.
Les formalit�s remplies pour assister � la premi�re s�ance, en ce compris ie d�p�t des titres et procurations,
resteront valables pour la seconde; de nouveaux d�p�ts seront admis dans les d�lais statutaires.
L'ajournement ne peut avoir lieu qu'une seule fois; la seconde assembl�e statue d�finitivement sur les
points � l'ordre du jour, qui doit �tre identique.
Titre cinq
Dispositions diverses
Article 19
L'exercice social commence le premier juillet et se cl�ture le trente juin de l'ann�e suivante.
A cette date, les �critures sociales sont arr�t�es et le conseil d'administration dresse l'inventaire et �tablit
des comptes annuels conform�ment � la loi.
Article 20
Apr�s les pr�l�vements obligatoires, le montant disponible du b�n�fice net, sur proposition du conseil d'administration, est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires qui en d�termine l'affectation.
Les dividendes sont payables aux endroits et aux �poques fix�s par le conseil d'administration, qui est autoris� � distribuer des acomptes sur dividende, dont il fixe les montants et dates de paiement.
Dividendes et dividendes int�rimaires peuvent �tre stipul�s payables en esp�ces ou sous toute autre forme, notamment en actions ou droits de souscription.
Article 21
En cas de liquidation, apr�s apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, ou consignation des sommes n�cessaires � cette fin, l'actif net sera r�parti �galement entre toutes les actions, apr�s qu'elles auront �t� mises sur pied d'�galit� quant � leur lib�ration, soit par appel compl�mentaire, soit par remboursement partiel.
Article 22
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R�serv�
Moniteur
belge
i.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B.: Au recto: Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou das personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso: Nom et signature
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Volet B - Suite
Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, faute de domicile r�el ou �lu en Belgique et notifi� � la soci�t�, tout actionnaire en nom, administrateur et liquidateur de la soci�t� non inscrit au registre de population d'une commune du Royaume (pour les soci�t�s, � un registre du commerce en Belgique), est cens� avoir �lu domicile au si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui �tre valablement faites.
La mention du domicile dans le dernier acte de la soci�t� contresign� par l'int�ress� vaudra notification du domicile � consid�rer.
A d�faut par l'int�ress� d'avoir notifi� un changement de domicile � la soci�t�, celle-ci pourra valablement lui adresser toute notification au dernier domicile connu, se r�servant cependant le droit de ne consid�rer que le domicile (ou si�ge) r�el. En cas de litige entre un actionnaire, administrateur ou liquidateur et la soci�t�, seuls les tribunaux de Bruxelles seront comp�tents.
Article 23
Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sents statuts, les comparants d�clarent se r�f�rer aux dispositions l�gales applicables � la pr�sente soci�t�.
En cons�quence, les dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ces lois sont cens�es non �crites.
Cinqui�me r�solution : Pouvoirs
L'assembl�e g�n�rale a conf�r� � l'unanimit� tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des
r�solutions qui pr�c�dent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Val�rie DHANIS, notaire associ�